EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire a été prise sur le fondement de l'article 197 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Cette ordonnance transpose la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire, en prohibant dans tous les contrats de retraite professionnelle supplémentaire la condition de l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise au moment de la liquidation pour bénéficier des prestations attachées. Elle prévoit ainsi que les droits accumulés par le bénéficiaire doivent lui rester acquis, y compris après son départ de l'entreprise.

Elle procède en outre à une adaptation du régime social des dispositifs de retraite à prestations définies, en créant un régime social spécifique aux dispositifs à prestations à droits certains. L'ordonnance soumet à plusieurs conditions liées au dispositif de retraite supplémentaire le bénéfice de ce régime social (plafonnement de l'acquisition des droits, conditions de performance professionnelle du bénéficiaire pour les mandataires sociaux et les salariés dont la rémunération excède huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, modalités de revalorisation des droits, existence au bénéfice de l'ensemble des salariés de l'entreprise d'un des dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire listés par l'ordonnance).

L'ordonnance prévoit l'interdiction d'instaurer dans les contrats de retraite professionnelle supplémentaire un aléa lié au départ de l'entreprise, ainsi que d'affilier de nouveaux bénéficiaires aux régimes à droits aléatoires existants à compter du 5 juillet 2019. En outre, conformément au champ d'application prévu à l'article 2 de la directive transposée, aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne pourra être acquis dans les régimes existants au titre des périodes d'emploi postérieures au 1 er janvier 2020. L'ordonnance ne sera toutefois pas applicable aux régimes existants à droits aléatoires qui ont cessé au plus tard le 20 mai 2014 d'accepter de nouveaux affiliés actifs et restent fermés à de nouvelles affiliations. Ces droits à prestations pourront donc continuer à être subordonnés à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.

Le présent projet de loi comporte un article unique dont l'objet est de ratifier l'ordonnance précitée.

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