ROYAUME-UNI



Chacune des trois forces armées applique son propre code militaire. Ainsi, les militaires de l'armée de terre sont soumis au Army Act 1955 , ceux de l'armée de l'air au Air Force Act 1955 et ceux de la marine au Naval Discipline Act 1957 . Ces textes contiennent principalement des dispositions pénales. Révisés tous les cinq ans depuis leur adoption, ils sont désignés sous le terme générique de Service Discipline Acts . Le dernier que le Parlement a adopté est le Armed Forces Act 1996, qui a apporté d'importantes modifications aux trois textes précités.

Le système de la justice militaire vient d'être réformé avec l'entrée en vigueur le 2 octobre 2000 de l' Armed Forces Discipline Act 2000 . Ce texte a pour objet de veiller à ce que la justice militaire respecte les droits de l'homme définis par la convention européenne des droits de l'homme.

I. LES JURIDICTIONS MILITAIRES

1. Les caractéristiques des juridictions militaires

Chaque arme dispose de ses propres juridictions militaires du premier degré. Les dispositions pertinentes figurent respectivement dans l' Army Act 1955 pour l'armée de terre, l' Air Force Act 1955 pour l'armée de l'air et le Naval Discipline Act 1957 pour la marine. Ces textes sont systématiquement révisés tous les cinq ans. En revanche, il n'y a qu'une juridiction militaire du second degré .

Les tribunaux militaires ne sont pas des tribunaux permanents . C'est le service de l'administration centrale chargé de l'administration de la justice militaire qui, en cas de besoin, c'est-à-dire lorsqu'une infraction à l'un des Service Discipline Acts a été commise, se charge de réunir le tribunal. C'est un service indépendant qui ne dépend ni du parquet ni de la chaîne de commandement. Il est composé uniquement de civils et fait office de greffe.

Les juridictions militaires sont en principe les mêmes en temps de paix et en temps de guerre. Cependant, lorsque l'urgence de la décision le commande, un conseil de guerre de campagne peut être convoqué . En effet, les Service Discipline Acts prévoient qu'un officier peut ordonner que l'accusation soit portée devant un tel tribunal, lorsqu'il commande une troupe de l'armée régulière agissant en service actif sur un théâtre d'opérations et qu'il estime que l'accusation ne peut être portée devant les juridictions militaires existant en temps de paix.

Les tribunaux militaires du premier degré sont composés de militaires qui doivent remplir certaines conditions d'état de service et de grade, eu égard notamment au grade de l'accusé, ainsi que d'un magistrat professionnel , spécialement désigné pour siéger dans les juridictions militaires par le magistrat responsable du service juridique du ministère de la Défense.

Au-delà du premier degré, les juridictions militaires ne comprennent plus de militaires , mais uniquement des magistrats professionnels issus des juridictions ordinaires.

2. L'organisation des juridictions militaires en temps de paix

a) Les juridictions du premier degré

Elles sont de deux sortes. Leur compétence respective est déterminée par le grade de l'accusé et par la gravité de la faute.

Le conseil de guerre régional, composé d'un président, d'au moins deux officiers et d'un magistrat professionnel, est compétent sauf s'il s'agit d'un officier (avec certaines nuances selon l'arme d'origine pour les adjudants). De plus, il ne peut pas prononcer de peine d'emprisonnement supérieure à deux ans.

Le conseil de guerre général , composé d'un président, d'au moins quatre officiers et d'un magistrat professionnel, juge les infractions qui ont été commises par les militaires les plus gradés, lesquels ne peuvent pas être jugés par le conseil de guerre régional. Comme il peut prononcer la peine maximale prévue par la loi militaire, il juge aussi les infractions les plus graves qui ont été commises par les militaires les moins gradés.

Dans les deux cas, le magistrat professionnel est chargé d'éclairer le tribunal sur les points de droit et sur la procédure. Ses instructions ont force obligatoire. Il ne participe pas aux délibérations sur la culpabilité de l'accusé, mais prend part au vote sur la peine applicable.

b) La juridiction du second degré

Le conseil de guerre d'appel présente de très grandes similitudes avec la chambre criminelle de la Cour d'appel ordinaire et n'est composé que de magistrats professionnels très expérimentés. Ils sont en nombre impair et sont au moins trois. C'est le président de la chambre criminelle de la Cour d'appel, en accord avec le ministre de la Justice, qui les choisit. Le président de la Cour d'appel peut en faire partie. En principe, cette juridiction siège à Londres, mais le président de la Cour d'appel peut choisir un autre lieu.

c) La juridiction de cassation

Il s'agit de la Chambre des lords.

II. LA PROCÉDURE

1. L'instruction

L'enquête est menée par le supérieur immédiat de l'accusé . Il rassemble les preuves et procède à l'audition de l'accusé.

2. L'accusation

L' Armed Forces Act 1996 a créé, respectivement pour l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine, un parquet indépendant de la chaîne de commandement. Le parquet militaire de chacune des trois armes est dirigé par un magistrat possédant au moins dix ans d'expérience. Il doit s'agir d'un officier de l'arme en question.

Le militaire chargé de l'enquête doit, lorsqu'il conclut à la culpabilité de l'accusé, en référer à l'officier supérieur. Celui-ci saisit alors le parquet qui décide seul des charges retenues contre l'accusé et dirige le procès.

3. Les droits de la défense

L'accusé qui va passer en conseil de guerre doit pouvoir préparer sa défense. Dans l'armée de l'air et de terre, le supérieur immédiat de l'accusé, chargé de l'enquête, désigne un " officier chargé de la défense ", qui a pour mission d'aider l'accusé à préparer et conduire sa défense, sauf si ce dernier s'y oppose expressément. Toutefois, l'accusé peut choisir de désigner, en plus, un avocat pour le représenter.

Dans la marine, l'accusé peut nommer quelqu'un pour le représenter dans ses relations avec le tribunal, " l'ami de l'accusé ". Il peut également le représenter valablement aux audiences, s'il est avocat.

4. Les procédures simplifiées

Le militaire chargé de l'enquête peut proposer à l'accusé d'opter pour la procédure sommaire , à condition qu'il s'agisse d'un homme de troupe ou d'un sous-officier et que l'infraction soit mineure.

Il doit l'informer qu'il peut demander à être jugé par un conseil de guerre. Si le choix de la procédure sommaire est fait, ce qui est le cas le plus fréquent, le militaire chargé de l'enquête consigne les conclusions établissant la culpabilité de l'accusé et prononce la peine applicable suivant une échelle de sanctions restreinte (détention limitée à soixante jours, amende n'excédant pas vingt-huit jours de paye, retenue sur salaire en cas de dommage matériel, réprimande).

Jusqu'à présent, l'accusé pouvait seulement demander la révision de cette décision auprès du supérieur de celui qui l'avait rendue. L' Armed Forces Discipline Act 2000, entré en vigueur le 2 octobre 2000, institue un appel des décisions rendues à la suite de la procédure sommaire, ainsi qu'une cour d'appel spécifique, qui est composée d'un magistrat professionnel et de deux officiers ayant au moins deux années de service.

5. Les recours

La personne condamnée peut faire appel de sa condamnation ou de la peine prononcée. Cependant, comme dans la procédure pénale ordinaire, l'autorisation de la juridiction d'appel est nécessaire.

Comme dans la procédure pénale ordinaire également, la personne condamnée en appel peut se pourvoir en cassation devant la Chambre des lords, mais ceci n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil de guerre d'appel ou, si celle-ci est refusée, avec l'autorisation de la Chambre des lords elle-même.

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