PROJET DE LOI
L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en nouvelle lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ.)
: Première lecture : 199, 205 et T.A. 5.
Commission mixte paritaire : 304.
Nouvelle lecture : 300, 314 et T.A. 16.
Sénat : Première lecture : 426 (1996-1997), 4 et T.A.
3 (1997-1998).
Commission mixte paritaire : 22 (1997-1998).
Collectivités territoriales.
Il est créé un livre Ier du code du service national ainsi rédigé :
" Art. L. 111-1. - Non modifié
" Art. L. 111-2. - Le service national universel comprend des obligations : le recensement, l'appel de préparation à la défense et l'appel sous les drapeaux.
"Il comporte aussi des volontariats.
"L'appel de préparation à la défense a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse.
"L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation.
"
Art. L. 111-3. -
Le volontariat vise à
apporter un concours personnel et temporaire à la communauté
nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt
général
et à développer la solidarité et le sentiment
d'appartenance
à la Nation.
"Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants :
"- défense, sécurité et prévention;
"- cohésion sociale et solidarité;
"- coopération internationale et aide humanitaire.
"Dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, le volontariat de l'aide technique constitue une forme particulière du volontariat de cohésion sociale et solidarité.
"Art. L. 112-1. - Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999.
"Art. L. 112-2. - L'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement.
"Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent.
"Art. L. 112-3. - Non modifié
"Art. L. 112-4. - Les jeunes hommes nés en 1979 sont exemptés de l'appel de préparation à la défense. Ils peuvent néanmoins demander à y participer et se porter alors candidats à une préparation militaire.
"Jusqu'au 31 décembre 2001, les jeunes hommes
nés en 1980, 1981 et 1982 sont convoqués pour participer
à l'appel de préparation à la défense entre
la date de leur recensement et leur dix-neuvième anniversaire.
" Art. L. 112-5 et L. 112-6 . - Non modifiés
" Art. L. 113-1. - Non modifié
" Art. L. 113-2. - A l'occasion du recensement, les Français déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur domicile ou au consulat dont ils dépendent. L'administration leur remet une attestation de recensement.
" Art. L. 113-3 à L. 113-7. - Non modifiés
"Art. L. 114-1. - A partir de la rentrée 1998, les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.
"Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense.
"Art. L. 114-2. - En complément de cet enseignement, est organisé pour tous les Français l'appel de préparation à la défense auquel ils sont tenus de participer.
"L'appel de préparation à la défense a lieu entre la date du recensement des Français et leur dix-huitième anniversaire. Il dure une journée.
"A l'issue de l'appel de préparation à la défense, il est délivré un certificat individuel de participation.
"
Art. L. 114-3. -
Lors de l'appel de préparation
à la défense, les Français reçoivent un enseignement
adapté à leur niveau de formation qui permet de présenter
les enjeux et les objectifs généraux de la défense
nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur
organisation, les formes de volontariats ainsi que les préparations
militaires et les possibilités d'engagement dans les forces armées
et les forces de réserve.
"A cette occasion sont organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.
" Art. L. 114-4. - Les Français choisissent parmi trois dates au moins proposées par l'administration chargée du service national celle à laquelle ils participent à l'appel de préparation à la défense.
" Art. L. 114-5. - Les Français qui n'ont pas pu participer à l'appel de préparation à la défense avant la date de leur dix-huitième anniversaire peuvent demander à régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ils sont alors convoqués par l'administration chargée du service national dans un délai de trois mois pour accomplir cette obligation.
" Art. L. 114-6. - Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation.
"
Art. L. 114-6-1
. - Ne sont pas soumises à
l'obligation de participer à l'appel de préparation à
la défense les personnes atteintes d'une maladie invalidante, d'une
infirmité ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes
à y participer.
" Art. L. 114-7. - Les Français âgés de moins de vingt-cinq ans qui résident à l'étranger participent, sous la responsabilité du chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité, à l'appel de préparation à la défense aménagé en fonction des contraintes de leur pays de résidence.
" Art. L. 114-8. - Les Français majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans, non inscrits sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû figurer, sont convoqués à l'appel de préparation à la défense dans un délai de six mois suivant la découverte de l'omission et dans les conditions fixées à l'article L. 114-4.
" Art. L. 114-9. - Les Français répondant à l'appel de préparation à la défense ont la qualité d'appelés du service national.
"Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat.
"Les personnes victimes de dommages corporels subis à l'occasion de l'appel de préparation à la défense peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi, calculée suivant les règles de droit commun.
"Aucune action récursoire ne peut être engagée
contre les personnes morales propriétaires des locaux d'accueil.
" Art. L. 114-9-1 . - Les responsables d'établissements d'accueil de l'appel de préparation à la défense passent, avec l'administration chargée du service national, des conventions fixant les modalités de mise à disposition de leurs locaux.
" Art. L. 114-10. - Les Français peuvent, sur leur demande, prolonger l'appel de préparation à la défense par une préparation militaire.
"Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque arme et spécialité.
"A l'issue de cette préparation militaire, les Français pourront avoir accès à la réserve.
" Art. L. 114-11. - Supprimé
" Art. L. 114-12. - Non modifié
"Art. L. 115-1 et L. 115-2. - Supprimés
"Art. L. 121-1. - Les Français peuvent, sous réserve de leur aptitude et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet, servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées.
"A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
"Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois.Il est renouvelable chaque année.La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.
"Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
"Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer peuvent demander à recevoir une formation professionnelle.Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté.
"Art. L. 121-2 et L.121-3. - Non modifiés "
Le livre II du code du service national est ainsi modifié :
I à III. - Non modifiés
III bis. - Après l'article L. 5, il est inséré un ar ticle L. 5 bis A ainsi rédigé :
" Art. L. 5 bis A. - Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours.
"Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à
durée déterminée de droit privé d'une durée
au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant
la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent
et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5
bis,
peuvent
demander à bénéficier d'un report d'incorporation
jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans.
"Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.
"Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L. 32.
"Les modalités d'application de cet article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1999."
IV à XVI. - Non modifiés
I. - Non modifié
II. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 122-20-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 122-20-1. - Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle de un jour.
"Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel."
III. - Non modifié
La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
I, I bis, I ter à III. - Non modifiés
IV . - Après le titre III, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
"Art.101-1. - Les Français peuvent servir, avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées sous réserve de présenter les aptitudes nécessaires pour l'exercice de la fonction.
"A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
"Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois.Il est renouvelable chaque année.La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.
"Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
"Les volontaires peuvent servir dans les départements,
territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre
du service militaire adapté.Ceux qui sont nés ou ont leur
résidence habituelle dans les départements, territoires et
collectivités territoriales d'outre-mer peuvent demander à
recevoir une formation professionnelle.Ils servent alors en tant que stagiaires
du service militaire adapté."
V. - Non modifié
VI . - Il est inséré, après l'article 101-1, un article 101-3 ainsi rédigé :
" Art.101-3. - Les articles 4 à 30-2, 35, 53 (1°, 2° et 5°), 65-2, 95, 96 et 97 de la présente loi sont applicables aux volontaires quel que soit leur grade."
VII . - Non modifié