ROYAUME-UNI
Chacune
des trois forces armées applique son propre code militaire. Ainsi, les
militaires de l'armée de terre sont soumis au
Army Act
1955
, ceux de l'armée de l'air au
Air Force Act
1955
et ceux de la marine au
Naval Discipline Act
1957
. Ces textes
contiennent principalement des dispositions pénales.
Révisés tous les cinq ans depuis leur adoption, ils sont
désignés sous le terme générique de
Service
Discipline Acts
. Le dernier que le Parlement a adopté est le
Armed Forces Act
1996, qui a apporté d'importantes modifications
aux trois textes précités.
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I. LES JURIDICTIONS MILITAIRES
1. Les caractéristiques des juridictions militaires
Chaque arme dispose de ses propres juridictions militaires
du
premier degré.
Les dispositions pertinentes figurent respectivement
dans l'
Army
Act
1955
pour l'armée de terre,
l'
Air
Force Act
1955
pour l'armée de l'air et le
Naval Discipline Act
1957
pour la marine. Ces textes sont
systématiquement révisés tous les cinq ans. En revanche,
il n'y a qu'une juridiction militaire du second degré
.
Les tribunaux militaires ne sont pas des tribunaux permanents
. C'est le
service de l'administration centrale chargé de l'administration de la
justice militaire qui, en cas de besoin, c'est-à-dire lorsqu'une
infraction à l'un des
Service Discipline Acts
a été
commise, se charge de réunir le tribunal. C'est un service
indépendant qui ne dépend ni du parquet ni de la chaîne de
commandement. Il est composé uniquement de civils et fait office de
greffe.
Les juridictions militaires sont en principe les mêmes en temps de paix
et en temps de guerre. Cependant, lorsque l'urgence de la décision le
commande,
un conseil de guerre de campagne peut être
convoqué
. En effet, les
Service Discipline Acts
prévoient qu'un officier peut ordonner que l'accusation soit
portée devant un tel tribunal, lorsqu'il commande une troupe de
l'armée régulière agissant en service actif sur un
théâtre d'opérations et qu'il estime que l'accusation ne
peut être portée devant les juridictions militaires existant en
temps de paix.
Les tribunaux militaires du premier degré sont composés de
militaires
qui doivent remplir certaines conditions d'état de
service et de grade, eu égard notamment au grade de l'accusé,
ainsi que d'un magistrat professionnel
, spécialement
désigné pour siéger dans les juridictions militaires par
le magistrat responsable du service juridique du ministère de la
Défense.
Au-delà du premier degré, les juridictions militaires ne
comprennent plus de militaires
, mais uniquement des magistrats
professionnels issus des juridictions ordinaires.
2. L'organisation des juridictions militaires en temps de paix
a) Les juridictions du premier degré
Elles
sont de deux sortes. Leur compétence respective est
déterminée par le grade de l'accusé et par la
gravité de la faute.
Le
conseil de guerre régional,
composé d'un
président, d'au moins deux officiers et d'un magistrat professionnel,
est compétent sauf s'il s'agit d'un officier (avec certaines nuances
selon l'arme d'origine pour les adjudants). De plus, il ne peut pas prononcer
de peine d'emprisonnement supérieure à deux ans.
Le
conseil de guerre général
, composé d'un
président, d'au moins quatre officiers et d'un magistrat professionnel,
juge les infractions qui ont été commises par les militaires les
plus gradés, lesquels ne peuvent pas être jugés par le
conseil de guerre régional. Comme il peut prononcer la peine maximale
prévue par la loi militaire, il juge aussi les infractions les plus
graves qui ont été commises par les militaires les moins
gradés.
Dans les deux cas, le magistrat professionnel est chargé
d'éclairer le tribunal sur les points de droit et sur la
procédure. Ses instructions ont force obligatoire. Il ne participe pas
aux délibérations sur la culpabilité de l'accusé,
mais prend part au vote sur la peine applicable.
b) La juridiction du second degré
Le conseil de guerre d'appel présente de très grandes similitudes avec la chambre criminelle de la Cour d'appel ordinaire et n'est composé que de magistrats professionnels très expérimentés. Ils sont en nombre impair et sont au moins trois. C'est le président de la chambre criminelle de la Cour d'appel, en accord avec le ministre de la Justice, qui les choisit. Le président de la Cour d'appel peut en faire partie. En principe, cette juridiction siège à Londres, mais le président de la Cour d'appel peut choisir un autre lieu.
c) La juridiction de cassation
Il s'agit de la Chambre des lords.
II. LA PROCÉDURE
1. L'instruction
L'enquête est menée par le supérieur immédiat de l'accusé . Il rassemble les preuves et procède à l'audition de l'accusé.
2. L'accusation
L'
Armed
Forces Act
1996 a créé,
respectivement pour l'armée de terre, l'armée de l'air et la
marine, un parquet indépendant de la chaîne de commandement. Le
parquet militaire de chacune des trois armes est dirigé par un magistrat
possédant au moins dix ans d'expérience. Il doit s'agir d'un
officier de l'arme en question.
Le militaire chargé de l'enquête doit, lorsqu'il conclut à
la culpabilité de l'accusé, en référer à
l'officier supérieur. Celui-ci saisit alors le parquet qui décide
seul des charges retenues contre l'accusé et dirige le procès.
3. Les droits de la défense
L'accusé qui va passer en conseil de guerre doit pouvoir
préparer sa défense. Dans l'armée de l'air et de terre, le
supérieur immédiat de l'accusé, chargé de
l'enquête, désigne un "
officier chargé
de
la défense
", qui a pour mission d'aider l'accusé
à préparer et conduire sa défense, sauf si ce dernier s'y
oppose expressément. Toutefois, l'accusé peut choisir de
désigner, en plus, un avocat pour le représenter.
Dans la marine, l'accusé peut nommer quelqu'un pour le
représenter dans ses relations avec le tribunal, "
l'ami de
l'accusé
". Il peut également le représenter
valablement aux audiences, s'il est avocat.
4. Les procédures simplifiées
Le
militaire chargé de l'enquête peut proposer à
l'accusé d'opter pour la
procédure sommaire
, à
condition qu'il s'agisse d'un homme de troupe ou d'un sous-officier et que
l'infraction soit mineure.
Il doit l'informer qu'il peut demander à être jugé par un
conseil de guerre. Si le choix de la procédure sommaire est fait, ce qui
est le cas le plus fréquent, le militaire chargé de
l'enquête consigne les conclusions établissant la
culpabilité de l'accusé et prononce la peine applicable suivant
une échelle de sanctions restreinte (détention limitée
à soixante jours, amende n'excédant pas vingt-huit jours de paye,
retenue sur salaire en cas de dommage matériel, réprimande).
Jusqu'à présent, l'accusé pouvait seulement demander la
révision de cette décision auprès du supérieur de
celui qui l'avait rendue. L'
Armed Forces Discipline
Act
2000,
entré en vigueur le 2 octobre 2000, institue un appel des
décisions rendues à la suite de la procédure sommaire,
ainsi qu'une cour d'appel spécifique, qui est composée d'un
magistrat professionnel et de deux officiers ayant au moins deux années
de service.
5. Les recours
La
personne condamnée peut faire
appel
de sa condamnation ou de la
peine prononcée. Cependant, comme dans la procédure pénale
ordinaire, l'autorisation de la juridiction d'appel est nécessaire.
Comme dans la procédure pénale ordinaire également, la
personne condamnée en appel peut se pourvoir en
cassation
devant
la Chambre des lords, mais ceci n'est possible qu'avec l'autorisation du
conseil de guerre d'appel ou, si celle-ci est refusée, avec
l'autorisation de la Chambre des lords elle-même.