LES POLICES MUNICIPALES
Table des matières
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NOTE DE SYNTHESE
- 1) En Allemagne, en Espagne, en Italie et au Portugal, une loi régit les polices municipales
- 2) Les lois espagnole et italienne confient aux régions le soin de coordonner les polices municipales
- 3) La participation des polices municipales espagnoles et italiennes à l'ensemble des fonctions policières les différencie des polices municipales allemandes et portugaises
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- BELGIQUE
- ESPAGNE
- ITALIE
- PAYS-BAS
- PORTUGAL
- CANADA (QUÉBEC)
NOTE DE SYNTHESE
Le
projet de loi relatif aux polices municipales, adopté en première
lecture par l'Assemblée nationale le 30 avril 1998, prévoit
de doter les polices municipales françaises d'un réel statut
juridique. Il fixe leurs compétences et les conditions dans lesquelles
elles doivent les exercer, déterminant notamment leurs relations avec la
police nationale et la gendarmerie.
Avant d'analyser les dispositions étrangères relatives aux
polices municipales, il convient de s'interroger sur leur place dans
l'organisation de la sécurité intérieure. En effet, les
rôles respectifs des polices municipales, de la police nationale et de la
gendarmerie - pour ne citer que les principales forces de
sécurité - diffèrent selon les pays.
Cette première question amène à séparer les pays
étudiés (
Allemagne
,
Angleterre et Pays de Galles
,
Belgique
,
Espagne
,
Italie
,
Pays-Bas, Portugal
et
province canadienne du
Québec
) en trois groupes.
- Dans le premier, qui comprend l'Angleterre et le Pays de Galles ainsi que
les Pays-Bas, les polices municipales n'existent pas.
- Le deuxième, où les polices municipales assument un rôle
prépondérant, comprend la Belgique et le Québec.
En Belgique, chaque commune a sa propre police, qui assume les
compétences habituellement dévolues à la police nationale.
Malgré le principe d'autonomie communale, l'organisation et le
fonctionnement des polices municipales sont toutefois très largement
fixés par des arrêtés royaux.
Au Québec, en revanche, seules les communes de plus de
5.000 habitants ont l'obligation d'avoir une police municipale
(
1(
*
)
)
, qui est compétente non
seulement en matière de police administrative, mais également en
matière de police judiciaire. Dans ce domaine, ses attributions
croissent avec la taille de la commune. La police municipale n'est cependant
jamais compétente dans les cas les plus importants, comme par exemple
les enquêtes sur les crimes les plus graves.
- Dans le troisième, les polices municipales, même si elles ne
portent pas ce nom, ne jouent qu'un rôle complémentaire dans la
sécurité intérieure. Elles occupent donc une place
comparable à celle qu'elles ont en France. L'Allemagne, l'Espagne,
l'Italie et le Portugal appartiennent à ce groupe, auxquels les
développements qui suivent sont donc consacrés.
* *
*
L'examen de l'organisation et du fonctionnement des polices
municipales en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Portugal permet de mettre
en évidence :
-
l'existence d'un cadre juridique général les
régissant ;
- le rôle de coordination dévolu aux régions en Espagne et
en Italie ;
-
la participation des polices municipales espagnoles et italiennes
à l'ensemble des fonctions policières et le rôle plus
limité des polices municipales allemandes et portugaises.
1) En Allemagne, en Espagne, en Italie et au Portugal, une loi régit les polices municipales
Dans ces
quatre pays, les compétences des polices municipales sont explicitement
définies, notamment par rapport à celles des autres forces de
sécurité. Cette situation contraste donc aujourd'hui avec celle
de la France, où les polices municipales se sont
développées au cours des dernières années en dehors
de tout statut juridique exprès.
En
Allemagne
, où la
police relève de la
compétence des Länder
, les lois et règlements des
différents Länder sur la police précisent le rôle que
peuvent jouer les services communaux chargés du maintien de l'ordre. En
effet, il n'existe pas en Allemagne de " police municipale ", mais
les collectivités locales, et notamment les communes, ont des services
spécialisés dans le maintien de l'ordre public.
En
Espagne
, où
seules les villes de plus de
5.000 habitants
peuvent créer des polices municipales,
celles-ci sont régies par la loi organique de 1986 sur les
"
forces et corps de sécurité
". Cette loi
détermine notamment le statut des différentes forces de police,
ainsi que leurs compétences respectives.
En
Italie
, il existe depuis 1986 une
loi-cadre sur la police
municipale
qui définit ses attributions. La réforme de cette
loi, actuellement à l'étude, devrait permettre d'améliorer
la coordination des différentes forces de sécurité.
Au
Portugal,
les polices municipales sont actuellement régies par
une loi de 1994 sur les services municipaux de police, qui leur interdit
d'exercer les activités qui relèvent de la compétence des
autres forces et services de police. Cependant, cette loi n'ayant pas
reçu d'application pratique, le gouvernement envisage de déposer
un
projet de loi-cadre
sur les polices municipales au cours de cette
année.
2) Les lois espagnole et italienne confient aux régions le soin de coordonner les polices municipales
En
application de ce principe,
toutes les communautés autonomes
espagnoles
,
à l'exception de celle des îles Canaries, ont
adopté des lois de coordination des polices municipales
. Ceci permet
de fixer des critères communs de sélection, de
rémunération, de formation et de promotion des policiers
municipaux d'une même communauté autonome, ainsi que de
déterminer les moyens techniques mis à leur disposition.
En Italie, les régions ont également
légiféré pour uniformiser le statut et le fonctionnement
des polices municipales, mais la plupart des règles ainsi
adoptées n'ont pas été mises en pratique.
3) La participation des polices municipales espagnoles et italiennes à l'ensemble des fonctions policières les différencie des polices municipales allemandes et portugaises
a)
L'intégration des polices municipales espagnoles au dispositif
policier
La loi organique espagnole de 1986 distingue trois catégories de
"
forces et corps de sécurité
" : ceux de
l'Etat, composés de la police nationale et de la garde civile, ceux des
communautés autonomes et ceux des collectivités locales. Comme
par ailleurs seules les communes peuvent créer des corps de police, la
troisième catégorie ne comporte que les polices municipales.
Totalement intégrées au dispositif policier, la plupart des
polices municipales sont
armées.
Elles ne jouent cependant qu'un
rôle secondaire en matière de police judiciaire : dans ce
domaine, tout comme les polices des communautés autonomes, elles
"
collaborent
" avec les forces de police de l'Etat, seules
compétentes.
La loi de 1986 prévoit que les policiers municipaux portent
obligatoirement un uniforme, dont les principales caractéristiques sont
déterminées au niveau national.
b) Les larges prérogatives des polices municipales italiennes
Bien qu'ils n'appartiennent pas explicitement aux forces de
sécurité, les policiers municipaux italiens peuvent être
considérés comme des policiers à part entière. En
effet, outre leurs pouvoirs de police administrative dans les matières
relevant de la compétence des communes, ils ont des fonctions de police
de la route, de sécurité publique et de police judiciaire. Les
agents de la police municipale sont agents de police judiciaire et les
responsables de service sont officiers de police judiciaire.
De plus, s'ils respectent certaines conditions de moralité, les
policiers municipaux sont
agents de sécurité publique
.
Cette qualité leur permet de
porter une arme sans avoir à
demander de licence
.
Un décret du ministre de l'Intérieur fixe les catégories
d'armes dont peuvent être équipés les policiers municipaux
qui sont agents de sécurité publique.
Actuellement, seules les
très petites communes ont une police municipale non armée.
La loi-cadre précise que l'uniforme des policiers municipaux doit se
distinguer de ceux de la police d'Etat et des forces armées.
c) Les compétences très limitées des polices
municipales allemandes et portugaises
En Allemagne, les services municipaux du maintien de l'ordre, responsables de
la sécurité publique, ont des compétences variables d'un
Land à l'autre. Le plus souvent cependant, outre leurs activités
de patrouille, ils peuvent procéder à des vérifications
d'identité, à des arrestations, voire à des expulsions.
Les agents de ces services sont
rarement armés.
Ils portent un
uniforme. Dans le Land de Rhénanie-Palatinat par exemple, un
règlement précise que l'uniforme de ces agents doit se distinguer
nettement de celui de la police.
Au Portugal, la loi de 1994 limite les compétences des services
municipaux de police aux seules missions de police administrative qui
reviennent aux communes. En conséquence, elle n'autorise que le port
d'une arme de défense. Elle prévoit par ailleurs que leur
uniforme se distingue nettement de celui des autres forces de
sécurité.
Dans les faits, comme la loi de 1994 n'est pas appliquée, la plupart des
communes portugaises disposent de " gardes municipaux "
chargés de veiller au respect des arrêtés municipaux.
Le projet de loi-cadre actuellement en préparation devrait permettre
d'augmenter le rôle des polices municipales en les associant pleinement
au maintien de l'ordre public.
* *
*
Les
polices municipales étrangères constituent donc un ensemble
hétérogène. Seules les polices municipales allemandes,
espagnoles, italiennes et portugaises sont comparables aux polices municipales
françaises. Dans ce groupe, il convient cependant d'opposer l'Espagne et
l'Italie, où la police municipale constitue une police à part
entière, à l'Allemagne et au Portugal, où les polices
municipales sont avant tout des services municipaux.
Il faut également préciser qu'en Italie, comme au Portugal, une
réforme des polices municipales est actuellement à l'étude
et que, dans ces deux pays, il est envisagé de confier le maintien de
l'ordre public sur le territoire communal à la police
municipale.
ALLEMAGNE
Il
n'y a pas de police municipale en Allemagne,
mais il existe des
services
communaux chargés du maintien de l'ordre
, que l'on peut assimiler
aux polices municipales.
|
I. L'ORGANISATION DE LA SECURITE INTERIEURE
1) La police des Länder
Malgré leur autonomie, tous les Länder respectent les
mêmes grands principes d'organisation.
En effet, outre d'éventuelles polices spécialisées, chacun
d'entre eux dispose de trois polices.
La
police de sécurité générale
représente plus des deux tiers des effectifs. Elle assume l'essentiel
des tâches policières, à l'exception de celles qui sont
assurées par les autres polices. En uniforme, elle agit surtout sur la
voie publique. Elle est placée sous l'autorité du ministre de
l'Intérieur du Land.
La
police criminelle
a uniquement des fonctions de police judiciaire.
Elle ne s'occupe que des affaires les plus graves, qui requièrent des
compétences particulières et ne peuvent donc pas être
suivies par la police de sécurité générale. Elle
est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur du
Land.
La
force de réserve permanente
est affectée de
façon ponctuelle à des missions de maintien de l'ordre
(éventuellement dans un autre Land). Elle assure également la
formation initiale des policiers : le passage par la force de
réserve permanente est obligatoire avant l'entrée dans la police
de sécurité générale. Cette force a
été créée à l'initiative de la
Fédération. Elle est placée sous l'autorité du
ministre fédéral de l'Intérieur.
2) La police fédérale
La Fédération dispose également de forces de police. Les deux plus importantes sont l'Office fédéral de la police criminelle, qui traite les affaires dépassant le cadre d'un Land, mais en étroite collaboration avec les polices criminelles des différents Länder, ainsi que la police des frontières.
3) Les services chargés du maintien de l'ordre dans les collectivités locales
De tels
services existent en effet non seulement dans les communes mais
également dans les autres collectivités territoriales
(arrondissements, groupements de communes...)
Ils assurent la sécurité publique sur le territoire de la
collectivité.
II. LE STATUT DES POLICIERS MUNICIPAUX
Dans
tous les Länder, les agents municipaux des services d'ordre font partie du
personnel communal
, sans nécessairement appartenir à la
fonction publique locale.
Le règlement du ministre de l'Intérieur du Land de
Rhénanie-Palatinat relatif aux agents municipaux des services d'ordre
précise que les membres de ces services doivent :
- remplir les conditions requises par la loi du Land sur la fonction
publique ;
- suivre une formation appropriée, dans l'école de police du Land
ou dans un autre établissement placé sous le contrôle de
cette école. D'une durée de six semaines, cette formation
comprend notamment des cours de droit de la police, de droit administratif, de
droit pénal et de droit de la circulation.
Les agents municipaux des services d'ordre disposent d'une carte
professionnelle. Ils peuvent porter un uniforme. Le règlement en
mentionne la couleur (verte) et indique qu'il doit se distinguer nettement de
celui de la police. Il précise que le nom de la commune et, le cas
échéant, le blason de la ville doivent figurer sur la manche
gauche. De même, les véhicules de service ne doivent pas
être de la même couleur que ceux de la police.
III. LES COMPETENCES DE LA POLICE MUNICIPALE
Aux
termes de la loi du Land sur la police, seules les fonctions suivantes peuvent
être confiées aux agents municipaux des services d'ordre :
- relevés d'identité ;
- arrestations et détentions ;
- vérifications des documents établissant certains droits lorsque
leur production est prévue par un texte ;
- expulsions ;
- mise en sûreté et surveillance de marchandises ;
- utilisation de la force, dans la limite où la seule arme qui leur est
autorisée est la matraque.
En effet, les membres des services communaux de maintien de l'ordre ne peuvent
être dotés que de matraques, de menottes et de chiens.
C'est le maire de chaque commune qui décide des fonctions qui sont
attribuées au service d'ordre municipal. La carte professionnelle de
chaque agent porte la mention des fonctions qu'il est habilité à
exercer.
* *
*
Rares sont les services municipaux de maintien de l'ordre qui sont armés. Celui de Francfort fait partie de ceux qui le sont.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Le
système anglais se caractérise par une
forte
décentralisation des forces de police. Il n'existe pas de police
nationale
, mais seulement des forces locales placées sous la
responsabilité du ministère de l'Intérieur et
d'autorités élues. Le
Police Act
de 1964 a fixé
à quarante-trois le nombre de forces de police pour l'Angleterre et le
Pays de Galles. Chaque comté ou groupement de comtés a sa force
de police, seule responsable dans son ressort de compétences.
|
BELGIQUE
La
police communale est organisée par la
loi du 11 février
1986, dite loi communale
et par
celle du 16 juillet 1992 sur la
fonction de police
.
|
I. L'ORGANISATION DE LA SECURITE INTERIEURE
Si l'on excepte les polices spécialisées, il existe trois forces de sécurité intérieure.
1) La gendarmerie
Les
gendarmes ont des missions de police administrative et de police judiciaire
qu'ils exercent sur l'ensemble du territoire national.
Il n'y a pas de répartition législative des compétences
entre police communale et gendarmerie. Toutefois, une loi de 1997
prévoit que : "
le bourgmestre peut requérir la
gendarmerie en vue de l'exécution des missions de police
administrative.
"
L'autorité du bourgmestre est ainsi renforcée.
Parallèlement, un échange d'informations est prévu, et une
coordination des activités de la police communale et de la gendarmerie
est imposée.
La cohabitation entre police communale et gendarmerie s'avère
délicate. Mais le rôle des gendarmes est souvent
complémentaire de celui des policiers communaux, en nombre quelquefois
insuffisant pour assurer un service local de qualité, notamment dans les
zones non urbaines.
Depuis la loi du 18 juillet 1991, la gendarmerie est
démilitarisée et relève désormais conjointement du
ministère de l'Intérieur (pour ses missions de police
administrative) et du ministère de la Justice (pour celles de police
judiciaire).
Elle compte environ 16.000 agents.
2) La " police judiciaire près des parquets "
Rattachée au parquet, elle est chargée de la
répression de la criminalité : recherche des infractions
graves et arrestation de leurs auteurs, notamment lorsque les investigations
à conduire dépassent les limites de compétence des polices
locales.
Elle comprend moins de 5 % des effectifs policiers (environ 1.200 agents).
3) Les polices communales
Organisées sous l'autorité du bourgmestre, mais
placées sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, elles
sont au nombre de 589, représentant 18.745 policiers communaux.
Les attributions les plus importantes de ces polices concernent la police
administrative, la police judiciaire, le maintien de l'ordre public et le
contrôle de la circulation routière.
Il y deux sortes de polices communales :
- la
police urbaine
dans une collectivité supérieure
à 10.000 habitants ;
- la
police rurale,
dans une collectivité qui compte moins de
5.000 habitants. Les 223 polices rurales comptent
1 054 policiers.
Dans les collectivités dont la proportion est comprise entre 5.000 et
10.000 habitants, le conseil municipal opte pour une police urbaine ou
pour une police rurale. Cette distinction n'a pas de conséquence sur les
compétences de la police municipale.
Si le bourgmestre est juridiquement le chef de la police, son autorité
est en fait relayée par le chef de corps, qui est un commissaire dans
les polices urbaines et un garde champêtre dans les polices
rurales.
II. LE STATUT DES POLICIERS MUNICIPAUX
En vertu
du principe de
l'autonomie communale
, chaque municipalité a une
entière liberté dans l'organisation de l'administration de sa
police, qu'elle finance.
D'après l'article 189 de la loi communale, les conditions de
recrutement, de formation, de nomination et d'avancement des membres de la
police communale sont déterminées par le conseil communal
"
dans la limite des dispositions générales
arrêtées par le Roi
".
Par ailleurs, l'article 227 de la loi communale prévoit que
" le
Roi règle la formation des membres de la police communale. A cette fin,
il crée ou agrée un ou plusieurs centres de formation
".
Un nombre très important d'arrêtés royaux ont
limité la compétence du conseil municipal.
La formation des agents est organisée par différents centres
d'instruction propres à chaque province.
Le port de l'uniforme est réglementé par l'arrêté
royal du 24 avril 1995 : les policiers municipaux ont un uniforme
bleu marine.
III. LES COMPÉTENCES DE LA POLICE MUNICIPALE
1) Les missions de la police communale
Les
compétences de la police communale ont été
précisées par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de
police.
a) La police administrative
L'article 14 de la loi indique que :
"
Dans l'exercice de leurs missions de police administrative, la
gendarmerie et la police communale veillent au maintien de l'ordre public en ce
compris le respect des lois et règlements de police, la
prévention des infractions et la protection des personnes et des biens.
"
Elles portent également assistance à toute personne en
danger.
"
A cet effet, elles assurent une surveillance générale
et des contrôles dans les lieux qui leur sont légalement
accessibles, transmettent le compte rendu de leurs missions aux
autorités compétentes ainsi que les renseignements recueillis
à l'occasion de ces missions, exécutent des mesures de police
administrative, prennent des mesures matérielles de police
administrative de leur compétence et entretiennent des contacts avec
elles, avec les administrations compétentes ainsi qu'avec les autres
services de police
".
L'article 172 de la loi communale indique que le
bourgmestre est le chef de
corps de la police communale dans l'exercice de ses missions de police
administrative
.
b) La police judiciaire
Les trois forces de polices de sécurité intérieure ont le
pouvoir :
" 1° de rechercher les crimes, les délits et les
contraventions, d'en rassembler les preuves, d'en donner connaissance aux
autorités compétentes, d'en saisir, arrêter et mettre
à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, de
la manière et dans les formes déterminées par la
loi ;
"
2° de rechercher les personnes dont l'arrestation est
prévue par la loi, de s'en saisir, de les arrêter et de les mettre
à la disposition des autorités compétentes ;
"
3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition
de l'autorité compétente les objets dont la saisie est
prescrite ;
"
4° de transmettre aux autorités compétentes le
compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à
cette occasion ".
Le ministre de la Justice peut donner au chef de corps les directives
générales nécessaires à l'accomplissement des
missions de la police judiciaire. Dans l'exercice de ces missions,
les
membres de la police communale qui ont la qualité d'officier de police
judiciaire sont placés sous la surveillance des procureurs
généraux et l'autorité des cours d'appel
.
En outre, les magistrats du parquet et les juges d'instruction peuvent
requérir et déléguer tous les officiers de police
judiciaire en vue d'accomplir des actes de police judiciaire.
c) Les autres compétences
Elles sont très diverses :
- police de la circulation routière ;
- intervention en cas de calamité, catastrophe ou sinistre ;
- surveillance des condamnés libérés conditionnellement et
des inculpés laissés ou mis en liberté ;
- saisie des détenus et condamnés évadés et
missions diverses en rapport avec la situation des détenus ;
- respect des lois et des règlements sur l'accès au territoire,
le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers, et saisie des étrangers non porteurs des pièces
d'identité ou des documents requis pour l'accès et le
séjour sur le territoire.
Ces compétences sont exercées en commun avec d'autres forces de
sécurité : gendarmerie et/ou services de police
spéciaux.
2) Les pouvoirs de la police communale
a)
Les moyens
Certains agents de la police communale ont la qualité d'officier de
police administrative et de police judiciaire : les commissaires de
police, les inspecteurs principaux de première classe, les gardes
champêtres en chef.
La police communale peut pénétrer dans les lieux accessibles au
public, dans les immeubles abandonnés afin de veiller au maintien de
l'ordre public et au respect des lois et règlements de police ou pour
exécuter des missions de police judiciaire.
Elle peut aussi, sous des conditions restrictives
énumérées dans la loi du 5 août 1992,
procéder à des fouilles de personnes ou de véhicules,
à des saisies administratives et opérer des arrestations
administratives (pour douze heures maximum).
De plus, les fonctionnaires de la police communale peuvent, d'après
l'article 34 de la loi, contrôler l'identité de certaines
personnes. Ils peuvent aussi recourir à l'usage de la force
"
pour poursuivre un intérêt légitime qui ne peut
être atteint autrement
" et ce, de manière
"
raisonnable et proportionnée à l'objectif
poursuivi
".
b) L'armement
Les policiers communaux sont armés.
L'arrêté royal
du 10 avril 1995 réglementant l'armement des polices communales
précise que les fonctionnaires disposent :
- d'une matraque ;
- d'un revolver et/ou pistolet semi-automatique ;
- d'un aérosol de gaz lacrymogène.
L'article 38 de la loi du 5 août 1992 indique qu'ils ne peuvent
en faire usage que dans les cas suivants :
" 1° en cas de légitime défense au sens des
articles 416 et 417 du code pénal ;
"
2° contre des personnes armées ou en direction de
véhicules à bord desquels se trouvent des personnes
armées, en cas de crime ou de délit flagrant au sens de l'article
41 du code d'instruction criminelle, commis avec violence, lorsqu'il est
raisonnablement permis de supposer que ces personnes disposent d'une arme
à feu prête à l'emploi et qu'elles l'utiliseront contre des
personnes ;
"
3° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les
fonctionnaires de police de la police communale et de la gendarmerie ne peuvent
défendre autrement les personnes, les postes, le transport de biens
dangereux ou les lieux confiés à leur protection.
"
Dans ces cas, les armes à feu ne peuvent être
utilisées que conformément aux instructions et sous la
responsabilité d'un officier de police administrative ;
"
4° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les
fonctionnaires de police de la police communale, de la gendarmerie et de la
police judiciaire près les parquets ne peuvent défendre autrement
les personnes confiées à leur protection dans le cadre de
l'exécution d'une mission de police judiciaire.
"
Dans ce cas, les armes à feu ne peuvent être
utilisées que conformément aux instructions et sous la
responsabilité d'un officier de police judiciaire.
"
Le recours aux armes prévu aux 2°, 3° et 4°, ne
s'effectue qu'après avertissement donné à haute voix ou
par tout autre moyen disponible, y compris un coup de semonce, à moins
que cela ne rende ce recours inopérant ".
3) Les propositions de réforme
Le
caractère communal de la police implique nécessairement une
compétence territoriale limitée.
Toutefois, il y a deux cas dans lesquels la compétence des policiers
peut être étendue territorialement.
• Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent permettre aux membres de
leurs corps de police respectifs d'exercer leurs fonctions dans les communes
intéressées. Cette disposition offre la faculté aux
autorités communales, avec l'autorisation du gouverneur de province, de
conclure des accords de collaboration. En pratique, cette faculté est
très peu utilisée.
• Il existe un droit de poursuite et d'arrestation sur le territoire d'une
autre commune de l'auteur présumé d'une infraction, ou d'un
individu condamné du chef d'une infraction. Ce droit est toutefois
subordonné au fait que la poursuite soit ininterrompue et que l'urgence
des opérations rende impossible le recours aux autorités locales.
Le niveau communal n'étant pas toujours le plus adapté, le besoin
d'une structure à l'étendue plus importante a
entraîné la création des zones interpolices (ZIP) par le
ministère de l'Intérieur en 1995.
Les ZIP ont pour objectif de mettre en place une réelle structure de
coopération intercommunale entre les polices communales et la
gendarmerie
, en découpant le territoire en zones comprenant de une
à six communes.
La création des ZIP repose sur des accords locaux entre le commissaire
de police et le commandant de la brigade de gendarmerie. Dans les ZIP, les
citoyens bénéficient d'une présence policière
continue, sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
De plus, afin de coordonner les actions des services au niveau local, les
autorités fédérales ont mis en place une
concertation
pentagonale
. Elle réunit de façon régulière le
procureur du Roi, le bourgmestre et les responsables de la police communale, de
la gendarmerie et de la police judiciaire pour définir la politique
criminelle locale et les priorités en matière de
criminalité.
Mais la question de la restructuration des services de police va au-delà
de cette simple mesure de coopération. Après la parution des
conclusions de la commission " Dutroux-Nihoul " sur les
enlèvements d'enfants, le gouvernement a constitué une
" commission pour une structure policière plus efficace "
(commission Huybrechts).
Le rapport remis fin juin 1997 préconisait la création, au niveau
des zones interpolices, d'une police locale unique composée des
actuelles polices communales et des brigades locales de gendarmerie, sous la
direction d'un chef de police par zone et sous le contrôle partiel des
autorités communales.
Une note gouvernementale du 7 octobre 1997 approuvée par le conseil
des ministres en février 1998 entérine cette orientation.
L'objectif de la réforme est de créer
deux niveaux de
polices
:
- l'un,
local
, composé des polices communales et des brigades
territoriales de gendarmerie, sous l'autorité des bourgmestres et du
procureur du Roi. Les ZIP pourront fondre en une seule "
unité
opérationnelle intégrée
", gendarmerie et polices
communales ;
- l'autre,
national
, résultant de la fusion de la police
judiciaire, des polices spécialisées et des services centraux de
la gendarmerie.
ESPAGNE
Les
polices municipales sont régies par
la loi organique n° 2
du 13 mars 1986 sur les "
forces et corps de
sécurité "
.
|
I. L'ORGANISATION DE LA SECURITE INTERIEURE
La loi organique de 1986 distingue trois catégories de " forces et corps de sécurité " : ceux de l'Etat, composés de la police nationale et de la garde civile, ceux des communautés autonomes et ceux des collectivités locales.
1) La police nationale
Elle est
chargée de la police administrative et de la police judiciaire en
milieu urbain
. Elle se déploie en effet dans les capitales de
province
(
2(
*
)
)
et dans certaines
agglomérations, déterminées par un texte
réglementaire.
Placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur,
elle compte environ 50.000 agents. C'est une force
civile
.
2) La garde civile
Forte d'environ 75.000 hommes, elle exerce les mêmes compétences que la police nationale , mais seulement dans les parties du territoire où la police n'est pas compétente, c'est-à-dire en milieu rural , ainsi que sur les eaux territoriales. La garde civile est un corps militaire, mais il est placé sous la double autorité du ministère de l'Intérieur et de celui de la Défense.
3) Les polices des communautés autonomes
Les
communautés autonomes ont, en vertu de l'article 149-1-29 de la
constitution
(3(
*
))
, la possibilité de
créer leur propre force de police. Trois d'entre elles, la Catalogne, le
Pays basque et la Navarre l'ont fait. Les polices des communautés
autonomes comptent environ 11.000 personnes.
Trois autres communautés autonomes, la Galice, l'Andalousie et Valence,
n'ont pas créé leur propre force de police mais ont
sollicité de l'Etat la mise à disposition
d'éléments de la police nationale (environ 600 pour les trois
communautés) pour exercer les pouvoirs de police qui appartiennent aux
communautés autonomes (veiller à l'application de leurs textes,
protéger leurs organes, leurs édifices...).
Indépendamment de ces compétences qui leur sont
réservées, les polices des communautés autonomes
collaborent avec la police nationale. En pratique, de nombreux problèmes
de coordination se posent, notamment en matière de police
judiciaire.
4) Les polices municipales
Le
décret législatif du 18 avril 1986 approuvant le texte
refondu des dispositions législatives en vigueur en matière de
régime local prévoit, dans sa disposition transitoire
n° 4, que seules les
communes comptant plus de 5.000 habitants
peuvent décider la création d'une police municipale. Dans les
communes plus petites, la création d'une police municipale suppose
l'autorisation du ministère chargé de l'administration
territoriale. Cette autorisation est accordée de façon
discrétionnaire. De plus, la loi organique de 1986 prévoit
que, dans les communes qui ne disposent pas d'une police municipale, ses
missions sont exercées par le personnel municipal chargé de la
surveillance (vigiles, appariteurs, veilleurs de nuit...).
Les polices municipales sont placées sous l'autorité du maire,
mais elles peuvent être soumises au
contrôle des
communautés autonomes
, en vertu de l'article 148 de la constitution
qui énonce que : "
Les communautés autonomes
pourront assumer des compétences dans les matières
suivantes : (...) la coordination et d'autres fonctions en rapport avec
les polices locales (...)
".
Indépendamment de leurs attributions de police administrative, la loi de
1986 sur les "
forces et corps de sécurité
"
reconnaît aux polices municipales la compétence pour
collaborer
avec les forces de police de l'Etat dans les domaines de la police judiciaire
et de la sécurité publique.
Les polices municipales connaissent un grand essor : leurs effectifs ont
doublé entre 1975 et 1995. Elles comptent actuellement environ
48.000 agents, répartis en environ 1.700 corps qui sont de
taille très variable. En effet, plus de 200 d'entre eux ne comportent
qu'un seul agent, tandis que la ville de Madrid dispose de 6.000 policiers
municipaux.
Les communes dotées d'un corps de policiers municipaux
représentent 21 % de toutes les communes et presque 90 % de
l'ensemble de la population.
Le tableau suivant met en évidence l'importance croissante de la police
municipale avec la taille de la commune.
Taille de la commune |
Pourcentage des communes possédant un corps de police municipale |
Effectif moyen du corps de police municipale |
de 5.000 à 10.000 habitants |
92,1 |
9 |
de 10.000 à 20.000 habitants |
97,3 |
19,3 |
de 20.000 à 100.000 habitants |
98,5 |
53,6 |
plus de 100.000 habitants |
100 |
424,9 |
II. LE STATUT DES POLICIERS MUNICIPAUX
En vertu du principe d'autonomie communale, chaque commune jouit d'une pleine liberté pour organiser sa police. Ce principe se trouve toutefois limité : d'une part, par les dispositions nationales applicables aux policiers municipaux et, d'autre part, par les fonctions de coordination dévolues par la même loi aux communautés autonomes.
1) Les dispositions nationales applicables aux policiers municipaux
Elles se
subdivisent en deux catégories : les dispositions communes
applicables à toutes les forces de police, nationales ou non, et celles
qui concernent spécifiquement les policiers municipaux.
a) Les dispositions communes à toutes les forces de police
On les trouve essentiellement dans la loi organique de 1986 dont
l'article 5 constitue en quelque sorte un
code de
déontologie
qui s'applique à toutes les forces de police, y
compris aux forces municipales. Ces dernières sont donc soumises aux
principes de légalité, de neutralité, de secret
professionnel, de responsabilité...
Les articles 6 à 8 comportent les
dispositions statutaires communes
à tous les membres des forces de police
. Ils insistent sur le
caractère professionnel et permanent de la formation des policiers et
prévoient que l'exercice de cette activité professionnelle est
incompatible avec toute autre activité, publique ou privée. Ils
prévoient aussi que tous les membres des forces de police prêtent
serment à la constitution et qu'ils sont " agents de
l'autorité ". Ceci signifie que les membres de la police municipale
jouissent d'une protection juridique spéciale (contre les injures et les
menaces par exemple).
b) Les dispositions spécifiques aux policiers municipaux
Elles sont contenues dans le titre V de la loi organique de 1986 et dans la
législation sur les collectivités locales.
La loi de 1986
Les dispositions spécifiques aux policiers municipaux figurent dans le
titre V intitulé " Des polices locales ". Cet intitulé
pourrait laisser croire à l'existence d'autres polices
locales
(
4(
*
)
)
que les polices
municipales. Il n'en est rien, car la loi de 1986, ainsi que la
législation sur les collectivités locales, réservent aux
communes la possibilité de créer des corps de police.
Le titre V de la loi de 1986 précise que les corps de police municipale
sont des
forces armées civiles
dont le rayon d'action est
limité au territoire communal, sauf dans les situations d'urgence. Il
prévoit le
port obligatoire de l'uniforme
, sauf autorisation
exceptionnelle donnée par le gouverneur de la province. En pratique, des
textes réglementaires pris au niveau national déterminent les
principales caractéristiques des uniformes. Le port d'un écusson
placé sur la manche et comportant les armes et le nom de la commune est
la seule marque distinctive autorisée.
La législation sur les collectivités locales
Le décret-loi du 18 avril 1986 approuvant le texte refondu des
dispositions législatives en vigueur en matière de régime
local prévoit l'existence d'un seul corps de policiers municipaux dans
les communes où il existe une police municipale.
Ce corps, commandé par un chef, est placé sous
l'autorité directe du maire
. Il se compose d'un
cadre
opérationnel
comportant quatre grades (sous-officier, sergent,
caporal et agent) et d'un
cadre technique
. Le cadre technique est
constitué par des officiers, des sous-inspecteurs et des inspecteurs.
Seules les polices municipales des villes de plus de 100.000 habitants
sont autorisées à créer des emplois de sous-inspecteur et
d'inspecteur.
L'entrée dans la police municipale se fait par
concours
. Il faut
être âgé
d'au plus trente ans
et répondre
aux conditions physiques exigées pour être admis à
concourir. En pratique, le concours, qui comporte des épreuves
théoriques et pratiques, permet d'entrer dans
un centre de
formation
. A court terme, toutes les communautés autonomes devraient
se doter d'un tel centre. Bien que chaque centre soit indépendant et que
la durée de formation varie (de quatre à neuf mois), les
communautés autonomes ont entrepris un effort d'uniformisation.
2) La coordination des polices municipales par les communautés autonomes
Elle est
prévue par la constitution et par la loi de 1986 dont l'article 39
énonce qu'elle peut porter sur les points suivants :
- établir des normes générales auxquelles les
règlements de polices municipales doivent s'adapter ;
- favoriser l'homogénéisation des différentes polices
locales pour ce qui concerne les moyens techniques, les uniformes et les
rémunérations ;
- fixer les critères de sélection, de formation, de promotion et
de mobilité des polices locales ;
- coordonner la formation professionnelle des polices locales.
Toutes les communautés autonomes, à l'exception de celle des
îles Canaries, ont adopté des lois de coordination des polices
municipales
. Plusieurs d'entre elles ont fait l'objet de recours pour
inconstitutionnalité. Dans plusieurs décisions, rendues en 1993,
le Tribunal constitutionnel a fait le point sur les limites des missions de
coordination accordées aux communautés autonomes. Il a en
particulier estimé que la loi de coordination des polices locales
adoptée par la communauté autonome de Valence n'était pas
constitutionnelle parce qu'elle subordonnait la création de postes de
policiers municipaux à l'autorisation de la communauté autonome.
Les fonctions de coordination des communautés autonomes ne peuvent donc
pas s'opposer au principe d'autonomie communale.
III. LES COMPETENCES DE LA POLICE MUNICIPALE
1) Les missions de la police municipale
La loi
de 1986 dispose que "
les corps de police locale doivent exercer les
fonctions suivantes :
" a) protéger les autorités des collectivités
locales, surveiller et garder leurs édifices et installations ;
" b) régler et diriger le trafic dans le périmètre
urbain et procéder à la signalisation, en accord avec les
règles de circulation ;
" c) établir les constats d'accidents de la circulation à
l'intérieur de la ville ;
" d) police administrative, pour tout ce qui concerne les
arrêtés municipaux et les autres dispositions dans les limites de
sa compétence ;
" e) participer aux fonctions de police judiciaire (
5(
*
)
), conformément à ce qu'établit
l'article 29-2 (
6(
*
)
) de la présente loi ;
" f) prêter secours en cas d'accident, de catastrophe ou de
calamité publique, en participant, comme le prévoient les lois,
à l'exécution des plans de protection civile ;
" g) effectuer les démarches préventives et tout mettre en
oeuvre pour empêcher la réalisation d'actes délictueux,
dans le cadre de la collaboration établi par les assemblées de
sécurité (
7(
*
)
) ;
" h) surveiller les espaces publics et collaborer avec les forces et corps
de sécurité de l'Etat et des communautés autonomes, pour
la protection lors des manifestations et le maintien de l'ordre dans les grands
rassemblements humains, lorsqu'ils sont requis ;
" i) coopérer pour la résolution des conflits privés,
lorsqu'ils sont requis ".
La loi précise que les activités correspondant aux points c) et
g) doivent faire l'objet d'un rapport aux forces nationales compétentes.
Comme, par ailleurs, la participation aux fonctions de police judiciaire
prévue par le point e) consiste en une simple collaboration avec les
autres forces de police, cette énumération met en évidence
la grande autonomie de la police municipale en matière de police
administrative et son rôle secondaire en matière de police
judiciaire.
2) L'armement
La
décision d'armer la police municipale est prise par le maire. Le
régime de la production, du commerce, de la détention et de
l'usage des armes et des explosifs relevant de la compétence exclusive
de l'Etat, un décret précise de quelles armes les polices
municipales peuvent être équipées. Ce texte prévoit
que les membres des polices municipales peuvent posséder les armes
nécessaires pour le service et pour l'entraînement, après
autorisation de la Direction générale de la garde civile.
En pratique, la plupart des policiers municipaux sont armés. Ils ont le
plus souvent un pistolet de calibre 9 mm.
ITALIE
La
police municipale est organisée par la
loi-cadre n° 65 du
7 mars 1986
, complétée par un règlement du
4 mars 1987 du ministre de l'Intérieur sur l'armement des policiers
municipaux.
|
I. L'ORGANISATION DE LA SECURITE INTERIEURE
La
structure de la police italienne est très complexe, et les
différents corps qui la composent ont souvent des compétences qui
se chevauchent.
Si l'on excepte les polices spécialisées (agents de prison,
gardes forestiers d'Etat), il existe quatre corps principaux de police.
1) La police d'Etat
Elle est
chargée de maintenir l'ordre et la sécurité publique, de
prévenir les crimes et les délits et de porter secours en cas
d'accident ou de catastrophe.
La police d'Etat a trois types de fonctions :
- en tant que police administrative nationale, elle est chargée de
délivrer les licences et permis ;
- comme police de sécurité publique, elle est astreinte à
un service de patrouilles permanentes ;
- dans ses fonctions de police judiciaire, elle a en charge la
répression des crimes et délits.
C'est une police en uniforme, mais de
statut civil
,
gérée
par le ministère de l'Intérieur
.
Elle comprend environ 100.000 membres.
2) L'armée des carabiniers
Policiers militarisés, ils ont des
fonctions
militaires,
puisqu'ils sont chargés de contribuer à la
défense de la patrie et des institutions. Ils interviennent directement
dans la défense intérieure du territoire et aident aux
opérations de mobilisation.
Le corps détient aussi des
fonctions de police
:
prévenir et réprimer les crimes et les délits, faire
observer la loi et les règlements, participer au maintien de l'ordre et
de la sécurité publics, assurer la sécurité des
débats judiciaires et concourir à la surveillance des
détenus et des frontières.
Les carabiniers partagent donc certaines compétences avec les membres de
la police d'Etat. En théorie, les premiers les exercent dans les zones
rurales et les seconds dans les zones urbaines, mais cette règle souffre
de plus en plus d'exceptions.
Les carabiniers sont au nombre de 100.000.
3) Le corps de la Garde des finances
C'est
une
police de statut militaire
, qui est
gérée par le
ministre des Finances
. Elle est chargée de la prévention et
de la répression d'un grand nombre de trafics. Elle s'occupe
essentiellement de la prévention et de la répression du trafic de
la drogue et des devises, de la lutte contre la contrebande, de la surveillance
de l'hygiène alimentaire, ainsi que de la prévention de la fuite
des capitaux.
De plus, la Garde des finances participe à la surveillance des
côtes avec les carabiniers et au contrôle des frontières
avec les polices d'Etat.
* *
*
Ces trois corps sont placés sous l'autorité du ministre de l'Intérieur lorsqu'ils effectuent des missions de police administrative et de maintien de l'ordre, et du ministre de la Justice pour les missions de police judiciaire.
4) Les polices municipales
En plus
de leurs pouvoirs de police administrative dans les matières relevant de
la compétence des communes, les polices municipales ont essentiellement
des fonctions de police de la route, de sécurité publique et
de police judiciaire.
Les communes disposaient avant la loi de 1986 d'agents de police appelés
vigili urbani
, aujourd'hui remplacés par des services ou corps
municipaux de police.
Lorsqu'une commune dispose d'un
service
de police comprenant au moins
sept agents, elle peut créer un
corps
de police. La
différence se situe dans le nombre de niveaux
hiérarchiques :
- un service de police est dirigé par un responsable qui a sous son
autorité des agents ;
- un corps de police est dirigé par un commandant, et comprend un niveau
intermédiaire chargé du contrôle et de la coordination.
Le maire est le chef de la police et, à ce titre, il est chargé
de veiller au bon accomplissement des tâches et d'adopter les mesures
prévues par les lois et règlements.
II. LE STATUT DES POLICIERS MUNICIPAUX
Les
communes doivent adopter un
règlement qui fixe l'organisation du
service de police
. Il doit en particulier préciser :
- que les activités de police sont assurées en
uniforme
,
exception faite des missions qui impliquent nécessairement une tenue en
civil ;
- que l'action des policiers se limite au territoire communal, sauf dans
certains cas pour lesquels sont autorisées des opérations
extérieures. C'est par exemple le cas lorsqu'ils interviennent en
renfort d'un autre service de police pour une occasion exceptionnelle. Cette
disposition a pour but de protéger l'autonomie communale.
Les communes qui souhaitent créer un corps de police doivent en
prévoir l'organisation hiérarchique dans le règlement.
L'article 6 de la loi de 1986 donne aux régions la
possibilité de fixer des normes générales pour
l'instauration des services de police municipale et de promouvoir des
initiatives pour la formation du personnel.
Presque toutes les régions ont légiféré sur ces
thèmes, mais peu ont mis en pratique ces règles. C'est notamment
le cas des " Ecoles régionales de police locale ", pour
lesquelles pratiquement aucun accord n'a été passé entre
les régions et les communes en vue de déterminer leurs
participations respectives à ce programme. En 1997, seule la Campanie
avait conclu un tel accord.
La loi prévoit aussi que les régions doivent
légiférer en matière d'uniforme des policiers municipaux
afin d'en coordonner les caractéristiques, étant entendu qu'elle
précise qu'il doit être différent de celui des autres
forces, notamment de celui de la police d'Etat et des forces armées.
L'Etat a aussi souhaité uniformiser la couleur des véhicules.
Si les régions ont pu s'accorder sur ce dernier point, il n'en a pas
été de même pour l'uniforme. Il existe donc
différentes tenues vestimentaires pour les policiers municipaux.
Le diplôme nécessaire pour être admis à passer le
concours de policiers municipaux est le diplôme de fin d'études
secondaires.
III. LES COMPETENCES DE LA POLICE MUNICIPALE
1) Les missions de la police municipale
a)
La police de la route
La police municipale est chargée de la prévention et du constat
des délits en matière de circulation routière, du
relevé des accidents et de la réglementation du trafic.
b) La sécurité publique
En ce domaine, la police municipale est chargée de fonctions
auxiliaires. En effet, l'ordre et la sécurité publics sont des
fonctions " propres et exclusives " de l'Etat et de la police d'Etat.
Le concours des autorités locales ne peut donc relever que d'une
collaboration auxiliaire.
Ces agents doivent veiller à l'ordre public, à la
sécurité des citoyens, au respect de la propriété,
des lois et règlements de l'Etat et des autorités locales, et
prêter secours en cas d'accident.
c) La police judiciaire
Les policiers municipaux assument les fonctions traditionnelles de constat et
de répression des délits et de recherche des coupables pour les
soumettre à la justice. Dans ces fonctions, ils sont sous la
responsabilité de la magistrature.
2) Les pouvoirs de la police municipale
a)
Les moyens
L'article 5 de la loi prévoit que les
agents de la police municipale
ont la qualité d'agents de police judiciaire
.
Les responsables de
service sont, quant à eux, officiers de police judiciaire.
En outre,
certains policiers municipaux sont des agents de
sécurité publique
. Pour cela, ils doivent remplir les
conditions suivantes :
- être titulaire des droits civiques et politiques ;
- ne pas avoir été condamné ou avoir subi une peine
préventive pour un délit volontaire et ne pas avoir
été exposé à une mesure de prévention ;
- ne pas avoir été expulsé des forces armées ou des
corps organisés militairement ou déchu des droits publics.
C'est le préfet qui, après vérification du respect des
conditions susmentionnées, confère aux policiers la
qualité d'
agents de sécurité publique
. Cette
qualité les autorise à
porter une arme
sans licence pour
l'accomplissement de leur service. Ils doivent toutefois avoir suivi un
entraînement et passer avec succès chaque année des
épreuves de tir à la cible.
Cette disposition a été introduite pour éviter toute
discrimination par le commandement de la police municipale.
b) L'armement
L'article 5 de la loi de 1986 prévoit que
des règlements
municipaux doivent fixer les modalités du port d'armes par les policiers
dans le cadre de la réglementation nationale,
c'est-à-dire du
décret n° 145 de 1987 du ministre de l'Intérieur. Ce
décret fixe :
- la typologie des armes (pistolet semi-automatique ou revolver) ;
- le nombre d'armes disponibles dans les différents commandements de
police ;
- l'accès au polygone de tir pour l'entraînement.
Il a été édicté dans le but de ne pas laisser trop
de liberté à l'interprétation des communes afin qu'une
certaine cohérence prédomine en la matière.
L'armement des agents doit être proportionné et adapté aux
exigences de défense personnelle, en relation avec le type de service
fourni.
La détermination des services pour lesquels le personnel de la police
municipale est armé doit être effectuée par un
règlement spécifique émanant de chaque administration
locale.
Le préfet
, sur la base des chiffres de la criminalité et
en cas de problèmes particuliers de sécurité,
peut
demander au maire d'armer tous les agents de la police municipale qui ont la
qualité d'agents de sécurité publique.
Cette disposition a été interprétée comme ne
mettant pas à la charge des maires une obligation d'armer leurs polices
tant que le préfet ne l'exigeait pas.
Le ministre de l'Intérieur, interrogé à ce propos, n'a pas
encore donné de réponse officielle. Le débat a eu lieu au
niveau local avec les préfets et les procureurs de la République.
Les règlements communaux devront privilégier l'armement des
services d'intervention rapide, de ronde nocturne et de ceux chargés de
la surveillance de la mairie et des armureries.
Aujourd'hui,
la plupart des polices municipales sont armées
ou en
voie de l'être. Seules quelques très petites communes ont une
police non armée.
* *
*
Plusieurs propositions de loi tendant à réformer la
loi de 1986 ont été déposées à la Chambre
des députés depuis le mois d'avril 1997.
La dernière l'a été le 1
er
avril 1998.
Elle envisage trois axes de réforme pour la police municipale.
Elle prévoit tout d'abord
d'encadrer l'autonomie des communes
par
l'instauration :
- de l'obligation pour toute commune de créer un service de police
municipale ;
- de l'obligation d'adopter, dans les trente jours suivant la constitution d'un
corps de police, le règlement qui en fixe l'organisation.
Elle s'attache ensuite à
préciser et clarifier les
compétences des policiers municipaux
. A côté de leurs
fonctions de police judiciaire et de police de la route, ils doivent se voir
reconnaître la qualité d'" agents de police
municipale ", à laquelle correspondent les fonctions d'agent de
sécurité publique. Ces fonctions peuvent être
exercées sans "
limite temporelle ou territoriale
".
Enfin, la proposition de loi cherche à
renforcer l'autonomie et la
responsabilité du responsable du service de police,
qui devrait
donner son avis conforme pour toute opération de détachement ou
de commandement.
La commission des lois de la Chambre des députés a chargé
un comité restreint d'étudier ces différentes propositions
de loi.
Par ailleurs,
le 7 mai 1998
, les principales associations de
pouvoirs locaux ont conclu
un protocole sur la réforme de la police
municipale
. Ce protocole comporte de nombreux points communs avec les
propositions de loi récemment présentées. Il
prévoit en particulier de confier aux polices municipales toutes les
fonctions de police administrative que la loi ne réserve pas à
l'Etat. Chargées de l'ensemble des tâches relevant du maintien de
l'ordre sur le territoire communal, les polices municipales seraient ainsi
compétentes pour lutter contre la petite délinquance.
En outre, le caractère professionnel de la police municipale serait
affirmé par l'organisation de concours de recrutement au niveau
régional et par un processus d'avancement fondé sur l'aptitude
professionnelle.
PAYS-BAS
La
loi de 1993 sur la police
, entrée en vigueur le
1
er
avril 1994, a réorganisé la police
néerlandaise, ne laissant plus subsister que deux corps de police :
la maréchaussée et la police.
|
PORTUGAL
L'un des
objectifs du gouvernement consiste à
augmenter le rôle des
communes dans la sécurité intérieure
, et à
créer des polices municipales.
|
I. L'ORGANISATION DE LA SECURITE INTERIEURE
Le système de sécurité intérieure est organisé autour de la distinction entre police administrative et police judiciaire . La première est partagée entre deux forces de police nationale (la police de sécurité publique et la garde nationale républicaine) et les polices municipales, tandis que la seconde est exercée par un corps spécialisé.
1) La police de sécurité publique
C'est une police civile . Elle dépend du ministère de l'Intérieur . Forte d'environ 20.000 hommes, elle est compétente dans les villes de plus de 10.000 habitants .
2) La garde nationale républicaine
C'est une police militaire qui dépend à la fois du ministère de l'Intérieur et de celui de la Défense . Elle comprend environ 15.000 hommes et exerce ses activités dans les parties du territoire qui ne sont pas couvertes par la police de sécurité publique, c'est-à-dire essentiellement en milieu rural.
3) Les polices municipales
Elles remplissent uniquement les tâches de police administrative qui reviennent aux communes . Elles n'ont aucun pouvoir de contrainte.
4) La police judiciaire
Placée directement sous les ordres du ministre de la Justice, elle constitue un corps spécialisé dans les enquêtes criminelles les plus importantes.
II. LE STATUT DES POLICIERS MUNICIPAUX
1) Les dispositions de la loi de 1994
La
loi de 1994 a doté les policiers municipaux d'un statut national.
Les membres des services municipaux de police sont placés sous
l'autorité du maire. Ils relèvent du
statut
général de la fonction publique locale
. Leur formation est
assurée au niveau national par l'organisme compétent pour la
formation, initiale et continue, du personnel des collectivités locales.
Un décret du ministre de l'Intérieur devait déterminer
l'uniforme de la police municipale. La loi précise cependant que le
modèle doit être le même sur l'ensemble du territoire et
qu'il ne doit pas pouvoir être confondu avec celui des autres forces de
sécurité.
La réalité ne correspond pas aux prescriptions
législatives, ni dans les deux plus grandes villes, ni dans les autres
communes.
2) Les cas particuliers de Lisbonne et de Porto
Les
corps de police municipale de ces deux villes, qui comportent respectivement
580 et 55 personnes, sont constitués
d'agents et d'officiers de
la police de sécurité publique détachés
sur
demande des exécutifs communaux.
Les villes de Lisbonne et de Porto supportent les frais de personnel et de
matériel qu'implique le fonctionnement de leur police municipale. Sur le
plan disciplinaire et organique, ces deux polices municipales dépendent
du commandant général de la police de sécurité
publique. En matière opérationnelle, elles dépendent en
revanche du président de l'exécutif communal ou de ses adjoints.
L'uniforme
des membres des polices municipales de Lisbonne et de Porto
est
le
même que celui de la sécurité
publique
. Les seules différences résident dans l'ajout d'un
blason aux armes de la ville et d'un ruban de couleur sur la casquette.
3) Les autres communes
Les " gardes municipaux " sont recrutés par concours , comme tous les membres de la fonction publique locale. Ils ne portent pas d'uniforme.
III. LES COMPETENCES DE LA POLICE MUNICIPALE
1) Les dispositions de la loi de 1994
La loi
limite les compétences des services municipaux de police aux seules
activités de
police administrative.
Elle leur interdit
expressément d'exercer les activités prévues dans la loi
de sécurité intérieure et dans les lois organiques sur les
forces et services de police.
Elle pose le principe général selon lequel les compétences
des services municipaux de police se limitent au "
contrôle de
légalité et à l'établissement de
procès-verbaux d'infraction
".
Elle précise qu'il leur appartient en particulier de :
" a) vérifier la conformité entre l'utilisation de biens
ou de services et les normes applicables ;
" b) vérifier les conditions d'utilisation d'autorisations
attribuées par les organes des communes ;
" c) contrôler l'exercice de l'activité
cynégétique dans les zones de chasse dont les communes ou les
entreprises communales sont concessionnaires ;
" d) contrôler l'exécution des délibérations
des organes municipaux et des dispositions légales et
réglementaires sur la circulation, dans la mesure où cette
compétence n'a pas été exclusivement attribuée
à d'autres organes ;
" e) participer au service municipal de protection civile ;
" f) prendre les mesures nécessaires à la surveillance des
installations municipales ;
" g) coopérer, dans leur champ d'action, avec les autres services
municipaux et avec tous les autres organismes publics qui le désirent et
notamment avec les forces de sécurité ;
" h) établir les procès-verbaux d'infraction pour
contravention à la loi ou aux arrêtés municipaux ;
" i) instruire, sur délégation de l'exécutif
communal, les procédures pour infraction aux arrêtés
municipaux. "
Les fonctionnaires des services municipaux de police ont l'obligation
d'établir un procès-verbal de contravention chaque fois qu'ils
relèvent une infraction relevant de leur compétence. Ils doivent
communiquer à l'autorité judiciaire ou policière
compétente les crimes, commis ou imminents, dont ils ont connaissance
pendant l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent recourir qu'aux moyens
coercitifs prévus par la loi. En conséquence, lorsque le recours
à des moyens coercitifs qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser se
révèle indispensable, ils doivent solliciter l'intervention des
forces de sécurité territorialement compétentes.
En effet, la loi n'autorise aux services municipaux de police que le port
d'armes de défense
. De plus, le port d'une telle arme pendant le
service ne peut se faire sans autorisation de l'exécutif communal.
2) Le cas particulier de Lisbonne et de Porto
Les
membres des deux corps de police municipale de Lisbonne et Porto ont
essentiellement un rôle de police administrative
: ils
veillent au respect de l'ordre public sur l'ensemble du territoire.
Ils peuvent aussi mener des enquêtes dont ils doivent adresser les
résultats au tribunal et établir des procès-verbaux.
Pour accomplir l'ensemble de ces tâches, ils disposent du même
équipement que leurs agents de police nationale : ils sont
armés
, et leur armement comprend notamment un pistolet de
7,65 mm.
3) Les autres communes
Les
" gardes municipaux " n'ont aucune compétence de police
judiciaire. En matière de
police administrative
, ils veillent
seulement au
respect des arrêtés municipaux
.
Ils ne peuvent utiliser une arme que dans les mêmes conditions que
n'importe quel autre citoyen, c'est-à-dire en situation de
légitime défense.
CANADA (QUÉBEC)
Entrée en vigueur le 1
er
janvier 1997, la loi
modifiant la loi de police et d'autres dispositions législatives
réforme l'organisation du système policier au Québec.
|
I. L'ORGANISATION DE LA SECURITE INTERIEURE
Il
existe trois forces de police principales :
- une force fédérale, la Gendarmerie royale du Canada ;
- une force provinciale, la Sûreté du Québec ;
- des forces municipales.
1) La Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Elle est
chargée de veiller à l'application des lois
fédérales. Mais elle fournit aussi des services de police aux
provinces (sauf au Québec et en Ontario), aux territoires et aux
municipalités (191 en 1995) qui ont conclu des ententes avec le
gouvernement canadien. Ces services comprennent la détection et la
prévention du crime, les enquêtes, l'application des lois, le
maintien de la paix et de l'ordre, et la protection de la
propriété.
En 1995, l'effectif de la gendarmerie était d'environ
15.000 hommes.
2) La Sûreté du Québec
Elle
compte cent onze postes répartis dans neuf districts, qui couvrent
l'ensemble du territoire québécois. Elle est la seule
organisation policière compétente sur l'ensemble du territoire de
la province.
Elle est chargée d'assurer la sécurité publique :
- soit pour le compte des municipalités,
- soit comme force d'appoint aux municipalités desservies par un corps
de police communale. C'est le cas pour 273 communes.
Elle est en outre chargée de veiller à l'application des lois
fédérales.
3) Les corps de police municipale
L'article 64 de la loi de police prévoit que les
municipalités dont la population est supérieure ou égale
à 5.000 habitants doivent obligatoirement assujettir leur
territoire à un corps de police municipale, sauf dispense du
gouvernement ; les autres peuvent s'adresser, par le biais de la
municipalité régionale du comté (MRC), à la
Sûreté du Québec, qui assurera les fonctions
policières à leur place, moyennant rémunération. La
tarification du service rendu est calculée à partir de deux
critères : la richesse foncière et la population de la
municipalité.
Actuellement, les municipalités versent 70 millions de dollars
à la Sûreté du Québec. Le coût des services
qu'elle rend est estimé à 200 millions de dollars. La
Sûreté du Québec ne facture pas les services
spécialisés (comme, par exemple, les recherches par
hélicoptère) qu'elle assure pour le compte de
municipalités, qu'elles soient ou non dotées de leur propre
service de police. Le gouvernement procède actuellement à un
réajustement afin de porter la part des municipalités à la
moitié du coût supporté par la Sûreté.
En effet, les municipalités disposant de leur propre corps de police en
assument entièrement le coût. C'est pourquoi, dans un souci
d'équité, il a paru nécessaire de relever la part
versée par les municipalités à la Sûreté du
Québec. A titre comparatif, on peut noter que lorsque la Gendarmerie
royale du Canada intervient pour une commune, elle lui facture entre 70 et
90 % du coût engagé.
La MRC est chargée de négocier les ententes avec la
Sûreté du Québec pour le compte des municipalités
qui la composent. Les municipalités désirant des services
supplémentaires doivent en assumer le coût.
La réforme s'accompagne d'un accroissement des pouvoirs accordés
aux élus municipaux dans la définition des orientations et des
priorités d'action du corps policier de la Sûreté du
Québec sur le territoire de leurs municipalités par le biais des
Comités de sécurité publique (un par MRC). Ceux-ci sont
composés de quatre représentants municipaux et de deux membres de
la Sûreté du Québec. Une fois les ententes signées,
ils exercent un contrôle sur la qualité des services policiers sur
le territoire.
II. LES COMPETENCES DE LA POLICE MUNICIPALE
L'article 67 de la loi prévoit que "
tout corps de
police municipale et chacun de ses membres sont chargés de maintenir la
paix, l'ordre et la sécurité publique dans le territoire de la
municipalité pour laquelle il est établi, ainsi que dans tout
autre territoire sur lequel cette municipalité a compétence, de
prévenir le crime ainsi que les infractions à ses
règlements et d'en rechercher les auteurs
".
Selon le règlement sur les services policiers de base de 1996,
les
municipalités doivent assurer,
"
quel que soit le mode
d'assujettissement de son territoire à la compétence d'un corps
de police
",
une présence policière continue en vue
de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, la
conduite d'enquêtes criminelles et la mise en oeuvre de programmes de
prévention de la criminalité
.
Le règlement indique que les municipalités dont la population est
supérieure ou égale à 5.000 habitants doivent en plus
dispenser les services suivants :
" -
la patrouille de 24 heures sans interruption ;
- à la suite du constat d'une infraction, assurer la conduite
d'enquêtes incluant la cueillette des indices et des
éléments de preuve, l'arrestation, le cas échéant,
du suspect, le dépôt des actes d'accusation et la
délivrance des constats d'infraction ainsi que le suivi devant les
tribunaux, sous réserve des cas suivants :
•
l'enquête relative à une agression sexuelle ou à
un vol qualifié ne constitue un service de base que pour la
municipalité locale dont la population est égale ou
supérieure à 15.000 habitants ;
• l'enquête relative à un homicide ou à une mort
suspecte, à tentative de meurtre, à un abus sexuel sur un mineur
survenu en milieu scolaire ou institutionnel, à un enlèvement,
à une agression sexuelle grave ou armée, à un incendie
criminel ayant provoqué le décès d'une personne ou des
lésions corporelles graves, ou à un crime impliquant l'usage
d'explosif, ne constitue un service de base que pour la municipalité
locale dont la population est égale ou supérieure à
50.000 habitants ;
•
l'enquête relative à des crimes graves en série
ou en réseau s'étendant en dehors du territoire desservi,
à un homicide relié au crime organisé, à une prise
d'otages ou de personnes retranchées ou barricadées, à une
extorsion ou à une séquestration, l'enquête relative
à des phénomènes criminels hors du commun ou qui est en
relation avec des événements ayant cours en dehors du territoire
desservi ne constitue pas un service de base.
"
En matière de police judiciaire, les compétences
accordées à une commune s'accroissent avec sa taille. Mais pour
les cas les plus importants, comme par exemple les enquêtes relatives
à des crimes graves, elles ne sont jamais compétentes.
La Sûreté du Québec garantit, quant à elle, aux
municipalités dont elle assure la police, les services suivants :
- patrouiller dans les rues et sur les routes des municipalités
desservies ;
- répondre aux appels ;
- veiller à l'application du code criminel et des lois
fédérales provinciales sur le territoire des municipalités
desservies ;
- réaliser des enquêtes générales et rechercher les
auteurs des crimes ;
- veiller à l'application du code de la sécurité
routière sur le territoire des municipalités desservies et
apporter de l'aide aux victimes d'accidents de la route ;
- réaliser des interventions ciblées de prévention en
sécurité routière (opérations radar,
vérifications de véhicule) ;
- procéder à des patrouilles de surveillance dans les secteurs
commerciaux, dans les parcs industriels et dans les secteurs de
villégiature, par exemple ;
- procéder à la vérification des débits de
boissons ;
- mettre en oeuvre des programmes de prévention de la
criminalité.
Les services spécialisés viennent compléter les services
de base. Ils dépassent généralement les besoins et les
capacités des municipalités et sont fournis sur l'ensemble du
territoire presque exclusivement par la Sûreté du Québec.
(1)
Dans les communes dépourvues de polices municipales, c'est la police de
la province qui assure toutes les fonctions policières. Pour cela, elle
est rémunérée par les communes.
(
2
) Subdivision de la communauté autonome, comparable au
département français.
(3) L'article 149 de la constitution énonce : " 1) L'Etat
jouit d'une compétence exclusive dans les matières suivantes
(...) 29° la sécurité publique, sans préjudice de la
possibilité, pour les communautés autonomes, de créer des
polices sous la forme qu'établiront leurs statuts respectifs, dans le
cadre des dispositions d'une loi organique (...) ".
(
4
) Dans le passé, il a existé des polices provinciales,
mais elles ont toutes disparu.
(
5
) L'article 283 du code de procédure pénale cite les
membres de la police municipale parmi les agents de la police judiciaire.
(6) L'article 29-2, relatif à la police judiciaire, prévoit que
le personnel des polices des communautés autonomes et des
collectivités locales collaborent avec les forces de l'Etat pour
l'accomplissement de cette tâche.
(7) Les assemblées de sécurité (juntas de seguridad) sont
constituées dans les communes qui possèdent une police
municipale. Placées sous l'autorité du maire, elles doivent
permettre de coordonner l'action des différentes forces de police.