EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la recommandation CM/Rec(2011)10 sur la promotion de l'intégrité du sport pour lutter contre la manipulation des résultats, notamment les matchs arrangés, adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 28 septembre 2011, une étude de faisabilité a souligné l'intérêt d'une convention internationale traitant de toutes les mesures préventives et répressives pour lutter contre la manipulation de compétitions sportives.

La France a activement participé à l'élaboration de cette convention qui est le premier instrument international contraignant visant directement le trucage de matchs. Elle l'a signée le 2 octobre 2014, soit quelques jours après son ouverture à la signature des États.

Ce texte a ainsi pour objectifs principaux la prévention et la sanction des actes de corruption, de fraude ou de paris illégaux dans le cadre de compétitions sportives, ainsi que le renforcement de l'échange d'informations et de la coopération nationale et internationale entre les différents acteurs du milieu sportif.

La convention comporte un préambule et 41 articles qui se détaillent comme suit :

L'article 1 er fixe les buts et objectifs de la convention que sont la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et la protection de l'intégrité du sport et de l'éthique sportive.

L'article 2 rappelle que la lutte contre les manipulations des compétitions sportives s'inscrit dans le respect des droits de l'homme, de la légalité, du principe de proportionnalité et de la protection de la vie privée.

L'article 3 définit les différents termes utilisés dans la convention.

L'article 4 a pour objectif la coordination des politiques et des actions publiques des autorités concernées par la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et la coopération des différents acteurs concernés.

L'article 5 engage les parties à procéder à une identification, une analyse et une évaluation des risques liés à la manipulation des compétitions sportives et à adopter ou faire adopter des règles et procédures en vue de lutter contre cette manipulation.

L'article 6 met l'accent sur le volet préventif dans la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et encourage la sensibilisation, l'éducation, la formation et la recherche à cette fin.

L'article 7 vise à responsabiliser les organisations sportives en les encourageant à adopter des règles pour lutter contre la manipulation des compétitions sportives et promouvoir la bonne gouvernance. Les organisations sportives sont ainsi incitées à adopter des règles de nature à prévenir les conflits d'intérêts, à faire respecter leurs obligations contractuelles et à obliger les acteurs de la compétition à signaler toute activité suspecte. Ces règles doivent notamment avoir pour effet de garantir le contrôle des compétitions sportives à risque, la mise en place de dispositifs de signalement ou la sensibilisation des acteurs.

L'article 8 a pour objectif de garantir la transparence du financement des organisations sportives et d'encourager les parties à les soutenir dans la lutte contre la manipulation des compétitions. Cet article suggère également la possibilité de refuser l'octroi de subventions aux acteurs de la compétition sanctionnés pour manipulation d'une compétition sportive.

L'article 9 engage les parties à désigner une autorité chargée de la régulation des paris sportifs et de l'application de mesures de lutte contre la manipulation des compétitions sportives en lien avec les paris. Ces mesures doivent notamment permettre l'échange d'informations, la limitation de l'offre de paris, la mise à disposition préalable d'informations relatives à l'offre de paris, l'utilisation de moyens de paiement traçables, la mise en place de mécanismes empêchant les acteurs de la compétition de prendre part aux paris, ou encore la suspension de la prise de paris sur les compétitions pour lesquelles une alerte a été émise.

L'article 10 vise à prévenir les conflits d'intérêts et l'utilisation abusive d'informations d'initié par l'adoption de mesures appropriées.

L'article 11 encourage les parties à se doter des moyens les plus adaptés pour lutter contre les paris sportifs illégaux, comme la fermeture des opérateurs de paris illégaux, le blocage des flux financiers entre les opérateurs de paris illégaux et les consommateurs, l'interdiction de la publicité pour les opérateurs de paris illégaux ou la sensibilisation des consommateurs aux risques liés à ces paris.

L'article 12 encourage les parties à faciliter l'échange d'informations entre les différents acteurs nationaux et internationaux, notamment en mettant à disposition des organisateurs de compétitions une information relative aux types et offres de paris disponibles afin d'aider à l'évaluation des risques ou à la mise en oeuvre d'investigations ou de poursuites liées à la manipulation des compétitions sportives.

L'article 13 impose aux parties d'identifier une plateforme nationale chargée de traiter la manipulation des compétitions sportives, notamment en servant de centre de collecte et de traitement d'informations relatives à des manipulations, de coordonnateur des actions de lutte contre la manipulation des compétitions ou encore d'organe chargé de la coopération entre les acteurs de cette lutte.

L'article 14 rappelle que la lutte contre la manipulation des compétitions sportives doit se faire dans le respect des normes nationales et internationales relatives à la protection des données personnelles, notamment en matière d'échange d'informations.

L'article 15 engage les parties à mettre en place une législation pénale de nature à sanctionner la manipulation des compétitions sportives dès lors que les faits présentent un élément de contrainte, de corruption ou de fraude.

Les articles 16 et 17 visent à réprimer pénalement, respectivement, le blanchiment de l'infraction mentionnée à l'article 15 et la complicité de l'infraction mentionnée à l'article 15.

L'article 18 impose aux parties d'adopter des mesures prévoyant la responsabilité des personnes morales à raison des infractions prévues aux articles 15 à 17, tout en précisant que cette responsabilité n'est pas exclusive de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l'infraction.

L'article 19 prévoit les règles de compétence territoriale ou personnelle que les parties doivent établir dans leur droit interne aux fins de pouvoir connaître des infractions prévues aux articles 15 à 17. Cet article apporte également des éléments de règlement des conflits de compétences lorsque plusieurs parties entendent exercer la leur.

L'article 20 engage les parties à adopter des mesures de nature à préserver les preuves électroniques susceptibles d'être utilisées dans le cadre des enquêtes pénales diligentées des chefs des infractions prévues aux articles 15 à 17, tant par le biais de la conservation des données informatiques que par celui des injonctions de produire de telles données, des perquisitions, des saisies, ou de la collecte en temps réel de ces données.

L'article 21 a pour objectif d'encourager l'adoption, par les parties, de mesures visant à assurer la protection effective des personnes qui fournissent des informations relatives aux infractions visées aux articles 15 à 17, des témoins, et, le cas échéant, des membres de la famille de ces différentes catégories de personnes. Cet article n'est pas prescriptif, laissant le choix aux parties d'adopter ou non de telles mesures. En encourageant la mise en oeuvre de telles mesures de protection, ces stipulations s'inscrivent dans le mouvement général de protection des lanceurs d'alerte, notamment dans le cadre de la protection de l'intégrité du sport.

L'article 22 impose aux parties de prendre les mesures pertinentes afin de sanctionner pénalement les personnes physiques auteures des infractions prévues aux articles 15 à 17, en prévoyant à la fois des sanctions pécuniaires et des peines privatives de liberté. Dans ce dernier cas, ces peines doivent pouvoir donner lieu à une extradition.

L'article 23 est le pendant de l'article 22 pour les personnes morales. La convention n'impose pas le recours au droit pénal mais exige que soient prévues en droit interne des sanctions pécuniaires et éventuellement des mesures d'interdiction d'exercer une activité commerciale, le placement sous surveillance judiciaire ou une mesure judiciaire de dissolution.

L'article 24 est dédié aux sanctions administratives. Il impose aux parties de prendre les mesures et peines efficaces, proportionnées et dissuasives pour sanctionner les infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives. Il prévoit également que chaque partie veille à l'application desdites mesures administratives, qui peut être confiée à l'autorité de régulation des paris ou à d'autres autorités responsables.

L'article 25 vise à permettre la saisie et la confiscation des biens, documents et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions prévues aux articles 15 à 17, ainsi que celle des produits de ces infractions.

Les articles 26 à 28 sont dédiés à la coopération internationale en matière pénale, en matière de prévention et avec les organisations sportives internationales. L'article 26 indique que la coopération pénale se fait aux fins d'investigation, de poursuites et de procédures judiciaires, dans le respect des autres traités internationaux, régionaux et bilatéraux existants, notamment en matière d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale. Il rappelle également que la condition de double incrimination est présumée remplie, indépendamment de la terminologie utilisée, dès lors que les faits constitutifs de l'infraction pour laquelle une demande d'entraide judiciaire ou d'extradition a été introduite constituent une infraction pénale en vertu de la législation des deux pays. Les articles 27 et 28, quant à eux, encouragent les parties à intégrer la prévention et la lutte contre la manipulation des compétitions sportives dans les programmes d'assistance au profit d'État tiers et à coopérer avec les organisations sportives internationales.

L'article 29 impose aux parties de transmettre au Conseil de l'Europe toutes les informations relatives à la législation et autres mesures prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente convention.

Les articles 30 et 31 sont relatifs au comité de suivi de la convention. Chaque partie peut se faire représenter dans ce comité chargé du suivi de la mise en oeuvre de la présente convention. À ce titre, le comité peut adresser aux parties des recommandations concernant les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la convention, notamment en matière de coopération internationale ou opérationnelle entre les autorités publiques pertinentes, les organisations sportives et les opérateurs de paris. Ce comité est également chargé d'informer les organisations internationales compétentes sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente convention. Le comité de suivi se réunit à la demande d'au moins un tiers des parties ou du Secrétaire général.

Conformément à l'article 32 , la convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des autres États parties à la Convention culturelle européenne, de l'Union européenne, des États non membres ayant participé à son élaboration ou ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe et de tout État non membre sur invitation du Comité des ministres.

L'article 33 est relatif à l'articulation de la présente convention avec les conventions antérieures du Conseil de l'Europe. Il permet également aux parties de conclure des accords bilatéraux en vue de compléter ou de renforcer les dispositions de la convention ou d'en faciliter l'application.

Les articles 34 à 36 sont relatifs aux conditions et sauvegardes, à l'application territoriale et à la clause fédérale.

Selon l'article 37 , une partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, émettre les réserves identifiées aux articles 19 (compétence d'une partie à l'égard de ses ressortissants ou résidents) et 36 (clause fédérale). À l'exception de ces deux articles, aucune réserve n'est admise.

L'article 38 est relatif à la procédure d'amendements.

L'article 39 prévoit les procédures de règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente convention.

Conformément à l'article 40 , une partie peut dénoncer la présente convention.

Enfin, selon l'article 41 , les États auxquels est ouverte la signature de la présente convention recevront notification, par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, de toute signature, du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, de toute date d'entrée en vigueur de la présente convention, de toute réserve ou retrait de réserve formulée conformément à l'article 37, de toute déclaration faite en application des articles 9 et 13 et de tout autre acte ayant trait à la présente convention.

Telles sont les principales observations qu'appelle la Convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page