BELGIQUE
A partir
d'un montant d'environ 12.000 F, les litiges commerciaux ne sont plus
jugés par les juges de paix mais par des juridictions
spécialisées,
les tribunaux de commerce
.
Présidés par un magistrat professionnel, les tribunaux de
commerce comportent également deux juges consulaires.
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I. LES TRIBUNAUX COMPETENTS
1) La composition
Les
tribunaux sont composés :
- d'un président ;
- éventuellement, et suivant l'importance de la juridiction, d'un ou
plusieurs vice-présidents ;
- de deux juges consulaires ou assesseurs.
Ils sont assistés d'un greffier en chef assisté d'un ou plusieurs
greffiers, de commis greffiers, de rédacteurs, d'employés et de
messagers.
Les tribunaux les plus importants comportent plusieurs chambres, chacune
étant présidée par un magistrat de carrière
assisté de deux juges consulaires.
D'après l'article 85 du code judiciaire, "
les juges consulaires
choisissent en leur sein un président consulaire, qui peut assister le
président dans la direction du tribunal
. "
• Le
président
du tribunal, les vice-présidents et
les présidents de chacune des chambres sont des
magistrats
professionnels
,
nommés à vie par le Roi
.
• Les juges consulaires sont
nommés par le Roi
pour une
durée de cinq ans, sur proposition conjointe des ministres de la
Justice, des Affaires économiques et des Classes moyennes. Leur mandat
est renouvelable jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la
retraite.
Les candidatures sont présentées soit par les
intéressés eux-mêmes, soit par les organisations
professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du commerce et
de l'industrie.
Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé juge
consulaire sont énoncées à l'article 205 du code
judiciaire : avoir au moins trente ans et avoir exercé pendant au
moins cinq ans le commerce, ou avoir participé à la gestion d'une
société commerciale ou à la direction d'une organisation
professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de
l'industrie. La loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire
étend la possibilité de devenir juge consulaire aux personnes
ayant une expérience en matière de gestion d'entreprises et de
comptabilité.
Les fonctions de juge consulaire sont
incompatibles
"
avec
l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec
toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre
politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de
justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec
l'état ecclésiastique
".
Les juges consulaires peuvent se voir attribuer des
jetons de
présence
par jour d'audience ou par audience d'une durée
minimale de trois heures.
• Le
greffier en chef
, les chefs de greffe, greffiers et commis
greffiers sont des fonctionnaires
nommés par le Roi
, alors que
les rédacteurs, employés ou messagers, qui sont également
des fonctionnaires, sont nommés par le ministre de la Justice, sur
l'avis du Président du tribunal et du greffier en chef.
Le ministère public
, représenté par le
procureur du Roi
, est appelé à donner un avis, notamment
lorsque des demandes de concordat ou des déclarations de faillite sont
soumises au tribunal de commerce. Le procureur peut exiger qu'un dossier lui
soit transmis. Il peut également introduire lui-même les
procédures de concordat ou de faillite.
Le rôle du parquet a été renforcé par la loi du
17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire puisque chaque
arrondissement judiciaire doit dorénavant compter "
un ou
plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés en
matière commerciale
".
2) Les compétences
On distingue les compétences des chambres du tribunal et celles du président du tribunal de commerce.
a) Les compétences des chambres
Les
tribunaux de commerce sont chargés de trancher les
contestations
entre commerçants,
ou concernant des
actes commerciaux
ou
réputés commerciaux
.
Les commerçants sont définis par le code de commerce comme
"
ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi
et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit
à titre d'appoint
".
Les actes réputés commerciaux sont énumérés
par le code de commerce : achat de denrées et marchandises pour les
revendre, achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter, entreprise de
manufactures ou d'usines, de travaux publics ou privés, de transport,
opérations de banque, change ou courtage, lettres de change, etc.
Seules les demandes d'un montant supérieur à 75.000 BEF,
c'est-à-dire environ 12.000 F,
sont soumises au tribunal de
commerce
. Les demandes d'un montant inférieur sont introduites
devant le juge de paix. Dans ce cas, c'est le tribunal de commerce qui est la
juridiction d'appel.
Les tribunaux de commerce ont également en charge
les contestations
relatives aux sociétés commerciales
: litiges entre
associés, administrateurs, commissaires, liquidateurs, concernant la
création, la gestion ou la liquidation de la société.
b) Les compétences du président du tribunal de commerce
Le
président du tribunal de commerce -ou un juge professionnel qui le
supplée dans cette charge- statue :
- "
au provisoire
" dans les affaires urgentes qui sont de la
compétence du tribunal de commerce ;
- "
au fond
" lorsqu'il est saisi d'une action en cessation
d'actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale.
Il statue également sur les demandes en désignation d'arbitres,
d'experts, de liquidateurs, sur les demandes en autorisation du gage sur les
fonds de commerce...
Les compétences du président représentent une partie non
négligeable de l'activité du tribunal de commerce.
II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
Outre la compétence exclusive des tribunaux de commerce en matière de concordat et de faillite, il faut souligner l'institution, en 1997, des chambres d'enquête commerciale, chargées de dépister le plus rapidement possible les difficultés des entreprises.
A. LES CHAMBRES D'ENQUETE COMMERCIALE
Les
chambres d'enquête commerciale ont été instituées
par la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. Elles se
sont substituées aux anciens services d'enquêtes commerciales qui
existaient depuis plusieurs années en dehors de toute disposition
législative. Il existe une ou plusieurs chambres d'enquête
commerciale dans chaque tribunal de commerce, selon l'importance de la
juridiction. Leur composition est la même que celle des autres chambres.
Elles sont chargées d'identifier les entreprises en difficulté,
de suivre la situation des débiteurs en difficulté et de
favoriser le redressement des entreprises.
L'enquête est confiée "
soit à un juge au tribunal
de commerce, soit à un juge consulaire
".
Les éléments permettant de déterminer si une entreprise a
des difficultés financières sont tenus à jour au greffe du
tribunal de commerce : lettres de change ou billets à ordre non
payés, cotisations de sécurité sociale et TVA non
versées depuis plus de deux trimestres...
Les chambres d'enquête commerciale peuvent examiner d'office si les
débiteurs remplissent les conditions pour obtenir un concordat ou,
après examen de la situation, s'ils se trouvent en état de
faillite. Dans ce cas, le dossier est transmis au procureur du Roi qui peut
requérir la faillite.
Le juge qui a procédé à l'examen ne peut prendre part
à la procédure de faillite.
B. LE CONCORDAT
L'article 9 de la loi relative au concordat judiciaire précise que " Le concordat judiciaire peut être accordé au débiteur s'il ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation de paiement ". Il ne sera accordé que si le redressement économique de l'entreprise semble possible.
1) L'ouverture de la procédure
Le commerçant qui sollicite un concordat adresse au tribunal de commerce une requête et les propositions qu'il formule. Le procureur du Roi peut lui-même introduire une procédure en concordat.
2) Le déroulement de la procédure
a) Le
rejet de la demande
Si la situation du débiteur ne permet pas d'accorder le concordat,
le
tribunal rejette
la demande et peut, dans le même jugement, prononcer
la faillite du débiteur.
b) Le sursis provisoire
Si les conditions d'octroi du concordat sont réunies,
le
tribunal
, après avoir entendu le débiteur, le
ministère public, ainsi que tout créancier qui en fait la
demande,
accorde
un
sursis provisoire
à l'entreprise pour
une période d'observation qui ne peut être supérieure
à six mois et peut être prorogée une fois de trois mois au
maximum.
Le tribunal désigne
un ou plusieurs
commissaires au sursis
"
parmi les personnes habilitées (...) pour assister les
entreprises en difficulté
". Le commissaire au sursis est
chargé d'assister le débiteur dans sa gestion, sous le
contrôle du tribunal. Il doit offrir des garanties d'indépendance
et d'impartialité.
Ses honoraires sont déterminés par
le tribunal de commerce
, d'après les règles et barèmes
fixés par le Roi
.
Durant la période d'application du sursis provisoire, le
débiteur, assisté du commissaire au sursis, élabore un
plan de redressement
ou de paiement, indiquant les délais de
paiement et les abattements proposés, ainsi, éventuellement, que
le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci. Lorsque le
débiteur ne remplit plus les conditions d'obtention du concordat,
le
tribunal peut
, après l'avoir entendu,
ordonner la fin du sursis
provisoire
.
c) Le sursis définitif
Après avoir entendu le débiteur, les créanciers et le
commissaire au sursis, "
le tribunal décide soit qu'un sursis
définitif, soit que le transfert proposé de l'entreprise ou d'une
partie de celle-ci peut être autorisé
".
Le tribunal peut approuver le sursis définitif
lorsque plus de la
moitié des créanciers ayant déclaré leur
créance, pris part au vote et représentant en valeur plus de la
moitié des créances y consentent. Ce sursis ne peut pas
dépasser vingt-quatre mois à compter de la décision
judiciaire et peut être prorogé une fois de douze mois au maximum.
d) La révocation du sursis
Le tribunal peut révoquer le sursis, à la demande du
commissaire au sursis
lorsque ce dernier constate l'absence
d'exécution de la totalité ou d'une partie du plan, ou de tout
créancier qui n'est pas désintéressé de ses
créances dans les délais et selon les modalités
déterminés par le plan.
e) La fin du sursis
A la demande du commissaire au sursis,
le tribunal prononce la fin du
sursis
, après avoir entendu le débiteur.
C. LA FAILLITE
D'après l'article 2 de la loi sur les faillites, " Tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite ".
1) L'ouverture de la procédure
La
faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce,
après une demande de concordat :
- en cas de rejet de la demande ;
- lorsque le débiteur ayant obtenu un sursis provisoire ne remplit plus
les conditions d'obtention du concordat ;
- lorsque le tribunal n'autorise pas le sursis définitif ;
- en cas de révocation du sursis définitif.
Elle peut aussi être demandée par le débiteur, dans le mois
de la cessation de ses paiements, ou être déclarée par le
tribunal lorsqu'il est saisi sur citation d'un ou plusieurs créanciers
ou du ministère public.
Pendant la durée de l'instruction du dossier, si le commerçant
est dessaisi totalement ou partiellement de la gestion de ses biens, le
président du tribunal de commerce
nomme
un ou plusieurs
administrateurs provisoires
"
ayant de l'expérience en
matière de gestion d'entreprise et de comptabilité
". Il
précise leurs pouvoirs. Ces administrateurs doivent offrir des garanties
d'indépendance
et
d'impartialité
, être tenus
par un
code de déontologie
et couvrir leur responsabilité
professionnelle par une assurance.
Dans le jugement de faillite,
le tribunal nomme
parmi ses membres, le
président excepté, un
juge-commissaire
. Il désigne,
selon l'importance de la faillite,
un ou plusieurs curateurs. Les curateurs
sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par le
tribunal de commerce
. Ce sont des avocats justifiant d'une formation
particulière. Leurs honoraires sont fixés en fonction de
l'importance et de la complexité de leur mission, selon des
règles et barèmes établis par le Roi.
2) Le déroulement de la procédure
Les
curateurs procèdent à
l'inventaire des biens du failli
.
Sur le rapport du juge-commissaire et après avoir entendu les curateurs
et les représentants du personnel, le tribunal peut, si
l'intérêt des créanciers le permet, autoriser
provisoirement la continuation des opérations commerciales, en tout ou
partie, par les curateurs ou sous leur surveillance.
Le tribunal statue sur les contestations des créances non admises
qui lui ont été transmises par le juge-commissaire.
L'homologation du tribunal est obligatoire lorsqu'une transaction,
effectuée par les curateurs, porte sur des droits immobiliers ou
lorsqu'elle excède 500.000 BEF (environ 80.000 F).
A la demande des curateurs, le tribunal peut homologuer le transfert d'une
entreprise en activité.
3) La clôture de la procédure
A
n'importe quelle étape de la procédure, s'il est constaté
que l'actif n'est pas suffisant pour couvrir les frais d'administration et de
liquidation de la faillite, les curateurs peuvent demander au tribunal de
clôturer la faillite pour insuffisance d'actif.
Lorsque la liquidation de la faillite est terminée, et sur le rapport du
juge-commissaire,
le tribunal ordonne la clôture de la faillite
.
Il se prononce également sur l'excusabilité du failli. Si ce
dernier est déclaré excusable, il est réhabilité.
Ne peuvent être déclarés excusables les faillis, personnes
physiques, ou les personnes morales dont les administrateurs ont
été condamnés pour vol, faux, escroquerie ou abus de
confiance, ni les personnes qui n'ont pas rendu et soldé leurs comptes
en temps utile.
La clôture de la faillite met une fin immédiate à
l'existence de la personne morale, sauf en cas d'excusabilité.
* *
*
III. LE REGISTRE DU COMMERCE
1) La tenue du registre du commerce
Le
registre du commerce est tenu par les
greffes des tribunaux de
commerce
. Il
centralise l'ensemble des renseignements concernant les
entreprises commerciales. Les fichiers sont informatisés.
Les greffiers des tribunaux transmettent toutes ces informations au
registre
central du commerce
qui réunit toutes les données relatives
aux commerçants figurant dans les différents registres de
commerce du Royaume.
L'organisation et la gestion du registre central du commerce sont
confiées au ministre de la Justice et au ministre des Classes
moyennes.
2) Les personnes tenues de s'inscrire au registre du commerce
Toute
personne physique ou morale qui se propose d'exercer une activité
commerciale doit au préalable demander son immatriculation au greffe du
tribunal de commerce dans le ressort duquel elle doit exploiter son
établissement.
D'après l'article 3 des lois coordonnées relatives au registre du
commerce, "
L'immatriculation au registre du commerce fait
présumer, sauf preuve contraire, la qualité de
commerçant
."
3) Le contenu du registre du commerce
Les
renseignements qui doivent être fournis par les personnes physiques ou
morales lors d'une demande d'
immatriculation
sont
déterminés par la loi. Ils concernent notamment :
- pour une personne physique, l'état civil du commerçant et de
son conjoint ainsi que le régime matrimonial adopté, la
nationalité, l'activité qu'elle se propose d'exercer ainsi que
l'adresse, la dénomination et l'enseigne éventuelle de
l'établissement où l'activité sera exercée,
"
les références aux documents établissant qu'elle
remplit les conditions éventuellement requises par les lois et
règlements pour exercer cette activité commerciale
", la
domiciliation bancaire... ;
- pour une personne morale, la raison sociale ou la dénomination, le
montant de son capital social, l'adresse de son siège social, l'objet
statutaire, l'activité qu'elle se propose d'exercer ainsi que l'adresse,
la dénomination et l'enseigne éventuelle de
l'établissement où l'activité commerciale sera
exercée, les références aux documents permettant d'exercer
cette activité commerciale, l'état civil de l'administrateur, du
directeur ou du gérant et de leur conjoint, la domiciliation bancaire...
Les commerçants qui changent d'activité commerciale ou d'adresse,
ou créent une succursale doivent demander une
inscription
modificative
de leur immatriculation au greffe.
Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnent également les
jugements et arrêts concernant l'interdiction ou la mise sous conseil
judiciaire d'un commerçant, la désignation d'un administrateur
provisoire ou d'un séquestre des biens, le rejet, l'homologation ou
l'annulation d'un concordat, l'approbation, le rejet, la modification ou la
révocation d'un plan de redressement, la dissolution, la mise en
liquidation d'une société commerciale, la cession ou la cessation
d'un commerce, la rectification ou la radiation d'une immatriculation,
l'homologation d'un acte portant modification du régime matrimonial
d'époux dont l'un est commerçant...
4) La publicité légale
L'article 36 des lois coordonnées relatives au registre du
commerce précise que "
Toute personne peut, concernant une
personne déterminée, consulter gratuitement le registre du
commerce et se faire délivrer, à ses frais, par le greffier,
même par correspondance, des copies intégrales ou partielles ou
des extraits du registre
."
Les jugements concernant les sursis provisoire ou définitif, les plans
de redressement, les faillites, sont publiés par extrait au
" Moniteur belge " par les soins du greffier. Les jugements
déclaratifs de faillite sont également publiés dans au
moins deux journaux ou périodiques ayant une diffusion
régionale.
5) Le dépôt de documents au registre du commerce
En
application des directives des Communautés européennes, les lois
coordonnées sur les sociétés commerciales prévoient
le dépôt des comptes annuels de certains types de
sociétés (sociétés anonymes, sociétés
en commandite simple et par actions, sociétés privées
à responsabilité limitée...) à la Banque nationale
de Belgique. Ce dépôt est effectué par les
sociétés, soit sur des documents papier, soit sur disquette.
Des photocopies des comptes annuels peuvent être obtenues sur demande
écrite à la Centrale des bilans ou aux guichets de la Banque
nationale de Belgique. Depuis 1987, la Centrale des bilans diffuse
également les comptes annuels normalisés sur disque compact.