ESPAGNE



L'article 137 de la Constitution précise que l'Etat se compose de communes, de provinces et de communautés autonomes, et que " toutes ces entités jouissent d'une autonomie pour la gestion de leurs intérêts respectifs ".

Par ailleurs, l'article 128-2 de la Constitution reconnaît l'initiative publique dans le domaine économique. La loi n° 7 du 2 avril 1985 sur les fondements du régime local en tire les conséquences, puisqu'elle permet aux collectivités locales d'avoir des activités économiques. De plus, elle présente de façon très précise les différentes possibilités dont disposent les collectivités pour exploiter les services ainsi créés. En revanche, elle n'évoque pas les aides des collectivités locales aux entreprises, dont le régime continue à être déterminé par un décret de 1955 sur les services fournis par les collectivités .

I. LE DOMAINE DES AIDES

Bien qu'elle n'évoque pas les aides des collectivités locales aux entreprises, la loi de 1985 sur les collectivités locales précise que, de façon générale, leurs interventions doivent respecter les principes d'égalité de traitement, d'adaptation aux motifs et aux finalités qui les justifient, et de respect de la liberté individuelle. Elle n'exclut donc a priori aucun domaine de l'activité économique.

En revanche, le titre II du décret du 17 juin 1955 sur les services fournis par les collectivités locales, qui est consacré aux aides que ces dernières peuvent apporter aux entreprises, aux organismes et aux particuliers définit strictement les bénéficiaires des " subventions ".

Les collectivités locales ne peuvent accorder de " subventions " qu'aux entreprises dont les activités " complètent ou suppléent " celles qui relèvent de la compétence locale. L'octroi de " subventions " pour des activités que les collectivités peuvent assumer elles-mêmes avec la même efficacité et à un coût inférieur ou égal au montant de la subvention est interdit.

De plus, le décret précise que, en matière économique, le régime de la " subvention " est applicable seulement aux cas où le dossier d'instruction démontre l'impossibilité d'obtenir le même résultat d'un autre façon ou à un coût moindre.

II. LE REGIME JURIDIQUE

Le décret considère comme " subvention " toute aide directe ou indirecte, susceptible d'être chiffrée.

Il interdit les aides qui constituent de simples libéralités et limite à 50 % la proportion du coût d'une activité qui est couverte par une aide.

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