DANEMARK
Immédiatement après l'adoption de la directive, le
ministre de la Recherche a rendu public un avant-projet de loi sur les
signatures électroniques
, qui va faire l'objet d'une vaste
consultation avant son dépôt au Parlement.
Comme le recommande la directive, cet avant-projet de loi traite de toutes les
signatures électroniques, de quelque nature qu'elles soient. Son champ
d'application diffère de celui de l'avant-projet de loi
précédent, qui ne traitait que des signatures
électroniques produites par un procédé de chiffrement
asymétrique. Elaboré en 1998, ce texte avait été
examiné par toutes les parties intéressées, mais le
processus d'élaboration du projet avait été suspendu
à cause de désaccords entre le ministère de la Justice et
celui de la Recherche.
1) La reconnaissance législative de la signature électronique
L'article premier de l'avant-projet sur les signatures
électroniques détermine l'objet de la loi : promouvoir
l'utilisation sûre et efficace des moyens électroniques de
communication en fixant les exigences auxquelles doivent satisfaire, d'une
part, les tiers de certification " qualifiés " pour
l'utilisation des signatures électroniques, et, d'autre part, les
systèmes sécurisés de création de signature
électronique.
L'article 4 définit la signature électronique comme
"
des données sous forme électronique, qui sont jointes
ou liées logiquement à d'autres données
électroniques grâce à un dispositif de création de
signature et qui sont utilisées comme moyen
d'authentification
".
L'avant-projet reprend donc, à quelques mots près, la
définition de la directive, mais n'établit pas de distinction
entre " signature électronique " et " signature
électronique avancée ".
2) Les effets juridiques de la signature électronique
L'avant-projet de loi n'évoque pas explicitement les
effets juridiques des signatures électroniques
, car son objectif
premier est de déterminer le régime juridique des tiers de
certification qui délivrent des certificats
" qualifiés ", ainsi que définir les systèmes
sécurisés de création de signature électronique.
Il ne remet pas non plus en cause le principe selon lequel les juges
apprécient librement la valeur probante des éléments qui
leur sont soumis.
Cependant, comme les tiers de certification qui exerceront leur activité
dans le cadre de la loi garantiront la totale fiabilité des certificats,
le respect des règles de création sécurisée des
signatures électroniques devrait permettre aux tribunaux de
reconnaître la valeur probante de ces dernières.
La question de la valeur juridique des signatures électroniques devrait
être traitée de manière explicite ultérieurement. En
effet, à la suite de la consultation qui avait été
organisée au début de l'année 1998 sur l'avant-projet de
loi précédent, lequel déterminait non seulement le
régime juridique des tiers de certification, mais également la
valeur juridique de certaines signatures électroniques, il était
apparu que ce second aspect posait de nombreux problèmes transversaux et
supposait la révision de plusieurs lois dans des domaines
différents (droit des obligations, de la consommation...). C'est
pourquoi le ministère de la Justice a institué une commission sur
ce sujet, dans laquelle le ministère de la Recherche est
représenté.
3) Les conditions de validité de la signature électronique
La
fiabilité de la signature électronique, dépend du respect
de certaines conditions relatives :
- aux certificats ;
- aux tiers de certification ;
- au processus de création de la signature électronique.
a) Les certificats
L'avant-projet de loi définit les certificats d'une
façon générale, mais ne traite que des certificats
" qualifiés ". Cette appellation sera réservée
aux certificats remplissant des conditions similaires, à quelques mots
près, à celles qui figurent à l'annexe I de la
directive.
Les certificats pourront être détenus par des personnes physiques
ou par des personnes morales.
b) Les tiers de certification
L'avant-projet de loi consacre le principe du libre exercice de
l'activité de certification par toute personne, physique ou morale,
et oblige tous les tiers de certification à respecter la
législation relative à la protection des données
personnelles.
Pour le reste, l'avant-projet de loi ne traite que des tiers de certification
qui délivreront des certificats " qualifiés ". Ces
tiers de certification devront être accrédités par
Telestyrelsen, qui est l'
Agence
nationale des
télécommunications
.
Telestyrelsen devra vérifier que les tiers de certification qui
souhaitent délivrer des certificats " qualifiés "
remplissent les conditions techniques, financières et humaines de
sécurité et de fiabilité établies par
l'avant-projet de loi et qui correspondent à celles de l'annexe II
de la directive.
Ces tiers de certification auront l'interdiction de stocker ou de copier les
éléments personnels qui permettent la création d'une
signature électronique et dont ils auront pu avoir connaissance. Ils
devront conserver pendant une période que l'avant-projet de loi qualifie
de " raisonnable " tous les renseignements relatifs aux certificats.
L'avant-projet de loi prévoit également la
responsabilité
des tiers de certification qui délivrent
des certificats " qualifiés " pour tout préjudice
résultant du non-respect des règles qui leur seront
imposées.
c) Le dispositif de création de la signature électronique
L'avant-projet de loi délègue au ministre de la Recherche le soin de prendre un règlement qui déterminera les conditions de la création sécurisée des signatures électroniques.