ITALIE
Conformément à l'article 103 de la
Constitution,
"
les tribunaux militaires, en temps de guerre, exercent la
compétence fixée par la loi. En temps de paix, celle-ci se limite
aux délits militaires commis par les membres des forces
armées.
"
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I. LES JURIDICTIONS MILITAIRES
1. Les caractéristiques des juridictions militaires
Les
juridictions militaires sont des
juridictions spéciales
.
Toutefois,
la loi de 1981 s'est efforcée, d'une part, de modifier
l'organisation de la justice militaire pour la calquer sur celle de la justice
ordinaire et, d'autre part, d'offrir aux magistrats militaires les mêmes
garanties,
d'indépendance notamment,
qu'aux magistrats
ordinaires.
En outre, la juridiction militaire suprême est la Cour de
cassation, c'est-à-dire la juridiction ordinaire la plus haute.
Les juridictions militaires ne sont pas les mêmes en temps de paix et
en temps de guerre
. En temps de guerre, les tribunaux militaires sont
remplacés par les tribunaux militaires de guerre. En outre, les
compétences des tribunaux militaires et celles des tribunaux militaires
de guerre diffèrent : les premiers ne jugent que des infractions au
code pénal militaire de paix, c'est-à-dire des infractions de
nature militaire, tandis que les seconds ont une compétence beaucoup
plus étendue.
Les juridictions militaires ont une
composition mixte
: elles
comprennent, d'une part, des militaires professionnels et, d'autre part, des
magistrats militaires recrutés par concours et qui doivent
détenir une maîtrise en droit. Ces derniers se
répartissent, selon leur grade, en :
- auditeurs judiciaires militaires ;
- magistrats militaires de tribunal ;
- magistrats militaires d'appel ;
- magistrats militaires de cassation ;
- magistrats militaires de cassation nommés à des fonctions
supérieures.
Les grades des magistrats militaires correspondent à ceux des magistrats
ordinaires.
2. L'organisation des juridictions militaires en temps de paix
a) Les juridictions du premier degré
Les
tribunaux militaires
,
au nombre de neuf, constituent les
juridictions pénales militaires du premier degré.
Ils comprennent un magistrat militaire d'appel, qui assure la fonction de
président, et, en fonction de l'importance du tribunal, un ou deux
magistrats militaires de tribunal.
En formation de jugement, les tribunaux militaires sont composés du
président, d'un magistrat militaire et d'un militaire du même
grade (mais pas nécessairement de la même arme) que
l'inculpé, mais en aucun cas d'un grade inférieur à celui
d'officier. Les juges des tribunaux militaires qui ne sont pas magistrats
militaires occupent cette fonction pendant une période qui
n'excède pas deux mois. Ils sont choisis par tirage au sort.
b) Les juridictions d'appel
Les
appels contre les décisions des tribunaux militaires sont soumis
à la
Cour militaire d'appel
, création de la loi de 1981.
Elle siège à Rome. Il existe en outre deux sections
détachées, l'une à Vérone et l'autre à
Naples.
La Cour militaire d'appel comprend un magistrat militaire de cassation
nommé à des fonctions supérieures, qui assure la fonction
de président, un magistrat militaire de cassation et trois magistrats
militaires d'appel.
Chacune des deux sections détachées comprend un magistrat
militaire de cassation, qui préside, et trois magistrats militaires
d'appel.
En formation de jugement, la Cour militaire d'appel est présidée
par son président (ou par celui de la section détachée
concernée). Elle comprend en outre deux magistrats militaires d'appel et
deux militaires du même grade que celui de l'inculpé, mais en
aucun cas d'un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel. La
désignation des juges militaires qui ne sont pas magistrats militaires
se fait de la même façon que pour les tribunaux militaires.
c) La juridiction de cassation
La loi de 1981 a attribué les recours en cassation à la Cour de cassation , alors qu'ils étaient auparavant tranchés par le Tribunal suprême militaire .
II. LA PROCÉDURE
1. L'instruction
Depuis l'entrée en vigueur, en 1989, du nouveau code de procédure pénale, qui a supprimé le juge d'instruction et la phase de l'instruction en tant que tels pour les remplacer respectivement par le juge " pour les investigations préliminaires " et par la phase d'" investigations préliminaires ", il existe auprès de chaque tribunal militaire un ou deux magistrat(s) militaire(s) de tribunal, chargé(s) des investigations préliminaires .
2. L'accusation
Il
existe un
parquet militaire
, composé de
magistrats
militaires
. Le parquet militaire est représenté auprès
de chacune des juridictions militaires. Ses membres sont plus ou moins
gradés selon le niveau de la juridiction considérée.
Ainsi, le parquet militaire près la Cour de cassation comprend un
magistrat militaire de cassation nommé à des fonctions
supérieures, qui exerce les fonctions de procureur général
militaire de la République, et trois magistrats militaires de cassation,
qui exercent les fonctions de substitut du procureur général de
la République. En revanche, le parquet militaire de chacun des tribunaux
militaires comprend un magistrat militaire d'appel, qui exerce les fonctions de
procureur militaire de la République et un nombre de magistrats
militaires compris entre deux et six en fonction de l'importance du tribunal.
Ces derniers exercent les fonctions de substitut.
3. Les droits de la défense
À tous les stades de la procédure, l'inculpé a le droit d'être assisté . La personne qui l'assiste est nécessairement un avocat inscrit à l'ordre, car la loi de 1981 a abrogé la disposition du texte de 1941 qui prévoyait qu'un officier subalterne pouvait défendre l'inculpé.
4. Les procédures simplifiées
Les
procédures abrégées sont les mêmes que pour la
procédure pénale ordinaire.
Les principales sont les suivantes :
-
le jugement abrégé
, qui permet au condamné
d'obtenir une forte réduction de sa peine s'il accepte que le
prononcé du verdict ait lieu sur la seule base des résultats de
l'instruction ;
-
l'application de la peine sur requête des parties
, qui consiste
en une transaction sur la nature de la peine et qui permet d'éviter la
phase du jugement ;
-
le jugement direct et le jugement immédiat
, qui se traduisent
par la présentation directe de l'inculpé au juge de l'instance de
jugement, procédures utilisables dans les cas de flagrant délit
ou lorsque la culpabilité ne fait aucun doute.
5. Les recours
L'appel, qui n'existait pas, a été
institué
par la loi de 1981
. L'accusé ou le parquet peuvent faire appel des
jugements de première instance. En appel, le code de procédure
pénale ordinaire s'applique.
La
révision et la cassation
sont également possibles.
III. LE STATUT DES MAGISTRATS MILITAIRES
La
loi de 1981 précise que le statut juridique des magistrats militaires et
leur avancement sont régis par les dispositions en vigueur pour les
magistrats ordinaires.
Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les
magistrats militaires ne sont plus soumis, comme auparavant, à
l'autorité du procureur général militaire. Selon qu'ils
appartiennent à la magistrature assise ou à la magistrature
debout, ils relèvent du président de la Cour militaire d'appel ou
du procureur général militaire près la Cour militaire
d'appel.
La loi n° 561 du 30 décembre 1988 a créé le
Conseil de la magistrature militaire
, auquel elle a confié
"
pour les magistrats militaires, les mêmes attributions que
celles prévues pour le Conseil supérieur de la
magistrature
".
Le Conseil de la magistrature militaire, qui est renouvelé tous les
quatre ans, comprend :
- le premier président de la Cour de cassation, qui le
préside ;
- le procureur général militaire près la Cour de
cassation ;
- cinq magistrats militaires élus, dont au moins un magistrat militaire
près la Cour de cassation ;
- deux membres extérieurs à la magistrature militaire, choisis
d'un commun accord par les présidents de la Chambre des
députés et du Sénat, parmi les professeurs de droit de
l'enseignement supérieur ou parmi les avocats ayant au moins
quinze ans d'expérience.
Les magistrats militaires peuvent non seulement exercer les fonctions de juge,
de procureur et de juge " pour les investigations
préliminaires ". Ils peuvent également être
affectés aux organes de surveillance de l'administration
pénitentiaire, créés sur le modèle de ceux qui
existent pour la justice pénale ordinaire.