EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Conférence des parties contractantes instituée par la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) a adopté une résolution portant modifications de celle-ci et de son règlement d'application. Ces modifications visent à prévenir la pollution de l'environnement occasionnée par la libération dans l'atmosphère de vapeurs nocives. Les opérateurs seront tenus d'éliminer ou de faire éliminer les vapeurs de manière appropriée, suivant le principe dit du « pollueur-payeur ».

Une réglementation harmonisée au niveau international a été jugée nécessaire afin de prévenir le risque de « tourisme de déchets » qui se produirait si des interdictions de dégazage étaient édictées à l'échelle des États riverains.

Il s'agit de la première modification de la convention depuis sa signature en 1996. Le texte obtenu a fait l'objet d'une étroite concertation avec les organisations de professionnels agréées auprès de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Le texte a été adopté à l'unanimité au sein de la conférence des parties contractantes, ainsi que cela est requis par la convention (voir son article 19).

Les modifications adoptées ont pour objet de compléter la convention de 1997, qui ne visait que les déchets rejetés dans l'eau, par des dispositions qui concernent les rejets dans l'atmosphère liés à la navigation. Ainsi, au point de vue formel, les modifications pertinentes ont été apportées aux dispositions respectives tant de la convention que de son règlement d'application.

Les principales modifications apportées à la convention sont les suivantes:

L' article 1 er de la CDNI est relatif aux définitions : les « vapeurs » sont ajoutées aux « résidus de cargaison » en tant que déchets liés à la cargaison.

À l' article 1 er ff) , les « vapeurs » qui sont concernées sont définies comme étant les « résidus gazeux de cargaison liquide ».

Aux articles 3 et 12 où figure l'interdiction du « déversement dans la voie d'eau », est ajoutée l'interdiction de la « libération des vapeurs dans l'atmosphère ».

Les articles 8 et 13 prévoient que l'affréteur se voie imputer les coûts du dégazage. C'est ainsi que « l'affréteur prend en charge les frais du dégazage du bâtiment conformément au règlement d'application, partie B ». Si toutefois le bâtiment n'est pas conforme, avant qu'il ait été chargé, au standard prévu, c'est au transporteur qu'il revient de supporter les frais de lavage ou de dégazage.

L' article 11 édicte un devoir général de vigilance auquel sont tenues l'ensemble des parties prenantes à la navigation, en ce qui concerne les rejets tant dans l'atmosphère que dans l'eau.

Au titre des modifications du règlement d'application, il convient de relever que des dispositions transitoires ont été prévues, afin d'introduire par phases l'interdiction de dégazage dans l'atmosphère. Il a en effet été considéré que les installations existantes seraient sans doute insuffisantes pour fournir des capacités de dégazage adéquates en cas d'interdiction simultanée du dégazage de toutes les matières concernées. L' article 11.01 prévoit donc une introduction progressive de l'interdiction avec, selon les types de vapeurs, une application sans délai (après l'entrée en vigueur des modifications) ou avec délai de deux ou trois ans à compter de l'entrée en vigueur des amendements. Ces délais sont jugés suffisants pour mettre en place des stations de dégazage et obtenir ou délivrer les permis nécessaires. On estime que, après la phase III, les émissions de vapeurs nocives dans l'atmosphère du fait de la navigation à cale citerne auront baissé de 95 %.

L'Appendice III à la partie D du règlement d'application dresse une liste des matières spécifiques dont le dégazage dans l'atmosphère sera interdit, et décrit les phases au cours desquelles sera mise en oeuvre cette interdiction. Pour ces matières, le dégazage dans une station de réception est en principe obligatoire, sauf s'il s'agit d'un transport exclusif ou d'un transport compatible, qui ne nécessitent pas alors de dégazage ou de lavage avant les opérations de chargement. À chaque produit à dégazer est attribuée une valeur « AVFL », c'est à dire une valeur de concentration sous laquelle la libération dans l'atmosphère des vapeurs résiduelles est autorisée. L'approche retenue à cet égard est analogue à celle des dispositions de la CDNI relatives au lavage des citernes utilisées pour le transport de cargaisons liquides.

Afin de limiter les risques liés à la libération de vapeurs pour les êtres humains et l'environnement, l'accent a été mis sur les matières dites CMR. Il s'agit des matières qui sont cancérigènes (Cancérigènes), modifient les propriétés génétiques (Mutagènes) ou sont dangereuses pour la reproduction (Reprotoxiques). Sont notamment concernés l'essence, le benzène, les matières contenant du benzène et les autres substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

Telles sont les principales observations qu'appellent les modifications, adoptées le 22 juin 2017, de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure.

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