ROYAUME-UNI
Le
droit anglais garantit à chacun la connaissance de ses origines
biologiques
.
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I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME
Cette possibilité n'existe pas. En effet, les noms et l'adresse de la mère figurent nécessairement sur l'acte de naissance de l'enfant , alors que ceux du père n'y figurent de façon obligatoire qu'en cas de naissance légitime.
II. L'ADOPTION
Bien que
l'adoption, qui ne peut concerner qu'un mineur, se traduise
nécessairement par l'établissement d'un nouvel acte de naissance
pour l'adopté, plusieurs dispositions législatives permettent aux
enfants adoptés de prendre connaissance de leurs origines biologiques.
En effet, la loi de 1976 sur l'adoption
(9(
*
))
oblige
le greffe central de
l'état civil
à tenir un fichier des décisions
d'adoption, ainsi qu'un fichier des enfants adoptés. Ils sont tous les
deux consultables sur demande, moyennant le paiement d'un droit.
La loi oblige également à la tenue d'un fichier permettant
d'établir les liens entre le fichier des décisions d'adoptions et
celui des naissances
, lorsque la mention " adopté " figure
dans ce dernier.
Le fichier des liens n'est consultable que par les personnes qui y sont
autorisées par une décision de justice. Cependant,
la loi
oblige le greffe central à fournir à toute personne
âgée de plus de 18 ans qui a fait l'objet d'une adoption, les
renseignements nécessaires pour lui permettre d'obtenir une copie de son
acte de naissance
, qui mentionne en principe les noms des parents et
leur(s) adresse(s) au moment de la naissance. Par ailleurs, si une personne
adoptée âgée de plus de 16 ans et de moins de
18 ans souhaite se marier, le greffe central doit lui indiquer si les
recherches faites dans les registres de l'état civil établissent
l'existence entre elle et son futur conjoint d'un lien de parenté lui
interdisant de contracter le mariage envisagé.
De plus,
depuis 1991, le greffe central de l'état civil doit tenir un
fichier dit des contacts
qui se compose de deux parties :
- la première comporte le nom et l'adresse de toute personne
adoptée qui atteint l'âge de dix-huit ans, qui a manifesté
le souhait d'être éventuellement contactée par l'un de ses
parents et qui a payé le droit d'inscription, actuellement fixé
à 15 livres sterling (soit environ 150 francs) ;
- la seconde comporte les mêmes mentions pour les membres majeurs de
la famille (c'est-à-dire les personnes liées par le sang ou par
le mariage) qui ont exprimé le désir d'entrer en relation avec
une personne adoptée et qui ont payé le droit d'inscription de
30 livres sterling.
A tout moment, les intéressés peuvent indiquer qu'ils souhaitent
ne plus figurer sur le fichier " des contacts ".
Dans la mesure où il a reçu toutes les informations
nécessaires, le greffe peut transmettre aux personnes adoptées
inscrites dans le fichier, sur leur demande, les noms et les adresses des
membres de leur famille.
Au 1
er
mars 1998, 11 641 personnes adoptées et
5 713 personnes comptant des adoptés dans leur famille
étaient inscrites dans le fichier. Depuis l'institution du fichier,
257 rapprochements avaient pu être établis.
III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE
Le
régime juridique de la procréation médicalement
assistée est déterminé par une loi adoptée en
novembre 1990 et entrée en vigueur le 1
er
août
1991.
Cette loi prévoit l'anonymat des dons, ainsi que des dispositions
extrêmement précises visant à éviter toute
revendication juridique de la part des parents génétiques. Elle
charge également l'organisme chargé de son contrôle de
tenir un registre permettant aux enfants conçus par procréation
médicalement assistée d'accéder à des informations
concernant les donneurs.
1) La filiation maternelle
D'après l'article 27 de la loi de 1990, la mère
est la femme qui a porté l'enfant, même si la conception
résulte de l'implantation d'un embryon ou d'un ovule, ou d'une
insémination.
Cependant,
la loi
prévoit une exception à cette
règle générale, car elle
n'interdit pas la
procréation pour autrui à titre bénévole
.
Ainsi, lorsqu'un enfant est né par procréation
médicalement assistée, le tribunal peut le déclarer enfant
d'un couple et non de la femme qui l'a mis au monde si les conditions suivantes
sont remplies :
- les gamètes étaient ceux de l'homme ou de sa compagne ;
- le domicile de l'enfant est celui du couple ;
- l'homme et sa compagne ont tous les deux plus de dix-huit ans ;
- l'homme et la femme qui a porté l'enfant ont agi de leur plein
gré ;
- la femme qui a mis l'enfant au monde n'a pas été
rémunérée.
2) La filiation paternelle
L'article 28 de la loi de 1990 dispose que le mari (ou le concubin)
est le père de l'enfant, à moins qu'il n'ait expressément
refusé la procréation médicalement assistée.
Si la paternité d'un enfant conçu par procréation
médicalement assistée ne peut pas être
déterminée de cette façon, le père de l'enfant est
l'homme avec lequel la mère a demandé à
bénéficier de la procréation médicalement
assistée.
3 L'accès aux informations sur les donneurs
La loi
prévoit la mise en place d'une autorité de contrôle
indépendante, la
Human Fertilisation and Embryology Authority
(HFEA), qu'elle charge de tenir un fichier comportant des informations sur
les personnes ayant fait l'objet d'un traitement contre la
stérilité, sur les donneurs de gamètes ou d'embryons et
sur les enfants conçus par procréation médicalement
assistée. Le recoupement de tous ces éléments permettrait
d'établir les origines des enfants nés par procréation
médicalement assistée si tous les parents indiquaient à
leur centre de traitement la naissance de l'enfant. Cependant, l'interdiction
de toute divulgation à laquelle est soumis le personnel de la HFEA et
qui est sanctionnée pénalement, empêche ce recoupement
d'informations.
S'agissant des donneurs, la HFEA a l'obligation d'enregistrer au moins leur nom
et leur date de naissance. Elle enregistre également des renseignements
non identifiants, comme leur taille, leur poids, leur appartenance ethnique, la
couleur de leurs yeux, de leurs cheveux, leurs antécédents
médicaux et familiaux, leur profession, leurs centres
d'intérêt. En outre, ils sont invités à laisser un
message écrit (ou un portrait dessiné) à leurs
éventuels descendants génétiques.
A l'âge de dix-huit ans, toute personne peut s'adresser à
la HFEA, afin de savoir si sa naissance résulte d'une procréation
médicalement assistée. En cas de réponse positive, le
demandeur peut obtenir les seuls renseignements que la HFEA est
habilitée à fournir
, le législateur ayant
chargé le pouvoir réglementaire de déterminer les
indications susceptibles d'être transmises.
Toutefois,
la loi interdit explicitement que l'identité des donneurs
soit révélée, à moins que l'enfant conçu par
procréation médicalement assistée ne souffre d'un
handicap
résultant du refus du donneur de signaler une maladie
congénitale
. Le demandeur peut donc obtenir des renseignements qui
n'identifient pas le donneur. S'il envisage de se marier, le demandeur peut
également savoir s'il a un lien de parenté
génétique avec son futur conjoint. Ce dernier renseignement peut
être obtenu à partir de l'âge de seize ans lorsque
l'intéressé envisage de se marier. La loi sur la
procréation médicalement assistée a donc choisi une
solution identique à celle que prévoit la loi sur l'adoption.
Compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la loi, les dispositions
relatives à l'accès aux informations commenceront à
s'appliquer en 2008 pour les personnes de plus de seize ans qui envisagent
de se marier.
De plus, la loi de 1990 prévoit que le secret des origines soit
levé lorsque l'intérêt de la justice l'exige, sans
toutefois que les éléments fournis permettent d'identifier les
donneurs.