NOTE DE SYNTHESE
Depuis
1946, la Constitution française dispose que notre pays est une
«
république indivisible, laïque, démocratique
et sociale
» et, en vertu du célèbre article 2
de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des
Églises et de l'État, «
la république ne
reconnaît ni ne subventionne aucun culte
».
Si la séparation implique théoriquement l'interdiction de toute
subvention, directe ou indirecte, en faveur d'une communauté religieuse,
ce régime de séparation est loin d'être absolu.
Ainsi, la loi de séparation dispose à l'article 12 que
«
les édifices qui (...) servent à l'exercice public
des cultes ou au logement de leurs ministres (...) sont et demeurent
propriétés de l'État, des départements, des
communes et des établissements publics de coopération
intercommunale ayant pris la compétence en matière
d'édifice des cultes
».
De plus, la loi du 31 décembre 1959 relative aux rapports entre
l'État et les établissements d'enseignement privé
prévoit que ces derniers peuvent bénéficier d'aides
publiques s'ils passent un contrat avec l'État.
Par ailleurs, le régime de droit commun défini par la loi du
9 décembre 1905 ne s'applique pas à la totalité du
territoire français. Outre-mer, son champ d'application est
limité à la Martinique, à la Guadeloupe, à la
Réunion et à Mayotte, et, même en France
métropolitaine, il ne s'impose pas sur l'ensemble du territoire. Dans
les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui
faisaient partie de l'Empire allemand lorsque la loi de séparation a
été adoptée, le régime concordataire continue de
s'appliquer : les quatre cultes catholique, luthérien,
réformé et israélite sont reconnus, leurs ministres du
culte sont rémunérés par l'État et des cours
d'enseignement religieux correspondant à ces quatre cultes sont
dispensés dans les écoles publiques.
Les contrastes de la situation française fournissent l'occasion
d'examiner le régime du financement des communautés religieuses
chez quelques-uns de nos voisins.
L'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, le
Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal
ont
été retenus. Ces huit pays ont en effet connu des
évolutions historiques très différentes, notamment sur le
plan religieux.
Pour chacun de ces pays, avant d'analyser les sources de financement des
différentes communautés religieuses, il a semblé
nécessaire d'étudier les dispositions constitutionnelles qui se
rapportent à la religion et aux communautés religieuses, ainsi
que la nature des relations entre l'État et ces communautés.
En règle générale, les communautés religieuses
disposent de subventions indirectes : le financement public des
aumôneries et des cours d'instruction religieuse, ainsi que le
régime fiscal favorable dont elles bénéficient en
constituent quelques exemples.
En revanche, pour ce qui concerne le financement direct par l'État, les
solutions retenues diffèrent. En effet,
l'État participe
directement au financement des dépenses des communautés
religieuses dans tous les pays sous revue sauf en Angleterre, aux Pays-Bas et
au Portugal.
- 1) L'État participe au financement des communautés religieuses en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne et en Italie
- prise en charge de la rémunération des ministres du culte en Belgique ;
- impôt cultuel et subventions directes en Allemagne ainsi qu'au Danemark ;
- affectation d'une fraction de l'impôt sur le revenu en Espagne et en Italie.
a) En Belgique, la rémunération des ministres du culte est assurée par l'État
L'article 181-1 de la Constitution dispose que : « Les traitements et pensions des ministres du culte sont à la charge de l'État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont portées au budget . »
Par ailleurs, prenant en compte leur « utilité sociale », l'État belge reconnaît certaines confessions. Par conséquent, les ministres des cultes reconnus, c'est-à-dire des cultes catholique, protestant, israélite, anglican, musulman et orthodoxe , sont rémunérés par l'État. Leurs pensions de retraite sont également payées par l'État.
Cette disposition s'applique aussi au mouvement laïque , qui bénéficie depuis 1993 du second alinéa de l'article 181 de la Constitution, en vertu duquel : « Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. »
Cependant, dans l'attente d'un texte déterminant les modalités pratiques de cette disposition, le Conseil central laïque continue à recevoir une subvention globale du ministère de la Justice.
De plus, selon que la confession est organisée sur une base communale ou provinciale, les communes ou les provinces ont l'obligation de mettre à la disposition des ministres du culte un logement ou, à défaut, de leur verser une indemnité compensatoire.
b) En Allemagne et au Danemark, les principales communautés religieuses bénéficient de l'impôt cultuel et de subventions publiques directes
En Allemagne, les articles de la Constitution de Weimar relatifs à la religion et aux sociétés religieuses demeurent en vigueur . Ils prévoient que les communautés religieuses reconnues constituent des collectivités de droit public et ont le droit de lever des impôts, dans les conditions fixées par les Länder.
Les différents Länder ont donc adopté des lois sur l'impôt cultuel. Lois-cadres, leur application requiert des décisions des communautés bénéficiaires. L'impôt cultuel est dû uniquement par les personnes qui sont imposables sur le revenu, qui ont été baptisées et qui n'ont pas abjuré . Il représente 8 % ou 9 % de l'impôt sur le revenu . Pour les salariés, il est retenu par l'employeur en même temps que l'impôt sur le revenu. En 1999, les Églises catholique et évangélique d'Allemagne ont perçu chacune l'équivalent d'environ 28 milliards de francs grâce à l'impôt cultuel, ce qui correspond à 80 % de leur budget.
En Allemagne, les Églises reçoivent également des subventions directes. Elles sont considérées comme une compensation des sécularisations passées, qui les ont dépossédées de la plupart de leurs biens patrimoniaux et les ont donc privées d'une source de revenus.
Au Danemark, l'Église nationale, c'est-à-dire l'Église évangélique luthérienne bénéficie également de l'impôt cultuel . Selon les communes, il varie entre 0,39 % et 1,5 % du revenu imposable, et constitue presque 80 % des ressources de l'Église nationale. Celle-ci reçoit également une subvention du ministère des Affaires ecclésiastiques . D'un montant équivalent à 550 millions de francs en 1998, cette subvention correspond à un peu plus de 10 % des ressources.
c) En Espagne et en Italie, les contribuables peuvent affecter une partie de leur impôt sur le revenu au financement des dépenses religieuses
En Espagne, le mécanisme ne profite qu'à l'Église catholique, tandis que, en Italie, il bénéficie également à toutes les autres communautés religieuses qui ont signé un accord avec l'État, c'est-à-dire la Table vaudoise, l'Église adventiste du septième jour, les Assemblées de Dieu, l'Union des communautés juives, l'Union chrétienne évangélique baptiste et l'Église évangélique luthérienne.
En Espagne, l'État a signé en 1979 plusieurs accords avec l'Église catholique. L'accord relatif aux questions économiques, repris par la loi de finances pour 1988 , permet à chaque contribuable d'affecter 0,05239 % de son impôt sur le revenu soit à l'Église catholique, soit à des organisations non gouvernementales , pour leur permettre de financer leurs activités sociales. Lorsque le contribuable n'exprime pas le souhait explicite de voir l'Église catholique profiter de cette disposition, les fonds sont attribués aux organisations non gouvernementales. En 1991 cette nouvelle ressource s'est complètement substituée à la traditionnelle subvention annuelle dont bénéficiait l'Église catholique, lui permettant ainsi d'être financée uniquement par les personnes qui le désirent, et non plus par tous les contribuables.
En Italie, une loi de 1985 a complètement modifié les mécanismes de financement de l'Église catholique et introduit un système dont profitent également les autres communautés religieuses, dans la mesure où elles ont conclu un accord avec l'État. Désormais, les contribuables peuvent affecter 0,8 % de leur impôt sur le revenu à l'État pour lui permettre de financer certaines dépenses, comme l'entretien du patrimoine historique ou l'assistance aux victimes de catastrophes naturelles. Ils peuvent également désigner l' Église catholique ou l'une des six communautés religieuses qui ont signé un accord avec l'État. Si le contribuable n'exprime aucun souhait, la fraction de 0,8 % est affectée aux différents bénéficiaires potentiels en proportion des choix faits par les autres contribuables. L'Union des communautés juives et l'Union chrétienne évangélique baptiste ont décidé de ne pas participer à ce système, qui contredit le principe d'autonomie.
Au Portugal, la loi relative à la liberté religieuse adoptée le 26 avril 2001 prévoit l'introduction d'un système similaire , puisque chaque contribuable pourra affecter 0,5 % de son impôt sur le revenu aux communautés religieuses les plus importantes ou aux oeuvres caritatives.
- 2) En Angleterre, aux Pays-Bas et au Portugal, l'État ne finance directement aucun culte
Aux Pays-Bas, les obligations traditionnelles de l'État relatives aux traitements et aux pensions des ministres du culte ont disparu en 1983 avec l'adoption de la loi mettant fin aux relations financières entre l'État et les Églises . Cette loi a permis la ratification d'un accord passé entre l'État et douze communautés religieuses. Elle s'est traduite par le versement en une fois d'une dotation d'environ 750 millions de francs, gérée par une fondation dont l'objet unique est le versement de pensions de retraite. Depuis 1983, les collectes et les dons constituent donc la principale source de financement des communautés religieuses.
Au Portugal, en attendant l'entrée en vigueur de la loi adoptée le 26 avril 2001, les Églises ne bénéficient d'aucun financement public direct , l'Église catholique disposant pour sa part d'un important patrimoine immobilier, qui lui procure d'importants revenus.