Étude d'impact au format PDF (87 Koctets)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère des affaires étrangères
et européennes
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PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention internationale
pour la répression des actes de terrorisme nucléaire
NOR : MAEJ1200269L/Bleue-1
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ETUDE D'IMPACT
I- Situation de référence et objectifs de la convention
Dans le cadre des Nations Unies, la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire a été adoptée à New York le 13 avril 2005, et ouverte à la signature le 14 septembre 2005. La France en a été signataire le jour même.
Il s'agit de la treizième convention antiterroriste élaborée par les Nations Unies, et de la première convention internationale à combattre le terrorisme nucléaire. Dans le contexte d'attentats de masse (11 septembre 2001 à New York, 11 mars 2004 à Madrid,...), un risque croissant d'utilisation de matières radioactives par les groupes terroristes a été identifié, nécessitant des instruments juridiques spécifiques.
Cette convention s'inscrit, après la convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (1997) et la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999), dans le cadre d'un renforcement de la coopération judiciaire et policière à l'égard de toutes les formes et manifestations du terrorisme international.
Néanmoins, comme les autres conventions sectorielles relatives à la lutte contre le terrorisme, celle-ci ne comprend pas de définition globale du terrorisme mais l'énumération d'une série d'actes pouvant faire l'objet d'une qualification de « terrorisme ». Les négociations portant sur une convention internationale définissant de manière générale ce crime sont à ce stade dans l'impasse en raison des divergences sur le champ d'application de la définition (les Etats de l'Organisation de la coopération islamique souhaitent exclure les actes commis contre des forces armées sous un régime d'occupation, et inclure des actes commis par des forces armées).
Les principaux objectifs de cette Convention internationale sur la répression des actes de terrorisme nucléaire sont les suivants :
- définir un ensemble d'infractions liées à des actes de terrorisme nucléaire, couvrant à la fois l'usage de matières nucléaires et de matières radioactives, qui doivent être incriminées dans la législation nationale des Etats parties.
- renforcer la coopération entre les Etats en matière de terrorisme nucléaire, notamment dans le domaine de l'échange d'information et de la coopération policière et judiciaire
II- Conséquences estimées de la mise en oeuvre de la convention
- Conséquences économiques
La convention a pour objet principal de définir un ensemble d'infractions liées à des actes de terrorisme nucléaire que doivent incriminer les Etats parties dans leur droit interne. La ratification de cet instrument n'aura donc pas d'impact sur le plan économique.
- Conséquences environnementales
La convention fait obligation aux Etats d'incriminer les atteintes à l'environnement consécutives aux activités liées à la détention ou à l'utilisation malveillante de matières radioactives (articles 2.1.a.ii et 2.1.b.ii de la convention), et vise donc à renforcer le cadre juridique national dans ce domaine. On notera toutefois que le droit français est déjà en conformité avec ces dispositions (cf. paragraphe 2.1.b ci-dessous).
- Conséquences juridiques
En droit interne, les textes de référence applicables au « terrorisme nucléaire » sont les suivants :
- la loi n°80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et contrôle des matières nucléaires. Intégrée dans le Code de la Défense dans ses articles L 1333-1 à L 1333-14, puis modifiée par la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005, cette législation porte sur toutes les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles.
- la loi n°2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre les armes de destruction massive et de leurs vecteurs, qui prévoit notamment :
o la création de plusieurs infractions codifiées dans le Code de la Défense aux articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-6, et qui visent à incriminer la provocation à commettre les infractions relatives aux matières nucléaires et lorsque ces dernières ont pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire, dont une définition est également prévue.
o l'introduction des infractions relatives aux matières nucléaires des 1° et 2° de l'article L 1333-9 du code de la défense dans la liste des actes de terrorisme du code pénal (modification de l'article 421-1 du Code pénal).
On relèvera néanmoins que le champ d'application de la convention porte sur l'ensemble des matières radioactives, qui sont définies à l'article 1 comme « toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément (processus accompagné de l'émission d'un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayonnements alpha, bêta, gamma et neutron), et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement ».
Or, on notera qu'en droit français :
- les matières radioactives sont définies à l'article L 542-1-1 du Code de l'environnement comme « substance qui contient des radionucléaires, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection, et pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement ».
- les deux textes législatifs mentionnés ci-dessus ne portent que sur les matières nucléaires au sens strict, et excluent donc les matières radioactives autres que nucléaires.
- A cet égard, un projet législatif modifiant la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence en matière et à la sécurité en matière nucléaire, le code de la santé publique (article L. 1333-1 et suivants et L. 1337-6) et le code de la défense (ajout d'un article) est actuellement à l'étude, et devrait permettre de renforcer le dispositif français de protection des matières radioactives, conformément aux objectifs généraux définis à l'article 8 de la convention 1 ( * ) .
Il est important de souligner qu'au regard du texte de la convention, ainsi qu'il a déjà été rappelé, les incriminations s'entendent uniquement dans la mesure où celles-ci ont été guidées par un mobile terroriste.
A cet égard, il convient de rappeler l'objet même de la convention, puisque celle-ci a été créée « pour la répression du terrorisme nucléaire ». Le texte préalable apparaît, sur ce point, parfaitement clair :
« Les Etats parties à la Convention,
(...) Notant que les actes de terrorisme nucléaire peuvent avoir les plus graves conséquences (...),
Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas ces attentats de manière adéquate, (...)
Sont convenus de ce qui suit (...)
Par conséquent, l'analyse juridique des incriminations de la convention doit s'attacher à examiner ces incriminations sous l'angle d'actes de terrorisme.
L'application du paragraphe 4 de l'article 9 (« Chaque État parti adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 et 2 du présent article ») pourrait nécessiter, à l'instar de la convention internationale sur la répression du financement du terrorisme, l'ajout d'une disposition législative dans le code de procédure pénale.
La convention serait insérée dans la liste des conventions mentionnées à l'article 689-1 du code de procédure pénale et pourrait ainsi faire l'objet d'un article 689-13 du même code. Article 689-1 : « En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable . ». Un des vecteurs législatifs identifiés est le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement.
1- Incriminations de l'article 2 § 1 : détention et usage de matières radioactives
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, illicitement et intentionnellement : a) Détient des matières radioactives, fabrique ou détient un engin : i) Dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ; ou ii) Dans l'intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement ; b) Emploie de quelque manière que ce soit des matières ou engins radioactifs, ou utilise ou endommage une installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives : i) Dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ; ou ii) Dans l'intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement ; ou iii) Dans l'intention de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir. |
Si la détention et l'usage sans autorisation de matières nucléaires sont prévus par le Code de la Défense (art. L 1333-1 et suivants) en revanche, il n'existe pas d'incriminations similaires correspondantes pour les matières radioactives .
Il est néanmoins possible de se référer au texte de l'article 2 de la Convention sous l'angle de l'intention pour qualifier l'infraction.
- 1. a) Sur l'incrimination de détention
Ø Si l'intention est dirigée spécifiquement contre l'intégrité physique d'une personne :
Les infractions d'atteintes aux personnes (tentatives d'assassinat, d'homicide volontaire, d'empoisonnement, d'administration de substances nuisibles, violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente puisque le texte incrimine les actes seulement s'ils ont causé « la mort » ou des « dommages corporels graves ») pourraient être utilisées, sous couvert d'une qualification d'acte terroriste si ces infractions sont en relation avec une entreprise terroriste au sens de l'article 421-1 du code pénal.
Ø Si l'intention est tournée vers des dégâts causés aux biens :
Les infractions de destructions ou dégradations des articles 322-1 et suivants du code pénal répondent à l'hypothèse visée, d'autant qu'elles peuvent aussi être considérées comme des actes de terrorisme au sens de l'article 421-1 du code pénal.
Ø Si l'intention est tournée vers des dégâts causés à l'environnement :
Il n'existe pas, en droit interne, d'incrimination spécifique d'atteintes à l'environnement par le biais de détention de matières radioactives.
Toutefois, dès lors que cette détention de matières radioactives est guidée par un mobile terroriste, le texte de l'article 421-2 de notre code pénal répond parfaitement à l'incrimination de l'article 2 : il sanctionne quiconque introduit une « substance » nocive au sein du « milieu naturel » en qualifiant un tel acte d'acte de terrorisme ( on parle d'écoterrorisme ou de terrorisme écologique ). Ce texte est donc suffisamment large pour s'appliquer à toute substance, y compris radioactive au sens de la convention. Il est également suffisamment pertinent dans la mesure où il est applicable en cas de tentative d'acte de terrorisme écologique 2 ( * ) (ce qui est l'hypothèse visée par la convention), et en ce qu'il prévoit une sanction lourde (20 ans d'emprisonnement et 350.000 euros, voire réclusion à perpétuité en cas de mort).
Sur cette première incrimination de « détention », le droit interne est donc suffisant. Aucune modification législative n'est ici nécessaire.
- 1. b) Sur l'incrimination d'emploi de matières ou engins radioactifs, ou l'utilisation ou l'endommagement d'une installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives
Tout comme pour la détention, l'emploi de matières radioactives non nucléaires, en tant que tel, n'est pas réprimé en droit interne.
En revanche l'incrimination d'« endommagement » d'une installation nucléaire ou « l'utilisation d'un engin radioactif » peut être couvert sous deux incriminations existantes de notre droit interne :
Ø le crime de sabotage réprimé par l'article 411-9 du code pénal. Il permet d'appréhender «le fait de détruire, détériorer ou détourner [...] tout matériel, construction, équipement, installation [...] lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation 3 ( * ) ». Ce crime est puni de 15 ans de réclusion criminelle et 225.000 euros d'amende. La peine est portée à 20 ans de réclusion et 300.000 euros quand le sabotage est le fait d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou organisation sous contrôle étranger.
Ø L'atteinte à l'installation nucléaire peut également être réprimée par l'article 322-6 du code pénal qui punit de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende « la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ». La peine sera portée à 15 ans de réclusion criminelle si la dégradation du site s'inscrit dans le cadre d'une entreprise terroriste (421-1 et 421-3 CP).
En outre, sous l'angle de l'intention sous-jacente, il sera toujours possible, comme précédemment :
Ø Si l'intention est dirigée spécifiquement contre l'intégrité physique d'une personne, de se référer aux atteintes aux personnes évoquées supra (tentatives d'assassinat, d'homicide volontaire, d'empoisonnement, d'administration de substances nuisibles, violences ayant entraîné une mutilation, ...)
Ø Si l'intention est tournée vers des dégâts causés à l'environnement : l'article précité 421-2 du code pénal couvre cette hypothèse (terrorisme écologique).
Ø Si l'intention est de « contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir » : dans ce cas, l'extorsion (312-1 du code pénal) pourra être retenue. Au surplus, l'extorsion fait partie de la liste des actes de terrorisme de l'article 421-1 CP et sera donc considérée comme telle dès lors qu'elle est en relation avec une entreprise terroriste.
Sur cette deuxième incrimination « d'utilisation », le droit interne permet de répondre de manière complète également.
2- Incriminations de l'article 2 § 2 : menaces diverses
2. Commet également une infraction quiconque : a) Menace, dans des circonstances qui rendent la menace crédible, de commettre une infraction visée à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article ; ou b) Exige illicitement et intentionnellement la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou à l'emploi de la force. |
La convention vise à incriminer ici deux cas de menaces.
2.1-La première hypothèse est celle de la menace d'utiliser des matières ou engins radioactifs ou de se servir d'une installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives :
- Dans l'intention de porter atteinte aux personnes
- Dans l'intention de causer des dégâts à des biens ou à l'environnement ;
- Dans l'intention de contraindre une personne morale à faire ou à ne pas faire quelque chose .
Ø S'agissant des menaces d'atteintes aux personnes , les articles 222-17 et 222-18 du code pénal permettent d'incriminer la menace de commettre :
o tout crime ou délit contre les personnes dont la tentative est punissable, lorsque ladite menace est « soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou un autre objet » ;
o tout crime ou tout délit contre les personnes , lorsqu'elle est faite avec ordre de remplir une condition .
En droit français, la tentative de commettre un crime existe, quel que soit le crime, sans qu'il soit nécessaire que la tentative soit expressément prévue par le texte (article 121-4 du code pénal).
Tous les comportements édictés plus hauts au paragraphe 1-b) de l'article 2 sur les atteintes aux personnes, qui plus est qualifiés d'actes de terrorisme au sens de l'article 421-1 du code pénal, sont punis d'une peine de réclusion criminelle, et sont considérés comme des crimes en droit français 4 ( * ) . Les menaces ne posent donc aucune difficulté (ex : la menace de mort ou les menaces de commettre un crime de violences).
Ø S'agissant des menaces d'atteintes aux biens , l'article 322-12 du code pénal réprime les menaces de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration lorsque ladite destruction, dégradation, détérioration est «dangereuse pour les personnes» et que la menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. - L'article 322-13 du même code punit également les menaces de destructions aux biens (quel que soit le moyen employé) lorsque celles-ci sont faites avec ordre de remplir une condition.
Ø S'agissant des menaces d'atteintes à l'environnement , la loi française ne paraît pas incriminer ce type de menaces autrement qu'à travers celles résultant, directement ou indirectement, d'une atteinte aux biens ou aux personnes 5 ( * ) . Les menaces d'atteintes aux biens pourraient notamment ici être applicables, mais uniquement dans la mesure où l'environnement visé (fleuve, bois, terre,...) est un « bien » appartenant à une personne (« autrui ») parfaitement identifiée : à savoir soit une personne privée, soit une personne publique 6 ( * ) .
Ø S'agissant des menaces afin de contraindre une personne morale à faire ou à ne pas faire quelque chose, la qualification d'extorsion précitée constitue un texte pertinent.
Il convient de relever que les infractions de menaces contre les personnes 7 ( * ) prévues dans notre droit interne, comme celle d'extorsion, sont susceptibles d'être qualifiées d'actes de terrorisme, au sens de l'article 421-1 du code pénal, dès lors qu'elles sont en relation avec une entreprise terroriste.
2.2-La deuxième hypothèse visée par la convention est celle de toute personne qui « exige illicitement et intentionnellement la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires en recourant à la menace ». Ces faits sont couverts en droit français par la qualification pénale d'extorsion (article 312-1 du code pénal).
Dans le cadre de ces incriminations de menaces diverses, le droit interne répond de manière suffisante aux exigences de la convention. Certes, il n'existe pas d'incrimination de menaces dont l'environnement serait la seule cible. Cependant ce type de menaces pourrait être couvert au travers des menaces aux personnes ou des menaces d'atteintes aux biens.
3- Incriminations de l'article 2 § 3 : la tentative
3. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1 du présent article. |
Ce paragraphe peut interroger : en effet, le paragraphe 1 de l'article 2 semble déjà viser des hypothèses de tentative, puisque le texte prévoit d'incriminer des actes effectués « dans l'intention de ».
Quoiqu'il en soit, au regard de toutes les incriminations visées par la convention, le droit français couvre les deux hypothèses, que l'infraction soit consommée, ou qu'elle soit simplement tentée.
La tentative est systématiquement réprimée pour les crimes (article 121-5 du code pénal). S'agissant des délits mentionnés ci-dessus (« extorsion », « la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes »), la tentative est expressément punie (respectivement les articles 312-9 et 322-1 du code pénal).
4- Modalités de participation de l'article 2 § 4
4. Commet également une infraction quiconque : a) Se rend complice d'une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article ; ou b) Organise la commission d'une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre ; ou c) Contribue de toute autre manière à la commission d'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert s'il le fait délibérément et soit pour faciliter l'activité criminelle générale du groupe ou servir les buts de celui-ci, soit en connaissant l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les infractions visées. |
Ce paragraphe ne pose aucune difficulté :
- La participation, l'organisation ou la contribution à la commission de l'une des infractions peuvent être appréhendées en droit interne par l'incrimination, soit de la participation active aux infractions, soit de la complicité (article 121-6 et 121-7 du Code pénal). Ceci couvre donc les 2 premières hypothèses a et b.
- Les faits consistant à organiser ou à contribuer à la commission d'une infraction pourront être appréhendés par l'incrimination de l'association de malfaiteurs (articles 450-1, 421-2 et 421-6 du code pénal). Cette infraction couvre la dernière hypothèse visée.
5 - Coopération en matière pénale et dépolitisation
Les principaux enjeux de cette Convention au regard du droit interne concernent le droit pénal matériel, les dispositions relatives à la compétence juridictionnelle, à l'entraide pénale internationale et à l'extradition ne présentant pas de difficultés dans la mesure où elles relèvent d'un langage « classique » dans les instruments internationaux de ce type.
Notamment, la clause de « dépolitisation » des infractions prévues par l'article 15 de la Convention paraît conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat relative au principe à valeur constitutionnelle que constitue la faculté, pour la France, de refuser l'extradition lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée revêt un caractère politique, et ce dans la mesure où les infractions visées remplissent le critère de gravité suffisante exigé par le Conseil d'Etat pour admettre cette « dépolitisation » de certaines infractions.
Par ailleurs, la Convention est cohérente avec le droit européen actuellement en vigueur dans ce domaine. La Directive 2008-99 du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal comprend notamment la définition d'incriminations générales incluant les atteintes à l'environnement avec des matières nucléaires ou d'autres substances radioactives dangereuses (article 3 e), similaires à certaines obligations d'incrimination de l'article 2 de la convention. L'examen conduit en 2010 sur la transposition de ce texte a conclu que le droit interne en vigueur permettait déjà de répondre aux exigences de cette directive.
La Convention est également complémentaire de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPMN), entrée en vigueur en France en 1991, ainsi que de son amendement adopté en 2005, et donc le processus d'approbation est en cours. La CPPMN amendée prévoit en effet, dans son article 7, certaines incriminations similaires à celles mentionnées à l'article 2 de cette Convention.
Enfin, la Convention n'affecte pas l'actuel régime international de responsabilité civile nucléaire qui repose sur la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le protocole du 16 novembre 1982 (convention de Paris). Cette convention énonce les principes fondamentaux du droit de la responsabilité nucléaire.
6- Notifications et informations (articles 7 § 4 et 9 § 3)
Article 7 4. Les Etats Parties communiquent au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le nom de leurs organes et centres de liaison compétents chargés de communiquer et de recevoir les informations visées dans le présent article. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique les informations relatives aux organes et centres de liaison compétents à tous les Etats Parties et à l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'accès à ces organes et à ces centres doit être ouvert en permanence. Article 9 3. Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la compétence qu'il établit en vertu de sa législation nationale conformément au paragraphe 2 du présent article. En cas de modification, l'Etat Partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général. |
Une fois le processus de ratification achevé, le ministère des Affaires étrangères et européennes communiquera au secrétariat général de l'ONU les points de contact pour toute information relative à la saisine de matières radioactives, et l'informera de la compétence des autorités françaises à l'égard des infractions citées au paragraphe 2.
- Conséquences administratives
Les dispositions de l'instrument relatives à l'entraide et à l'extradition apparaissent directement applicables dans l'ordre interne et n'appellent pas de mesure de transposition spécifique.
Les dispositions de la Convention induisent un contrôle des infractions résultant de l'usage malveillant des matières radioactives. Dès lors, les services de police et de gendarmerie devront être en mesure de contrôler le respect à ce type d'infractions, et, éventuellement, disposer d'un matériel supplémentaire.
III - Historique des négociations
La convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, élaborée dans le cadre du Comité spécial établi par l'Assemblée Générale des Nations Unies (résolution 51/210 du 17 décembre 1996), est la première Convention sur le terrorisme finalisée par les Nations Unies depuis le 11 septembre 2001.
Proposé par la Russie en 1997, ce projet de Convention a dans un premier temps achoppé sur la question de son champ d'application (cf. couverture ou non par la Convention des activités des forces armées des Etats), avant que cet obstacle ne soit finalement surmonté par une étroite concertation entre la Russie, les Etats-Unis et l'Union européenne via l'ajout de l'article 4 dans sa formulation actuelle. La coordination dans le cadre du G8 au sein du « Groupe Lyon-Rome » (dédié à la lutte contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme) a également été décisive.
IV - Etat des signatures et ratifications
Les pays du G8 ont procédé le premier jour à la signature de cette Convention, la Fédération de Russie ayant été le premier signataire. La Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire est entrée en vigueur le 7 juillet 2007. Elle compte à ce jour 115 signataires et 77 Etats parties.
À ce stade, les Nations Unies ont annoncé la ratification de la Convention par 4 Etats membres du G8 : l'Allemagne (2008), le Royaume-Uni (2009), la Russie (2007), et le Japon (2007). S'agissant des États-Unis, avant la ratification, le Congrès doit trouver un accord sur les mesures législatives nécessaires à l'application de la Convention.
La France s'est engagée lors du premier sommet sur la sûreté nucléaire en avril 2010 à Washington à progresser dans le processus de ratification de cet instrument, dans la perspective du prochain sommet organisé à Séoul en mars 2012
V - Déclarations ou réserves
La France n'envisage pas de déclaration ou de réserve à l'occasion de la ratification de cette Convention.
Annexe : articulation avec le droit national
Convention sur la répression des actes de terrorisme nucléaire |
Droit national |
Article 1 : ajout d'une nouvelle définition - matières radioactives |
- Les « installations nucléaires de base » (INB) sont définies à l'article 28 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dans un sens toutefois plus restreint que la définition de l'article 1 de la convention. - Les matières radioactives sont définies à l'article L 542-1-1 du Code de l'environnement (« substance qui contient des radionucléaires, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection, et pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement ») - la définition des « matières nucléaires » au sens de la Convention ne recoupe pas la définition française (article L 1333-1 du Code de la défense). |
Article 2 1) : commet une infraction au sens de la présente convention toute personne qui, illicitement et intentionnellement : a) détient des matières radioactives, fabrique ou détient un engin : i) dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne de lui causer des dommages corporels graves ; ou ii) dans l'intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement b) emploie de quelque manière que ce soit des matières ou engins radioactifs, utilise ou endommage une installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives : i) dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne de lui causer des dommages corporels graves ; ou ii) dans l'intention de causer des dégâts substantiels des biens ou à l'environnement ; ou iii) dans l'intention de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir |
-l'infraction peut être appréhendée sous l'angle de l'intention lorsqu'elle concerne : - l'intégrité physique d'une personne, dans ce cas les infractions d'atteintes aux personnes pourraient être utilisées, sous couvert d'une qualification d'acte terroriste si ces infractions sont en relation avec une entreprise terroriste au sens de l'article 421-1 - des dégâts causés aux biens (article 322-1 et suivants du Code pénal) - des dégâts causés à l'environnement. Dans le cas d'un mobile terroriste, l'article 421-2 du code pénal peut être appliqué. 2 1) b. L'infraction peut être couverte par : -le crime de sabotage (article 411 - 9 du Code pénal) ; -le délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes (article 322 - 6 du code pénal). |
Article 2 2 : commet également une infraction quiconque : a) menace, dans des circonstances qui rendent la menace crédible, de commettre une infraction visée à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article ; ou b) exige illicitement et intentionnellement la remise de matières ou engins radioactives ou d'installations nucléaires courant la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou à l'emploi de la force. |
2.2 a) : les infractions mentionnées dans la Convention peuvent être appréhendées par les menaces d'atteintes aux personnes (articles 222-17 et 222-18 du code pénal) et d'atteintes aux biens (322 -12 et 322 -13 du code pénal). S'agissant des menaces d'atteintes à l'environnement : l'obligation peut être appréhendée de manière satisfaisante via les menaces résultant, directement ou indirectement d'une atteinte aux biens et aux personnes b) infractions déjà couvertes par la qualification pénale d'extorsion (article 312-1 du code pénal) |
Article 2 3 incrimination de la tentative |
- couvert par le droit français : 1/ la tentative d'un crime est systématiquement réprimée 2/ les délits mentionnés prévoient également la répression de la tentative. 3/ tentative de commettre une infraction consistant à utiliser ou endommager une installation nucléaire (article 322-1 et 322-4 du code pénal, ou les articles 322-6 et 322-11 du code pénal) |
Article 2 4 : incrimination de la complicité |
La participation, l'organisation ou la contribution à la commission de l'une des infractions peuvent être appréhendée en droit interne par l'incrimination, soit de la participation active aux infractions, soit de la complicité (article 121-6 et 121-7 du code pénal) |
Article 3 Infraction impliquant la compétence personnelle ou territoriale d'au moins deux Etats. |
Sans impact |
Article 4 : 1. « Aucune disposition de la présente convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les Etats et les individus du droit international, en particulier des buts et principes de la charte des Nations Unies du droit international humanitaire » 2. exclusion des activités des forces armées en période de conflit et dans l'exercice de leurs fonctions officielles 3. « les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'interprètent pas comme excusant ou rendant licite des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l'exercice de poursuites sous l'empire d'autres lois » 4. aucun impact sur la dissuasion nucléaire |
Sans impact |
Article 5 : a) ériger en infraction pénale au regard de sa législation nationale les infractions visées à l'article 2 b) réprimer lesdites infractions par des peines tenant dûment compte de leur gravité |
Le lien avec une entreprise terroriste (article 421-1 du Code pénal) accroît la gravité de la peine. |
Article 6 : adoption des mesures nécessaires afin d'assurer l'application des peines correspondantes aux actes criminels liés à des motifs terroristes relevant de la Convention. |
Sans impact |
Article 7 1 a) : collaboration entre les Etats Parties pour prévenir les infractions visées à l'article 2 b) échange d'informations entre les États Parties dans le but de combattre les infractions mentionnées à l'article 2 2) préservation du caractère confidentiel des informations échangées 3) les dispositions de la présente convention n'imposent pas à un État Partie l'obligation de communiquer des informations en violation de sa législation nationale, ou qui risquerait de mettre en péril sa sécurité ou la protection physique des matières nucléaires. |
Sans impact |
Article 8 « Au fins de prévenir les infractions visées dans la présente Convention, les États Parties s'efforcent d'adopter des mesures appropriées pour assurer la protection des matières radioactives, en tenant compte des recommandations et fonctions de l'Agence internationale de l'énergie atomique applicables en la matière. |
Un projet législatif modifiant la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence en matière et à la sécurité en matière nucléaire, le code de la santé publique (article L. 1333-1 et suivants et L. 1337-6) et le code de la défense (ajout d'un article) est actuellement à l'étude, et devrait permettre de renforcer le dispositif français de protection des matières radioactives. |
1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 lorsque : a) l'infraction est commise sur son territoire ; ou b) l'infraction est commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l'infraction a été commise ; ou c) l'infraction est commise par l'un de ses ressortissants. 2. Chaque État parti peut également établir sa compétence à l'égard de telles infractions lorsque : a) l'infraction est commise contre l'un de ses ressortissants ; ou b) l'infraction est commise contre une installation publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit État ; ou c) l'infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire ;ou d) l'infraction commise a pour objectif de contraindre le dit est à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ; ou e) l'infraction est commise à bord d'un aéronef exploité par le gouvernement dudit État. 3) lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies de la compétence qu'il a établie en vertu de sa législation nationale conformément au paragraphe 2 du présent article. En cas de modification, l'État Partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général. 4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 et 2. 5. La présente convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale établie par un État Partie conformément à sa législation nationale. |
En application de l'article 9§4, insérer un article 689-13 dans le code de procédure pénale pour prévoir la compétence des juridictions françaises même dans le cas où l'infraction a été commise en dehors du territoire de la république, dès lors que l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur le territoire national et que la France ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États Parties. |
Article 10 1. Lorsqu'il est informé qu'une infraction visée à l'article 2 a été commise ou est commise sur son territoire ou que l'auteur ou l'auteur présumé d'une telle infraction pourrait se trouver sur son territoire, l'État Partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires en vertu de sa législation nationale pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance. 2. S'il estime que les circonstances le justifient, l'État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites d'extradition. 3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en droit : a) de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle est ressortissante ou qui est autrement habilitée à protéger les droits de ladite personne ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ; b) de recevoir la visite d'un représentant de cet État ; c) d'être informé des droits que lui confèrent les alinéas a et b 4. Les droits visés au paragraphe trois du présent article s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3. 5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État Partie ayant établi sa compétence, conformément à l'alinéa c du paragraphe 1 ou à l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 9, d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge a communiqué avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite. 6. Lorsqu'un État Partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les États Parties qui y ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 et 2 de l'article 9 et, s'il le juge opportun, tous autres Etats Parties intéressés. L'État qui procède à l'enquête visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats Parties et leur indique s'il entend exercer sa compétence. |
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Article 11 1.Dans les cas où les dispositions de l'article 9 sont applicables, l'État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leurs décisions dans les mêmes conditions que pour tout autre infraction ayant un caractère grave au regard des lois de cet État. 2. Chaque fois que, en vertu de sa législation nationale, un État Partie n'est autorisé à extrader ou à remettre un de son ressortissant qu'à la condition que l'intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui aura été imposée à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise avait été demandée, et que cet État et l'État requérant d'extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu'ils peuvent juger approprier, l'extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l'État Partie requis de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article. |
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Article 12 Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes à la législation de l'État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme. |
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Article 13 1. Les infractions prévues à l'article 2 sont de plein droit considérées comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre États Parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les États Parties s'engagent à considérer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure par la suite entre eux. 2. Lorsqu'un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'État Partie requis à la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 2. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l'État requis. 3. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis. 4. Les infractions prévues à l'article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition entre États Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9. 5. Les dispositions de tous les traités ou accords d'extradition conclus entre États Parties relatifs aux infractions visées à l'article 2 sont réputées être modifiées entre États Parties dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente Convention. |
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Article 14 1. Les États Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale procédure d'extradition relative aux infractions visées à l'article 2, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont il dispose et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. 2. Les États Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États Parties s'accordent cette entraide conformément à leur législation nationale. |
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Article 15 aux fins de l'extradition ou, de l'entraide judiciaire entre États Parties, aucune des infractions visées à l'article 2 n'est considérée comme une infraction politique, ou connexe à une infraction politique, ou inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. |
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Article 16 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'Etat Partie requis à des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées à l'article 2 ou la demande d'entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que donner suite à sa demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations. |
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Article 17 1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État Partie dont la présence dans un autre État Partie est requise aux fins de témoignages d'identification ou en vue d'apporter son concours à l'établissement des faits dans le cadre d'une enquête de poursuites engagées en vertu de la présente Convention peut faire l'objet d'un transfèrement si les conditions ci-après sont réunies : a) ladite personne y donne librement son consentement en toute connaissance de cause ; et b) les autorités compétentes des deux Etats concernés y consentent, sous réserve des conditions qu'ils peuvent juger appropriés. 2. Aux fins du présent article : a) l'État vers lequel le transfèrement est effectué à le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de l'État à partir duquel la personne a été transférée ; b) l'État vers lequel le transfèrement est effectué s'acquitte sans retard de l'obligation de rendre l'intéressé à la garde de l'État à partir duquel le transfèrement a été effectué conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé ; c) l'État vers lequel le transfèrement est effectué ne peut exiger de l'État à partir duquel le transfèrement est effectué qu'il engage une procédure d'extradition concernant l'intéressé ; d) il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l'État à partir duquel il a été transféré 3. À moins que l'État Partie à partir duquel une personne doit être transféré, conformément aux dispositions du présent article, ne donne son accord, ladite personne, quel qu'en soit la nationalité, ne peut pas être poursuivie, détenue ou soumise à d'autres restrictions touchant sa liberté de mouvement sur le territoire de l'État auquel elle est transférée à raison d'actes ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l'État à partir duquel elle a été transférée. |
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Article 18 1. Après avoir saisi des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires ou à avoir pris d'une autre manière le contrôle de ces matières, engins ou installations après la perpétration d'une infraction visée à l'article 2, l'État Partie qui les détient doit : a) prendre les mesures nécessaires pour neutraliser les matériaux ou engins radioactifs, où les installations nucléaires ; b) veiller à ce que les matériaux nucléaires soient détenus de manière conforme aux garanties applicables de l'Agence internationale de l'énergie atomique ; et c) prendre en considération les recommandations applicables à la protection physique ainsi que les normes de santé et de sécurité publiée par l'Agence internationale de l'énergie atomique. 2. Une fois achevée l'instruction relative à une infraction visée à l'article 2 ou plus tôt si le droit international exige, les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires doivent être restituées, après consultation (en particulier en ce qui concerne les modalités de restitution et d'entreposage) avec les États Parties concernés, à l'État Partie auquel ils appartiennent, à l'État Partie dont la personne physique ou morale propriétaire de ces matières, engins ou installations est un ressortissant ou un résident, ou à l'État Partie sur le territoire duquel ils ont été dérobés obtenus illicitement d'une autre manière. 3.a) si le droit interne ou le droit international interdit à un État Partie de restituer ou d'accepter de tels matériaux ou engins radioactifs ou de telles installations nucléaires, ou si les États Parties concernés en décident ainsi, sous réserve des dispositions de l'alinéa b du présent paragraphe, l'État Partie qui détient les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires doit continuer de prendre les mesures décrites au paragraphe 1 du présent article ; ces matières ou engins radioactifs ou installations nucléaires ne seront utilisés qu'à des fins pacifiques ; 3.b) s'il n'est pas licite pour un État Partie qui détient des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires de les avoir en sa possession, cet État doit veiller à ce que ceux-ci soient, dès que possible confiés à un État qui peut les détenir de manière licite et qui, selon que de besoin, a fourni quant à leur neutralisation des assurances conformes aux exigences formulées au paragraphe 1 du présent article en consultation avec cet État ; ces matières ou engins radioactives ou ses installations nucléaires ne seront utilisées qu'à des fins pacifiques. 4. Si les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'appartiennent à aucun des États Parties ou n'appartiennent pas à un ressortissant ou à un résident d'un État Partie, ou si aucun État n'est disposé à recevoir ces matières, engins ou installations conformément au paragraphe 3 du présent article, le sort de ceux-ci fera l'objet d'une décision distincte, conformément à l'alinéa b du paragraphe 3 du présent article, prise après consultation entre les États et les organisations internationales intéressées. 5. Aux fins des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, l'État Partie qui détient des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires de demander l'assistance et la coopération d'autres États Parties, et en particulier des États Parties concernés, et des organisations internationales compétentes, en particulier l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les États Parties et les organisations internationales compétentes sont encouragées à fournir dans toute la mesure possible une assistance en application des dispositions du présent paragraphe. 6. Les États Parties qui décident du sort des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires ou qui les conservent conformément au présent article informent le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique du sort qu'ils ont réservé à ces matières, engins ou installations ou de la manière dont ils les conservent. Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique transmet ces informations aux autres États Parties. 7. S'il y a eu dissémination en rapport avec une infraction visée à l'article 2, aucune disposition du présent article ne modifie en aucune manière les règles du droit international régissant la responsabilité en matière de dommages nucléaires ou les autres règles du droit international. |
Sans impact |
Article 19 L'État Partie où des poursuites ont été engagées contre l'auteur présumé de l'infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation nationale ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États Parties. |
Sans impact |
Article 20 Les États Parties se consultent directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire de l'Organisation des Nations Unies, au besoin avec l'assistance d'organisations internationales, pour assurer la bonne application de la présente Convention. |
Sans impact |
Article 21 Les États Parties s'acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. |
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Article 22 Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un État Partie à exercer sur le territoire d'un autre État Partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État Partie par sa législation nationale |
Sans impact |
Article 23 1. Tout différend entre des États Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociations dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces Etats. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. 2. Tout Etat peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention où il adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État Partie qui a formulé une telle réserve. 3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. |
Sans impact |
Article 24 ouverture à la signature / dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation à l'ONU |
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Article 25 1. Entrée en vigueur 30 jours après la date de dépôt auprès du secrétaire général de l'ONU du 22e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Entrée en vigueur 30 jours après le dépôt du 22e instrument. |
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Article 26 1. Un État Partie peut proposer un amendement à la présente Convention. L'amendement proposé est adressé au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les États Parties. 2. Si la majorité des Etats Parties demande au dépositaire la convocation d'une conférence pour l'examen de l'amendement proposé, le dépositaire invite tous les Etats Parties à une conférence, qui ne s'ouvrira au plus tôt que trois mois après l'envoi de convocation. 3. La conférence ne néglige aucun effort pour que les amendements soient adoptés par consensus. Au cas où elle ne peut y parvenir, les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers de tous les États Parties. Tout amendement adopté à la conférence est immédiatement communiqué par le dépositaire à tous les États Parties. 4. L'amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur, pour chaque État Partie qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement, ou d'adhésion à l'amendement, le 30ème jour suivant la date à laquelle les deux tiers des Etats Parties auront déposé leurs instruments pertinents. Par la suite, l'amendement entrera en vigueur pour tout Etat Partie le 30ème jour suivant la date à laquelle il aura déposé son instrument pertinent. |
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Article 27 1. Tout Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le SGONU. |
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Article 28 L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russes font également fois, sera déposée auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États. Ouverture à la signature le 14 septembre 2005 |
* 1 « Aux fins de prévenir les infractions visées dans la présente Convention, les États Parties s'efforcent d'adopter des mesures appropriées pour assurer la protection des matières radioactives, en tenant compte des recommandations et fonctions de l'Agence internationale de l'énergie atomique applicables en la matière ».
* 2 La tentative est applicable à tous les crimes : article 121-4 du code pénal
* 3 Article 410-1 CP : « Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. »
* 4 D'autant que la peine est aggravée en cas de lien avec une entreprise terroriste.
* 5 Une des options qui pourrait permettre de couvrir de manière indirecte cette incrimination : puisque le terrorisme écologique peut trouver à s'appliquer à l'hypothèse visée par le paragraphe 1-b) de l'article 2, et qu'il s'agit d'un crime, la menace de commettre un tel crime, dès lors qu'il vise « à mettre en péril la santé de l'homme » (menaces contre les personnes dit le texte) ne semble pas poser pas de difficulté.
* 6 Le domaine public naturel s'entend du domaine public maritime, fluvial, etc. Le code pénal prend également en compte la notion de « bien public », ce qui va dans le sens de cette interprétation des textes. En revanche, ne peuvent être pris en compte les biens dont aucun propriétaire ne serait identifié, à savoir : les « res communis » (choses communes), « res nullius » (choses sans maître), et « res derelictae » (choses abandonnées).
* 7 L'article 421-1 alinéa 1° parle de toutes les atteintes volontaires aux personnes définies dans le livre II du code pénal, incluent donc aussi les menaces aux personnes dans la liste des actes de terrorisme.