ITALIE
Le
droit italien protège le secret des origines.
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I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME
Bien que
l'article 269 du code civil considère la femme qui a mis au monde
un enfant comme sa mère,
l'article 250 accorde à la femme la
possibilité de ne pas reconnaître
son enfant
. En
pratique, elle doit demander à l'hôpital de préserver son
anonymat lors de l'accouchement.
Dans ce cas, un
dossier médical
comportant des renseignements
médicaux sur la mère et l'enfant est constitué. Seul le
médecin traitant de l'enfant peut y avoir accès sur autorisation
du tuteur de l'enfant, car la loi ne prévoit pas que l'enfant né
à la suite d'un accouchement anonyme et devenu majeur ait accès
à son dossier médical.
L'accouchement anonyme n'empêche pas l'établissement
ultérieur de la filiation de l'enfant envers sa mère, à
l'initiative de cette dernière. Il n'empêche pas non plus l'enfant
d'ouvrir une action en recherche de filiation maternelle.
II. L'ADOPTION
La loi
de 1983 sur l'adoption distingue l'adoption des majeurs et l'adoption des
mineurs. Dans le premier cas, la question du secret ne se pose pas, car
l'adopté demeure lié à sa famille d'origine. En revanche,
dans le second, l'adoption fait cesser les relations avec la famille d'origine
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))
.
La loi de 1983 sur l'adoption garantit le secret des origines
, sauf si
l'autorité judiciaire donne une autorisation expresse.
En effet, la décision d'adoption, une fois prise par le tribunal, est
communiquée aux services de l'état civil pour être
mentionnée en marge de l'acte de naissance. Or, les copies des actes
d'état civil de l'adopté doivent être
délivrées avec la seule indication de son nouveau nom, sans
mention de la paternité ou de la maternité d'origine, ni de
l'annotation relative à l'adoption. De plus, à moins d'avoir une
autorisation expresse du tribunal, les officiers et employés de
l'état civil ont l'obligation de refuser de fournir quelque
renseignement qui puisse révéler l'adoption.
Cette interdiction se double de sanctions à l'égard des personnes
qui dévoileraient des renseignements relatifs à la filiation
naturelle des enfants adoptés (amende de 900 000 lires, soit environ
2 700 F, réclusion d'une durée de six mois à
trois ans si les renseignements sont fournis par un employé du service
public).
III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE
En l'absence de législation spécifique et compte tenu de l'impossibilité de considérer comme illicites les techniques de procréation médicalement assistée, le code civil fournit les règles applicables.
1) La filiation maternelle
L'article 269 du code civil considère la femme qui a mis
au monde un enfant comme sa mère, et l'interdiction de la
maternité pour autrui, que la mère " porteuse " soit ou
non la mère génétique, empêche toute contestation
à cet égard.
En effet, en 1989, le tribunal de Monza, se fondant sur l'article 5 du
code civil, selon lequel "
les actes de disposition du corps sont
interdits lorsqu'ils provoquent une diminution permanente de
l'intégrité physique ou quand ils sont contraires à la
loi, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs
", conclut à
la nullité de tous les accords susceptibles d'être passés
entre une mère " porteuse " et un couple.
2) La filiation paternelle
Dans la mesure où la conception est postérieure au mariage, l'article 231 du code civil attribue la paternité au mari. Cependant, même lorsque ce dernier a donné son consentement, certains tribunaux accueillent favorablement les actions en désaveu de paternité dès lors que la naissance a été rendue possible par un don de sperme.
3) L'accès aux informations sur les donneurs
Les centres de procréation médicalement assistée appliquent strictement le principe d'anonymat des donneurs, et l'accès aux informations n'est pas du tout organisé.
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L'inadéquation des règles du code civil aux
problèmes posés par la procréation médicalement
assistée a suscité, depuis plus de dix ans, le dépôt
de nombreuses propositions de loi, tant à la Chambre des
députés qu'au Sénat.
Plusieurs d'entre elles ont été examinées en commun par la
Chambre des députés, adoptées et transmises au
Sénat, qui, à son tour, y a joint plusieurs propositions
déposées en son sein. La discussion en séance publique
devrait avoir lieu au Sénat au mois de février 2000.
Le texte actuellement soumis à l'examen du Sénat
prévoit l'interdiction des techniques exogènes de
procréation médicalement assistée. Il dispose cependant
que, dans l'hypothèse où il serait recouru à de telles
méthodes, la mère ne peut pas se prévaloir de la
possibilité d'accoucher de façon anonyme, et son mari ne peut pas
contester la paternité dans la mesure où il a donné son
consentement à l'opération.