EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent accord, négocié le 25 juin 2019 à Douchanbé à l'initiative du Tadjikistan et signé le 8 novembre 2019 à Paris, a pour objectif de mettre en place un cadre bilatéral destiné à régir les opérations aériennes entre la France et le Tadjikistan, cadre qui faisait jusqu'à présent défaut. Cet accord comporte une annexe dont la vocation est de préciser l'ensemble des routes aériennes pouvant être empruntées par les transporteurs de chaque partie dans le territoire de l'autre partie.

L'accord est composé d'un préambule suivi de 27 articles.

Le préambule fait référence à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après convention de Chicago). Il précise l'objectif de l'accord, qui est de compléter ladite convention en établissant des services aériens entre les territoires respectifs des parties concernées.

L' article 1 er définit les termes et expressions utilisés. Il précise également que l'annexe constituée par le tableau des routes fait partie intégrante de l'accord.

L' article 2 précise les droits réciproques accordés par cet accord, à savoir le droit de survoler sans atterrir et/ou d'effectuer des escales à des fins non commerciales par l'entreprise de transport aérien désignée par chaque partie contractante. Est notamment exclu du champ d'application du présent accord le cabotage c'est-à-dire le droit, pour un transporteur aérien d'une partie, d'embarquer sur le territoire de l'autre partie des passagers ou du fret à destination d'un autre point situé sur le territoire de cette autre partie.

L' article 3 traite de la désignation et de l'autorisation des transporteurs aériens d'exploiter les services aériens. Les entreprises de transport désignées par chaque partie doivent être établies sur le territoire de cette partie, détenir une licence d'exploitation valide et satisfaire aux conditions prescrites par la convention de Chicago, notamment aux normes en matière de sécurité et sûreté de l'aviation. Un contrôle réglementaire effectif des transporteurs doit également être exercé par l'État ayant délivré les certificats de transporteurs aériens.

L' article 4 précise les conditions de révocation ou de suspension de l'autorisation d'exploitation d'une entreprise de transport aérien désignée par l'autre partie contractante : le défaut d'établissement du transporteur aérien désigné par l'autre partie contractante sur son territoire, de même que l'absence de contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien par l'État responsable de la délivrance du certificat de transporteur aérien, ou le non-respect des lois et règlements appliqués à l'exploitation de transports internationaux, en particulier s'agissant des normes de sécurité ou des obligations mutuelles de protéger la sûreté de l'aviation civile énoncées aux articles 10 et 11, sont des motifs de révocation ou de suspension de l'autorisation d'exploitation communs aux deux accords.

L' article 5 définit les principes régissant l'exploitation des services agréés : les parties doivent veiller à ce que les transporteurs aériens désignés disposent de possibilités équitables et égales de concurrence pour l'exploitation des services aériens, et que les services offerts par les transporteurs aériens soient en rapport étroit avec la demande de transport de la clientèle. Cet article introduit la notion de réciprocité dans la gestion des liaisons aériennes avec le Tadjikistan.

L' article 6 souligne l'importance d'une concurrence libre, loyale, équitable et sans distorsion dans le cadre de la mise en oeuvre de cet accord. Les parties contractantes reconnaissent que leur objectif commun est de disposer d'un environnement concurrentiel et loyal, de possibilités équitables et égales pour permettre aux transporteurs aériens des deux parties de se concurrencer en toute transparence. De plus, les dispositions de l'accord ne limitent pas les pouvoirs des autorités et tribunaux compétents en matière de concurrence. Enfin, les subventions, les aides publiques et les règles en matière d'entente ne doivent pas fausser la concurrence.

L' article 7 traite des capacités des transporteurs sur les routes agréées, celles-ci devant faire l'objet d'une discussion et d'une approbation entre les parties. En cas de désaccord, les capacités ne peuvent excéder le palier précédemment agréé.

L' article 8 garantit l'application et le respect des lois, règlements et procédures de chaque partie contractante pour l'entrée et la sortie de son territoire des aéronefs d'une entreprise de transport aérien désignée. De même, les législations des parties relatives à l'entrée ou à la sortie de son territoire des passagers, des bagages, de l'équipage ainsi que du fret s'appliquent.

L' article 9 permet d'assurer la reconnaissance de la validité des certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences aux fins de l'exploitation des services aériens par les parties contractantes, sous réserve du respect des normes établies par la convention de Chicago.

L' article 10 traite des questions relatives à la sécurité de l'aviation. Chaque partie peut demander, à tout moment, des consultations sur les normes de sécurité adoptées par l'autre partie et relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande. Si à l'issue des consultations, l'une des parties estime que les normes minimales de sécurité ne sont pas assurées par l'autre partie, elle peut décider de mesures correctives appropriées (suspension, modification ou révocation d'une autorisation d'exploitation). Les aéronefs du transporteur aérien désigné peuvent par ailleurs faire l'objet d'inspections au sol pour autant que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable.

L'article 11 introduit l'obligation mutuelle de garantir la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite. Les parties agissent dans le respect du droit international, des accords multilatéraux énumérés au paragraphe 1 er de cet article et des dispositions relatives à la sûreté de l'aviation établies par l'OACI en annexe à la convention de Chicago.

Les parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement toute l'aide nécessaire pour prévenir les actes illicites dirigés contre la sécurité des aéronefs, de leurs passagers, équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.

Si une partie contractante a des motifs raisonnables d'estimer que l'autre partie ne respecte pas les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation, celle-ci peut demander des consultations immédiates. L'absence d'accord satisfaisant dans un délai de quinze jours après la demande de consultation constitue un motif pour retirer, révoquer ou limiter les conditions de l'autorisation d'exploitation ou les agréments techniques.

L' article 12 précise le fonctionnement des redevances d'usage perçues par les autorités ou organismes compétents au titre de l'utilisation des installations et services aéroportuaires et des installations de sécurité, de sûreté et de navigation aérienne. Elles doivent être justes, raisonnables, non discriminatoires et faire l'objet d'une répartition équitable entre catégories d'usagers. Les installations et services pour lesquels des redevances sont perçues sont fournis sur une base efficace et économique.

L' article 13 détaille les cas ainsi que les critères d'exemption, sur une base de réciprocité, des droits de douane, de restrictions à l'importation, d'impôts réels, de taxes sur le capital, de droits d'inspection, droits d'accise et droits ou redevances perçus par les autorités nationales ou locales. Sont notamment concernés l'équipement normal des aéronefs, les carburants, lubrifiants, fournitures techniques consommables, pièces détachées, y compris les moteurs, et les provisions de bord. Les exemptions ne sont pas applicables dans le cas d'un vol exploité par un transporteur de l'une des parties entre deux points situés sur le territoire de l'autre partie.

L' article 14 encadre les activités commerciales des transporteurs, en garantissant notamment le droit d'établir un bureau sur le territoire de l'autre partie, d'ouvrir et de conserver des comptes bancaires nominatifs, de procéder à des ventes de billets de transport aérien de passagers et de fret, et de faire entrer et séjourner leur personnel sur le territoire de l'autre partie contractante. Les parties s'engagent, par ailleurs, à autoriser l'accès du personnel nécessaire à l'exploitation des services de transport aériens agréés à l'aéroport et aux zones en rapport avec les services agréés, de même qu'aux équipages, aux passagers et au fret de l'autre partie. Les parties acceptent que les passagers, quelle que soit leur nationalité, puissent acheter des billets auprès de l'entreprise de transport aérien de leur choix, en monnaie locale ou en toute autre devise convertible.

L' article 15 complète l'article 14 en abordant la question des accords de coopération commerciale entre transporteurs des deux parties. Pour l'exploitation des services agréés, le transporteur aérien désigné peut ainsi conclure des accords de coopération commerciale, notamment des accords de réservation de capacité ou de partage de codes, de location ou tout autre accord de coentreprise avec une ou plusieurs entreprises de transport aérien.

L' article 16 précise les possibilités de transfert des excédents de recettes destinées à permettre à chaque partie de transférer vers le ou les territoires de leur choix l'excédent des recettes locales tirées de la vente de services de transport aérien et des activités connexes sur le territoire de l'autre partie. Les recettes peuvent également être affectées à toutes dépenses en rapport avec les activités du transporteur aérien (y compris l'achat de carburant), et avec les autres activités liées, sur le territoire de l'autre partie. Il est, par ailleurs, précisé que la conversion et le transfert des devises en question doit se faire rapidement, sans restriction ou imposition particulière, et au taux de change en vigueur pour les opérations courantes. Tout accord régissant le régime des paiements entre les parties contractantes continue de s'appliquer.

En application de l'article 17 , et sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chaque partie, l'entreprise de transport aérien désignée a le droit, sur le territoire de l'autre partie, de pratiquer l'auto-assistance ou de choisir un prestataire de services d'assistance en escale.

L' article 18 dispose que les tarifs appliqués par les transporteurs aériens sont fixés librement et de façon indépendante en tenant compte de facteurs pertinents tels les coûts d'exploitation et les caractéristiques du service, tout en préservant un bénéfice raisonnable. L'intervention des parties doit se limiter à la protection du consommateur en cas d'abus de position dominante et à la protection des entreprises de transport aérien par rapport à des prix artificiellement faibles en raison de subventions ou d'aides directes ou indirectes ou de pratiques visant à éliminer la concurrence. Des consultations peuvent être engagées en cas d'interrogation sur les tarifs pratiqués.

L' article 19 rappelle l'obligation, pour les transporteurs aériens désignés, de soumettre leurs programmes d'exploitation pour approbation aux autorités aéronautiques de l'autre partie dans un délai d'au moins quarante-cinq jours avant le début de l'exploitation. Ces programmes doivent préciser les horaires, la fréquence des liaisons, les types d'aéronefs. Toute modification ultérieure doit également être soumise pour approbation.

L' article 20 permet de garantir l'application de contrôles simplifiés pour les passagers et marchandises en transit sur le territoire de l'une des parties, tout en prévoyant une exemption de droits de douanes, frais d'inspection et autres droits et redevances pour le fret et les marchandises.

L' article 21 engage les parties à se communiquer les statistiques et informations nécessaires relatives au trafic aérien et à l'examen de l'exploitation des services agréés.

L' article 22 dispose que les autorités aéronautiques que les parties coopèrent afin de veiller à l'application satisfaisante de l'accord. Sur demande, des consultations peuvent être organisées afin d'interpréter ou de modifier des dispositions du présent accord.

L' article 23 traite des mécanismes de règlement des différends entre les parties, en stipulant notamment que la voie de négociations directes entre autorités aéronautiques doit être systématiquement privilégiée. Si les parties ne parviennent pas à un règlement par cette voie, le règlement du différend peut être recherché par voie de consultations diplomatiques. En cas d'échec des négociations, les parties peuvent convenir de soumettre le différend pour décision soit à une personne ou à organisme désigné d'un commun accord, soit à un tribunal composé de trois arbitres. Les parties devront se conformer à toute décision rendue. En cas de non-respect de cette décision par l'une des parties, l'autre partie pourra limiter, refuser ou abroger tout droit ou privilège accordé en vertu de l'accord.

L' article 24 précise que le présent accord aérien doit être rendu compatible avec tout accord multilatéral liant les parties contractantes. Au besoin, des consultations peuvent être demandées pour vérifier s'il convient de réviser les dispositions de ce même accord.

L' article 25 spécifie la procédure de dénonciation du présent accord par l'une ou l'autre des parties, qui doit se faire par notification diplomatique adressée à l'autre partie, ainsi qu'à l'OACI. Sauf retrait de la dénonciation, l'accord prend fin dans un délai de douze mois après cette notification.

L' article 26 rappelle que le présent accord et tout amendement à celui-ci doivent être enregistrés auprès de l'OACI.

L' article 27 fixe les modalités d'entrée en vigueur de l'accord, qui se fera le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la seconde notification d'achèvement des procédures internes requises.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan sur les services aériens.

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