ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Un
Tribunal de commerce
a été créé officiellement
par la loi sur l'administration de la justice de 1970. Il constitue une section
spéciale de la Division du Banc de la Reine, qui dépend de la
Haute Cour, juridiction civile. Seuls les litiges commerciaux les plus
importants sont jugés par le Tribunal de commerce. Les autres litiges
commerciaux sont traités par les tribunaux civils ordinaires, les
tribunaux de comté
, à moins que les parties ne
préfèrent recourir à la médiation ou à
l'arbitrage.
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I. LES TRIBUNAUX COMPETENTS
1) La composition
a) Le Tribunal de commerce
Le
Tribunal de commerce est une
instance unique
, qui tient session sur tout
le territoire. Il est composé de
juges professionnels
de la Haute
Cour, disposant d'une expérience dans le domaine des litiges commerciaux.
Ce sont
d'anciens avocats
qui, lorsqu'ils étaient en exercice,
étaient spécialisés dans le domaine du droit commercial.
Ils sont
nommés par la Reine
, sur proposition du ministre de la
Justice.
b) Les tribunaux de comté
Les tribunaux de comté sont composés de juges
professionnels, non spécialisés en matière commerciale.
2) Les compétences
a) Le Tribunal de commerce
Le Tribunal de commerce est saisi des litiges commerciaux, c'est-à-dire des litiges nés de transactions ordinaires entre des marchands et des commerçants, de ceux liés à l'établissement de documents commerciaux ou relatifs à l'exportation ou l'importation de marchandises, aux activités de fret, d'assurance, de banque... Seules les affaires importantes sont soumises au Tribunal de commerce.
b) Les tribunaux de comté
Les tribunaux de comté ont compétence pour juger les litiges commerciaux dont la valeur est inférieure à 25.000 livres sterling, c'est-à-dire 250.000 F. Les parties peuvent toutefois se mettre d'accord pour leur confier les litiges d'une valeur supérieure, dans un souci de moindre coût et de rapidité.
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La loi
de 1970 créant le Tribunal de commerce au sein de la division du Banc de
la Reine a institutionnalisé une pratique antérieure consistant
à faire juger les affaires commerciales par des magistrats ayant acquis
une certaine expérience dans ce domaine. Le Tribunal de commerce a
été créé pour régler les litiges commerciaux
de manière rapide, efficace et équitable.
Toutefois, la multiplication des affaires confiées à cette
juridiction s'étant traduite par un allongement des délais, les
tribunaux de plusieurs grandes villes ont mis en place leurs propres
"
mercantile lists
". Leur fonctionnement est inspiré
de celui du Tribunal de commerce.
Bien souvent, les parties préfèrent avoir recours à un
arbitrage plutôt que de saisir le tribunal de commerce ou les tribunaux
de comté. Dans certains cas, lorsque le litige est porté devant
le tribunal, le juge encourage les parties à régler leur
différend par la médiation ou l'arbitrage.
II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
Il
n'existe aucun système de dépistage des difficultés des
entreprises.
La compétence en matière de faillite est attribuée :
- à la division de la Chancellerie de la Haute Cour pour les affaires
importantes,
- aux tribunaux de comté pour les affaires dont la valeur est
inférieure à 10.000 livres sterling ou, pour les affaires de
valeur supérieure, lorsque les parties se mettent d'accord sur la
compétence du tribunal de comté.
Une personne morale est considérée en faillite lorsqu'elle n'a
plus les moyens de payer ses dettes. Cinq procédures sont prévues
par la loi sur les faillites de 1986
:
- l'arrangement volontaire ;
- l'administration judiciaire ;
- l'administration bancaire ;
- la liquidation volontaire ;
- la liquidation judiciaire.
1) L'arrangement volontaire
Les
dirigeants d'une société peuvent proposer un arrangement à
tous leurs créanciers. La proposition prévoit la
désignation d'un administrateur (
nominee
) chargé
d'établir et de présenter au tribunal un rapport sur la situation
de la société. Il s'agit nécessairement d'une personne
qualifiée appartenant à un corps professionnel reconnu par le
secrétaire d'Etat.
En cas d'accord du tribunal, il convoque les actionnaires et les
créanciers, qui délibéreront séparément. Le
président de chacune de ces deux assemblées rend compte au
tribunal des décisions qui ont été prises.
L'arrangement ne requiert aucune approbation de la part du tribunal
. Ce
dernier ne peut intervenir qu'à la demande d'un créancier ou d'un
actionnaire qui s'estimerait lésé. Quand l'arrangement prend
effet, l'administrateur désigné à l'origine en devient le
superviseur. Il peut saisir le tribunal pour demander toutes instructions dans
la mission qui lui incombe.
Le tribunal, saisi par un créancier ou un actionnaire, peut prononcer la
révocation ou la suspension de l'arrangement volontaire.
2) L'administration judiciaire
La
demande d'administration judiciaire est adressée au tribunal par les
dirigeants de la société ou par des créanciers.
Si
le tribunal
estime possible d'assurer la survie de la
société, il rend une ordonnance d'administration et
nomme un
administrateur
qui est chargé de gérer la
société. Les administrateurs judiciaires sont des membres du
service de la liquidation judiciaire, nommés par le ministre du Commerce
et de l'industrie.
Les propositions présentées à l'assemblée des
créanciers par l'administrateur doivent tendre à réaliser
l'objectif retenu par le tribunal. Ce dernier est informé de la
décision de l'assemblée.
Le tribunal peut être saisi par les créanciers s'ils jugent que
l'administrateur gère la société en portant atteinte
à leurs intérêts.
3) L'administration bancaire
Cette
procédure est utilisée lorsqu'une banque ou une institution
financière bénéficie d'un privilège
" flottant " (c'est-à-dire d'un privilège qui ne
s'exerce pas sur un actif déterminé à l'avance) sur la
totalité ou une partie des actifs de la société. Le
créancier qui bénéficie d'un tel privilège et n'est
pas payé à l'échéance peut nommer un administrateur
qui prend en charge l'exploitation de la société.
Le tribunal n'intervient pas dans ce type de procédure.
4) La liquidation volontaire
La
procédure peut être ouverte, soit à la suite d'une
résolution prise par les associés, soit à la demande des
créanciers. Un liquidateur est nommé. C'est, le plus souvent, un
comptable désigné parmi les membres d'associations
professionnelles agréées.
Le liquidateur est totalement indépendant du tribunal
. Ce dernier
intervient seulement pour révoquer le liquidateur, soit d'office, soit
à la demande des associés ou des créanciers, selon
l'origine de la liquidation volontaire.
Dans le cadre d'une liquidation volontaire des actionnaires, la
procédure est soumise à ratification par le tribunal.
5) La liquidation judiciaire
La
demande de liquidation judiciaire est adressée au tribunal par le
débiteur ou par les créanciers.
Lorsque le tribunal prononce une ordonnance de liquidation, il nomme un syndic
provisoire -un fonctionnaire du ministère du Commerce et de l'industrie-
qui reste en place jusqu'à la nomination du liquidateur.
Comme pour la liquidation volontaire,
le liquidateur est totalement
indépendant du tribunal
qui peut toutefois le révoquer, soit
d'office, soit à la demande des créanciers.
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Une procédure d'arrangement volontaire est également prévue par la loi sur les sociétés de 1985 . Cette procédure est la suivante : le tribunal, saisi par la société, un de ses associés, un créancier ou le liquidateur, peut ordonner la convocation d'une assemblée des créanciers ou des associés concernés. L'assemblée se prononce sur le compromis qui lui a été soumis, et son accord doit être approuvé, par ordonnance, par le tribunal. Toutefois, cette procédure est difficilement applicable et donc peu utilisée.
III. LE REGISTRE DES SOCIETES
1) La tenue du registre des sociétés
Le registre des sociétés est tenu, dans des services administratifs, par les soins de conservateurs et d'employés désignés par le secrétaire d'Etat au Commerce et à l'industrie. Ce registre est informatisé.
2) Les personnes tenues de s'inscrire au registre des sociétés
Les sociétés doivent demander leur immatriculation au registre des sociétés. C'est l'enregistrement de l'acte constitutif d'une société qui lui permet d'acquérir la personnalité juridique.
3) Le contenu du registre des sociétés
Le registre du commerce contient les mentions relatives à l'immatriculation des sociétés, les modifications des statuts -changement de siège social, changement parmi les administrateurs, modification du capital social...-, les éventuelles indications de la liquidation ou de la dissolution des sociétés. Le conservateur fait paraître dans une publication officielle, la Gazette de Londres, l'avis de réception des documents qui ont été déposés.
4) La publicité légale
Toute personne peut prendre connaissance des documents qui ont été déposés au registre des sociétés et en demander une copie ou un extrait.
5) Le dépôt de documents au registre des sociétés
Les sociétés doivent adresser chaque année au registre des sociétés leurs comptes annuels et un rapport de gestion.