RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère des affaires étrangères et
du développement international
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PROJET DE LOI
autorisant la ratification du protocole n° 15 portant amendement à la convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
NOR : MAEJ1401606L/Bleue-1
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ÉTUDE D'IMPACT
I. - Situation de référence et objectifs de l'accord ou convention
La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-dessous la « Convention ») du 4 novembre 1950 a institué une Cour européenne des droits de l'homme (ci-dessous la « CEDH »), qui exerce un contrôle du respect par les États parties des droits et libertés garantis par cette Convention.
Le processus d'élargissement du Conseil de l'Europe, qui comprend désormais 47 États parties, et l'afflux massif de requêtes individuelles à la fois à l'encontre d'anciens et de nouveaux États membres a nécessité de modifier la structure du contrôle juridictionnel (protocole n° 11 à la Convention entré en vigueur le 11 novembre 1998) ainsi que les conditions de l'exercice de ce contrôle (protocole n° 14 à la Convention entré en vigueur le 1er juin 2010), afin de permettre à la Cour européenne des droits de l'homme de faire face efficacement au nombre croissant de requêtes dont elle est saisie.
Si la situation de la CEDH s'est depuis améliorée, en particulier s'agissant du traitement des requêtes manifestement irrecevables, il n'en demeure pas moins que cette juridiction doit encore faire face à un nombre de requêtes particulièrement important (près de 100 000 au 1 er janvier 2014).
Le protocole 15 portant amendement à la Convention s'inscrit dans une démarche initiée par la Conférence intergouvernementale de Haut-Niveau d'Interlaken (février 2010), suivi par celles tenues à Izmir (avril 2011) et Brighton (avril 2012), visant à renforcer le rôle de la CEDH afin de permettre à cette dernière d'assurer efficacement ses missions juridictionnelles.
II. - Conséquences estimées de la mise en oeuvre de l'accord ou convention
- Conséquences économiques ;
Néant
- Conséquences financières :
Les dispositions du protocole n° 15 sont pour l'essentiel procédurales et n'emportent aucune conséquence financière. Elles pourront néanmoins contribuer à lutter contre l'encombrement de la Cour en la dispensant d'examiner les affaires de moindre importance.
- Conséquences sociales ;
Néant
- Conséquences environnementales ;
Néant
- Conséquences juridiques :
Le protocole 15 n'implique aucune modification juridique de nature législative ou réglementaire dans l'ordre interne.
Son article 1 er introduit un paragraphe complémentaire au préambule de la Convention visant à rappeler le rôle des États, premiers garants du respect des droits et libertés garantis par la Convention.
Les conditions d'âge des juges à la CEDH ont été revues en vue, principalement, de leur permettre d'accomplir la totalité de leur mandat de neuf ans.
La possibilité pour les parties à une affaire portée devant la CEDH de s'opposer au renvoi en Grande Chambre décidé par la Chambre à laquelle la requête a été initialement attribuée est supprimée dans l'objectif d'assurer une plus grande cohérence de la jurisprudence.
Le délai au cours duquel la requête doit être portée devant la CEDH à compter de la décision définitive obtenue des juridictions nationales est réduit de 6 à 4 mois. Cette mesure, qui fait suite à une proposition formulée par la Cour, prend en compte le développement des technologies et les délais internes en vigueur dans les Etats membres pour introduire des recours devant les juridictions supérieures. L'entrée en vigueur de cette stipulation a été spécialement aménagée à l'article 8§3 du protocole, afin de préserver les droits des requérants. A ce titre, l'entrée en vigueur de cette disposition est décalée dans le temps. En effet, si le protocole n° 15 doit entrer en vigueur trois mois après la ratification par tous les Etats parties, l'article 4, par dérogation, n'entrera en vigueur que six mois après l'entrée en vigueur des autres dispositions du Protocole. Ce dispositif particulier est destiné à permettre aux requérants et à leurs conseils d'être parfaitement informés de cette nouvelle règle.
Le protocole 15 vise à donner plus d'efficacité à l'irrecevabilité, permettant à la CEDH d'écarter les affaires de peu d'importance, introduite par le protocole 14, en supprimant la condition prévue à l'article 35§3b) de la Convention d'un dû examen par les juridictions nationales du litige. Cette suppression doit permettre à la CEDH de se concentrer sur les affaires présentant une certaine importance et de ne plus être contrainte de se prononcer sur le règlement de questions vénielles.
- Conséquences administratives.
Néant
III. - Historique des négociations
La Conférence de haut niveau sur l'avenir de la Cour européenne des droits de l'homme, organisée par la Présidence suisse du Comité des Ministres, s'est tenue à Interlaken les 18-19 février 2010. La Conférence a adopté un plan d'action et invité le Comité des Ministres à donner mandat aux organes compétents en vue de préparer, d'ici juin 2012, des propositions spécifiques de mesures nécessitant des amendements à la Convention. Les 26-27 avril 2011, une seconde Conférence de haut niveau sur l'avenir de la Cour a été organisée par la Présidence turque du Comité des Ministres à Izmir. Cette Conférence a adopté un plan de suivi destiné à examiner et poursuivre le processus de réforme.
Dans le contexte des travaux sur les suites à donner à ces deux conférences, les délégués des Ministres ont donné mandat au Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH) CDDH, par le biais de son comité d'experts sur la réforme de la Cour (DH-GDR), d'élaborer un projet de rapport au Comité des Ministres, contenant des propositions spécifiques nécessitant des amendements à la Convention.
Parallèlement à ce rapport, le CDDH a présenté une contribution à la Conférence de haut niveau sur l'avenir de la Cour, organisée par la Présidence britannique du Comité des Ministres à Brighton les 19-20 avril 2012. La Cour a également présenté un avis préliminaire établi en vue de la conférence de Brighton et contenant un certain nombre de propositions spécifiques.
Afin de donner effet à certaines dispositions de la Déclaration adoptée lors de la Conférence de Brighton, le Comité des Ministres a ensuite chargé le CDDH de préparer un projet de protocole d'amendement à la Convention. Ces travaux se sont d'abord tenus au cours de deux réunions d'un Groupe de rédaction à composition restreinte, avant d'être examinés par le DH-GDR, à la suite desquelles le projet a été examiné de manière approfondie et adopté par le CDDH lors de sa 76e réunion (27-30 novembre 2012) pour le soumettre au Comité des Ministres.
La France a activement participé à l'ensemble de ces travaux.
L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, à l'invitation du Comité des Ministres, a adopté, le 26 avril 2013, l'avis n° 283 (2013) sur le projet de protocole.
Lors de sa 123e Session du 16 mai 2013, le Comité des Ministres a examiné et décidé d'adopter le projet en tant que protocole n°15 à la Convention.
IV. - État des signatures et ratifications
Le protocole 15 a été ouvert à la signature le 24 juin 2013. Il a été signé à ce jour par 34 États parties et ratifié par 5 d'entre eux.
V. - Déclarations ou réserves
Ce protocole d'amendement de la Convention, par sa nature, exclut la formulation de réserve.