ITALIE
Aucune disposition légale ne règle la transmission
du nom patronymique à l'enfant légitime
. C'est en vertu de la
coutume qu'il porte le nom de son père.
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I. LA NAISSANCE
1) La filiation légitime
C'est la coutume qui impose que l'enfant d'un couple marié porte le nom de son père.
2) La filiation naturelle
L'enfant
naturel porte le nom de celui de ses parents qui l'a reconnu en premier.
Si les deux parents le reconnaissent en même temps, il porte le nom de
son père.
Lorsque l'enfant est reconnu d'abord par sa mère et ensuite par son
père, il peut, à sa majorité, soit ajouter le nom de son
père à celui de sa mère, soit substituer le nom de son
père à celui de sa mère. Si l'enfant est mineur, c'est le
juge du tribunal des mineurs qui décide, en fonction de
l'intérêt de l'enfant, du nom qu'il portera.
II. L'ADOPTION
1) L'adoption simple
Qualifiée par la loi de 1983 d'"
adoption dans
certains cas particuliers
", l'adoption simple occupe une place
limitée. En effet, seul un mineur qui n'a pas été
abandonné par ses parents (orphelin, enfant du conjoint...) peut faire
l'objet d'une adoption simple, et il peut être adopté par un
couple marié ou par une personne seule.
L'enfant adopté conserve son nom, mais celui-ci est
précédé du nom de l'adoptant.
Toutefois, un enfant adopté par le mari de sa mère ne conserve
pas son nom, mais porte le nom de son père adoptif.
L'adoption simple peut être révoquée à la demande du
ministère public pour le non-respect des devoirs incombant à
l'adoptant. Dans ce cas, l'adopté reprend son nom.
2) L'adoption plénière
L'adoption plénière ne peut concerner qu'un mineur et
ne peut être prononcée qu'en faveur d'un couple marié. Il
s'établit entre adoptant et adopté un lien de filiation
légitime, et l'enfant adoptif prend le nom de son père adoptif.
Tout lien juridique entre l'adopté et sa famille d'origine est rompu.
Toutefois, lorsque le couple se sépare pendant la période de
placement du mineur dans sa future famille adoptive, l'adoption peut être
prononcée seulement en faveur de la mère séparée de
corps. Dans ce cas, l'enfant adopté prend le nom de la femme.
L'adoption plénière est irrévocable, et le changement de
nom est donc définitif.
3) L'adoption d'un majeur
La
personne adoptée conserve son nom et le fait précéder du
nom de l'adoptant.
Si l'adoption est réalisée par un couple marié, le nom de
l'adoptant est celui du mari. Si une femme mariée adopte seule une
personne qui n'est pas l'enfant de son conjoint, le nom de l'adoptant est celui
de la femme.
L'adoption d'un majeur est révocable à la demande de l'adoptant,
lorsque l'adopté a attenté à sa vie ou à celle de
son conjoint, ou pour cause d'indignité de l'adopté.
La révocation annule les effets de l'adoption, notamment en ce qui
concerne le nom.
III. LE MARIAGE
Le
mariage confère à l'épouse le droit d'ajouter à son
nom celui de son mari.
En principe, elle perd ce droit en cas de divorce, mais elle peut obtenir du
juge l'autorisation de continuer à utiliser ce nom
dans le cas
où la protection de son intérêt ou de celui de ses enfants
le requiert.
Lorsque la femme a utilisé, durant le mariage, le nom de son mari soit
comme nom de son entreprise, soit comme marque, ce sont les règles du
code civil relatives au nom commercial ou aux marques qui s'appliquent, et la
femme peut continuer à utiliser le nom de son mari, même sans son
autorisation.
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Depuis
le début de la législature, plusieurs propositions de loi ont
été déposées, tant au Sénat qu'à la
Chambre des députés, visant à modifier les
modalités de transmission du nom patronymique :
- l'enfant légitime ne porterait plus obligatoirement le nom de son
père ;
- l'enfant naturel ne porterait plus obligatoirement le nom de son père
lorsqu'il a été reconnu en même temps par ses deux
parents ;
- l'enfant adopté pourrait prendre le nom de sa mère ;
- les époux pourraient choisir un des deux noms comme nom de mariage, ou
le mari pourrait ajouter le nom de sa femme au sien, ou la femme n'ajouterait
plus le nom de son mari au sien après le mariage.
Aucune de ces propositions de loi n'a encore été examinée
par le Parlement.