autorisant la ratification de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis du Mexique , d'autre part,
(Renvoyé
à la commission des Affaires étrangères, de la
défense
et des forces armées, sous réserve de la constitution
éventuelle
d'une commission spéciale dans les conditions prévues par
le Règlement).
Traités et conventions . | |
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Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis du Mexique, d'autre part. Ce texte comprend des dispositions de compétence nationale et, à ce titre, doit être ratifié par les Etats membres de l'Union.
L'accord
entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle
les Parties se seront notifié l'accomplissement des procédures
nécessaires à cet effet. Il se substituera dès lors
à l'accord-cadre de coopération entre la Communauté
européenne et le Mexique, signé le
26
avril 1991.
Les principales étapes de la négociation de cet accord peuvent être synthétisées comme suit. Par une décision en date du 25 juin 1996, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Mexique, en vue de conclure un accord politique, économique et commercial, et a approuvé les directives de négociation correspondantes. Faisant suite aux discussions exploratoires des 10 et 11 octobre 1996, les négociations officielles se sont déroulées à Bruxelles du 10 au 12 juin 1997. Elles ont débouché sur l'adoption d'un projet d'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération, ainsi que d'un projet d'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement. Ces textes ont été paraphés le 23 juillet 1997, après avoir été examinés et approuvés par le Conseil.
Le 8 décembre 1997, ont été signés deux accords liant les Communautés européennes et leurs Etats membres aux Etats-Unis du Mexique :
- un accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération, dit " accord global ", qui comporte notamment l'objectif de libéralisation des échanges, sans préciser le contenu de celle-ci ;
- un accord dit " intérimaire " sur les aspects commerciaux et relatifs au commerce, visant à la mise en place d'un cadre favorable à une libéralisation progressive et réciproque des échanges (un Conseil conjoint est chargé de définir le calendrier et les modalités de cette libéralisation, et de superviser les négociations).
Une déclaration commune sur la globalité du traitement des biens et des services a également été signée. Elle établit un cadre juridique permettant de commencer la négociation dans les domaines de la compétence des Etats membres (services, propriété intellectuelle, mouvements de capitaux et paiements) en même temps que dans ceux qui sont de compétence communautaire (biens).
Ce schéma complexe a été élaboré afin de permettre d'engager les négociations pour la libéralisation des échanges sans attendre l'entrée en vigueur de l'accord global. En effet, l'exemple de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, signé en décembre 1995 mais qui n'est toujours pas entré en vigueur, montre que la procédure retenue pour l'accord avec le Mexique est de nature à favoriser une obtention plus rapide de résultats concrets. S'agissant du Mexique en effet, les travaux du Conseil conjoint peuvent à présent s'engager sur la base des directives de négociations adoptées par le Conseil le 25 mai 1998.
S'agissant du contenu de cet accord, comme le précise l'article 2, l'accord dit " global " vise à renforcer les relations entre les Parties " sur la base de la réciprocité et de l'intérêt commun. A cette fin, l'accord institutionnalise le dialogue politique, renforce les relations économiques et commerciales au moyen d'une libéralisation des échanges, conformément aux règles de l'OMC, et renforce et élargit la coopération ".
L'accord est fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme (article 1), clause qui n'est pas de pure forme comme l'ont montré les réactions européennes (déclaration de la présidence luxembourgeoise du 24 décembre 1997 et résolution du Parlement européen du 15 janvier 1998) et les campagnes d'explication menées par le Mexique à la suite du massacre d'Acteal au Chiapas (23 décembre 1997).
Au plan politique, l'accord prévoit d'institutionnaliser un dialogue sur toutes les matières bilatérales et internationales d'intérêt commun et débouchant sur une concertation plus étroite entre les Parties au sein des organisations internationales dont elles sont membres (article 3).
Sur le plan commercial, l'accord se fixe pour objectif une libéralisation bilatérale et préférentielle, progressive et réciproque, de tous les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce des biens et des services (titre III). L'accord vise également à :
- encourager la libéralisation progressive et réciproque des mouvements de capitaux et des paiements entre le Mexique et la Communauté (titre IV) ;
- aboutir à une ouverture réciproque des marchés publics, prévenir les distorsions ou restrictions de concurrence susceptibles d'affecter les échanges, et protéger les droits de propriété intellectuelle (titre V) ;
- instaurer une coopération dans des secteurs très variés : questions économiques et industrielles, promotion des investissements, services financiers, PME, réglementations techniques, douanes, technologies de l'information, agriculture, mines, énergie, transports, tourisme, statistiques, administration publique, lutte contre les stupéfiants et le blanchiment d'argent, science et technologie, formation et éducation, culture, audiovisuel, information et communication, environnement, pêche, affaires sociales et pauvreté, échanges régionaux, réfugiés, droits de l'homme et démocratie, protection des consommateurs et des données, santé (titre VI).
Le titre VII de l'accord précise le cadre institutionnel en instituant un Conseil et un Comité conjoints. Enfin, l'article 57 stipule que l'accord est conclu pour une durée illimitée.
La France a été largement à l'origine de cet accord, car elle a proposé, en 1994, au moment de la conclusion de l'ALENA et de la préparation à l'entrée du Mexique à l'OCDE, de renforcer les liens entre l'Union européenne et le Mexique.
C'est ensuite à Paris qu'a été signée la déclaration solennelle de mai 1995 par laquelle les deux Parties sont convenues de la nécessité d'un nouvel accord politique, économique et commercial pour remplacer l'accord-cadre de coopération signé le 26 avril 1991.
L'intérêt de cet accord pour la France est d'établir, via l'Union européenne, un lien institutionnel privilégié, assorti d'engagements concrets, avec l'un des principaux pays d'Amérique latine. Sur le plan commercial, l'accord devrait contribuer à contrebalancer la mise en oeuvre de l'ALENA, qui a entraîné une dépendance accrue du Mexique vis-à-vis des Etats-Unis et des pertes concomitantes de parts de marché pour l'Europe (baisse de 14 à 8%).
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis du Mexique, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 qui, comme tout traité de commerce, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et les Etats-Unis du Mexique, d'autre part, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Est autorisée la ratification de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis du Mexique, d'autre part, fait à Bruxelles le 8 décembre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 30 septembre 1998
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE