EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La pérennité et l'adaptation du système de distribution de la presse vendue au numéro constituent un enjeu démocratique majeur, qui engage la libre circulation des idées et l'expression de la pluralité des opinions. Or ce secteur a été totalement bouleversé par les évolutions numériques ainsi que par l'évolution des pratiques des lecteurs. La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, ci-après « loi Bichet », qui a permis d'organiser, dans le contexte de l'après-guerre, la pluralité de l'information et l'égalité entre les éditeurs, indépendamment de leur taille ou des opinions qu'ils véhiculent, n'apparaît plus aujourd'hui pleinement adaptée aux enjeux du secteur. Initialement créés pour garantir l'équité de distribution entre tous les éditeurs, la détention majoritaire obligatoire du capital des messageries et, dans une moindre mesure, le statut coopératif sans régulation adaptée à ses spécificités peuvent, dans certains cas, engendrer des situations de conflits d'intérêts. À la fois clients et actionnaires, les éditeurs ne peuvent pas toujours piloter de façon optimale le fonctionnement de leur outil de distribution et son évolution dans un contexte d'attrition accélérée du marché. Par ailleurs, alors qu'ils assurent le rôle essentiel d'interface commerciale avec le client lecteur, les marchands de journaux n'ont aujourd'hui aucun contrôle sur le type de publications qu'ils reçoivent, ni sur les quantités d'exemplaires livrées. Cette situation rend les flux distribués difficiles à piloter et aboutit à des excès qui mettent en danger l'ensemble du système. Enfin, dans un contexte de baisse continue des volumes distribués, incitant à une nécessaire évolution de l'outil industriel et du cadre juridique du secteur, les organes de régulation de la filière disposent de prérogatives et de moyens limités, ce qui ne permet pas un encadrement optimal de la distribution de la presse. Sans que la mobilisation des acteurs concernés soit en cause, l'autorégulation sectorielle via le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) a démontré ses limites, tandis que l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) ne dispose pas des moyens nécessaires au regard du rôle qu'elle se doit d'assurer. À cet égard, les crises répétées de la messagerie Presstalis, premier opérateur de la distribution, et le risque systémique que sa potentielle défaillance ferait peser sur l'ensemble de la filière ont mis en lumière ces limites du cadre législatif actuel et de la régulation qu'il organise. Par conséquent, le Gouvernement entend, par le présent projet de loi, réformer le cadre législatif de la distribution de la presse vendue au numéro, afin d'assurer sa pérennité dans un contexte d'évolution significative du marché, dans le but de préserver la garantie créée il y a plus de 70 ans d'une diffusion libre et impartiale de la presse écrite sur l'ensemble du territoire national. Le Gouvernement entend également réguler, au nom de l'intérêt général qui s'attache à la sauvegarde du pluralisme de la presse d'information politique et générale en ligne, les kiosques et les agrégateurs numériques, en soumettant les premiers à des obligations de diffusion et les seconds à des obligations de transparence (chapitre I er ). Compte tenu de leurs effets hautement positifs sur le paysage de la presse française, les grands principes issus de la « loi Bichet » doivent être réaffirmés et confortés : liberté de diffusion, neutralité de la distribution et solidarité coopérative. Leur mise en oeuvre doit également être modernisée. Dans cette perspective, le présent projet de loi vise à : - lever progressivement les verrous législatifs qui nuisent à l'efficacité de la distribution de la presse au numéro afin de garantir sa pérennité, indispensable à la préservation du pluralisme et de l'indépendance de la presse et, plus particulièrement, de la presse quotidienne d'information politique et générale ; - remédier, par une régulation plus forte et indépendante, aux dysfonctionnements et à la sous-efficience du secteur ; à cette fin, le projet de loi confie la régulation du secteur à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), qui devient ainsi l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; - mettre un terme à un système déresponsabilisant pour les acteurs, dans lequel la viabilité économique de l'outil de distribution est parfois sacrifiée au manque de rentabilité de l'activité de certains éditeurs. Le Gouvernement entend par ailleurs réformer le statut des vendeurs-colporteurs de presse afin de favoriser le développement du portage multi-titres (chapitre II). Le chapitre I er du projet de loi est relatif à la réforme de la distribution de la presse. Il est composé de cinq articles visant, respectivement, à modifier la « loi Bichet », le code des postes et des communications électroniques (CPCE), le code de justice administrative, le code général des impôts et le code de la consommation. Son article 1 er apporte à la « loi Bichet » l'ensemble des modifications nécessaires à la mise en oeuvre de la réforme envisagée. Cet article modifie en profondeur la structure de cette loi. Celle-ci est aujourd'hui composée de deux articles introductifs, suivis de deux titres, respectivement intitulés : « Statut des sociétés coopératives de messageries de presse » et « L'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse ». Le projet de loi modifie cette structure pour, à la suite d'un article 1 er réaffirmant la liberté de la distribution de la presse, l'organiser en trois titres, respectivement intitulés : « La distribution de la presse imprimée », « La diffusion numérique de la presse » et « La régulation de la distribution de la presse ». Le nouvel article 1 er de la « loi Bichet » énonce toujours solennellement le principe de liberté de diffusion de la presse et, de surcroît, l'étend à la presse en ligne par la suppression du mot « imprimée » (l'alinéa 2 de l'article 1 er actuel, relatif à la liberté d'auto-distribution, étant renvoyé au nouvel article 3). Le nouveau titre I er de la « loi Bichet », intitulé « La distribution de la presse imprimée », est composé de quatre chapitres, respectivement intitulés : « Dispositions générales », « Le groupage par des coopératives », « La distribution groupée par des sociétés agréées » et « La diffusion de la presse imprimée ». Le chapitre I er de ce titre, intitulé « Dispositions générales », est composé de quatre articles (articles 2 à 5 qui, au plan légistique, viennent remplacer l'article 2 de la « loi Bichet » actuelle). Le nouvel article 2 précise le périmètre des publications visées par les dispositions de ce titre, à savoir les publications de presse définies au premier alinéa de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse (« tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers »). Ce faisant, il permet, notamment, d'assurer la répartition la plus large, entre toutes les entreprises de presse utilisant les services des sociétés de distribution de presse agréées, des coûts spécifiques induits par la distribution des quotidiens (cf. 3° de l'article 17 de la « loi Bichet » modifiée). Le nouvel article 3 -équivalent de l'actuel article 2 de la « loi Bichet » quant à son objet- est essentiel et doit être appréhendé en lien avec l'abrogation de l'article 4. Il rappelle la liberté de toute entreprise de presse d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques (alinéa 1) et vient ensuite préciser les conditions dans lesquelles la distribution groupée doit être mise en oeuvre. D'une part, lorsque deux entreprises de presse ou plus groupent les titres qu'elles éditent en vue de leur vente au public, elles doivent constituer entre elles une société coopérative de groupage de presse ou adhérer à une société de ce type; le champ de l'obligation coopérative se trouve donc ainsi réduit aux seules opérations de groupage des publications en vue de leur distribution (alinéa 2), ce qui correspond à la pratique actuelle des coopératives qui ont toutes délégué les opérations de distribution à une société commerciale. D'autre part, il est précisé que la distribution groupée de journaux et publications périodiques ne peut être assurée que par des sociétés agréées (alinéa 3), sous réserve des dérogations prévues au 7° de l'article 17. Il s'ensuit que si une société coopérative souhaite assurer elle-même la distribution des titres qu'elle groupe, elle devra solliciter cet agrément. Cependant, si cette même société confie la distribution de ses titres à un tiers, et contrairement à l'état actuel du droit, elle pourra le faire sans disposer d'une participation majoritaire au capital de ce dernier. En effet, dans leur rédaction actuelle, les dispositions combinées des articles 2 et 4 de la « loi Bichet » imposent que la distribution de la presse soit assurée soit directement par des sociétés coopératives de messagerie de presse (article 2), soit par des sociétés contrôlées par ces mêmes coopératives (article 4). Ce cadre juridique place les éditeurs membres des coopératives dans une situation contradictoire, voire de conflit d'intérêts : à la fois clients et actionnaires majoritaires des messageries, il leur est difficile de piloter de façon optimale le fonctionnement d'un outil de distribution lourd et difficile à réformer dans un contexte d'attrition accélérée. Ce nouvel article 3 et l'abrogation de l'article 4 permettront à terme de faire évoluer le rôle des sociétés coopératives de messageries de presse, rebaptisées sociétés coopératives de groupage de presse, qui auront pour mission de proposer à leurs membres les solutions les plus adaptées pour la distribution de leurs publications, en confiant la mise en oeuvre des opérations logistiques de distribution à des acteurs tiers par voie contractuelle, après qu'ils auront été agréés par le régulateur. Dans un premier temps cependant, seuls les acteurs historiques pourront assurer la distribution groupée (cf. infra ). Le Conseil constitutionnel a admis dans sa décision du 7 janvier 2016 (décision n° 2015-511 QPC, points 5 à 7) que la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme et d'indépendance des quotidiens d'information politique et générale, auquel concourt le système de distribution de la presse, pouvait justifier d'importantes atteintes à la liberté contractuelle. Le même raisonnement peut être transposé aux restrictions à la liberté d'entreprendre. Le nouvel article 4 précise que la presse d'information politique et générale est distribuée selon des modalités permettant d'en garantir l'indépendance et le pluralisme ainsi que le libre choix des lecteurs. Ce faisant, il poursuit l'objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des quotidiens d'information politique et générale, dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984 à partir des dispositions de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En outre, il élève au rang législatif la définition de la notion de « presse d'information politique et générale » en reprenant strictement celle qui figure dans les textes réglementaires (article D. 19-2 du CPCE notamment) et a déjà donné lieu à une jurisprudence abondante. Il renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de désigner l'autorité compétente pour apprécier ce caractère. Présentent ainsi le caractère d'information politique et générale les « journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet, et présentent un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ». Le nouvel article 5 présente deux objets essentiels. D'une part, il prévoit que toute société de distribution de presse agréée est tenue de faire droit, dans des conditions transparentes, efficaces et non discriminatoires, à la demande de distribution des publications d'une entreprise de presse. Cette obligation vient compléter le droit d'accès des éditeurs aux sociétés coopératives de groupage de presse, garanti par l'article 8 (actuel article 6). D'autre part, il précise les modalités d'accès des publications au réseau de distribution en fonction des catégories de presse auxquelles celles-ci se rattachent. Ainsi la loi distingue-t-elle : - les publications d'information politique et générale (IPG), dont les modalités d'accès sont les plus étendues, au sens où les éditeurs de titres d'IPG peuvent eux-mêmes décider des points de vente dans lesquels leurs titres sont vendus ainsi que des quantités servies à ceux-ci ; - les publications, autres que d'IPG, bénéficiant des tarifs de presse prévus à l'article L. 4 du code des postes et des communications électroniques et, à cette fin, déclarées éligibles au régime économique de la presse par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) : leur accès au réseau est déterminé dans le cadre d'un assortiment établi, sous le contrôle de l'ARCEP, par un accord interprofessionnel devant tenir compte des caractéristiques physiques et commerciales des points de vente ; - les autres publications, hors IPG et non éligibles au régime économique de la presse, dont les références et les quantités servies aux points de vente sont définies par convention entre les parties intéressées. Le chapitre II du nouveau titre I er , intitulé « Le groupage par des coopératives », est composé de cinq articles (articles 6 à 10) qui reprennent, en les modifiant à la marge, les dispositions des articles 3, 5, 6 et 10 de la « loi Bichet » actuelle et l'objet de l'article 9 qui, comme l'article 4, est abrogé. Le nouvel article 6 reprend donc l'actuel article 3, en soumettant les sociétés coopératives de groupage de presse à certaines dispositions du code de commerce, et l'actuel article 9, en précisant que ces sociétés doivent comprendre au moins deux associés (et non plus trois comme aujourd'hui). Comme mentionné plus haut, l'article 4 de la « loi Bichet actuelle, relatif à la limitation de l'objet social des sociétés coopératives de messageries de presse (qui n'est aujourd'hui plus justifiée) et à l'obligation de participation majoritaire de ces dernières au capital des messageries est abrogé. Ainsi, dans un premier temps, les messageries actuelles (Presstalis et MLP) disposeront d'un temps d'adaptation leur permettant de faire évoluer la composition de leur actionnariat. Puis, dans un second temps, le régulateur aura la possibilité d'agréer de nouvelles sociétés souhaitant assurer la distribution de la presse. Cette entrée en vigueur en deux temps sera à même d'éviter une déstabilisation brutale des acteurs historiques en les faisant bénéficier d'une période transitoire qu'ils pourront mettre à profit pour poursuivre leur transformation et s'adapter à la nouvelle régulation. Le nouvel article 7 reprend l'actuel article 5 relatif aux conditions de souscription au capital social des sociétés coopératives de groupage de presse et aux sanctions pénales encourues en cas d'infraction à ces règles. Le nouvel article 8 reprend l'actuel article 6 et continue de garantir l'admission, dans une société coopérative de groupage de presse, de toute publication dont l'éditeur offrira de conclure avec celle-ci un contrat de groupage sur la base des conditions générales et du barème des tarifs d'une ou de plusieurs des sociétés agréées assurant la distribution des titres groupés par cette coopérative. Il conserve également les exceptions à ce droit d'admission -et partant de distribution- tenant, notamment, à la nature de certaines publications ou à certaines condamnations dont elles auraient pu faire l'objet. Le nouvel article 9 reprend l'actuel article 10 et porte sur l'administration des biens des sociétés coopératives et la règle de gouvernance démocratique de ces dernières (1 sociétaire = 1 voix). Le nouvel article 10 prévoit un ensemble d'interdictions frappant les mandataires sociaux des sociétés coopératives de messageries de presse afin de prévenir les situations de conflit d'intérêt. Les articles 11 à 18-16 de la « loi Bichet » actuelle sont ensuite abrogés et remplacés par de nouveaux articles 11 à 25. Le chapitre III du nouveau titre I er , intitulé « La distribution groupée par des sociétés agréées », est composé de deux articles (articles 11 et 12). Le nouvel article 11 prévoit que l'agrément des sociétés de distribution de presse est subordonné au respect d'un cahier de charges établi par décret au vu d'une proposition de l'ARCEP. Il précise en outre que les sociétés agréées s'engagent sur les modalités territoriales d'organisation de leurs prestations à travers un schéma territorial, lequel peut couvrir tout ou partie du territoire tout en devant garantir, sur le périmètre considéré, une desserte non-discriminatoire des points de vente. Le nouvel article 12 prévoit quant à lui que cet agrément n'est pas cessible. Le chapitre IV du nouveau titre I er , intitulé « La diffusion de la presse imprimée », est composé d'un unique article 13, lequel pose les exigences auxquelles le réseau des points de vente doit répondre : large couverture du territoire, proximité d'accès du public, diversité et efficacité des modalités commerciales de diffusion (celle-ci pouvant être assurée par des points de vente spécialisés dans la diffusion de publications de presse ou non). Il renvoie par ailleurs à un décret le soin de fixer les règles générales relatives aux conditions d'implantation des points de vente, qui seront ensuite précisées par l'ARCEP (cf. 6° de l'article 17). |
Le nouveau titre II, intitulé « La diffusion numérique de la presse », est composé d'un unique article 14 relatif à la régulation de la diffusion numérique de la presse. À cette fin, il distingue les cas des kiosques numériques et des agrégateurs d'informations.
Le droit d'accès des titres d'IPG aux kiosques numériques est identique à celui qui leur est garanti dans l'univers physique : dès lors qu'il assure la diffusion de publications ou de services de presse en ligne (SPEL) de plusieurs éditeurs et que l'un d'entre eux présente le caractère d'IPG, alors un kiosque numérique ne peut s'opposer à la diffusion d'un titre ou d'un SPEL d'IPG, sauf si son éditeur exige des conditions de diffusion déraisonnables.
En ce qui concerne les agrégateurs d'informations et afin de garantir le pluralisme du débat public, la loi met à leur charge les obligations de transparence déjà prévues par l'article L. 111-7 du code de la consommation relatif aux opérateurs de plateforme en ligne et ajoute à celles-ci les deux obligations spécifiques suivantes :
- fournir l'utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l'utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la mises en avant de contenus d'informations ;
- établir et rendre public chaque année des éléments statistiques relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations des contenus d'information qu'ils référencent.
Le contrôle du respect de ces obligations sera confié à l'autorité déjà compétente pour contrôler l'application des dispositions prévues à l'article L. 111-7 précité.
Le nouveau titre III, intitulé « La régulation de la distribution de la presse », est composé de deux chapitres respectivement intitulés « L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » et « La commission du réseau de la diffusion de la presse ».
Le chapitre I er du nouveau titre III, intitulé « L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » est composé de dix articles (articles 15 à 24).
Le nouvel article 15 porte sur les missions confiées à l'ARCEP en matière de régulation de la distribution de la presse : d'une part, faire respecter les principes énoncés par la « loi Bichet » (liberté de la diffusion, neutralité de la distribution, solidarité coopérative) et, d'autre part, veiller à la continuité, la neutralité, l'efficacité économique de la distribution de la presse ainsi qu'à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente. Il est également affirmé que l'ARCEP concourt à la modernisation de la distribution de la presse.
Le nouvel article 16 porte sur les modalités de consultation obligatoire et facultative de l'ARCEP en matière de distribution de la presse.
Le nouvel article 17 dresse la liste des compétences de l'ARCEP (hors celles visées aux articles suivants) en matière de distribution de la presse. Parmi les pouvoirs les plus emblématiques, peuvent être signalés :
- l'agrément des sociétés de distribution de presse, au vu du cahier des charges établi par le pouvoir réglementaire (1°) ;
- le contrôle des conditions techniques, tarifaires et contractuelles des prestations proposées par chaque société de distribution de presse agréée sur la base d'une procédure d'information et d'avis lui permettant, si besoin, de modifier ou suspendre les conditions tarifaires envisagées (2°) ; dans ce cadre, l'ARCEP veillera à ce que ces barèmes couvrent l'intégralité des coûts de la distribution, garantissant ainsi la viabilité économique financière de l'activité des sociétés agréées, et pourra décider d'un encadrement pluriannuel de ces tarifs ;
- la fixation des règles de péréquation visant à répartir, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives utilisant les services du réseau de distribution, les coûts spécifiques à la distribution des quotidiens (3°) ;
- le contrôle des règles d'assortiment des publications dites « CPPAP » (hors IPG), adoptées par accord interprofessionnel, sur la base d'une procédure d'information et d'avis lui permettant, en cas de carence des parties ou de non-conformité aux principes de la loi, de déterminer elle-même ces règles (5°) ;
- l'établissement des règles relatives, d'une part, aux conditions d'implantation des points de vente, en complément le cas échéant de celles édictées par le pouvoir réglementaire (cf. article 13) et, d'autre part, relatives aux conditions de rémunération des diffuseurs de presse (6°) ;
- l'adoption d'un schéma territorial d'orientation de la distribution de la presse mentionnant les dépositaires centraux de presse (7°).
Le nouvel article 18 précise la procédure d'agrément des sociétés de distribution (I).
Le nouvel article 19 permet à l'ARCEP de recueillir auprès des sociétés de distribution de presse agréées toutes les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect, par ces personnes, des règles qui leur sont applicables. Il permet également à l'ARCEP de déterminer des règles comptables qui s'appliqueront aux sociétés de distribution et de faire contrôler annuellement leur comptabilité. Le nouvel article 20 concerne la procédure de consultation publique applicable lorsque l'ARCEP envisage d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse (reprise, avec adaptation, du V de l'article L. 32-1 du CPCE). Le nouvel article 21 donne à l'ARCEP la possibilité de prendre toute mesure provisoire en vue d'assurer la continuité de la distribution de la presse d'information politique et générale en cas d'atteinte ou de menace d'atteinte grave et immédiate pesant sur celle-ci. Ces mesures pourront notamment comporter la suspension de résiliations de contrats des éditeurs avec les sociétés agréées ou encore la délivrance d'agréments provisoires. Ces mesures provisoires devront être motivées, rester strictement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi et prises après une procédure contradictoire pour une durée ne pouvant excéder six mois, renouvelable une fois. Le nouvel article 22 porte sur les relations entre l'ARCEP et l'Autorité de la concurrence. Le nouvel article 23 établit la procédure présidant à l'exercice, par l'ARCEP, de son pouvoir de sanction, lequel peut concerner les entreprises de presse, les sociétés coopératives de groupage de presse, les sociétés de distribution agréées et les kiosques numériques. Ces dispositions reprennent, en les adaptant, les règles procédurales prévues aux articles L. 5-3 (activités postales) et L. 36-11 (communications électroniques) du CPCE. Elles garantissent les droits de la défense (mise en demeure préalable, principe du contradictoire, motivation des décisions, voies de recours, etc.). Les sanctions prévues sont, classiquement, l'avertissement, la suspension ou le retrait de l'agrément (pour les seules sociétés agréées), ou la sanction pécuniaire. Le nouvel article 24 institue, sous l'égide de l'ARCEP, une procédure facultative de règlement des différends applicable aux litiges pouvant opposer les différents acteurs de la distribution de la presse imprimée ainsi que les kiosques numériques (hors litiges impliquant un point de vente physique). Le chapitre II du nouveau titre III, intitulé « La commission du réseau de la diffusion de la presse », contient un unique article 25 instituant une commission du réseau de la diffusion de la presse, personne morale de droit privé, qui aura vocation à exercer une partie des compétences anciennement dévolues à la commission du réseau du CSMP. Dans le cadre des règles préalablement déterminées par le régulateur, cette commission, majoritairement composée d'éditeurs de presse, décidera de l'implantation des points de vente et assurera la gestion du fichier recensant les agents de la vente de presse déclarés. Il prévoit aussi que les litiges entre agents de la vente de presse relatifs à l'application des dispositions de la « loi Bichet » qui impliquent un point de vente peuvent être soumis à une conciliation préalable devant l'une des personnalités qualifiées de la commission. Enfin, le nouvel et dernier article 26 de la « loi Bichet » renvoie à un décret le soin de fixer conditions d'application de la loi ainsi modifiée. L' article 2 du projet de loi apporte au CPCE les modifications nécessaires pour prendre en compte, dans les dispositions communes à l'ensemble des secteurs régulés par l'ARCEP, les nouveaux pouvoirs confiés à cette autorité en matière de régulation de la distribution de la presse. Il s'agit exclusivement de modifications de coordination, tenant notamment au changement de dénomination de l'autorité. Trois articles y sont ainsi modifiés. L'article L. 130 est relatif à la composition de l'ARCEP. Pour l'exercice des compétences de sa formation restreinte et de sa formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, des renvois à la « loi Bichet » y sont insérés. Les dispositions de l'article L. 131 relatives à l'interdiction faite aux membres de l'autorité de détenir des intérêts dans les entreprises des secteurs régulés par celle-ci sont complétées afin d'inclure les entreprises du secteur de la presse. Enfin, l'article L. 135 est modifié afin, d'une part, d'intégrer l'activité de l'ARCEP en matière de régulation de la distribution de la presse au sein de son rapport annuel d'activité et, d'autre part, d'ajouter la distribution de la presse à la liste des secteurs pouvant faire l'objet d'études et d'expertises par cette même autorité. L' article 3 ajoute aux dispositions de l'article L. 311-4 du code de justice administrative, relatif à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'État pour connaître des recours de pleine juridiction formés à l'encontre de décisions de sanction prises par diverses autorités administratives, un renvoi à l'article 23 de la « loi Bichet » modifiée, relatif au nouveau pouvoir de sanction de l'ARCEP en matière de distribution de la presse. L' article 4 modifie l'article 298 undecies du code général des impôts -relatif à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficient les agents de la vente de titres de presse- afin de tirer les conséquences de la suppression du CSMP. C'est en effet la commission du réseau instituée par le nouvel article 25 de la « loi Bichet » qui aura désormais vocation à tenir le fichier des agents de la vente de presse. L' article 5 modifie l'article L. 131-4 du code de la consommation de manière appliquer aux agrégateurs d'informations mentionnés au II de l'article 14 de la « loi Bichet » modifiée les sanctions déjà prévues en cas de manquement aux obligations de clarté et de transparence prévues à l'article L. 111-7 du même code, à savoir une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le chapitre II du projet de loi, intitulé « Réforme du statut des vendeurs-colporteurs de presse » (VCP), contient un unique article 6 visant à modifier le I de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, lequel définit l'activité des VCP. Cette modification, réclamée de longue date par les éditeurs de titres quotidiens et recommandée par deux missions d'inspection diligentées en 2014 et 2017, a pour objectif principal de favoriser le développement du portage multi-titres. Elle vise, d'une part, à permettre aux VCP d'effectuer la distribution sans vente de titres de presse autres que le titre principal, tout en conservant leur statut de travailleur indépendant et, d'autre part, à élargir le périmètre des publications d'IPG pouvant être, à titre principal, vendues par les VCP (jusqu'ici réservé aux quotidiens et aux publications hebdomadaires régionales, ce périmètre est élargi aux publications hebdomadaires nationales d'IPG afin d'intégrer des publications admises au bénéfice du fonds d'aide au portage de la presse). Partant, ces modifications étendent le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales prévue à l'article 22 bis de la même loi au portage des publications hebdomadaires nationales d'IPG. Le chapitre III du projet de loi, enfin, intitulé « Dispositions transitoires et finales », contient deux articles (articles 7 et 8). L' article 7 est relatif aux modalités de transfert des compétences des régulateurs actuels aux nouvelles autorités de régulation. L'ensemble des dispositions de la loi nouvelle entrant en vigueur le lendemain de sa publication, ce transfert interviendra : - pour l'ARCEP, dès sa première réunion suivant l'entrée en vigueur de la loi (IV et V), laquelle devra se tenir dans le mois suivant cette entrée en vigueur (II), l'Autorité se préparant, dès le dépôt du projet de loi, aux nouvelles missions qui lui seront confiées ; - pour la commission du réseau de la diffusion de la presse, dès sa première réunion suivant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (IV et VI), laquelle devra se tenir dans les six mois suivant cette entrée en vigueur (III). Dans ce cadre, le projet de loi veille à la stricte continuité de la régulation du secteur, ce qui implique, notamment, le maintien des décisions prises antérieurement par les anciens régulateurs jusqu'à décision contraire de l'ARCEP et la prise en charge de la défense de ces décisions dans les contentieux en cours (IV et V). Il prévoit également les modalités de dissolution et, partant, de liquidation du CSMP (VI). L' article 8 est essentiellement relatif aux modalités d'ouverture à la concurrence du secteur. Pour ne pas déstabiliser le système collectif de distribution de la presse, il prévoit que les opérateurs historiques de la distribution de la presse sont autorisés à poursuivre leur activité dans la limite d'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi à condition de respecter les obligations incombant aux sociétés de distribution agréées prévues par la loi nouvelle, de soumettre les conditions techniques, tarifaires et contractuelles de leurs prestations au contrôle de l'ARCEP et de solliciter un agrément dans le délai de six mois à compter de la publication du cahier des charges y relatif, laquelle ne peut intervenir après le 1 er janvier 2023 (I). Enfin, il prévoit que l'accord interprofessionnel relatif aux conditions d'assortiment des publications dites « CPPAP » (hors IPG) est communiqué à l'ARCEP dans le délai de six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi (II). |