LUXEMBOURG

1) La reconnaissance législative de la signature électronique

Le projet de loi relatif au commerce électronique , adopté par le gouvernement le 10 mars 1999, traite des multiples aspects du commerce électronique. Son titre II, De la preuve et de la signature électronique , prévoit de reconnaître cette dernière.

Le gouvernement luxembourgeois envisage d'introduire une définition de la signature dans le chapitre du code civil relatif à la preuve littérale des obligations. En cela, il s'inspire des travaux menés par la France. En effet, le régime probatoire luxembourgeois est très proche du nôtre.

Le projet de loi prévoit d'insérer dans le code civil un nouvel article 1322-1 définissant la signature par ses deux fonctions essentielles : l'identification du signataire et son adhésion au contenu de l'acte .

Le même article précise que la signature pourrait être manuscrite ou électronique, et définit la signature électronique comme " un ensemble de données liées de façon indissociable à l'acte, qui en garantit l'intégrité (...) ".

Le projet de loi adopte donc une approche neutre sur le plan technologique. Toutes les technologies peuvent être employées, dès lors qu'elles permettent la réalisation des fonctions caractéristiques de la signature.

2) Les effets juridiques de la signature électronique

Ils figurent dans la partie du projet de loi qui est consacrée aux autorités de certification. Seules les signatures électroniques créées dans des conditions de sécurité optimales auront la même valeur que la signature manuscrite . L'article 17 du projet de loi prévoit en effet qu'" une signature électronique créée par un dispositif que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et qui repose sur un certificat agréé " émis par un prestataire de service de certification accrédité bénéficie automatiquement des conséquences juridiques attachées à la signature au sens du code civil. Elle sera considérée comme équivalente à une signature manuscrite : elle sera recevable en justice et le juge ne pourra remettre en cause sa valeur probante intrinsèque.

En revanche, la signature électronique qui ne satisfait pas à ces exigences ne bénéficiera pas de cette équivalence automatique . En effet, si l'alinéa 2 de l'article 17 prévoit qu'elle soit recevable en justice (" Une signature électronique ne peut être rejetée par un juge au seul motif qu'elle se présente sous forme électronique "), la personne qui s'en prévaut devra convaincre le juge qu'elle répond à la définition fonctionnelle du code civil en apportant la preuve de la fiabilité de la technique utilisée . A défaut, l'acte auquel elle est attachée pourrait servir de commencement de preuve par écrit ou d'indice à l'appui d'une preuve par présomption.

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La loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques reconnaît déjà aux enregistrements informatiques en matière civile la même force probante qu'aux écrits sous seing privé sous certaines conditions.

3) Les conditions de validité de la signature électronique

Le projet de loi relatif au commerce électronique prévoit que les effets juridiques de la signature électronique dépendent de conditions relatives :

- aux certificats ;

- aux tiers de certification ;

- au processus de création de la signature électronique.

a) Les certificats

Le projet de loi envisage deux catégories de certificats : les certificats " agréés ", qui correspondent aux certificats " qualifiés " au sens de la directive, et les autres certificats. La plupart des dispositions du projet ne concernent que les certificats " agréés ".

Qu'il soit " agréé " ou non, un certificat peut être détenu par une personne physique ou morale . Le projet de loi ne comporte aucune mention explicite sur la durée de validité des certificats.

Le contenu des certificats " agréés " sera déterminé par un règlement, qui devra correspondre à l'annexe II de la directive. Les certificats " agréés " devront en particulier comporter l'indication de leurs dates d'émission et d'expiration.

b) Les tiers de certification

Le projet de loi consacre le principe du libre exercice de l'activité de certification par toute personne physique ou morale . Il oblige les tiers de certification à tenir " un registre des certificats disponibles au public, accessible en permanence par voie électronique ".

Cependant, la délivrance des certificats " agréés " sera réservée aux tiers de certification accrédités, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas accrédités, mais qui " satisfont aux exigences de sécurité et de fiabilité déterminées par un règlement grand-ducal ". Ce règlement devrait reprendre les termes de l'annexe II de la directive.

Les tiers de certification seront surveillés par l' Autorité nationale d'accréditation et de surveillance , qui sera également chargée de délivrer une accréditation à ceux d'entre eux qui en font la demande. Le ministère de l'Economie devrait être désigné comme Autorité nationale d'accréditation et de surveillance .

Le contenu de l'accréditation sera variable en fonction des critères de fiabilité du demandeur (garanties financières, techniques...) et du domaine dans lequel il souhaite exercer son activité.

Le projet de loi prévoit la responsabilité de tous les tiers de certification , qu'ils délivrent ou non des certificats " agréés ", lorsque l'utilisation d'un certificat entraîne un dommage.

L'article 21 du projet de loi oblige les tiers de certification au " secret concernant tous les renseignements qui leur sont confiés dans le cadre de leurs activités professionnelles . " Le secret professionnel sera d'ordre public, et sa violation sera sanctionnée pénalement. Ces dispositions sont inspirées de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

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Au début de l'année 1999, la Chambre de commerce luxembourgeoise s'est engagée dans un partenariat avec la société Globalsign pour délivrer des certificats numériques. Globalsign joue le rôle d'autorité de certification : elle émet des certificats numériques reposant sur la cryptographie à clé publique, les signe à l'aide de sa clé privée et en assure la gestion. La Chambre de commerce tient les fonctions de tiers certificateur en garantissant notamment la vérification des données relatives à l'établissement du certificat numérique.

c) Le dispositif de création de la signature électronique

Le projet de loi prévoit que le titulaire du certificat est " responsable de la confidentialité et de l'intégrité du dispositif de création de signature qu'il utilise ". Par ailleurs, il renvoie à un règlement grand-ducal qui précisera " l'objet et le niveau de sécurité des dispositifs de création de signature ". Ce règlement transposera l'annexe III de la directive.

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