ITALIE



Conformément à l'article 103 de la Constitution, " les tribunaux militaires, en temps de guerre, exercent la compétence fixée par la loi. En temps de paix, celle-ci se limite aux délits militaires commis par les membres des forces armées. "

La justice militaire est organisée par le décret royal n° 1022 du 9 septembre 1941 , modifié par la loi n° 180 du 7 mai 1981 . Cette dernière précise que le statut juridique des magistrats militaires est régi par les dispositions en vigueur pour les magistrats ordinaires . La loi de 1981 a également créé la Cour militaire d'appel et attribué les recours en cassation à la Cour de cassation .

La loi n° 561 du 30 décembre 1988 a créé le Conseil de la magistrature militaire sur le modèle du Conseil supérieur de la magistrature.

I. LES JURIDICTIONS MILITAIRES

1. Les caractéristiques des juridictions militaires

Les juridictions militaires sont des juridictions spéciales . Toutefois, la loi de 1981 s'est efforcée, d'une part, de modifier l'organisation de la justice militaire pour la calquer sur celle de la justice ordinaire et, d'autre part, d'offrir aux magistrats militaires les mêmes garanties, d'indépendance notamment, qu'aux magistrats ordinaires. En outre, la juridiction militaire suprême est la Cour de cassation, c'est-à-dire la juridiction ordinaire la plus haute.

Les juridictions militaires ne sont pas les mêmes en temps de paix et en temps de guerre . En temps de guerre, les tribunaux militaires sont remplacés par les tribunaux militaires de guerre. En outre, les compétences des tribunaux militaires et celles des tribunaux militaires de guerre diffèrent : les premiers ne jugent que des infractions au code pénal militaire de paix, c'est-à-dire des infractions de nature militaire, tandis que les seconds ont une compétence beaucoup plus étendue.

Les juridictions militaires ont une composition mixte : elles comprennent, d'une part, des militaires professionnels et, d'autre part, des magistrats militaires recrutés par concours et qui doivent détenir une maîtrise en droit. Ces derniers se répartissent, selon leur grade, en :

- auditeurs judiciaires militaires ;

- magistrats militaires de tribunal ;

- magistrats militaires d'appel ;

- magistrats militaires de cassation ;

- magistrats militaires de cassation nommés à des fonctions supérieures.

Les grades des magistrats militaires correspondent à ceux des magistrats ordinaires.

2. L'organisation des juridictions militaires en temps de paix

a) Les juridictions du premier degré

Les tribunaux militaires , au nombre de neuf, constituent les juridictions pénales militaires du premier degré.

Ils comprennent un magistrat militaire d'appel, qui assure la fonction de président, et, en fonction de l'importance du tribunal, un ou deux magistrats militaires de tribunal.

En formation de jugement, les tribunaux militaires sont composés du président, d'un magistrat militaire et d'un militaire du même grade (mais pas nécessairement de la même arme) que l'inculpé, mais en aucun cas d'un grade inférieur à celui d'officier. Les juges des tribunaux militaires qui ne sont pas magistrats militaires occupent cette fonction pendant une période qui n'excède pas deux mois. Ils sont choisis par tirage au sort.

b) Les juridictions d'appel

Les appels contre les décisions des tribunaux militaires sont soumis à la Cour militaire d'appel , création de la loi de 1981. Elle siège à Rome. Il existe en outre deux sections détachées, l'une à Vérone et l'autre à Naples.

La Cour militaire d'appel comprend un magistrat militaire de cassation nommé à des fonctions supérieures, qui assure la fonction de président, un magistrat militaire de cassation et trois magistrats militaires d'appel.

Chacune des deux sections détachées comprend un magistrat militaire de cassation, qui préside, et trois magistrats militaires d'appel.

En formation de jugement, la Cour militaire d'appel est présidée par son président (ou par celui de la section détachée concernée). Elle comprend en outre deux magistrats militaires d'appel et deux militaires du même grade que celui de l'inculpé, mais en aucun cas d'un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel. La désignation des juges militaires qui ne sont pas magistrats militaires se fait de la même façon que pour les tribunaux militaires.

c) La juridiction de cassation

La loi de 1981 a attribué les recours en cassation à la Cour de cassation , alors qu'ils étaient auparavant tranchés par le Tribunal suprême militaire .

II. LA PROCÉDURE

1. L'instruction

Depuis l'entrée en vigueur, en 1989, du nouveau code de procédure pénale, qui a supprimé le juge d'instruction et la phase de l'instruction en tant que tels pour les remplacer respectivement par le juge " pour les investigations préliminaires " et par la phase d'" investigations préliminaires ", il existe auprès de chaque tribunal militaire un ou deux magistrat(s) militaire(s) de tribunal, chargé(s) des investigations préliminaires .

2. L'accusation

Il existe un parquet militaire , composé de magistrats militaires . Le parquet militaire est représenté auprès de chacune des juridictions militaires. Ses membres sont plus ou moins gradés selon le niveau de la juridiction considérée.

Ainsi, le parquet militaire près la Cour de cassation comprend un magistrat militaire de cassation nommé à des fonctions supérieures, qui exerce les fonctions de procureur général militaire de la République, et trois magistrats militaires de cassation, qui exercent les fonctions de substitut du procureur général de la République. En revanche, le parquet militaire de chacun des tribunaux militaires comprend un magistrat militaire d'appel, qui exerce les fonctions de procureur militaire de la République et un nombre de magistrats militaires compris entre deux et six en fonction de l'importance du tribunal. Ces derniers exercent les fonctions de substitut.

3. Les droits de la défense

À tous les stades de la procédure, l'inculpé a le droit d'être assisté . La personne qui l'assiste est nécessairement un avocat inscrit à l'ordre, car la loi de 1981 a abrogé la disposition du texte de 1941 qui prévoyait qu'un officier subalterne pouvait défendre l'inculpé.

4. Les procédures simplifiées

Les procédures abrégées sont les mêmes que pour la procédure pénale ordinaire.

Les principales sont les suivantes :

- le jugement abrégé , qui permet au condamné d'obtenir une forte réduction de sa peine s'il accepte que le prononcé du verdict ait lieu sur la seule base des résultats de l'instruction ;

- l'application de la peine sur requête des parties , qui consiste en une transaction sur la nature de la peine et qui permet d'éviter la phase du jugement ;

- le jugement direct et le jugement immédiat , qui se traduisent par la présentation directe de l'inculpé au juge de l'instance de jugement, procédures utilisables dans les cas de flagrant délit ou lorsque la culpabilité ne fait aucun doute.

5. Les recours

L'appel, qui n'existait pas, a été institué par la loi de 1981 . L'accusé ou le parquet peuvent faire appel des jugements de première instance. En appel, le code de procédure pénale ordinaire s'applique.

La révision et la cassation sont également possibles.

III. LE STATUT DES MAGISTRATS MILITAIRES

La loi de 1981 précise que le statut juridique des magistrats militaires et leur avancement sont régis par les dispositions en vigueur pour les magistrats ordinaires. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les magistrats militaires ne sont plus soumis, comme auparavant, à l'autorité du procureur général militaire. Selon qu'ils appartiennent à la magistrature assise ou à la magistrature debout, ils relèvent du président de la Cour militaire d'appel ou du procureur général militaire près la Cour militaire d'appel.

La loi n° 561 du 30 décembre 1988 a créé le Conseil de la magistrature militaire , auquel elle a confié " pour les magistrats militaires, les mêmes attributions que celles prévues pour le Conseil supérieur de la magistrature ".

Le Conseil de la magistrature militaire, qui est renouvelé tous les quatre ans, comprend :

- le premier président de la Cour de cassation, qui le préside ;

- le procureur général militaire près la Cour de cassation ;

- cinq magistrats militaires élus, dont au moins un magistrat militaire près la Cour de cassation ;

- deux membres extérieurs à la magistrature militaire, choisis d'un commun accord par les présidents de la Chambre des députés et du Sénat, parmi les professeurs de droit de l'enseignement supérieur ou parmi les avocats ayant au moins quinze ans d'expérience.

Les magistrats militaires peuvent non seulement exercer les fonctions de juge, de procureur et de juge " pour les investigations préliminaires ". Ils peuvent également être affectés aux organes de surveillance de l'administration pénitentiaire, créés sur le modèle de ceux qui existent pour la justice pénale ordinaire.

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