- 1. Tableau de synthèse
- 2. Allemagne
- a) Le cadre juridique et institutionnel
- (1) Aperçu statistique
- (2) La justice des mineurs
- (3) Les évolutions récentes
- b) Les programmes de prévention
- c) Les mesures judiciaires
- (1) Les mesures éducatives
(Erziehungsmaâregeln)
- (2) Les mesures disciplinaires (Zuchtmittel)
- (3) Les peines pour mineurs (Jugendstrafe)
- d) La responsabilisation des parents
- a) Le cadre juridique et institutionnel
- 3. Angleterre et pays de Galles
- a) Le cadre juridique et institutionnel
- (1) Aperçu statistique
- (2) La justice des mineurs
- (3) Les évolutions récentes
- b) Les mesures alternatives aux poursuites
judiciaires
- (1) Les avertissements pour mineurs (Youth
cautions)
- (2) Le contrôle de l'obligation scolaire
(removal of truants and excluded pupils to designated premises)
- (3) Les équipes de lutte contre la
délinquance juvénile (Youth offending teams)
- c) Les mesures judiciaires
- (1) Les ordonnances de sécurité pour
enfants (Child safety orders)
- (2) Les mesures alternatives à la
détention
- (a) Les ordonnances de renvoi (Referral
orders)
- (b) Les ordonnances de réhabilitation pour
jeunes (Youth rehabilitation orders)
- (c) Les ordonnances de réhabilitation avec
surveillance et suivi intensif (Youth rehabilitation order with intensive
supervision and surveillance)
- (d) Les peines avec sursis (suspended sentence
orders)
- (3) Les mesures de détention
- (a) Les ordonnances de détention et de
formation (Detention and training orders)
- (b) La levée des restrictions de diffusion
des procédures pénales de la justice juvénile
(Restrictions on reports of proceedings in which children or young persons are
concerned)
- (c) Les mesures prévues pour les
infractions particulièrement graves
- d) La responsabilisation des parents
- (1) Les ordonnances de compensation parentale
(Parental compensation orders)
- (2) Les ordonnances parentales (Parenting
orders)
- (3) Les dispositifs d'accompagnement
parental
- a) Le cadre juridique et institutionnel
- 4. Danemark
- a) Le cadre juridique et institutionnel
- (1) Aperçu statistique
- (2) La justice des mineurs
- (3) Les évolutions récentes
- b) Les mesures alternatives aux poursuites
judiciaires
- (1) Les mesures prononcées par le Conseil
de la délinquance juvénile
- (a) Les réactions immédiates
(straksreaktioner)
- (b) Les programmes d'amélioration
(forbedringsforløb)
- (2) Les mesures prises par les communes
- (a) Les injonctions aux enfants et aux jeunes
(børne- og ungepålæg)
- (b) Les « petits boulots »
pour les jeunes à risque de criminalité (lommepengejob til
kriminalitetstruede unge)
- c) Les mesures judiciaires
- (1) Les amendes
- (2) Le traitement socio-éducatif
structuré et contrôlé (struktureret, kontrolleret
socialpædagogisk behandling)
- (3) La peine de prison avec sursis
- (4) Le service communautaire
- (5) La peine de prison avec réactions
immédiates
- d) La responsabilisation des parents
- (1) Les injonctions parentales
(forældrepålæg)
- (2) Le régime de responsabilité
civile
- a) Le cadre juridique et institutionnel
- 5. Espagne
- a) Le cadre juridique et institutionnel
- (1) Aperçu statistique
- (2) La justice des mineurs
- (3) Les évolutions récentes
- b) Les mesures alternatives aux poursuites
judiciaires
- (1) L'abandon de poursuites
- (2) Les mesures de prévention
- (a) Le rôle central des communautés
autonomes
- (b) La collaboration avec des entités
publiques et privées
- (c) La supervision et le contrôle par les
juges des mineurs
- (d) Le rôle des équipes techniques et
l'intégration locale
- c) Les mesures judiciaires
- (1) Les droits spécifiques des mineurs en
matière de procédure pénale
- (2) Les mesures répressives (article 7
de la loi organique du 12 janvier 2000)
- (a) Les mesures contraignantes
- (b) Les mesures privatives de
liberté
- d) La responsabilisation des parents
- a) Le cadre juridique et institutionnel
- 6. Pays-Bas
- a) Le cadre juridique et institutionnel
- (1) Aperçu statistique
- (2) La justice des mineurs
- (3) Les évolutions récentes
- b) Les mesures alternatives aux poursuites
judiciaires
- (1) Les réprimandes
- (2) Le programme
« Halt »
- (3) L'initiative « Prévention
avec autorité »
- c) Les mesures judiciaires
- (1) Les peines pour mineurs
- (a) Les amendes
- (b) Les tâches d'intérêt
général
- (c) Les peines de détention pour mineurs
- (d) Les peines avec sursis
- (2) Les mesures judiciaires à portée
éducative ou curative
- (a) Le placement dans une institution pour mineurs
(PIJ)
- (b) Les mesures comportementales (GBM)
- (c) Les mesures restrictives de
liberté
- (d) Autres mesures
- (e) Les délais de traitement des affaires
pénales concernant des mineurs
- d) La responsabilisation des parents
- (1) La responsabilité civile des parents
- (2) Les programmes de prévention et de
formation des parents
- a) Le cadre juridique et institutionnel
2025
- LÉGISLATION COMPARÉE -
NOTE
sur
LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE
_____
Allemagne - Angleterre - Danemark - Espagne - Pays-Bas
_____
Cette note a été réalisée en février 2025 à la demande de Monsieur Hervé Marseille, Président du groupe Union centriste du Sénat.
AVERTISSEMENT
Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs, à partir de documents en langue originale, par la division de la Législation comparée de la direction de l'initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.
LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE
À la demande de Monsieur Hervé Marseille, Président du groupe Union centriste du Sénat, la Division de la Législation comparée a réalisé une étude sur la lutte contre la délinquance juvénile en Allemagne, Angleterre, au Danemark, en Espagne, aux Pays-Bas et au Portugal. Ce travail met à jour et complète l'étude de législation comparée sur le même thème, publiée en 19991(*).
La présente étude aborde successivement, pour chaque pays, les dernières évolutions statistiques en matière de délinquance juvénile, le cadre juridique et institutionnel (notamment l'âge de la responsabilité pénale et l'existence de juridictions spécialisées pour les mineurs), les mesures alternatives aux poursuites judiciaires et les programmes de prévention, les peines et mesures judiciaires applicables aux mineurs et, enfin, les dispositifs visant à responsabiliser les parents de mineurs délinquants.
Dans les cinq pays étudiés, la lutte contre la délinquance juvénile est un sujet de préoccupation important. En Allemagne, le nombre d'infractions commises par des mineurs est en hausse par rapport au niveau enregistré avant la pandémie de Covid-19, tandis que dans les pays où la délinquance juvénile est relativement stable, on peut observer des phénomènes de rajeunissement des mineurs auteurs d'infractions (Danemark) ou de changement dans la typologie des infractions (hausse de la criminalité numérique en Angleterre, des agressions sexuelles en Espagne ou encore des formes de violence grave au Danemark et aux Pays-Bas).
Le tableau de synthèse ci-après présente les principales caractéristiques du droit pénal des mineurs et des politiques publiques de lutte contre la délinquance juvénile dans chacun des pays étudiés.
1. Tableau de synthèse
Droit pénal des mineurs |
Âge de la responsabilité pénale |
Juridictions spécialisées pour mineurs |
Principales peines et mesures judiciaires |
Mesures alternatives aux poursuites judiciaires |
Spécificités |
|
Allemagne |
Loi de 1953 sur les tribunaux pour mineurs |
14 ans |
Oui |
Peines : peine d'emprisonnement (min. 6 mois à 5 ans max.). Autres mesures judiciaires : mesures éducatives (injonctions, curatelles d'assistance éducative, placement en foyer) et mesures disciplinaires (avertissements, obligations de réparation, excuse, travail d'intérêt général). |
Divers programmes de prévention aux niveaux local et régional. |
Les jeunes majeurs âgés de 18 ans à moins de 21 ans relèvent de la compétence des tribunaux pour mineurs. |
Angleterre et pays de Galles |
Crime and Disorder Act de 1998, Youth Justice and Criminal Evidence Act de 1999 et diverses autres lois. |
10 ans |
Oui |
Peines : ordonnances de réhabilitation, peines avec sursis, ordonnances de détention et de formation (à partir de 15 ans, sauf pour les récidivistes, durée de 4 mois à 2 ans max., sauf pour les infractions très graves). Autres mesures judiciaires : ordonnances de renvoi, ordonnances de compensation parentale (pour les enfants de moins de 10 ans), ordonnances parentales. |
Avertissements pour mineurs, contrôle de l'obligation scolaire, ordonnances de sécurité pour les enfants de moins de 10 ans. |
Système supervisé par le Conseil de justice des mineurs. Développement important des dispositifs de responsabilisation parentale (programme d'accompagnement contrat). |
Danemark |
Code pénal général et code de procédure pénale (dispositions spécifiques) |
15 ans |
Non |
Peines : amende, peine d'emprisonnement avec sursis, peine d'emprisonnement avec réactions immédiates. Autres mesures judiciaires : traitement socio-éducatif structuré, service communautaire (travail d'intérêt général). |
- Mesures du Conseil de la délinquance juvénile (autorité administrative) pour les mineurs de 10 à 17 ans : réactions immédiates, programmes d'amélioration. - Mesures prises par les communes : ordonnances pour enfants comprenant une ou plusieurs mesures (réparation, travaux d'intérêt général etc.), ordonnances parentales. |
Depuis 2024, obligation des communes de proposer aux jeunes à risque, de 13 à 17 ans, des « petits boulots » rémunérés, au sein de la commune ou après d'un autre employeur. |
Espagne |
Loi organique n° 5/2000 |
14 ans |
Oui |
Peines : détention en centre fermé (10 ans max. pour les plus de 16 ans, pour les infractions les plus graves), semi-ouvert, ouvert, placement en centre thérapeutique. Autres mesures judiciaires : traitement ambulatoire, fréquentation d'un centre de jour, permanences de fin de semaine, liberté surveillée, interdiction de contact avec la victime, placement, avertissement, travaux d'intérêt général, tâches socio-éducatives, suspension de permis de conduire, déchéance d'honneurs et droits publics. |
Mesures éducatives et de réinsertion proposées par le juge des mineurs ou les équipes techniques et services sociaux des communautés autonomes. |
Modèle décentralisé dont la mise en oeuvre repose sur les communautés autonomes. Principes de surveillance active des parents et d'obligations parentales renforcées en cas d'infraction du mineur. |
Pays-Bas |
Code pénal, livre I, titre VIII A Code de procédure pénale, livre IV, titre II |
12 ans |
Oui |
Peines : amende, tâche d'intérêt général et peine de détention (1 jour à 1 an pour les mineurs de 12 à 15 ans, 2 ans max. pour les plus de 16 ans), possibilité de sursis probatoire. Autres mesures judiciaires : placement en institution pour mineurs (jeunes présentant des troubles psychiatriques), mesures comportementales, mesures restrictives de liberté. |
Réprimandes (par la police). Mesures « Halt » pour les infractions de faible gravité (entretiens, excuses et réparation, travail d'intérêt général, durée max. de 20 heures). |
Possibilité d'appliquer le droit pénal général aux mineurs de 16 et 17 ans et le droit pénal des mineurs aux jeunes majeurs de moins de 23 ans. |
2. Allemagne
· En Allemagne, l'âge de la responsabilité pénale est fixé à 14 ans. Les adolescents (entre 14 et 17 ans) et les jeunes majeurs de moins de 21 ans relèvent de juridictions spécialisées (Jugendgerichte). Les statistiques publiées par la police font état d'une hausse significative des infractions commises par des mineurs en 2023. Malgré des débats récurrents sur l'âge de la responsabilité pénale, l'environnement juridique est stable, la dernière réforme du droit pénal des mineurs remontant à 2019 et portant uniquement sur certaines garanties procédurales.
· Les programmes de prévention de la délinquance juvénile sont nombreux et sont mis en oeuvre par les autorités régionales et les communes, en coopération avec les services de police et l'Office de la jeunesse. Le programme « Kurve kriegen » du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie obtient depuis 2011 de bons résultats dans la détection des jeunes mineurs à risque et la prévention de la récidive.
· Le droit pénal des mineurs prévoit trois catégories de mesures judiciaires : les mesures éducatives (Erziehungsmaâregeln), les mesures disciplinaires (Zuchtmittel) dont des mesures de détention dans des centres spécialisés et, en dernier ressort, les peines pour mineurs (Jugendstrafe). Les mesures éducatives et les mesures disciplinaires n'ont pas les effets juridiques d'une peine et ne sont pas inscrites au casier judiciaire du mineur. Les tribunaux pour mineurs ont largement recours aux mesures disciplinaires, qui constituent les sanctions les plus courantes, et, lorsqu'il s'agit d'infractions mineures commises par des enfants ou adolescents de moins de 18 ans, à une procédure simplifiée.
a) Le cadre juridique et institutionnel
(1) Aperçu statistique
Les dernières statistiques sur la délinquance publiées par la police fédérale en avril 2024 font état d'une hausse générale du nombre d'infractions, avec une augmentation plus marquée des faits commis par des enfants (âgés de moins de 14 ans) et des adolescents (respectivement + 12 % et + 9,5 % en 2023 par rapport à l'année précédente)2(*). Le nombre d'infractions commises par des mineurs en 2023 était plus élevé que celui enregistré en 2019, avant le début de la pandémie de Covid-19, mais il demeurait significativement plus faible qu'il y a vingt ans3(*). Le principal facteur avancé pour expliquer cette hausse est le stress psychologique dû aux restrictions imposées durant la crise sanitaire, qui peut avoir un effet prolongé dans le temps4(*).
(2) La justice des mineurs
En Allemagne, le droit pénal des mineurs est régi par la loi de 1953 relative aux tribunaux pour enfants (Jugendgerichtsgesetz, JGG)5(*), elle-même héritée de la loi de 1923 élaborée par le ministre de la justice Gustav Radbruch sous la République de Weimar6(*).
L'article 19 du code pénal7(*) fixe l'âge de la responsabilité pénale à 14 ans. Même s'il a 14 ans ou plus, un mineur n'est pénalement responsable que « si, au moment des faits, il est suffisamment mûr, compte tenu de son développement moral et intellectuel, pour comprendre le caractère illicite de son acte et agir en conséquence »8(*). Les adolescents (Jugendliche) âgés de 14 ans à 17 ans au moment des faits, ainsi que les jeunes majeurs (Heranwachsende) âgés de 18 ans à moins de 21 ans relèvent de la compétence de juridictions spécialisées9(*).
Les juges des tribunaux pour mineurs (Jugendgerichte) doivent en principe avoir des compétences éducatives et de l'expérience dans l'éducation des jeunes10(*), tout comme les procureurs. Le service de protection judiciaire de la jeunesse (Jugendgerichtshilfe) est également impliqué dans la procédure judiciaire11(*). Cette fonction est en général exercée par les travailleurs sociaux ou les éducateurs de l'Office communal de la jeunesse (Jugendamt) compétent (équivalent des services de l'aide sociale à l'enfance français).
(3) Les évolutions récentes
La dernière réforme significative du droit pénal des mineurs remonte à l'année 2019. La loi du 9 décembre 2019 renforçant les droits procéduraux des prévenus dans les procédures pénales pour mineurs12(*) a transposé une directive européenne13(*) et a renforcé les droits procéduraux des adolescents et des jeunes majeurs.
Les mineurs doivent être mieux informés de leurs droits et être soutenus de manière à pouvoir les exercer. Par exemple, les avocats peuvent assister les jeunes plus tôt, les parents ou les tuteurs ainsi que les services de protection judiciaire de la jeunesse peuvent être associés à la procédure et les interrogatoires des prévenus sont enregistrés sur support audiovisuel14(*).
Le seuil de la responsabilité pénale fait fréquemment l'objet de débats, notamment après des actes de violence graves commis par des enfants. Il est souvent demandé d'abaisser le seuil de la majorité pénale à 12 ans15(*) en raison de l'augmentation de la délinquance infantile et de la nécessité de protéger la population contre les délits graves commis par des enfants16(*).
b) Les programmes de prévention
Un grand nombre de programmes et d'initiatives de prévention sont mis en oeuvre aux niveaux local, régional et national afin de prévenir la délinquance juvénile. Ces programmes varient dans leur approche et leur groupe cible mais visent tous à minimiser les facteurs de risque de récidive et à créer un environnement propice pour les jeunes. On distingue six types de programmes17(*) :
- les programmes de prévention à l'école : de nombreuses activités de prévention sont menées directement dans les écoles par les enseignants et les travailleurs sociaux. Il peut aussi s'agir de programmes qui sensibilisent aux conséquences de la toxicomanie et de la violence. Ils se concentrent souvent sur la promotion des compétences sociales, des capacités de résolution des conflits et de la capacité à résister à la pression des pairs ;
- les initiatives d'organisations à but non lucratif (associations, organisations non gouvernementales) : ces organisations proposent souvent des activités de loisirs, des programmes éducatifs et des services de conseil. Elles visent à offrir aux jeunes des alternatives positives aux activités criminelles et à créer un environnement dans lequel ils se sentent en sécurité et soutenus ;
- les programmes de prévention de la police (Polizeiprojekte) : dans certaines régions allemandes, les services de police travaillent en étroite collaboration avec les communautés locales afin de mener des activités de prévention. Les projets tels que les programmes de prévention de la police pour les jeunes visent à renforcer la confiance entre les jeunes et la police et à éduquer les jeunes sur les conséquences juridiques d'un comportement criminel. Ces projets incluent souvent des ateliers interactifs, des programmes sportifs et des tables rondes au cours desquelles les policiers entrent directement en contact avec les jeunes (cf. encadré infra) ;
- les programmes de prévention pour les groupes à risque : des programmes de prévention spéciaux s'adressent aux jeunes considérés comme particulièrement vulnérables à la criminalité. Ces programmes offrent un suivi et un soutien intensifs et travaillent souvent à partir de plans de soutien individuels.
Le programme de prévention du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie « Prendre le bon virage » (« Kurve kriegen »)18(*) 19(*)
Créé en 2011 à l'initiative du ministère de l'Intérieur du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, le programme « Kurve kriegen » a pour devise « une aide précoce plutôt qu'une sévérité tardive ». Il associe la détection précoce des risques de criminalité par la police à l'intervention d'éducateurs spécialisés pour prévenir les carrières de multirécidivistes. Les éducateurs du programme travaillent en réseau et ont leurs bureaux dans les services de police du district. Ils mettent en place, en étroite collaboration avec l'Office de la jeunesse compétent (Jugendamt) et les établissements scolaires, des mesures individuelles et orientées vers la prévention de la criminalité.
Les mesures proposées sont adaptées aux besoins de chaque jeune et puisent dans les multiples offres pédagogiques et de prévention de la criminalité proposées par des prestataires régionaux et nationaux (formations, programmes d'intégration, loisirs, soutien scolaire, conseil en matière de dépendance ou d'endettement etc.).
Le groupe cible est constitué d'enfants et de jeunes adolescents âgés de 8 ans à 15 ans qui, en raison de leurs délits et de leurs problèmes particuliers, risquent de sombrer durablement dans la criminalité. Environ 1 200 enfants et adolescents ont participé au programme depuis sa création. La participation au programme du jeune et de sa famille est volontaire.
Selon deux évaluations indépendantes, le programme « Kurve kriegen » est efficace : 40 % des jeunes participants n'avaient commis aucun délit 14 mois après leur entrée dans le programme. Pour les autres, on constate des baisses du taux de récidive allant de 50 % à 75 % au bout de deux ans. Selon les autorités du Land, pour chaque euro investi dans ce programme, les économies réalisées sur les coûts sociaux liés à la récidive sont trois à dix fois plus importantes.
Le programme a progressivement été étendu de 9 à 42 services de police de district et couvre actuellement 300 communes. Il a également été repris par les autorités du Land de Basse-Saxe en 2017 ainsi que par la Suède en 2023.
c) Les mesures judiciaires
Le droit pénal des mineurs allemand prévoit des mesures et des possibilités de sanctions plus variées que le droit pénal général et offre une plus grande flexibilité au juge20(*). La loi sur les tribunaux pour enfants (JGG) énonce trois catégories de mesures : les mesures éducatives (Erziehungsmaâregeln), les mesures disciplinaires (Zuchtmittel) et les peines pour mineurs (Jugendstrafe). Différentes sanctions peuvent être ordonnées simultanément. Les mesures éducatives et les mesures disciplinaires n'ont pas les effets juridiques d'une peine et n'apparaissent pas dans le casier judiciaire du mineur21(*).
Environ deux tiers des procédures engagées par les tribunaux pour enfants sont classés sans suite22(*). Sur les 46 600 jeunes âgés de 14 ans à 17 ans condamnés en Allemagne en 2021, 70 % ont fait l'objet de mesures disciplinaires, 48 % de mesures éducatives et 16 % ont été condamnés à une peine pour mineurs, principalement avec sursis (étant entendu qu'un mineur fait très souvent l'objet de plusieurs mesures judiciaires).
(1) Les mesures éducatives (Erziehungsmaâregeln)
Aux termes de l'article 9 JGG, les mesures éducatives sont l'émission d'injonctions (Weisungen), la curatelle d'assistance éducative (Erziehungsbeistandschaft) et le placement en foyer (Heimerziehung).
Selon le l'article 10 JGG, les injonctions sont « des obligations et des interdictions qui règlent la vie du mineur et doivent ainsi promouvoir et assurer son éducation ». Le juge peut notamment imposer au jeune, des obligations concernant son lieu de séjour, de vivre dans une famille ou un foyer, d'accepter une formation ou un emploi, de se soumettre à l'encadrement et à la surveillance d'une personne déterminée, de suivre une formation professionnelle, d'effectuer des travaux d'intérêt général, de s'efforcer d'obtenir un arrangement avec la personne victime de ses actes ou de s'abstenir de fréquenter certaines personnes ou de fréquenter des lieux de restauration ou de divertissement. Le juge peut également, avec l'accord de l'autorité parentale et du représentant légal, imposer au mineur de se soumettre à un traitement ou à une cure de désintoxication. Si le mineur a atteint l'âge de 16 ans, cela ne doit se faire qu'avec son consentement23(*).
Les injonctions sont très utilisées dans la pratique, en raison de leur grande flexibilité24(*). Si le mineur ne respecte pas les injonctions, une mesure de détention pour mineurs peut être prononcée, conformément à l'article 11 JGG.
La curatelle d'assistance éducative, prévue à l'article 12 JGG, vise à anticiper les problèmes sociaux ou familiaux25(*). L'Office de la jeunesse désigne alors un curateur éducatif qui a un rôle de conseil et de soutien.
Le juge peut également décider d'envoyer le jeune dans un foyer ouvert (au sens de l'article 34, livre VIII du code social) où il sera pris en charge mais cette mesure est rarement mise en oeuvre dans les cas de délinquance26(*).
(2) Les mesures disciplinaires (Zuchtmittel)
L'article 13 JGG définit les mesures disciplinaires pour mineurs (Zuchtmittel) comme un moyen de sanctionner une infraction lorsque la peine ne s'impose pas « mais qu'il est nécessaire de faire prendre conscience au mineur qu'il doit répondre du tort qu'il a commis ». Il en existe de trois sortes : l'avertissement (Verwarnung), l'imposition d'obligations (Erteilung von Auflagen) et la détention pour mineurs (Jugendarrest). Selon l'article précité, les mesures disciplinaires n'ont pas les effets juridiques d'une peine.
· L'avertissement est un simple avertissement au sens littéral du terme. Il a pour but de montrer au mineur l'injustice de son acte (article 14 JGG). Comme il a peu d'effet en lui-même, il est souvent associé à d'autres mesures éducatives et/ou disciplinaires, comme le permet l'article 8 JGG.
· Les obligations ont vocation à faire prendre conscience de l'infraction commise, voire à la réparer, et font appel au sens des responsabilités du mineur à des fins éducatives. Selon l'article 15 JGG, le juge peut imposer au mineur quatre types d'obligation :
- l'obligation de réparer, dans la mesure du possible, le préjudice causé par l'infraction ;
- l'obligation de s'excuser personnellement auprès de la personne blessée ;
- l'obligation de fournir des travaux d'intérêt général. Il s'agit d'une mesure très courante : le mineur est tenu d'effectuer un certain nombre d'heures de travail d'intérêt général pendant son temps libre (par exemple 40 heures de travail), par exemple en fournissant des services d'aide dans une maison de retraite ou des travaux dans les services de jardinage de la ville, les installations sportives communales, les entreprises de transport public ou dans le domaine de la protection de l'environnement27(*) ;
- l'obligation de verser une somme d'argent au profit d'une institution d'utilité publique. Le paiement d'une amende est limité aux cas où le mineur a commis une infraction légère, où l'on peut supposer qu'il paiera avec des moyens dont il a le droit de disposer de manière autonome et qu'il doit être privé du bénéfice ou de la rémunération qu'il a tiré de son infraction.
Le juge peut ultérieurement modifier des obligations ou dispenser totalement ou partiellement le jeune de leur exécution si des motifs éducatifs l'exigent.
Comme pour les injonctions, si le mineur ne respecte par une obligation, il peut se voir prononcer une mesure de détention pour mineur (Jugendarrest).
· Selon l'article 16 JGG, il existe trois formes de mesures de détention pour mineurs (Jugendarrest), alternatives aux peines d'emprisonnement : la détention pendant le temps libre hebdomadaire (Freizeitarrest), la détention de courte durée (Kurzarrest) et la détention de longue durée (Dauerarrest). La détention des mineurs est prononcée pour une durée minimale de deux jours et maximale de quatre semaines. Elle est exécutée dans un centre de détention pour mineurs (Jugendarrestanstalt, équivalent aux centres éducatifs fermés français) ou dans un tribunal. Cette mesure doit constituer un moment marquant et un avertissement fort pour le jeune délinquant. C'est pourquoi elle est aussi parfois appelée « détention d'avertissement ».
La détention durant le temps libre consiste à supprimer le temps libre hebdomadaire, durant un ou deux week-ends, afin de faire prendre conscience au jeune qu'il a mal agi mais sans avoir de conséquences négatives sur sa formation, son travail ou sa scolarité28(*).
La détention de courte durée est une alternative à la détention durant le temps libre, deux jours de détention courte équivalent à quatre jours de loisirs.
La détention de longue durée est la forme de détention la plus radicale, sa durée est d'une à quatre semaines.
(3) Les peines pour mineurs (Jugendstrafe)
Aux termes de l'article 17 JGG, la peine pour mineurs (Jugendstrafe) est une peine privative de liberté dans un établissement pénitentiaire. Il s'agit d'une mesure de dernier recours, prononcée par le juge dans deux cas de figure distincts :
- lorsque les mesures éducatives ou les mesures disciplinaires ne suffisent pas, en raison des « tendances néfastes » de l'adolescent (article 17, alinéa 2 JGG, Erziehungsstrafe). Il s'agit de cas où le jeune présente des défauts importants d'éducation et que son risque de récidive est jugé élevé ;
- en raison de la gravité des faits commis (Schuldstrafe). Il s'agit alors de punir un acte particulièrement grave, y compris concernant les circonstances de l'acte.
La durée de la peine d'emprisonnement pour mineurs est, selon l'article 18 JGG, de six mois minimum à cinq mois maximum. Mais si l'infraction est un crime pour lequel le droit pénal général prévoit une peine maximale de plus de dix ans d'emprisonnement, la peine maximale est de dix ans. Le juge doit fixer la durée de la peine « de manière à permettre l'action éducative nécessaire » (article 18, alinéa 2 JGG).
En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement pour mineurs n'excédant pas deux ans et s'il y a lieu d'espérer que le mineur, déjà averti par sa condamnation, se comportera bien à l'avenir, un sursis probatoire peut être prononcé (article 21 JGG). La durée de la probation doit être comprise entre deux ans et trois ans (article 22 JGG). Le tribunal peut révoquer la suspension de la peine si le mineur commet une infraction pendant la période de probation, s'il enfreint gravement ou de manière persistante les instructions ou se soustrait à la surveillance de l'agent de probation ou s'il enfreint de manière grave ou persistante des obligations (article 26 JGG).
La procédure simplifiée pour mineurs
Une particularité du droit pénal des mineurs allemand est la possibilité pour le procureur des mineurs de demander au juge de statuer selon la procédure simplifiée pour les infractions mineures commises par un enfant ou un adolescent (articles 75 à 78 JGG). Les infractions sont considérées comme mineures lorsqu'il y a lieu de penser que le juge ne prononcera pas de peine pour mineur.
Selon cette procédure, le juge des mineurs peut, dans une certaine mesure, déroger aux règles de procédure normalement applicables afin de simplifier, d'accélérer et d'adapter la procédure aux mineurs (décision du juge à l'issue d'une procédure orale, tenue de l'audience sans la présence obligatoire du procureur notamment). Cette possibilité est réservée aux mineurs et n'existe pas pour les jeunes adultes âgées entre 18 et 21 ans. Toutefois, comme pour les adultes, ils peuvent, le cas échéant, être jugés dans le cadre d'une procédure accélérée.
Les tribunaux pour enfants font largement usage de ces formes de procédures simplifiées. Ainsi, en 2020, les parquets de Bavière ont classé 17 471 procédures selon la procédure simplifiée (mineurs) ou la procédure accélérée (jeunes majeurs) et les tribunaux pour enfants 4 260 autres procédures. Dans 1 331 cas, une décision du juge a été demandée dans le cadre de la procédure simplifiée29(*).
d) La responsabilisation des parents
La curatelle d'assistance éducative (Erziehungsbeistandschaft) est la principale mesure judiciaire éducative impliquant les parents. Selon l'article 30, livre VIII, du code social30(*), le curateur éducatif a pour mission d'aider l'enfant ou l'adolescent à surmonter ses problèmes, si possible avec la participation de son environnement social, et de favoriser son autonomie tout en maintenant le lien avec la famille. Il agit en tant qu'interlocuteur neutre et peut jouer un rôle de médiateur entre le mineur et ses parents ou de soutien dans la vie quotidienne de la famille. Ces mesures de curatelle d'assistance éducative peuvent être mises en oeuvre directement par les services d'aide de la jeunesse des communes ou par l'intermédiaire de tiers (associations, ONG)31(*).
Par ailleurs, en vertu de l'article 832 du code civil32(*), toute personne qui est légalement tenue de surveiller un enfant mineur (en règle générale, les parents) est responsable civilement et pénalement des dommages causés à un tiers par un enfant pendant qu'elle le surveillait (ou qu'elle était censée le faire). Des dommages et intérêts peuvent notamment être exigés par la victime. Il existe une exception à cette règle si la personne chargée de la surveillance peut prouver que le dommage est survenu alors qu'elle n'a pas négligé son devoir de surveillance. L'obligation de surveillance varie en fonction de l'âge et du niveau de développement de l'enfant.
3. Angleterre et pays de Galles
· La justice des mineurs en Angleterre et au pays de Galles est principalement encadrée par le Children Act de 1989 et le Youth Justice and Criminal Evidence Act de 1999. La responsabilité pénale débute à 10 ans et les jeunes sont jugés par des magistrats spécialisés. La détention, considérée comme un dernier recours, est réservée aux cas graves. Depuis 1998, diverses lois ont été adoptées pour accélérer les procédures, introduire des sanctions et prévenir la récidive. Ces mesures visent à réhabiliter les jeunes et privilégient leur bien-être.
· Le gouvernement britannique a mis en place des mesures préventives pour lutter contre la délinquance juvénile, fondées sur le Crime and Disorder Act de 1998. Ces dispositifs incluent des ordonnances de sécurité pour enfants et le contrôle de l'obligation scolaire. Les mineurs peuvent être surveillés par des équipes de lutte contre la délinquance juvénile (Youth offending teams) qui coordonnent leur suivi et leur réinsertion. En cas de première infraction, une ordonnance de renvoi peut être imposée, obligeant le mineur à suivre un programme de réinsertion.
· Le droit pénal anglais prévoit diverses mesures répressives pour les mineurs, adaptées à la gravité des infractions. Les peines alternatives, comme les avertissements et les ordonnances de réhabilitation, visent à prévenir la récidive tout en encourageant la réinsertion. Pour les infractions plus graves, des ordonnances de détention et de formation sont possibles. La supervision et le suivi intensif constituent l'alternative la plus stricte à l'incarcération, avec des programmes éducatifs et des contrôles rigoureux. En cas d'infractions particulièrement graves (infractions sexuelles ou terroristes), le tribunal peut prononcer une peine de détention prolongée pour protéger le public.
· Le système judiciaire anglais responsabilise les parents de mineurs délinquants par des ordonnances de compensation et des programmes de rééducation. Ces mesures incluent des sanctions financières et l'obligation de participer à des séminaires ou de signer des contrats de responsabilisation pour mieux encadrer l'enfant, prévenir la récidive et renforcer l'autorité parentale.
La justice des mineurs au Royaume-Uni relève de la compétence de chacun des systèmes juridiques des nations qui le composent (Angleterre et pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord). Ces systèmes partagent une philosophie commune privilégiant la réinsertion des jeunes délinquants plutôt que la punition. Dans la mesure où des différences notables existent entre eux, notamment en ce qui concerne l'âge minimum de la responsabilité pénale, la présente étude a retenu l'exemple de l'Angleterre et du pays de Galles, qui partagent les mêmes règles33(*).
a) Le cadre juridique et institutionnel
(1) Aperçu statistique
Depuis 2009, l'Angleterre a observé une réduction significative du nombre d'infractions commises par des mineurs, passant de 244 583 infractions prouvées en 2009 à 34 300 en 202334(*), soit une diminution de 86 %.
Cependant, malgré la diminution générale de la délinquance juvénile, l'Agence nationale contre la délinquance (National Crime Agency - NCA) a exprimé des préoccupations concernant la hausse de la criminalité numérique, un enfant sur cinq ayant enfreint, consciemment ou non, le Computer Misuse Act35(*).
(2) La justice des mineurs
La justice des mineurs en Angleterre et au Pays de Galles est régie par des lois telles que le Children Act de 198936(*) et le Youth Justice and Criminal Evidence Act de 199937(*). La responsabilité pénale peut être engagée à partir de l'âge de 10 ans38(*). En cas de récidive, des soins obligatoires peuvent être prescrits.
Les jeunes sont jugés par des magistrats spécialisés qui adaptent les sanctions à leur âge et à leurs besoins spécifiques39(*). La détention est réservée aux cas les plus graves et considérée comme une option de dernier recours. Selon un principe issu de la common law, les mineurs de moins de 12 ans ne peuvent généralement pas être emprisonnés, sauf dans des circonstances exceptionnelles, telles que des infractions graves comme le terrorisme, où toutes les autres mesures auraient échoué à garantir la sécurité publique et la réhabilitation de l'enfant40(*).
Au niveau national, le National Police Chiefs' Council (NPCC) coordonne la prévention de la délinquance juvénile et veille à l'harmonisation des pratiques policières dans tout le Royaume-Uni. Le NPCC collabore étroitement avec les services de police locaux, les établissements scolaires et les organisations communautaires pour identifier les jeunes à risque et prévenir leur passage à l'acte41(*).
Les infractions commises par les mineurs sont jugées par deux juridictions : les Youth Courts, qui traitent les infractions mineures, et la Crown Court, qui juge les crimes graves comme les homicides et viols, tout en tenant compte de l'âge et de la maturité des jeunes accusés.
(3) Les évolutions récentes
La baisse importante de la criminalité chez les jeunes observée ces dernières décennies en Angleterre s'inscrit dans une longue histoire de lutte contre la délinquance juvénile, amorcée notamment avec la création du Conseil de la justice des mineurs (Youth Justice Board) par la loi sur la prévention de la criminalité et des troubles à l'ordre public (Crime and Disorder Act42(*)), adoptée en juillet 1998.
Cette loi, qui a supprimé la présomption d'irresponsabilité pour les jeunes âgés de dix à quatorze ans, visait plusieurs objectifs43(*) :
- accélérer les procédures judiciaires impliquant des mineurs ;
- mettre en place des mesures nouvelles, à la fois préventives, éducatives et répressives ;
- introduire de nouvelles sanctions pour les troubles à l'ordre public, les infractions sexuelles et la toxicomanie, tout en alourdissant les peines pour les agressions à caractère racial ;
- responsabiliser les parents ;
- renforcer la coopération entre toutes les institutions concernées (police, justice, autorités locales, établissements scolaires, etc.).
Afin de répondre aux autres facteurs de délinquance des mineurs (troubles psychologiques, harcèlement scolaire, violences domestiques ou exploitation par des réseaux criminels), d'autres mesures préventives ont été mises en place notamment par le Crime and Disorder Act de 1998, le Youth Justice and Criminal Evidence Act de 1999, le Children Act de 200444(*) ou encore le Sentencing Act de 202045(*). En outre, au cours des dix dernières années, plusieurs établissements scolaires et collèges sécurisés ont été créés pour assurer une éducation plus adaptée aux mineurs délinquants susceptibles de récidiver.
Ces mesures visent à « encourager l'insertion des jeunes, à les protéger, à promouvoir leur bien-être, et à respecter leurs intérêts et besoins »46(*). Dans cette perspective, le principe « l'enfant d'abord, le délinquant ensuite » (Child first, offender second47(*)) est fortement mis en avant, les condamnations devant privilégier la réhabilitation et le bien-être de l'enfant plutôt que la simple répression de l'infraction48(*).
b) Les mesures alternatives aux poursuites judiciaires
Le gouvernement de Westminster a mis en place un ensemble de mesures préventives pour lutter contre la délinquance juvénile, en se fondant notamment sur le Crime and Disorder Act (CDA) de 1998. Ces dispositifs visent à protéger les mineurs et à prévenir leur récidive, tout en impliquant les institutions locales et nationales. Le cadre législatif prévoit ainsi l'instauration des ordonnances de sécurité pour enfants, le contrôle de l'obligation scolaire, la création d'équipes spécialisées et l'émission d'ordonnances de renvoi.
(1) Les avertissements pour mineurs (Youth cautions)
En vertu de l'article 66ZA du CDA49(*), lorsqu'un agent de police dispose de preuves suffisantes pour accuser un mineur d'une infraction et que ce dernier reconnaît les faits, mais que l'agent estime qu'il n'est pas nécessaire de le poursuivre en justice ou de lui adresser un avertissement conditionnel (Youth conditional caution), il peut lui délivrer un simple avertissement (Youth caution). Il s'agit d'une mesure alternative aux poursuites judiciaires.
Cet avertissement doit être délivré en présence d'un adulte approprié, tel qu'un parent, un tuteur, un travailleur social, ou un représentant d'une organisation bénévole à laquelle le mineur est confié. En l'absence de ces personnes, un adulte de plus de 18 ans, n'ayant aucun lien avec la police, peut être désigné. L'agent de police est tenu d'expliquer au mineur, dans un langage clair, les implications de cet avertissement.
Une fois l'avertissement délivré, le mineur est pris en charge par l'équipe de lutte contre la délinquance juvénile, qui évaluera l'opportunité de lui proposer un programme de réinsertion et de prévention de la récidive. Si un mineur reçoit deux ou plusieurs avertissements ou un avertissement après un avertissement conditionnel, toute nouvelle condamnation dans les deux ans suivant le dernier avertissement rendra difficile sa dispense de peine, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
(2) Le contrôle de l'obligation scolaire (removal of truants and excluded pupils to designated premises)
Les mineurs âgés de cinq à seize ans sont tenus de fréquenter un établissement scolaire et ne peuvent s'absenter pendant les heures de cours qu'avec une autorisation valide. Afin de garantir cette obligation, l'article 16 du CDA50(*) prévoit qu'un policier rencontrant un mineur dans un lieu public, un centre commercial ou une boutique, et ayant des raisons de croire qu'il fait l'école buissonnière, puisse le reconduire à son établissement scolaire ou dans un lieu désigné par les autorités éducatives locales.
L'absence non justifiée d'un élève est tolérée uniquement en cas de maladie ou lors d'un jour férié. Si l'enfant est temporairement ou définitivement exclu de son école et qu'il n'est pas inscrit dans un autre établissement, le policier peut également le ramener dans un lieu désigné.
(3) Les équipes de lutte contre la délinquance juvénile (Youth offending teams)
Pour faciliter l'accès des mineurs aux services de justice, les autorités locales, en partenariat avec les forces de police, le secrétaire d'État, les services de probation et les conseils locaux de santé, sont tenues de constituer des équipes de lutte contre la délinquance juvénile (Youth offending teams)51(*).
Aux termes de l'article 39 du CDA52(*), la mission de ces équipes consiste à dissuader les mineurs de commettre des infractions. Lorsqu'un mineur est placé en détention dans un hébergement pour jeunes ou transféré dans une autre structure, l'équipe de lutte contre la délinquance juvénile doit en informer rapidement les autorités locales compétentes. De même, lors de la libération du mineur, ces autorités sont également informées pour préparer son suivi post-détention.
La composition de ces équipes doit inclure, au minimum, un officier de probation, un travailleur social, un policier, un représentant du conseil local de santé et un professionnel de l'éducation. Les équipes fonctionnent selon des plans de justice des mineurs élaborés par chaque autorité locale en consultation avec les parties concernées. Ces plans sont soumis au Conseil de justice des mineurs (Youth Justice Board)53(*), qui supervise le système de justice des mineurs et propose des améliorations pour la prévention de la délinquance juvénile.
c) Les mesures judiciaires
Le droit pénal anglais prévoit diverses mesures répressives et graduelles pour les mineurs, adaptées à la gravité des infractions. Les peines alternatives, comme les ordonnances de réhabilitation, visent à prévenir la récidive tout en encourageant la réinsertion. En cas d'infractions plus graves, des ordonnances de détention et de formation sont possibles. Pour les infractions les plus sérieuses, le tribunal peut prolonger les peines de détention pour protéger le public et prévenir de nouveaux risques.
(1) Les ordonnances de sécurité pour enfants (Child safety orders)
S'agissant des mineurs de moins de dix ans, l'article 11 du CDA54(*) prévoit qu'un tribunal pour enfants peut émettre une ordonnance de sécurité pour enfants. Cela peut se produire dans trois situations : si le mineur a commis un acte qui constituerait une infraction s'il était âgé de plus de dix ans, si le tribunal juge cette ordonnance nécessaire pour prévenir d'autres actes similaires ou bien si le mineur a agi d'une manière qui a causé ou était susceptible de causer du harcèlement, de l'inquiétude ou de la détresse à une ou plusieurs personnes n'appartenant pas à son foyer.
Cette ordonnance place le mineur sous la supervision d'un agent responsable, tel qu'un assistant social des autorités locales ou un membre d'une équipe de lutte contre la délinquance juvénile (Youth offending team, cf. infra), pour une période maximale de douze mois. Elle impose des mesures adaptées pour encadrer, protéger et soutenir le mineur, tout en prévenant la répétition de comportements délictueux.
Avant de prononcer une telle ordonnance, le tribunal doit recueillir des informations sur la situation familiale du mineur et évaluer les répercussions potentielles de l'ordonnance. Il doit également expliquer clairement aux parents ou tuteurs les obligations de l'ordonnance, ainsi que les conséquences d'un éventuel manquement du mineur à ces obligations. Le tribunal peut réviser l'ordonnance à la demande des parents, tuteurs ou de l'agent responsable.
En cas de non-respect des obligations, à la demande de l'officier responsable, le tribunal peut modifier l'ordonnance en retirant ou ajoutant des dispositions qui auraient pu être incluses initialement.
(2) Les mesures alternatives à la détention
Le système judiciaire anglais offre diverses alternatives à la détention pour les mineurs délinquants, visant à favoriser leur réinsertion et à prévenir la récidive. Ces mesures incluent les ordonnances de renvoi, les ordonnances de réhabilitation et les peines avec sursis. Chaque dispositif est encadré par des règles spécifiques, adaptées à la gravité des infractions et aux besoins de réinsertion des jeunes.
(a) Les ordonnances de renvoi (Referral orders)
L'article 83 du Sentencing Act55(*) prévoit que lorsqu'un mineur commet une infraction sans peine légale prédéfinie et plaide coupable, le tribunal peut émettre une ordonnance de renvoi. Si l'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement, mais que le mineur n'a jamais été condamné auparavant, l'ordonnance de renvoi devient obligatoire.
Introduites en 1998, les ordonnances de renvoi impliquent directement la communauté locale, par le biais des membres bénévoles des comités de jeunes délinquants (Youth offender panels) et suit les principes de la justice réparatrice. Les comités de jeunes délinquants organisent des réunions régulières permettant aux jeunes délinquants de reconnaître les conséquences de leur délit et de répondre de leurs actes. Un contrat est conclu entre le mineur et le comité des jeunes délinquants comprenant une série d'objectifs et d'activités, pour une durée de trois à douze mois. Chaque comité de jeunes délinquants est composé d'un membre de l'équipe de lutte contre la délinquance compétente et de deux personnes extérieures56(*).
(b) Les ordonnances de réhabilitation pour jeunes (Youth rehabilitation orders)
Conformément à l'article 173 du Sentencing Act57(*), un tribunal peut émettre une ordonnance de réhabilitation pour un mineur ayant commis une ou plusieurs infractions jugées suffisamment graves pour justifier une telle mesure. Avant de prononcer une ordonnance, le tribunal doit examiner les circonstances familiales du mineur ainsi que les conséquences potentielles de l'ordonnance sur celles-ci.
Une ordonnance de réhabilitation ne peut être émise si le mineur est déjà sous le coup d'une telle mesure, sauf si le tribunal abroge l'ancienne ordonnance pour en instaurer une nouvelle. L'ordonnance est limitée à une durée maximale de trois ans et peut inclure plusieurs mesures visant à sanctionner le mineur, à protéger le public, à réduire la récidive ou à réparer les préjudices causés. Les mesures peuvent inclure des activités supervisées, un couvre-feu, un traitement psychiatrique ou un suivi éducatif, adaptées au risque de récidive et à la gravité des actes.
Certaines mesures, comme le travail non rémunéré ou la supervision intensive, ne s'appliquent qu'aux mineurs âgés de 16 ou 17 ans ou aux récidivistes. Dans le cadre des mesures de surveillance et de suivi intensif (cf. infra), l'ordonnance doit prévoir une activité continue de 90 à 180 jours ainsi qu'un couvre-feu.
(c) Les ordonnances de réhabilitation avec surveillance et suivi intensif (Youth rehabilitation order with intensive supervision and surveillance)
Prévue par l'article 175 du Sentencing Act58(*), la mesure de supervision et de suivi intensif constitue l'alternative la plus stricte à l'incarcération pour les mineurs. Elle combine une surveillance renforcée assurée par la Youth offending team et une prise en charge globale des facteurs de récidive. Ce dispositif comprend une surveillance étroite de l'adolescent, qui peut inclure des visites régulières à domicile, la participation à des activités structurées, ainsi qu'à des programmes éducatifs ou de formation professionnelle, ainsi qu'un couvre-feu et une obligation de contrôle de la localisation au moyen d'un bracelet électronique.
Par ailleurs, le jeune délinquant peut être tenu de se présenter fréquemment dans un centre de surveillance et de respecter des obligations comportementales spécifiques. Cette mesure peut être associée à une autre ordonnance de réhabilitation ou être appliquée après la libération d'un mineur, lorsque le risque de récidive reste élevé.
(d) Les peines avec sursis (suspended sentence orders)
Lorsqu'un mineur est condamné à une peine de détention dans une institution pour jeunes délinquants, le tribunal, en application de l'article 286 du Sentencing Act59(*), peut suspendre l'exécution de cette peine sous réserve que le mineur ne commette pas de nouvelle infraction et respecte les mesures qui lui sont imposées pendant une période allant de six mois à deux ans.
Ces mesures peuvent inclure du travail non rémunéré, une activité de réhabilitation, des tests de dépistage de drogues ou d'alcool, ou encore le port d'un bracelet électronique. Pendant cette période, le mineur est tenu de rester en contact avec son agent de probation qui veille à ce que les conditions soient respectées. Le mineur doit également obtenir l'autorisation du tribunal ou de l'agent de probation avant de changer d'adresse ou de quitter l'Angleterre ou le pays de Galles.
(3) Les mesures de détention
(a) Les ordonnances de détention et de formation (Detention and training orders)
Les articles 233 et suivants du Sentencing Act60(*) disposent qu'un mineur âgé de 12 à 17 ans, ayant commis une infraction passible d'une peine d'emprisonnement, peut être soumis à une ordonnance de détention et de formation. Cependant, pour les moins de 15 ans, cette mesure ne s'applique qu'aux mineurs récidivistes.
Cette ordonnance prévoit une période de détention dans un établissement spécialisé pour jeunes délinquants (un centre de formation sécurisé (Secure training center), un centre d'accueil local, une académie sécurisée pour les 16 à 19 ans ou encore l'un des quatre établissements pénitentiaires pour jeunes délinquants (Young offender institution). Pendant cette période, le mineur suit un programme de formation visant à favoriser sa réhabilitation et sa réinsertion dans la société.
À l'issue de la période de détention, le mineur bénéficie d'une libération sous surveillance, assurée par un officier de probation ou un membre d'une équipe de lutte contre la délinquance juvénile. Selon son évolution et la durée de la peine, cette libération surveillée peut être avancée d'un à deux mois.
La durée des ordonnances de détention et de formation peut varier de 4 à 24 mois. Ces ordonnances peuvent s'accumuler, que ce soit simultanément ou successivement, à condition que le mineur ne soit pas déjà en liberté sous une ordonnance en cours. Toutefois, la durée totale ne peut excéder 24 mois.
(b) La levée des restrictions de diffusion des procédures pénales de la justice juvénile (Restrictions on reports of proceedings in which children or young persons are concerned)
De manière générale, et conformément à l'article 44 du Youth Crime and Criminal Evidence Act de 199961(*), les médias sont tenus de respecter une interdiction de diffuser des informations pouvant révéler l'identité des personnes de moins de 18 ans impliquées dans une affaire pénale, que ce soit en tant qu'auteur, victime ou témoin. Cette interdiction vise à protéger les mineurs et leur anonymat dans le cadre des procédures judiciaires.
Toutefois, le tribunal peut lever cette restriction s'il juge que cela est dans l'intérêt public. Dans ce cas, il peut autoriser la diffusion d'informations permettant d'identifier les mineurs concernés par l'affaire.
(c) Les mesures prévues pour les infractions particulièrement graves
Compte tenu de la gravité de certaines infractions, tant pour les victimes que pour l'intérêt général, le tribunal dispose de la faculté de prononcer une peine de détention (Sentence of detention) visant à prévenir plus efficacement la commission ou la récidive de tels actes par les mineurs délinquants.
En vertu de l'article 249 du Youth Justice and Criminal Evidence Act de 199962(*), lorsqu'un mineur commet une infraction passible d'une peine d'emprisonnement de 14 ans ou plus, si celle-ci avait été commise par un adulte de plus de 21 ans, le tribunal peut prononcer une peine de détention d'une durée déterminée. Cela concerne notamment les infractions sexuelles contre des enfants, qu'elles soient intra ou extrafamiliales, ainsi que les infractions impliquant des armes pour les mineurs de plus de 16 ans.
Pour les mineurs déjà soumis à une ordonnance de détention et de formation, la peine de détention prend effet au moment prévu pour leur libération surveillée, à défaut, dès leur condamnation.
Si le tribunal estime que le mineur représente un risque particulier pour la sécurité publique, il peut prolonger la durée de la détention pour protéger le public. Cette prolongation doit être d'une durée minimum d'un an et ne peut excéder cinq ans, ou huit ans dans le cas d'infractions sexuelles ou d'actes terroristes.
Les délais d'application des mesures et sanctions
Le rapport annuel du Youth Justice Board (YJB)63(*) fournit quelques éléments sur les tendances et les enjeux liés aux délais de mise en oeuvre des mesures répressives et éducatives dans le système de justice des mineurs en Angleterre et au Pays de Galles. Toutefois, il ne précise pas toujours avec exactitude les délais réels d'application de ces mesures.
Concernant le traitement judiciaire des jeunes délinquants, le rapport indique qu'en 2021, le délai moyen entre l'infraction et la fin du procès était de 222 jours, contre 173 jours avant la pandémie. Bien que ce délai ait commencé à diminuer depuis, il reste plus long que les niveaux d'avant crise, ce qui peut affecter l'efficacité des mesures prises à l'encontre des jeunes délinquants64(*). Par ailleurs, l'usage de la détention provisoire reste une problématique importante, avec environ 44 % des enfants en détention placés en remand, une proportion qui demeure élevée par rapport aux 24 % enregistrés cinq ans plus tôt. Cette pratique suscite des interrogations quant à son efficacité, d'autant plus que 63 % des jeunes placés en détention provisoire ne reçoivent finalement pas de peine de prison ferme, ce qui souligne la lenteur des procédures et le recours excessif à cette mesure avant jugement65(*).
Le rapport met également en avant les stratégies de diversion, visant à réduire le recours à la détention et à accélérer la prise en charge des jeunes délinquants. Toutefois, il ne précise pas le temps nécessaire à leur mise en oeuvre, ce qui laisse une zone d'ombre quant à l'efficacité réelle de ces alternatives dans la pratique66(*).
S'agissant des mesures éducatives, plusieurs programmes sont mis en avant, notamment le Enhanced Case Management (ECM), qui propose des interventions adaptées aux besoins spécifiques des jeunes délinquants. Cependant, aucun délai précis n'est indiqué concernant le temps nécessaire pour la mise en place effective de ces mesures67(*). De même, l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle est présenté comme un élément essentiel à la réhabilitation des jeunes. Le rapport souligne l'importance de cette dimension, mais il ne fournit pas de données concrètes sur le délai entre la décision judiciaire et l'intégration effective des jeunes dans un programme éducatif ou de formation68(*).
d) La responsabilisation des parents
Le système judiciaire anglais responsabilise les parents de mineurs délinquants via des ordonnances de compensation parentale et des ordonnances parentales. Celles-ci imposent des sanctions financières pour les dommages causés par l'enfant et obligent les parents à participer à des programmes de rééducation, afin de prévenir la récidive et renforcer l'encadrement parental.
(1) Les ordonnances de compensation parentale (Parental compensation orders)
Lorsqu'un enfant de moins de 10 ans cause des dommages à une propriété ou s'empare de biens, en commettant un acte qui constituerait une infraction s'il avait plus de 10 ans, ou agit de manière à causer harcèlement, inquiétude ou détresse à des tiers, le tribunal peut imposer une ordonnance de compensation parentale à ses parents ou tuteurs.
Conformément à l'article 13A du CDA69(*), cette ordonnance contraint le parent ou tuteur à verser une compensation pouvant aller jusqu'à 5 000 livres sterling (environ 5 901 euros) aux victimes. Le montant est déterminé en fonction de la valeur des biens endommagés, des réparations déjà effectuées ou de la compensation déjà versée, ainsi que des moyens financiers des parents. Le tribunal évalue également si la négligence du propriétaire a facilité l'infraction.
Avant de rendre une telle décision, le tribunal examine attentivement les circonstances familiales et les répercussions possibles de l'ordonnance. Il doit également expliquer clairement aux parents leurs obligations et les conséquences en cas de manquement, tout en précisant qu'il est possible de réviser l'ordonnance à la demande des parents ou de l'officier responsable.
(2) Les ordonnances parentales (Parenting orders)
L'ordonnance parentale vise à responsabiliser les parents d'enfants délinquants, en les incitant à exercer une autorité plus stricte pour prévenir les récidives. Cette mesure, d'une durée maximale d'un an, est régie par l'article 8 du Crime and Disorder Act70(*).
Le tribunal impose cette ordonnance lorsque :
- un enfant de moins de 10 ans a commis un acte qui aurait constitué une infraction s'il avait été plus âgé et n'a pas respecté les obligations d'une ordonnance de sécurité ;
- un enfant a causé des dommages à une propriété ou harcelé autrui, entraînant une ordonnance de compensation parentale ;
- un enfant de moins de 16 ans a fait l'école buissonnière, commis une infraction, ou a été reconnu coupable d'actes antisociaux ou d'agressions sexuelles.
Les parents sont tenus de :
- participer à des séminaires hebdomadaires pendant trois mois, afin de renforcer leur prise de responsabilité ;
- surveiller leur enfant pour éviter qu'il fasse l'école buissonnière ou fréquente des personnes néfastes.
Ces obligations sont supervisées par un agent de probation, un travailleur social ou un membre d'une équipe de lutte contre la délinquance juvénile. Avant d'émettre une ordonnance parentale pour un enfant de moins de 16 ans, le tribunal doit mener une enquête sur la situation familiale et expliquer clairement aux parents les conséquences de l'ordonnance ainsi que les sanctions en cas de non-respect.
En cas de manquement injustifié, les parents risquent une amende pouvant atteindre 1 000 livres sterling (environ 1 174 euros).
(3) Les dispositifs d'accompagnement parental
Le tribunal compétent peut, en complément de ces mesures, proposer ou imposer aux parents du mineur des dispositifs d'accompagnement parental71(*). Ces mesures incluent :
- la participation à un programme de responsabilisation parentale : ce programme consiste en des sessions destinées à aider les parents à améliorer leurs compétences éducatives et à mieux comprendre les besoins de leur enfant72(*) ;
- la signature d'un contrat de responsabilisation parentale : il s'agit d'un accord écrit entre les parents et les autorités locales. Cet engagement vise à soutenir les parents dans la gestion du comportement de leur enfant. Le contrat peut inclure des conditions comme la participation à un programme de soutien parental ou un suivi plus strict du comportement de l'enfant.
4. Danemark
· Le nombre d'infractions commises par des mineurs âgés de 10 ans à 17 ans est demeuré stable au Danemark entre 2014 et 2023 mais on observe une augmentation des mineurs délinquants de 11 ans à 15 ans. De plus, les violences, les agressions et la criminalité financière sont plus fréquentes. Depuis quelques années, le pays fait face à une augmentation de l'activité des réseaux de criminalité organisée qui s'appuient souvent sur des mineurs, parfois venus de Suède, pour limiter les représailles juridiques.
· Au Danemark, l'âge de la responsabilité pénale est fixé à 15 ans. Il n'existe pas de juridiction spécialisée, ni de loi pénale spécifique aux mineurs de plus de 15 ans, même si des dispositions spéciales s'appliquent en matière de procédure et que la peine de prison à perpétuité est exclue. En deçà de 15 ans, les mineurs ne peuvent faire l'objet d'aucune sanction pénale, quelle que soit la gravité des faits mais ils peuvent, comme les autres mineurs, être renvoyés par la police devant une autorité administrative spécialisée dans la prévention de la délinquance juvénile, créée en 2019, le Conseil de la délinquance juvénile (CDJ).
· Réformé par la loi de 2019 sur la lutte contre la délinquance juvénile, le modèle danois de prévention de la délinquance juvénile repose, d'une part, sur le CDJ et, d'autre part, sur les communes, compétentes en matière d'aide sociale à l'enfance. Le CDJ peut prononcer deux types de mesures à l'égard des mineurs âgés de 10 ans à 17 ans (renvoyés directement par la police en raison de leur irresponsabilité pénale ou par le juge à la suite de leur condamnation) : des « réactions immédiates », qui sont des mesures ponctuelles, ou des « programmes d'amélioration » de six mois à deux ans. Depuis la création du CDJ, les effets de ces mesures de prévention sont positifs pour les enfants âgés de 10 à 14 ans mais moins probants pour les jeunes de 15 ans à 17 ans. Les communes peuvent quant à elles prendre des ordonnances pour les enfants et les jeunes ayant des problèmes de comportement et, depuis le 1er juillet 2024, ont l'obligation de proposer un « petit boulot » (lommepengejob) aux mineurs de plus de 13 ans renvoyés devant le CDJ ou soupçonnés d'avoir commis une infraction grave.
· Les juridictions de droit commun peuvent prononcer quatre types de sanctions pénales à l'égard des mineurs d'au moins 15 ans ayant commis une infraction : des amendes, des obligations de traitement socio-éducatif structuré (généralement, en partie dans un établissement psychiatrique ou un centre d'hébergement fermé ou sécurisé), des travaux d'intérêt général (service communautaire), des peines de prison avec sursis ou des peines de prison avec réactions immédiates.
· Les principaux vecteurs de responsabilisation des parents sont les ordonnances parentales, prises par les communes en cas de manquements des titulaires de l'autorité parentale à leurs responsabilités. Le régime de la responsabilité civile des parents, en cas de dommages causés par leurs enfants, a également été renforcé en 2009.
a) Le cadre juridique et institutionnel
(1) Aperçu statistique
Entre 2014 et 2023, le Danemark a enregistré une réduction de 3 % du nombre total d'infractions mais le nombre d'infractions commises par des mineurs âgés de 10 ans à 17 ans est demeuré stable, pour s'élever à environ 12 00073(*). Au cours de la même période, la proportion de mineurs de 10 ans à 17 ans dans la population soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale est également demeurée stable (entre 1,0 % et 1,2 %) mais les groupes d'âge concernés par des infractions ont évolué avec une diminution de la catégorie des mineurs de 16 ans à 17 ans et, parallèlement, une augmentation des mineurs suspects ou accusés74(*) âgés de 11 ans à 15 ans75(*). En moyenne, les mineurs danois sont moins susceptibles de récidiver qu'auparavant, avec une baisse du nombre d'infractions par personne à 1,8 en 2023, soit le plus bas niveau depuis 2014 et une réduction de 25 % comparé aux 2,4 infractions par mineur constaté en 201876(*).
La typologie des infractions imputées aux mineurs a évolué au cours des dix dernières années : les vols, les cambriolages et le vandalisme sont moins fréquents tandis que les violences, les agressions et la criminalité financière ont augmenté77(*). On observe également récemment une augmentation de 15 % de la catégorie des « autres infractions pénales », qui comprend notamment l'incendie volontaire, la vente de produits volés et les insultes aux forces de police78(*). Enfin, depuis 2020, le nombre de mineurs accusés d'avoir porté des couteaux a augmenté, accompagné par de nombreux meurtres à l'arme blanche commis entre mineurs ces dernières années79(*).
Le Danemark fait également face à des réseaux de criminalité organisée et à des conflits entre différentes organisations criminelles. Ces réseaux s'appuient souvent sur les mineurs afin de minimiser le risque de représailles juridiques contre leurs membres majeurs. Dans ce contexte, des phénomènes d'achat de « services » criminels sont observés, dans lesquels des réseaux danois missionnent des mineurs suédois de commettre des infractions sur le sol danois et inversement80(*).
(2) La justice des mineurs
L'article 15 du code pénal danois81(*) fixe l'âge de la responsabilité pénale à 15 ans. En dessous de cet âge, les mineurs sont considérés comme des enfants et ne peuvent faire l'objet de sanctions pénales, quelle que soit la gravité des faits commis. Cependant, ils peuvent être renvoyés devant le Conseil de la délinquance juvénile (Ungdomskriminalitetsnævnet).
Il n'existe pas de juridiction spécialisée pour les mineurs au Danemark. Les mineurs de plus de 15 ans soupçonnés d'avoir commis des infractions sont jugés selon les dispositions prévues par le code pénal général et sont appréhendés par les services normaux de police, du ministère public et les juridictions de droit commun82(*).
Toutefois, des dispositions procédurales spéciales s'appliquent aux jeunes délinquants (notamment, la participation d'un représentant des services sociaux de la commune lors de l'interrogatoire d'un mineur suspect et la notification aux services sociaux et aux parents)83(*). De plus, dans la plupart des cas, les peines de prison sont remplacées par une détention dans des centres fermés pour jeunes et les mineurs ayant commis des infractions passibles de peines de prison à perpétuité ne peuvent faire l'objet de telles peines84(*).
Le Conseil de la délinquance juvénile (CDJ, Ungdomskriminalitetsnævnet) a été créé en 2019 par la loi sur la lutte contre la délinquance juvénile85(*) afin de renforcer la cohérence des efforts de lutte contre la délinquance juvénile86(*). Cette autorité administrative indépendante a pour mission d'élaborer des mesures préventives, ciblées et individuelles pour les enfants et les jeunes âgés de 10 ans à 17 ans qui ont commis ou risquent de commettre des infractions. Les enfants de 10 ans à 14 ans sont renvoyés devant le CDJ directement par la police, tandis que les jeunes âgés de 15 ans à 17 ans seront renvoyés devant la commission par les tribunaux, généralement après avoir été condamnés à une peine de prison avec sursis.
Il existe une formation permanente du CDJ dans chaque district de police du pays. Chaque conseil est composé d'un juge qui préside la réunion, d'un employé municipal et d'un membre des services de police87(*).
Les mesures sont décidées sur la base d'une évaluation de la situation des mineurs et de leurs familles, en tenant compte de leur bien-être et de leurs ressources. L'opinion du mineur doit être dûment prise en compte, en fonction de son âge et de sa maturité.
Le Service correctionnel pour les jeunes (Ungekriminalforsorgen) veille à l'application des mesures fixées par le CDJ88(*).
Aperçu de la procédure
d'instruction
devant le Conseil de la délinquance juvénile
(CDJ)
Lorsqu'un mineur âgé de 10 ans à 14 ans est soupçonné d'avoir commis une infraction grave ou que le tribunal a renvoyé un mineur de plus de 15 ans vers le CDJ après avoir prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis, le conseil municipal de la commune compétente doit transmettre le dossier au CDJ afin que ce dernier puisse déterminer les mesures appropriées pour la réinsertion du mineur89(*). Le traitement du dossier doit se faire dans les plus brefs délais possibles (selon l'exposé des motifs de la loi de 2019, le CDJ doit en principe rendre une décision dans les 28 jours et la commune responsable mettre immédiatement en oeuvre les mesures décidées90(*)).
En application de l'article 29 LBU et sur la demande du CDJ, le conseil municipal peut mener une enquête sur les conditions familiales et scolaires, la santé et le développement du mineur ainsi que ses amitiés, activités extrascolaires, ressources et les éventuels problèmes chez le mineur ou dans sa famille et ses proches. Les résultats de l'enquête doivent être transmis au plus tard trois semaines après la demande du CDJ afin de l'aider à déterminer les mesures les plus adaptées pour la réhabilitation du mineur91(*).
Le CDJ doit organiser une réunion avec le mineur et les détenteurs de la garde parentale, éventuellement leur représentant légal, des représentants du Service correctionnel pour les jeunes et de la commune, ainsi que les éventuelles victimes de l'infraction si elles souhaitent participer. À l'issue de cette réunion, le CDJ rend sa décision sur les mesures à imposer au mineur.
La présence du mineur et des détenteurs de l'autorité parentale à cette réunion est obligatoire : s'ils ne se présentent pas ou s'ils quittent la réunion sans autorisation du CDJ, l'affaire est reportée. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, le CDJ peut prendre une décision en l'absence du mineur et de ses parents92(*). Le mineur a le droit d'être assisté par toute personne à tout moment de la procédure et les parents peuvent recevoir des conseils juridiques gratuits de la part du CDJ. Les décisions du CDJ ne peuvent, en principe, pas être contestées devant le juge ou une autorité administrative, à l'exception de certaines décisions (notamment le placement sans consentement ou le placement en centre sécurisé) qui peuvent être portées devant la Commission nationale de recours en matière sociale (Ankestyrelsen) par le mineur ou l'un de ses responsables dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision.
(3) Les évolutions récentes
En vue de renforcer la lutte contre les réseaux de criminalité organisée et la délinquance juvénile, le gouvernement de coalition danois a présenté, en novembre 2023, un accord sur le paquet antigang IV, intitulé « Des quartiers sûrs dans tout le Danemark »93(*) comprenant 39 propositions telles qu'une simplification des règles d'orientation vers le CDJ des jeunes liés à des gangs, la création d'une nouvelle catégorie d'infraction pénale concernant le recrutement de jeunes mineurs par des organisations criminelles, l'expulsion des ressortissants étrangers membres des réseaux criminels ou encore un doublement de la peine pour port de couteau.
Dans le cadre de ce plan, le parlement danois a adopté en juin 2024 une loi permettant aux mineurs âgés de 13 ans à 17 ans, orientés vers le CDJ après avoir commis des infractions graves, d'effectuer en travail rémunéré en « argent de poche »94(*). Cette loi vise à faciliter la réhabilitation des mineurs et réduire le risque de la récidive95(*).
b) Les mesures alternatives aux poursuites judiciaires
Plusieurs types de mesures de suivi et de prévention de jeunes mineurs délinquants peuvent être décidés, soit par le CDJ, soit par les conseils municipaux des communes, qui sont responsables de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille.
(1) Les mesures prononcées par le Conseil de la délinquance juvénile
(a) Les réactions immédiates (straksreaktioner)96(*)
En application de l'article 12 de la loi sur la lutte contre la délinquance juvénile (LBU), lorsque des informations indiquent qu'un mineur a des problèmes de comportement susceptibles de menacer son développement, le CDJ peut imposer au mineur d'effectuer des travaux visant à réparer les dommages causés à l'encontre de biens ou des personnes, ou des travaux d'intérêt général.
Ces mesures ponctuelles relèvent du principe de la justice réparatrice et ont pour but d'amener le mineur à rendre des comptes à sa victime, si la victime y consent, et à reconnaître le préjudice causé par ses actes97(*).
(b) Les programmes d'amélioration (forbedringsforløb)98(*)
En fonction des besoins particuliers d'un enfant ou d'un adolescent, l'article 13 LBU permet au CDJ d'élaborer un programme d'amélioration d'une durée maximale de deux ans (ou, dans des cas exceptionnels, quatre ans pour les enfants âgés de 10 ans à 14 ans).
Le programme doit fixer une ou plusieurs mesures concrètes adaptées aux problèmes et aux besoins du mineur, qui peuvent consister entre autres en un couvre-feu, une thérapie familiale ou un traitement des problèmes spécifiques du mineur, une offre de stage au sein d'un organisme public ou privé, un séjour dans un centre éducatif pour jeunes, un placement en famille d'accueil ou encore l'assignation d'une personne de contact permanente.
Si une coopération volontaire est recherchée par le CDJ, les programmes peuvent être ordonnés sans le consentement du mineur et du détenteur de l'autorité parentale « si elles sont considérées comme étant d'une importance significative au regard du besoin particulier du mineur et si l'objectif de la mesure est considéré comme atteint indépendamment de l'absence de consentement »99(*).
De même, dans le cadre du programme d'amélioration, le CDJ peut décider, avec ou sans le consentement du mineur et du détenteur de l'autorité parentale, du placement du mineur en dehors de son foyer100(*). Le placement peut être effectué en famille d'accueil, dans un centre éducatif pour jeunes voire dans un centre pour jeunes partiellement fermé et/ou sécurisé pour les mineurs âgés de 12 ans à 17 ans.
Dans l'hypothèse d'une décision de placement par le CDJ, le conseil municipal doit, conformément à l'article 69 de la loi pour les enfants101(*), déterminer si au regard de la stabilité du développement de l'enfant, il serait préférable que le mineur soit adopté par une nouvelle famille.
Vue d'ensemble des décisions prises par le
CDJ, de leurs effets
et des délais de traitement
Entre 2019 (date de sa création) et 2021, le CDJ a traité 2 488 dossiers principaux (cas renvoyés par la police ou les tribunaux sans avoir fait l'objet d'une décision préalable du CDJ) et 1 176 dossiers de renvoi (pour des mineurs ayant déjà fait l'objet d'une décision du CDJ). 91 % des dossiers principaux concernaient le soupçon ou la condamnation pour infractions graves contre des personnes et 9 % concernent d'autres infractions graves. En 2021, 59 % des cas concernaient des mineurs de 15 ans à 17 ans102(*).
Dans plus d'un tiers des dossiers principaux, le CDJ a décidé d'imposer aux mineurs des programmes d'amélioration, alors que les réactions immédiates ont été imposées dans moins de 2 % des cas. Dans un autre tiers des cas, le CDJ a estimé que des mesures n'étaient pas nécessaires car les mineurs n'étaient pas particulièrement à risque de récidive ou que les jeunes concernés faisant déjà l'objet d'une intervention conformément à la loi sur les services sociaux103(*) 104(*).
Un tiers des programmes d'amélioration comprennent une décision de placement des mineurs en dehors de leur domicile, généralement dans des centres d'hébergement ouverts. Pour le reste des programmes d'amélioration, 73 % assignent des personnes de contact pour soutenir les mineurs, 55 % imposent des traitements familiaux ou visés aux problèmes des mineurs et 48 % obligent les mineurs à participer à des activités ou à des formations.105(*)
Cependant, en 2022, 45 % des jeunes délinquants de 15 ans à 19 ans ont récidivé dans les deux ans suivant leur première peine ou leur remise en liberté, parmi lesquels 31 % ont commis quatre infractions ou plus106(*).
Ainsi, malgré la réduction du nombre moyen de mineurs délinquants qui récidivent, il semblerait que les mesures mises en place afin de faire face à la délinquance juvénile aient une efficacité limitée. Dans son rapport sur la récidive des mineurs, publié en mai 2023, le service de recherche du ministère de la justice (Justitsministeriets Forskningskontor) conclut que « les résultats indiquent un effet positif en matière de prévention de la criminalité pour les enfants âgés de 10 ans à 14 ans et aucun effet pour les adolescents de 15 ans à 17 ans »107(*).
Selon le Bureau national d'audit, les délais de traitement des dossiers par le CDJ et les communes ne respectent pas les limites fixées par la réforme en 2019. Sur la période 2020-2023, le délai moyen entre le signalement de l'infraction à la police et le début du programme d'amélioration visant à aider le mineur à sortir de la délinquance était en moyenne de 142 jours pour les mineurs de 10 à 14 ans et de 269 jours pour ceux entre 15 et 17 ans. Or la réforme prévoyait à l'origine qu'un programme d'amélioration soit lancé au plus tard 59 jours après que la police ait inculpé un enfant entre 10 ans et 14 ans et 116 jours pour un jeune entre 15 ans et 17 ans108(*). Ce dépassement des délais relève à la fois de la responsabilité du CDJ, des communes (dans un cas sur quatre, elles ne lancent pas immédiatement le programme d'amélioration mais seulement trois semaines après la décision du CDJ) et, pour les jeunes de 15 à 17 ans, des tribunaux, qui tardent à instruire les cas devant être transmis au CDJ.
(2) Les mesures prises par les communes
(a) Les injonctions aux enfants et aux jeunes (børne- og ungepålæg)
En vertu de l'article 39 de la loi pour l'enfant109(*) et de l'article 57b de la loi sur les services sociaux110(*), le conseil municipal, au titre de sa compétence en matière d'aide sociale à l'enfance et de prévention de la délinquance, peut prononcer une injonction à l'attention d'un enfant ou d'un jeune lorsque celui-ci a des problèmes de comportement susceptibles de menacer son développement et qu'il est considéré que la coopération volontaire avec le mineur et les détenteurs de l'autorité parentale est insuffisante pour résoudre les problèmes du mineur.
La décision de recourir à une injonction pour enfants ou jeunes présuppose l'existence d'informations concernant certains manquements tels que l'absentéisme scolaire ou le manquement à l'obligation de scolarisation, le fait que le mineur soit soupçonné ou accusé d'avoir commis une infraction au code pénal ou aux lois sur les substances euphorisantes ou sur les armes, le comportement dangereux du mineur dans des lieux publics ou encore son refus de coopérer avec les autorités.
L'injonction impose une ou plusieurs mesures, jugées appropriées pour résoudre les problèmes du mineur et proportionnées à l'objectif, comme par exemple la fréquentation d'un centre de loisirs ou d'activités périscolaires111(*), un couvre-feu, la réparation de dommages infligés, des travaux d'intérêt général ou encore l'interdiction de se rendre dans une zone géographique spécifique.
En cas de manquement aux mesures imposées au mineur, le conseil municipal doit immédiatement informer la police afin que cette dernière facilite l'application des pouvoirs du conseil prévus à l'article 139 de la loi sur l'enfant. Ces pouvoirs comprennent notamment la possibilité d'accéder, sur présentation d'une pièce d'identité et sans décision de justice, au domicile des parents ou à l'hébergement auquel le mineur a été assigné, afin d'en retirer le mineur dans le but d'appliquer les mesures qui lui ont été imposées.
Introduites en même temps que la création du CDJ en 2019, les injonctions ont été conçues comme des instruments de prévention, visant à intervenir de manière précoce - en principe avant la commission d'une infraction et l'intervention du CDJ - et ainsi éviter un glissement vers la délinquance112(*). Cet instrument est toutefois très peu utilisé par les communes : on recense à peine une dizaine d'injonctions par an depuis 2019 à l'échelle du pays113(*). Les communes soulignent en effet que les injonctions peuvent avoir un effet contre-productif, en rendant la coopération du jeune encore plus difficile114(*).
(b) Les « petits boulots » pour les jeunes à risque de criminalité (lommepengejob til kriminalitetstruede unge)
Selon une loi adoptée par le Folketing le 30 mai 2024115(*) et entrée en vigueur le 1er juillet dernier, les communes ont l'obligation de proposer un emploi d'insertion, dénommé littéralement « emploi en argent de poche » (lommpengejob), aux jeunes âgés de 13 ans à 17 ans qui sont renvoyés devant le CDJ ou qui sont soupçonnés par la police d'avoir commis une infraction grave.
Plus précisément, la commune doit organiser un entretien avec le mineur concerné afin de l'informer de son droit de se voir proposer un « petit boulot » pour une période donnée. Si le mineur accepte cette proposition, la commune dispose d'un mois116(*) pour proposer au jeune une offre d'emploi effective tenant compte, autant que possible, de ses qualifications et intérêts.
Le travail peut s'effectuer au sein de la commune ou auprès d'un autre employeur, y compris privé, avec lequel la commune a conclu un accord. Il a pour but d'encourager le mineur à mener une vie compatible avec la loi, en lui permettant d'expérimenter des options alternatives à la criminalité et de donner du sens à sa vie quotidienne, en lui conférant des responsabilités et en lui faisant confiance dans les missions qui lui ont été confiées117(*).
Le salaire et les conditions de travail d'un « emploi en argent de poche » doivent être conformes à la convention collective applicable (et donc respecter le salaire minimum prévu) ou être habituels pour un travail similaire.
Selon l'étude d'impact du projet de loi initial, environ 800 jeunes à risque de délinquance se verraient proposer un emploi chaque année et environ la moitié d'entre eux accepteraient l'offre118(*). Le coût du dispositif pour les communes et l'État119(*) est estimé à 6,7 millions de couronnes danoises (environ 900 000 euros) en 2024 et 13,3 millions de couronnes danoises (1,8 million d'euros) à partir de 2025 (en retenant l'hypothèse selon laquelle les mineurs travailleront 8 heures par semaine)120(*).
Tout contrat relatif à un petit boulot pour jeune délinquant expire lorsque le jeune atteint l'âge de 18 ans.
c) Les mesures judiciaires
(1) Les amendes
En vertu du droit pénal général, les personnes accusées d'avoir commis une infraction, dont les mineurs de 15 ans à 17 ans, peuvent être condamnées à payer de 1 à 60 amendes journalières, d'un montant minimal de 2 DKK (27 centimes d'euros) chacune. Chaque amende non perçue entraîne une commutation de la peine en une journée de prison121(*).
Selon le procureur général, les amendes pour les jeunes de moins de 18 ans sont généralement réduites à la moitié du montant (représentant au moins 500 couronnes danoises, soit 67 euros)122(*).
(2) Le traitement socio-éducatif structuré et contrôlé (struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling)123(*)
En application de l'article 74a du code pénal, lorsqu'un mineur âgé de plus de 15 ans au moment des faits a commis une infraction grave contre la personne ou une autre infraction grave, le tribunal peut lui imposer de suivre un traitement afin de réduire le risque de récidive.
Le traitement peut durer jusqu'à deux ans. Dans le cadre de ce traitement, jusqu'à un an et demi peut être passé au sein d'une institution psychiatrique (døgninstitution) ou d'un centre d'hébergement pour enfants et adolescents, dont un an tout au plus dans une section sécurisée d'un centre d'hébergement fermé.
La commune doit assigner au mineur un « coordinateur », qui est chargé de soutenir le mineur et de faciliter la cohérence entre les différentes phases de sanctions, d'organiser des réunions avec le mineur, les détenteurs de l'autorité parentale et les autres parties prenantes en vue d'assurer la réinsertion du mineur124(*).
(3) La peine de prison avec sursis125(*)
Lorsqu'un mineur de plus de 15 ans a commis une infraction passible d'une peine de prison, mais que le tribunal ne considère pas nécessaire qu'il purge cette peine, il peut décider de condamner le mineur à une peine de prison avec sursis.
Dans ce cas, le tribunal fixe une période d'essai d'une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, durant laquelle le mineur ne doit pas commettre d'autres infractions et peut être obligé de respecter des mesures telles qu'un traitement psychiatrique ou socio-éducatif, le paiement de dédommagements pour les éventuels dommages infligés, ou encore l'interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes126(*).
(4) Le service communautaire
Conformément à l'article 62 du code pénal127(*), le tribunal peut imposer au mineur d'effectuer du travail d'intérêt général non rémunéré, en tant que mesure complémentaire à la peine de prison avec sursis.
Le travail imposé peut représenter de 30 à 300 heures au cours d'une période de probation de deux ans maximum.
(5) La peine de prison avec réactions immédiates128(*)
L'article 74b du code pénal permet au juge, lorsqu'un mineur a été condamné à une peine de prison ferme et qu'il est considéré que le mineur est particulièrement à risque de récidive, d'imposer au mineur des mesures supplémentaires conformément aux articles 12 à 14 de la LBU, à savoir des réactions immédiates, un programme d'amélioration ou le placement en dehors de son domicile.
Lorsque le mineur est remis en liberté, la commune doit lui proposer un programme de réinsertion d'une durée minimale de six mois, qui doit comprendre au moins l'assignation d'une personne de contact129(*).
d) La responsabilisation des parents
(1) Les injonctions parentales (forældrepålæg)
En application de l'article 38 de la loi sur l'enfant130(*) et de l'article 57a de la loi sur les services sociaux131(*), le conseil municipal de la commune peut émettre une injonction parentale d'une durée de douze mois, renouvelables de six mois à la fois, lorsqu'il est considéré que le manquement des détenteurs de l'autorité parentale à leurs responsabilités présente un risque pour le développement de l'enfant ou de l'adolescent.
Les conditions pour l'émission d'une injonction parentale sont similaires à celles régissant 'l'injonction aux enfants et aux jeunes (cf. supra), à savoir l'absence non justifiée du mineur à l'école ou le manquement à l'obligation de scolarisation, le soupçon ou l'accusation du mineur d'avoir commis une infraction au code pénal, ou encore le refus des détenteurs de la garde parentale de coopérer avec les autorités afin de résoudre les problèmes comportementaux du mineur.
L'injonction parentale doit imposer une ou plusieurs obligations aux parents ou tuteurs, y compris l'accompagnement du mineur à l'école afin d'assurer sa présence scolaire, l'application d'un couvre-feu, la participation à un programme de parentalité proposé par la commune ou à des réunions avec les autorités visant à résoudre les problèmes du mineur.
Le respect des mesures fixées par l'injonction parentale est obligatoire sous peine de perdre le droit aux allocations familiales (børne- og ungeydelse) et de la non-prise en compte du mineur dans le calcul de l'aide au logement (boligstøtte).
En 2023, 96 injonctions parentales ont été prises par des communes dans tout le Danemark132(*), principalement dans des cas d'absentéisme scolaire. Cet instrument demeure assez peu utilisé, principalement en raison du manque d'expérience des communes en la matière et de la charge administrative liée à leur suivi133(*).
(2) Le régime de responsabilité civile
Afin d'inciter les parents à assumer leurs responsabilités et à prendre les mesures nécessaires afin que leurs enfants aient un bon comportement, la loi relative à la responsabilité des enfants134(*) a été adoptée le 13 mai 2009.
En application de l'article 1er de cette loi, lorsqu'un mineur vivant à la maison commet un acte entrainant des dommages pour lequel l'enfant est responsable d'indemnisation selon les règles générales, le détenteur de l'autorité parentale peut être tenu responsable par la partie lésée d'indemniser ce dernier d'une somme pouvant aller jusqu'à 7 500 couronnes danoises (environ 1 000 euros), pour chaque acte ou omission ayant entrainé des dommages. Ceux qui partagent l'autorité parentale sont conjointement et solidairement responsables d'indemniser la partie lésée.
Cette règle s'applique aux actes délibérés ou négligents de la part de l'enfant, même si le détenteur de l'autorité parentale n'est pas directement responsable de l'acte de l'enfant.
Afin de déterminer la responsabilité des mineurs de moins de 15 ans, qui peuvent être tenus responsables de dédommager la partie lésée malgré leur irresponsabilité pénale, leur comportement est comparé au comportement habituel d'un enfant du même âge dans des circonstances similaires135(*). Selon la jurisprudence, même les enfants de 4 ans peuvent être tenus responsables des dommages causés par leurs actes. En effet, l'arrêt de la cour U 1989.278 V a imposé à deux frères de respectivement 4 ans et 6 ans d'indemniser les 600 000 couronnes danoises (environ 80 470 euros) qu'un éleveur de visons avait perdues après que les deux frères eussent pénétré dans la ferme et ouvert un millier de cages contenant plus de 1 800 visons appartenant à l'éleveur136(*).
Si la valeur des dommages causés par l'enfant est inférieure à 7 500 couronnes danoises, seule la valeur réelle est indemnisée. Si la valeur est supérieure à ce seuil, l'enfant est lui-même responsable d'indemniser la somme restante. Cependant, lorsque les détenteurs de l'autorité parentale sont coupables de manquement à leurs obligations parentales et que ce manquement peut expliquer le comportement de l'enfant, ils peuvent être tenus responsables d'indemniser la totalité des dommages causés par l'enfant.
L'assurance habitation comprend généralement une assurance responsabilité civile pour les dommages causés par négligence ou intentionnellement par des mineurs de 14 ans, qui couvre à la fois la partie d'un sinistre dont les parents sont responsables (jusqu'à 7 500 couronnes danoises) et la partie que l'enfant peut devoir payer137(*).
5. Espagne
· La justice des mineurs se caractérise par un modèle décentralisé au sein duquel les communautés autonomes sont responsables de la mise en oeuvre des mesures de réinsertion, en collaboration avec divers acteurs publics et privés. Elles assurent l'exécution des décisions judiciaires et peuvent s'appuyer sur des partenariats avec des organisations spécialisées pour offrir des ressources et expertises variées, sous la supervision des juges. En Espagne, les données récentes montrent une baisse de la délinquance juvénile en 2023, mais une augmentation des délits sexuels parmi les jeunes de 14 ans à 17 ans. Le cadre juridique repose sur la protection, l'éducation et la réinsertion des mineurs. L'âge de la responsabilité pénale est fixé à 14 ans. La législation privilégie des sanctions éducatives, avec un recours limité au placement en centre fermé (internamiento). Les tribunaux pour mineurs, soutenus par des équipes techniques, adaptent les mesures en fonction de chaque cas, garantissant les droits fondamentaux des jeunes.
· La législation espagnole encadre strictement la privation de liberté des mineurs, confiée à des juridictions spécialisées. La détention préventive est une mesure exceptionnelle. La loi favorise une approche combinant mesures punitives et éducatives. Elle prévoit plusieurs types de placement (fermé, semi-ouvert, ouvert et thérapeutique) adaptés aux besoins individuels du mineur. Les mesures visent à la réinsertion, avec un placement suivi de périodes de liberté surveillée.
· Les mesures contraignantes non privatives incluent le traitement ambulatoire, l'assistance à des centres de jour, la liberté surveillée, les travaux d'intérêt général et des programmes éducatifs. D'autres restrictions comme l'interdiction de contact avec la victime, l'avertissement judiciaire, ou la suspension du permis de conduire peuvent aussi être imposées. Pour les infractions graves, notamment les violences sexuelles, des programmes de formation obligatoires sont systématiquement appliqués. Chaque mesure doit être adaptée au profil du mineur, et le juge peut ajuster ces mesures en fonction des évolutions, toujours dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.
· La législation a évolué en 2021-2022 pour renforcer la protection des mineurs (protection contre toutes formes de violence et consentement explicite pour tout acte sexuel), avec des sanctions plus strictes, y compris pour les mineurs.
· La législation insiste aussi sur la responsabilité parentale pour prévenir la délinquance, en obligeant les parents à veiller à la surveillance et à l'éducation de leurs enfants. En cas de manquement grave, ils peuvent être sanctionnés, y compris par la suspension de leur autorité parentale. Des programmes de soutien et de suivi sont également mis en place pour renforcer leur rôle éducatif.
a) Le cadre juridique et institutionnel
(1) Aperçu statistique
Les données récentes sur la délinquance juvénile en Espagne montrent des tendances variées en matière de criminalité parmi les jeunes de 14 à 17 ans. En 2023, l'Institut national de statistique (INE) a relevé une diminution globale des infractions commises par les mineurs, avec une baisse de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Cependant, certains types d'infractions, comme les agressions sexuelles commises par des mineurs ont vu une augmentation préoccupante. En 2022, 424 mineurs ont été condamnés pour ce type de délit, représentant une part significative des infractions graves chez les jeunes138(*). Cela peut toutefois être attribué, en partie, à une meilleure sensibilisation et dénonciation de ces crimes plutôt qu'à une réelle augmentation des comportements délinquants139(*).
(2) La justice des mineurs
En Espagne, la justice des mineurs repose sur une législation garantissant la protection juridique, sociale et morale des enfants et adolescents. Les textes en vigueur visent à préserver leurs droits fondamentaux, à prévenir les violences et à promouvoir leur réinsertion, en privilégiant l'éducation et la responsabilisation plutôt que la répression.
· L'article 39 de la Constitution140(*) et la loi organique n° 1/1996 du 15 janvier 1996141(*) imposent aux autorités publiques de protéger la famille et les enfants, en garantissant leur sécurité sociale, économique, et juridique, en veillant à l'intérêt supérieur de l'enfant, à leur protection contre les abus et à leur droit d'être entendus dans les procédures les concernant, conformément aux accords internationaux.
· La responsabilité pénale des mineurs est principalement régie par la loi organique n° 5/2000 du 12 janvier 2000142(*). Le texte s'applique aux jeunes âgés de 14 à 18 ans pour les actes qualifiés de crimes ou délits par le code pénal ou des lois pénales spéciales. Les mineurs concernés jouissent de tous les droits reconnus par la Constitution et les traités internationaux signés par l'Espagne.
Le texte repose sur plusieurs principes fondamentaux, centrés principalement sur la réinsertion sociale et éducative des mineurs plutôt que sur la simple punition. La loi organique précitée :
- fixe l'âge minimal de responsabilité pénale à 14 ans143(*). Les mineurs de moins de 14 ans ne sont pas pénalement responsables et sont traités par des mesures de protection dans le cadre familial ou social. Entre 14 et 18 ans, les jeunes peuvent être jugés pour des délits selon une juridiction spéciale pour mineurs ;
- promeut la rééducation des jeunes délinquants (reeducación de los menores de edad infractores). Le but n'est pas de punir, mais de les aider à réintégrer la société. Les sanctions infligées aux mineurs visent à être éducatives, en tenant compte des circonstances personnelles, familiales et sociales du jeune ;
- établit des tribunaux pour mineurs dotés de compétences spécifiques pour traiter les affaires impliquant des jeunes délinquants. Ces tribunaux disposent d'une équipe technique composée de psychologues, travailleurs sociaux et éducateurs qui évaluent la situation de chaque mineur pour proposer des mesures adaptées ;
- prévoit différents niveaux et types de sanctions, allant des mesures éducatives en milieu ouvert, telles que des travaux d'intérêt général ou des formations, au placement dans des centres spécialisés pour les infractions plus graves. L'enfermement est considéré comme une mesure de dernier recours, utilisé uniquement pour les cas les plus sérieux ;
- garantit que les mineurs bénéficient de toutes les garanties procédurales et des droits constitutionnels, tout en veillant à leur intérêt supérieur. Ils ont droit à une défense, à être informés de leurs droits et à être accompagnés par leurs parents ou représentants légaux tout au long de la procédure judiciaire ;
- attribue au parquet un rôle clé dans les procédures concernant les mineurs, supervisant la légalité des mesures prises et veillant à la protection de leurs droits ;
- vise à protéger les victimes, notamment celles qui sont mineures, et prévoit des mesures pour minimiser l'impact de la procédure judiciaire sur celles-ci.
La loi organique se substitue aux dispositions pénales et procédurales de droit commun pour les infractions concernant les mineurs.
(3) Les évolutions récentes
En 2021 et 2022, le législateur espagnol a adopté deux nouveaux textes structurants en matière de protection des mineurs face à la violence et afin de garantir leur liberté sexuelle :
· la loi organique n° 8/2021 du 4 juin 2021144(*) vise à protéger intégralement les enfants et adolescents contre toutes les formes de violence, en s'appuyant sur la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Elle définit et prévient la violence, assure la détection précoce et la protection des victimes, garantit leur droit à être entendus, renforce la coordination publique et prévoit des mécanismes de réparation, tout en encourageant la participation des mineurs dans les décisions les concernant ;
· la loi organique n° 10/2022 du 6 septembre 2022 sur la garantie intégrale de la liberté sexuelle145(*) dite du « Oui c'est oui, non c'est non » (Solo sí es sí), vise à protéger la liberté sexuelle et à lutter contre les violences sexuelles. Son principe clé est l'exigence d'un consentement explicite dans toute relation sexuelle. Si le consentement n'est pas clairement donné, l'acte est considéré comme une agression sexuelle, marquant la fin de la distinction entre agression et abus sexuels.
Le texte a également un impact sur la justice des mineurs en modifiant les règles liées aux délits sexuels. Elle unifie la qualification des abus et agressions sexuelles, appliquant des sanctions plus strictes, y compris pour les mineurs. Désormais, les jeunes auteurs d'infractions sexuelles graves peuvent recevoir des peines de placement en centre fermé (internamiento) allant jusqu'à huit ans, selon leur âge. La loi introduit également des programmes éducatifs obligatoires sur l'égalité et la sexualité pour prévenir la récidive. Elle encadre plus fermement les infractions en ligne, notamment le harcèlement sexuel numérique, avec des mesures visant à protéger les victimes et favoriser la réhabilitation des délinquants mineurs.
Les centres spécialisés de placement pour mineurs
Les centres éducatifs fermés espagnols (centros de internamiento de menores infractores) accueillent les jeunes délinquants dans un cadre éducatif strict visant leur réinsertion. Ces établissements, comptant en moyenne entre 30 et 40 places et totalisant environ 3 000 sur le territoire, sont réservés aux mineurs âgés de 14 ans à 23 ans. Les mineurs de plus de 18 ans y sont parfois maintenus pour finir leur mesure, mais au-delà de 23 ans, ils purgent leur peine dans des établissements pour adultes146(*). Conformément à la loi de 2000, les mineurs ne peuvent être mêlés aux adultes, que ce soit dans des centres distincts ou des unités séparées147(*).
La durée de la mesure varie en fonction de l'âge et de la gravité de l'infraction : jusqu'à 5 ans de détention avec 3 ans de liberté surveillée pour les 14-15 ans, et jusqu'à 8 ans avec 5 ans de suivi pour les 16-17 ans, applicable uniquement pour des délits passibles de 15 ans minimum selon le code pénal148(*).
En moyenne, les mineurs restent de 8 à 9 mois dans ces centres. La proximité avec la famille est une priorité, et les jeunes sont souvent placés dans leur région pour faciliter la réintégration sociale149(*). Le suivi éducatif des jeunes est réalisé en lien avec le juge, permettant une évaluation régulière de leur comportement et une éventuelle révision de la mesure. Cependant, une conduite négative n'entraîne pas de prolongation de la détention sans nouvelle procédure judiciaire150(*).? Les éducateurs, chargés de l'encadrement quotidien, sont distincts des surveillants, dont le rôle se limite à la sécurité, notamment dans les unités fermées, renforçant ainsi l'approche éducative des centres151(*).
b) Les mesures alternatives aux poursuites judiciaires
Le cadre législatif espagnol pour les mineurs délinquants met en place plusieurs alternatives à la procédure judiciaire classique, avec une attention particulière portée sur la réinsertion et la déjudiciarisation, tout en impliquant activement les parents et en garantissant les droits procéduraux des jeunes. Le droit en vigueur prévoit trois orientations possibles : les mesures de réparation, les obligations parentales et les mesures de prévention.
(1) L'abandon de poursuites
Les mesures de réparation permettent d'éviter la procédure judiciaire dans les cas où un mineur a commis un délit de faible gravité, sans recours à la violence ou à l'intimidation. Introduites par la loi organique du 12 janvier 2000, ces mesures visent à limiter la stigmatisation associée à un jugement formel, tout en offrant des alternatives axées sur l'éducation et la réparation :
- le classement sans suite (article 18) permet au parquet de ne pas ouvrir de dossier pénal si le mineur commet une infraction pour la première fois, que celle-ci soit de faible gravité, sans violence ou intimidation152(*) ;
- la procédure de conciliation permet au juge des enfants de clôturer une affaire lorsque le mineur accepte de se réconcilier avec la victime153(*), sur proposition du parquet ;
- la réparation du préjudice : si la réparation des torts causés est acceptée, cela peut conduire à la non-ouverture ou au rejet du dossier.
Dans ces cas, les institutions administratives de protection de l'enfance sont sollicitées pour proposer des mesures éducatives adaptées au mineur.
(2) Les mesures de prévention
La loi organique du 12 janvier 2000 définit un cadre juridique centré sur la réinsertion sociale des jeunes délinquants. Elle met en place un modèle d'intervention décentralisé, déléguant aux communautés autonomes la gestion et l'exécution des mesures imposées par les juges des mineurs. La loi privilégie la collaboration avec divers acteurs publics et privés pour assurer une prise en charge adaptée et efficace des jeunes, tout en maintenant un contrôle strict sur l'application des mesures.
(a) Le rôle central des communautés autonomes
Les communautés autonomes sont chargées de l'exécution des mesures éducatives et de réinsertion décidées par les juges des mineurs. Conformément à l'article 45 §1 de la loi organique du 12 janvier 2000, la mise en oeuvre des décisions judiciaires revient à la communauté où siège le juge ayant prononcé la sentence. Cette responsabilité couvre diverses tâches, y compris la gestion de centres d'accueil, la supervision de programmes de réinsertion et l'organisation d'activités éducatives.
La loi souligne l'importance de la supervision continue par les autorités publiques. Même si les communautés autonomes peuvent déléguer certaines tâches, elles conservent toujours la responsabilité directe de l'exécution des mesures, assurant ainsi une cohérence dans l'application des politiques de réinsertion pour mineurs.
(b) La collaboration avec des entités publiques et privées
La loi organique du 12 janvier 2000 consacre et encadre le principe de collaboration entre les administrations régionales et des entités externes, notamment des organisations privées à but non lucratif. L'article 45 §3 dispose que les communautés autonomes peuvent établir des conventions avec des entités publiques (services municipaux, étatiques ou d'autres communautés autonomes) et des entités privées pour faciliter l'exécution des mesures imposées par la justice. Ces partenariats permettent de mobiliser un large éventail de ressources et d'expertises, incluant des associations spécialisées dans la réinsertion sociale, des associations éducatives et des centres de formation professionnelle. Les communautés autonomes peuvent également collaborer avec des entreprises locales et des associations spécialisées pour offrir des stages, des ateliers de compétences sociales ou des programmes de mentorat.
Les communautés autonomes peuvent déléguer des aspects de la mise en oeuvre des mesures, comme la gestion quotidienne des centres d'accueil ou l'organisation de programmes éducatifs, mais restent légalement responsables de la supervision. Les partenariats établis avec des entités privées à but non lucratif, par exemple, permettent de profiter de leurs compétences spécialisées dans l'accompagnement des jeunes, la gestion des addictions ou encore le soutien psychologique et éducatif.
(c) La supervision et le contrôle par les juges des mineurs
Selon la loi organique précitée, chaque action entreprise dans le cadre de la réinsertion des mineurs est étroitement surveillée par le juge des mineurs. L'article 44 souligne que le juge reste responsable du suivi des mesures, ce qui signifie qu'il valide et contrôle l'application des décisions, tout en ayant la possibilité d'ajuster les mesures en fonction des progrès ou des besoins spécifiques du mineur.
En outre, la loi prévoit des ajustements possibles des mesures, notamment leur modification, suspension ou substitution en fonction de l'évolution comportementale du jeune. Cependant, ces ajustements se font toujours sous la supervision et l'autorité du juge, qui s'appuie sur les recommandations des équipes techniques (voir infra).
(d) Le rôle des équipes techniques et l'intégration locale
Les équipes techniques, composées de psychologues, éducateurs et travailleurs sociaux, exercent un rôle important dans la mise en oeuvre et le suivi des mesures pour mineurs. Elles travaillent en étroite collaboration avec le juge des mineurs pour fournir des informations sur la situation individuelle de chaque jeune. L'article 27 prévoit que ces équipes doivent évaluer les circonstances personnelles et sociales du mineur, explorer les possibilités de conciliation et de réparation, et proposer des programmes éducatifs qui favorisent sa réinsertion. Les communautés autonomes intègrent ces équipes techniques au sein de leurs services sociaux pour assurer une prise en charge globale et coordonnée.
L'exemple de la communauté autonome d'Andalousie
La communauté autonome d'Andalousie dispose d'un cadre législatif spécifique pour la protection des mineurs et la gestion de la délinquance juvénile. Ce cadre est inscrit dans plusieurs textes, notamment le Statut d'autonomie et la loi n° 4/2021 du 27 juillet 2021 sur l'enfance et l'adolescence154(*).
Les articles 17 et 18 du Statut garantissent respectivement la protection sociale, juridique et économique de la famille, ainsi que le droit des mineurs à recevoir des autorités publiques une attention intégrale pour leur développement et bien-être, dans les domaines familial, scolaire et social. L'article 61 §3 confirme que les affaires concernant les mineurs relèvent de la compétence de la communauté autonome, permettant ainsi à l'Andalousie de développer des dispositifs propres.
La loi du 27 juillet 2021 a été élaborée en suivant une approche centrée sur la promotion des droits et la prévention des situations de risque. Elle prévoit la mise en place et la révision tous les quatre ans d'un plan pour l'enfance et l'adolescence (article 17), visant à déterminer les politiques publiques favorisant le bien-être et la qualité de vie des mineurs. Par ailleurs, son article 15 met en avant la priorité budgétaire des actions visant la promotion, la prévention, la protection et l'intégration sociale des enfants, avec une attention particulière sur la lutte contre la violence et la pauvreté.
La loi accorde une attention particulière aux politiques de prévention, avec des actions concrètes telles que la généralisation de l'intervention auprès des familles et la création d'un Conseil andalou de justice pour mineurs chargé de coordonner les politiques dans ce domaine. La loi renforce également la réinsertion sociale des mineurs délinquants, en intégrant la création d'un dossier numérique unique permettant de suivre le parcours de chaque jeune, facilitant ainsi la coordination entre les services sociaux et les autorités judiciaires.
L'Andalousie se distingue également à travers d'autres outils de lutte contre la délinquance juvénile :
- le programme de prévention de la délinquance juvénile : destiné aux jeunes dès l'âge de 14 ans et développé dans les 16 centres de protection de l'enfance, il vise à sensibiliser les adolescents aux conséquences et implications légales de leurs actes. Le programme inclut des discussions avec des détenus pour encourager la réflexion et la prise de conscience chez les jeunes ainsi que des ateliers de sensibilisation, conçus pour promouvoir l'analyse critique des actions et prévenir la récidive ;
- la création d'un observatoire de la justice juvénile d'Andalousie : mis en place pour suivre de près les profils des jeunes délinquants, les types de délits commis et les mesures imposées par les juges. Son rôle est de centraliser les données quantitatives et qualitatives et de les analyser pour orienter les politiques publiques vers une meilleure prévention, rééducation et réinsertion. L'observatoire permet aussi une participation active des différents secteurs sociaux et professionnels, créant un espace de dialogue et de collaboration entre les groupes d'intérêt.
c) Les mesures judiciaires
(1) Les droits spécifiques des mineurs en matière de procédure pénale
En application de l'article 54 de la loi organique du 12 janvier 2000, la compétence pour toute décision concernant la privation de liberté, la détention ou les mesures préventives des mineurs est confiée à des juridictions spécialisées.
La législation pénale espagnole prévoit que les mineurs peuvent être placés en garde à vue uniquement dans des cas strictement nécessaires pour élucider les faits et pour une durée maximale de 24 heures155(*). La loi organique du 12 janvier 2000 prévoit plusieurs mesures et droits pour les enfants en garde à vue, notamment l'assistance d'un avocat et la notification immédiate de la détention aux parents. Après 24 heures, le mineur doit être présenté au procureur, qui dispose de 48 heures supplémentaires pour décider s'il convient de lancer la phase d'instruction et d'ouvrir un procès ou de libérer l'enfant.
Dans sa décision du 14 février 1991156(*), le Tribunal constitutionnel espagnol a précisé que la détention préventive des mineurs doit être considérée comme une mesure exceptionnelle, subsidiaire, provisoire et proportionnée, mise en oeuvre uniquement pour des motifs légitimes. Le juge des mineurs doit orienter la détention vers un centre spécifiquement adapté aux enfants, en tenant compte de la gravité de l'infraction, des répercussions sociales et des circonstances personnelles et sociales du mineur. La durée maximale de cette détention est de trois mois, renouvelable une seule fois à la demande du procureur. Pour les mineurs étrangers en détention préventive, la loi impose une communication immédiate avec le consulat de leur pays.
La procédure judiciaire pour les mineurs repose sur des garanties fondamentales (présomption d'innocence, droit à la comparution et droit d'appel) et suit une structure formelle similaire au procès pénal pour adultes, avec une séparation claire entre l'instruction et le jugement. Ces droits procéduraux sont définis par la loi organique n° 4/1992 du 5 juin 1992 relative à la réforme de la loi régissant la compétence et la procédure des tribunaux pour mineurs157(*), ainsi que par la décision du Tribunal constitutionnel du 14 février 1991158(*). Ils consacrent notamment les principes de légalité, de contradiction, de proportionnalité, d'intervention minimale et d'inflexibilité des mesures les plus graves159(*).
Le droit de recours est également garanti par l'article 52 de la loi organique du 5 juin 1992. De même, conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant et à l'article 520 de la loi de procédure pénale, tout mineur privé de liberté a le droit à une assistance juridique ou à toute autre forme d'aide appropriée160(*). Si le mineur est étranger, il a également droit à un interprète pour lui permettre de comprendre et de participer à la procédure.
(2) Les mesures répressives (article 7 de la loi organique du 12 janvier 2000)
L'article 7 de la loi organique du 1 janvier 2000 définit de façon précise les « mesures pouvant être imposées aux mineurs » et les « règles générales pour les déterminer ». Ces dispositions mettent en avant une approche flexible et personnalisée de la justice des mineurs, cherchant à combiner mesures punitives et éducatives pour favoriser la réinsertion. Le juge peut ainsi recourir à plusieurs types de mesures, en fonction de la situation et du comportement du mineur.
Pour choisir la mesure la plus appropriée, le juge évalue non seulement les éléments factuels et juridiques de l'infraction, mais également l'âge, la situation familiale, le contexte social et la personnalité du mineur, en s'appuyant sur des rapports techniques. Les décisions doivent être motivées de façon précise pour garantir le respect de l'intérêt supérieur du mineur.
Le juge peut combiner plusieurs mesures si nécessaire, mais il ne peut imposer plus d'une mesure de même type dans une seule décision. Chaque cas est traité de manière spécifique, en tenant compte de la globalité des infractions commises.
(a) Les mesures contraignantes
· Le traitement ambulatoire (tratamiento ambulatorio) : cette mesure permet au mineur de suivre un traitement adapté sans être placé. Il doit se rendre régulièrement dans un centre de soins pour recevoir le traitement prescrit pour ses troubles ou addictions. Cette mesure peut être appliquée seule ou en complément d'une autre. Le refus du mineur de suivre le traitement conduit le juge à rechercher une alternative plus appropriée.
· La fréquentation d'un centre de jour (asistencia a un centro de día) : le mineur vit chez lui mais fréquente un centre situé dans la communauté pour participer à des activités de soutien éducatif, de formation, de loisirs ou de travail. Cette approche permet de maintenir une routine tout en favorisant la réinsertion sociale.
· La permanence de fin de semaine (permanencia de fin de semana) : cette mesure exige que le mineur reste à domicile ou dans un centre durant le week-end, avec une période maximale de 36 heures entre le vendredi soir et le dimanche soir. Des sorties peuvent être autorisées uniquement pour accomplir des tâches éducatives assignées par le juge.
· La liberté surveillée (libertad vigilada) : le mineur reste libre, mais ses activités, sa scolarité ou sa formation professionnelle sont surveillées de près. Cette mesure vise à l'aider à surmonter les problèmes qui ont contribué à l'infraction. Elle impose également au mineur de respecter des règles de conduite précises fixées par le juge, telles que l'obligation d'assiduité scolaire, la participation à des programmes de formation, l'interdiction de fréquenter certains lieux, ou encore l'obligation de se présenter régulièrement devant un professionnel.
· L'interdiction de contact avec la victime (prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima) : le juge peut interdire au mineur de s'approcher ou de communiquer avec la victime, ainsi qu'avec ses proches ou d'autres personnes désignées. Cette interdiction s'étend à tous les lieux fréquentés par la victime, y compris son domicile, son lieu de travail ou d'études. Si cette mesure empêche le mineur de vivre avec sa famille, des dispositions de protection doivent être prises par les autorités compétentes.
· Le placement chez une autre personne,dans une famille ou un groupe éducatif (convivencia con otra persona, familia o grupo educativo) : cette mesure encourage le mineur à vivre avec une autre famille ou dans un cadre éducatif différent du sien afin de bénéficier d'un soutien adapté et de progresser dans son processus de socialisation.
· Les travaux d'intérêt général (prestaciones en beneficio de la comunidad) : sous réserve de son consentement, le mineur peut être amené à effectuer des travaux non rémunérés au profit de la communauté ou de personnes en situation de précarité. Cette mesure cherche à favoriser la responsabilité sociale et la conscience du devoir civique.
· Les tâches socio-éducatives (realización de tareas socio-educativas) : le mineur doit participer à des activités éducatives spécifiques visant à renforcer ses compétences sociales et comportementales, sans être soumis à un régime de détention ou de surveillance.
· L'avertissement (amonestación) : le juge adresse un rappel solennel au mineur pour lui faire comprendre la gravité de ses actes, insistant sur la nécessité de ne pas récidiver. Cet avertissement constitue une mesure de réprimande.
· La suspension du permis de conduire ou autres permis (privación del permiso de conducir) : le juge peut suspendre ou retirer temporairement le permis de conduire du mineur, ou son droit de l'obtenir, ainsi que les permis de chasse ou de port d'armes, si l'infraction a été commise avec l'usage de ces éléments.
· La « déchéance absolue » (inhabilitación absoluta) : cette mesure prive définitivement le mineur de tous honneurs, fonctions et droits publics, et le rend inéligible à tout poste ou fonction publique pendant la durée de la sanction.
Pour les délits liés aux violences sexuelles ou aux comportements discriminatoires, le juge impose systématiquement des programmes de formation en matière d'éducation sexuelle et de promotion de l'égalité, en complément des mesures principales.
L'article 9 définit les règles générales d'application et de durée des mesures pour mineurs. Pour les infractions mineures, seules des mesures comme la liberté surveillée, les travaux d'intérêt général ou la permanence de week-end peuvent être imposées, avec des durées limitées. Le placement en régime fermé est réservé aux délits graves ou à ceux commis avec violence, risque pour autrui, ou en groupe. Les mesures ne peuvent excéder deux ans, sauf pour les travaux d'intérêt général (100 heures) et la permanence de fin de semaine (huit week-ends). Les actes imprudents ne justifient pas le placement en centre fermé, et des mesures thérapeutiques sont appliquées en cas de troubles identifiés.
L'article 10 établit des règles spécifiques pour la durée des mesures imposées aux mineurs selon leur âge et la gravité des infractions :
- pour les mineurs de 14-15 ans, les mesures peuvent durer jusqu'à trois ans (150 heures de travaux d'intérêt général ou 12 week-ends de permanence) ;
- pour les 16-17 ans, elles peuvent atteindre six ans (200 heures ou 16 week-ends), avec un placement en régime fermé d'un à six ans pour les délits graves, suivi d'une liberté surveillée de cinq ans ;
- pour les crimes très graves, le placement en centre fermé peut aller jusqu'à huit ans, suivi de mesures complémentaires. Les décisions doivent être ratifiées par le juge et les institutions publiques.
L'article 11 prévoit que, pour plusieurs infractions connexes ou continues, les limites de durée fixées s'appliquent en tenant compte de l'infraction la plus grave. Le juge détermine les mesures en fonction de la nature et du nombre d'infractions. Le placement en régime fermé peut atteindre jusqu'à dix ans pour les mineurs de plus de 16 ans, notamment dans les cas de condamnation pour actes de terrorisme.
L'article 13 permet au juge d'ajuster la mesure imposée à un mineur à tout moment, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande du parquet ou de l'avocat du mineur. Après consultation des parties concernées et des rapports techniques, le juge peut annuler, réduire ou remplacer la mesure, si cela sert l'intérêt du mineur et reconnaît la gravité de ses actes. Toutefois, pour certains délits graves, l'annulation n'est possible que si le mineur a rempli certaines obligations. Les décisions de modification doivent être motivées et peuvent faire l'objet de recours selon la loi.
(b) Les mesures privatives de liberté
· Le placement en centre fermé (internamiento en régimen cerrado) : cette mesure impose au mineur de résider dans un centre spécialisé où il suit toutes les activités, qu'elles soient éducatives, de formation professionnelle, de travail ou de loisirs. Le régime fermé implique un contrôle total, où la liberté de mouvement du mineur est strictement limitée, et l'ensemble des activités se déroule à l'intérieur du centre.
· Le placement en centre semi-ouvert (internamiento en régimen semiabierto) : ce régime permet une certaine flexibilité. Le mineur réside toujours dans un centre mais peut être autorisé à sortir pour participer à des activités à l'extérieur, telles que des cours ou des activités de formation, en fonction d'un programme personnalisé. Toutefois, cette permission est accordée en fonction de l'évolution positive du mineur et l'atteinte des objectifs définis. Le juge peut à tout moment suspendre ces sorties si le comportement du mineur le justifie, exigeant alors que toutes les activités se déroulent dans le centre.
· Le placement en centre ouvert (internamiento en régimen abierto) : contrairement aux régimes fermés ou semi-ouverts, le régime ouvert permet au mineur de mener ses activités éducatives et de réinsertion principalement à l'extérieur du centre, qui sert de lieu de résidence principal. Le programme de réinsertion est ainsi articulé autour des structures et services disponibles dans la communauté.
· Le placement en centre thérapeutique (internamiento terapéutico) : ce type de placement, qui peut être en régime fermé, semi-ouvert ou ouvert, est réservé aux mineurs présentant des troubles psychiques, des dépendances (alcool, drogues) ou des troubles graves de la perception. Ces centres offrent un suivi médical et un traitement spécifique pour répondre aux besoins du mineur. Si le mineur refuse un traitement de désintoxication ou autre, le juge peut décider de lui imposer une autre mesure plus adaptée.
Conformément au §2 de l'article 7, les mesures de placement comprennent deux phases distinctes : une période en centre fermé, suivie d'une période de liberté surveillée. Le juge doit fixer la durée totale des deux phases et s'appuyer sur des rapports techniques pour planifier la réinsertion progressive du mineur.
La loi organique du 12 janvier 2000 a aboli la privation de liberté sous la forme d'incarcération en prison. La justice espagnole ne confie la détention des mineurs qu'aux seuls centres éducatifs fermés.
Les délais d'application des mesures éducatives et des peines
Il existe peu de sources ouvertes fournissant des données précises sur les délais effectifs d'application des mesures éducatives et des peines pour les mineurs en Espagne. L'étude la plus récente et la plus pertinente à ce sujet est le rapport El tiempo en la justicia de menores, publié en 2013 par le Centre d'études juridiques et de formation spécialisée de la Généralité de Catalogne161(*). Le rapport analyse le temps écoulé entre la commission d'un délit et la réponse judiciaire effective dans la communauté autonome de Catalogne, en s'appuyant sur l'examen de 6 333 procédures judiciaires ouvertes en 2008 et suivies jusqu'en 2011.
L'étude montre que le temps moyen total entre la commission d'un délit et la résolution judiciaire est de 440,5 jours (14,7 mois)162(*). Ce délai a augmenté par rapport à 2005, où il était de 407,3 jours (13,6 mois). L'essentiel de l'allongement est dû à une augmentation du temps de traitement judiciaire après la transmission des dossiers aux juges, qui atteint désormais 309,2 jours (10,3 mois)163(*). La phase d'instruction par le ministère public dure en moyenne 210,4 jours (7 mois), avec 179,7 jours (5,9 mois) pour la rédaction des réquisitoires et la formulation des propositions de sanction164(*).
Le rapport met en évidence des disparités dans les délais en fonction du type de décision judiciaire. Les condamnations sont généralement plus rapides (421,2 jours, soit 14 mois), tandis que les acquittements prennent en moyenne 532,3 jours (17,7 mois). Les affaires classées sans suite pour prescription sont les plus longues, avec une durée moyenne de 507,8 jours (16,8 mois)165(*). Parmi les condamnations, les peines d'internement sont traitées en 354,2 jours (11,8 mois), contre 432,7 jours (14,4 mois) pour les mesures en milieu ouvert et 493,3 jours (16,3 mois) pour les simples réprimandes166(*).
Les délais varient également selon la nature du délit. Les affaires liées aux stupéfiants étaient les plus longues à être jugées, nécessitant en moyenne 100 jours supplémentaires167(*). Les procédures impliquant plusieurs infractions ou des jeunes ayant des antécédents prennent également plus de temps que celles impliquant des primo-délinquants. Des différences territoriales existent également : les délais sont plus courts en Catalogne dans les provinces de Gérone et Lérida, tandis qu'ils sont les plus longs à Tarragone.
L'étude révèle que 33,5 % des jeunes ont commis de nouvelles infractions pendant la durée de leur procédure, et 21,4 % après la résolution judiciaire168(*). Paradoxalement, les jeunes récidivistes ont souvent bénéficié d'une décision plus rapide que les autres. L'étude remet donc en question l'idée selon laquelle une réponse judiciaire rapide permettrait de mieux prévenir la récidive.
Les procédures ayant donné lieu à une médiation réussie (MRM) sont significativement plus courtes, avec une durée moyenne de 296,6 jours (9,8 mois), contre 14,7 mois pour le reste des affaires. 24,1 % des procédures ont bénéficié d'une médiation réussie, tandis que 8 % des tentatives de médiation ont échoué169(*).
d) La responsabilisation des parents
Le cadre législatif espagnol accorde une importance particulière à la responsabilité parentale dans la prévention des comportements délictueux. L'idée sous-jacente est que les parents, en tant que premiers éducateurs et tuteurs, ont un rôle essentiel à jouer pour encadrer et éduquer leurs enfants afin de prévenir tout comportement nuisible. La loi organique n° 1/1996 et la loi n° 26/2015 du 28 juillet 2015 sur la modification du système de protection des enfants et des adolescents170(*) encadrent cette responsabilité, en insistant sur l'obligation des parents à assurer non seulement la surveillance de leurs enfants, mais aussi leur développement éducatif et moral.
· La loi organique n° 1/1996 du 15 janvier 1996 consacre le principe selon lequel les parents ou tuteurs doivent exercer une surveillance active et fournir une éducation adéquate à leurs enfants. Il s'agit d'empêcher la commission d'actes illégaux ou délictueux en amont, à travers une éducation préventive. Dans cette perspective, les parents sont encouragés à mettre en place des mesures préventives, qu'il s'agisse d'encadrement dans les loisirs, l'éducation à la citoyenneté ou la promotion de valeurs sociales positives.
L'article 17 bis dispose que les parents sont responsables de l'encadrement de leurs enfants mineurs. Si un mineur commet un délit, un plan de suivi peut être mis en place pour évaluer la situation socio-familiale. Ce plan de suivi, élaboré par les services sociaux, prend en compte l'environnement familial pour déterminer les actions appropriées. Si la famille est jugée défaillante dans son rôle de soutien et d'encadrement, elle peut être soumise à des mesures de contrôle.
En cas de défaillance grave des parents à leurs devoirs, notamment si cette défaillance contribue au comportement délinquant de leur enfant, des sanctions peuvent être appliquées. La suspension de la responsabilité parentale peut être envisagée (en application de l'article 172 du code civil171(*)), notamment si la protection et le bien-être de l'enfant sont en danger. En outre, des programmes de formation et de suivi peuvent être imposés aux parents pour corriger ces carences.
Par ailleurs, la loi n° 26/2015 sur la modification du système de protection des enfants et des adolescents renforce ces dispositions en étendant les responsabilités des parents. Elle impose aux tuteurs l'obligation de veiller au bien-être global des enfants, incluant à la fois leur développement physique, psychologique et moral.
Cette législation prend également en compte les changements sociaux et les nouveaux défis auxquels les familles sont confrontées, notamment en matière d'accès aux technologies, d'exposition à des contenus inappropriés ou de risques liés à la précarité. Les parents doivent donc s'assurer que leurs enfants sont protégés contre les influences négatives et sont éduqués pour naviguer dans ces situations avec discernement. En ce sens, la loi impose une vigilance accrue en matière de protection des droits des enfants, tout en incitant les familles à participer activement à l'éducation et à l'encadrement moral de leurs enfants172(*).
En outre, les obligations parentales sont renforcées en cas de mesures éducatives imposées par les institutions judiciaires ou administratives. Si un mineur est impliqué dans un délit, les parents ou tuteurs sont souvent sollicités pour participer à l'application des mesures éducatives décidées par les autorités. Cela inclut, par exemple, l'engagement des parents à superviser le respect des obligations imposées à l'enfant, que ce soit dans le cadre d'une peine alternative ou d'une mesure de réconciliation173(*).
· Enfin, en matière de responsabilité civile, le droit espagnol prévoit :
- d'une part, à l'article 1903 du code civil174(*), dans sa version modifiée par la loi du 28 juillet 2015, que « Les parents sont responsables des dommages causés par les enfants dont ils ont la charge » ;
- d'autre part, à l'article 61 de la loi organique du 12 janvier 2000, que le parquet exerce l'action de responsabilité civile dans les procédures pour mineurs, sauf si la victime y renonce ou choisit de l'exercer elle-même. Les parents ou tuteurs sont solidairement responsables des dommages causés par les mineurs, sauf si le juge estime qu'il n'y a pas eu négligence grave.
6. Pays-Bas
· La délinquance juvénile enregistrée aux Pays-Bas a été divisée par deux depuis 2000. Le nombre de mineurs impliqués dans des crimes violents a lui aussi baissé au cours des 20 dernières années, même si une légère augmentation des formes de violence grave est observée chez les mineurs depuis 2018.
· Le droit pénal des mineurs néerlandais est régi par un ensemble de dispositions spécifiques du code pénal général et du code pénal général. Il existe également des juges pour enfants spécialisés. L'âge de la responsabilité pénale est fixé à 12 ans. Le système néerlandais se distingue par son approche flexible permettant au juge, après avis du procureur, d'appliquer le droit pénal des adultes aux jeunes de 16 ans et 17 ans ou, inversement, d'appliquer le droit pénal des mineurs aux jeunes adultes âgés entre 18 ans et 22 ans.
· Les Pays-Bas ont développé dès les années 1980 des mesures alternatives aux procédures pénales dans le cadre du programme « Halt », auquel participent chaque année environ 10 000 mineurs ayant commis des infractions de faible gravité. En matière de prévention, le gouvernement néerlandais a mis en place en 2022 l'initiative « Prévention aux autorités », ciblée sur certaines communes, bénéficiant d'investissements supplémentaires pour lutter contre la délinquance des jeunes, notamment en lieu avec le narcotrafic et la criminalité organisée.
· Revendiquant une approche « pédagogique », le droit pénal des mineurs néerlandais prévoit trois types de peines : l'amende, la tâche d'intérêt général (qui regroupe les travaux d'intérêt général et les sanctions éducatives) et la détention pour mineurs (dans des institutions spécialisées). Il prévoit également des mesures judiciaires à visée éducative ou curative, à savoir principalement le placement dans une institution pour mineurs pour les jeunes souffrant de problèmes psychiatriques, les mesures comportementales et les mesures restrictives de liberté, qui peuvent être assorties d'un placement partiel en détention (la nuit et durant le week-end) ou d'une obligation de port de bracelet électronique.
· Les politiques publiques néerlandaises insistent sur l'implication des parents dans le cadre des mesures de prévention - les contrats Halt doivent notamment être signés par le mineur et ses parents - mais il n'existe pas de dispositifs juridiques autres que la responsabilité civile qui mettent en cause la responsabilité des parents en cas d'infraction pénale de leur enfant.
a) Le cadre juridique et institutionnel
(1) Aperçu statistique
Selon le centre de recherche scientifique du ministère de la justice et de la sécurité, la délinquance juvénile enregistrée aux Pays-Bas a considérablement diminué depuis le début des années 2000175(*). Par rapport aux années record de 2006-2008, le nombre de suspects ou de délinquants mineurs ou âgés de 18 ans à 23 ans a diminué de plus de moitié entre 2000 et 2023. Au cours de la période 2018-2023, les chiffres se sont stabilisés, avec de légères augmentations ou diminutions alternant chaque année. Les pays voisins des Pays-Bas ont également enregistré une baisse de la délinquance juvénile au cours des deux dernières décennies mais les Pays-Bas s'en distinguent par une baisse continue de la délinquance enregistrée depuis 2010176(*).
En 2023, 16 900 mineurs (âgés de 12 ans à 17 ans) et 23 400 jeunes adultes (âgés de 18 ans à 23 ans) ont été suspectés d'une infraction par la police, (soit respectivement 1,4 % et 1,8 % des jeunes de la même catégorie d'âge) et, parmi eux, 4 600 mineurs et près de 13 800 jeunes adultes (respectivement 0,4 % et 1,2 % de ces classes d'âge) ont été reconnus coupables par le parquet ou un tribunal177(*). La même année, la délinquance juvénile autodéclarée par les jeunes (dont la cybercriminalité) était environ dix fois plus élevée que le nombre de suspects enregistrés par la police178(*).
Le sentiment d'un rajeunissement des mineurs impliqués dans la délinquance juvénile n'est pas corroboré par les chiffres nationaux mais, selon le centre de recherche du ministère de la justice, cette constatation générale n'exclut pas des évolutions différentes au sein de groupes spécifiques, de certains quartiers ou pour certaines infractions179(*).
La gravité de la délinquance juvénile, mesurée en termes de nombre de mineurs impliqués dans des crimes violents, diminue à long terme par rapport aux années record du début des années 2000. Depuis 2018, on observe toutefois une augmentation du nombre de mineurs impliqués dans certaines formes de violence grave, avec une augmentation légèrement plus forte chez les mineurs que chez les jeunes adultes. Le nombre de mineurs soupçonnés d'avoir commis un crime avec une arme blanche est notamment légèrement plus élevé depuis 2019 et le nombre de mineurs condamnés pour certains crimes graves, tels que les violences contre les personnes ou les tentatives d'homicides involontaires, a augmenté entre 2017 et 2023180(*).
(2) La justice des mineurs
Aux Pays-Bas, le droit pénal des mineurs tire son origine d'une loi sur le droit pénal des enfants entrée en vigueur en 1905181(*). Il est aujourd'hui régi par le titre VIII A, premier livre, du code pénal général portant « dispositions spécifiques pour les adolescents et les jeunes adultes »182(*) et par certaines dispositions spécifiques du code de procédure pénale183(*) (CPP). Ce cadre juridique est complété par la loi de 2001 sur les centres de détention pour jeunes184(*). Les textes d'application insistent sur le « caractère pédagogique » du droit pénal des mineurs, avec pour objectif général la prévention de la récidive185(*).
L'article 486 du code de procédure pénale fixe l'âge de la responsabilité pénale à 12 ans (« Nul ne peut être poursuivi pénalement pour une infraction commise avant l'âge de 12 ans »). Toutefois, les infractions commises par des enfants de moins de 12 ans sont enregistrées par la police et un signalement au centre de conseil et de signalement de la violence domestique et de la maltraitance des enfants (Veilig Thuis) est systématiquement opéré186(*). Des enquêtes policières et un recours limité à des mesures coercitives sont aussi possibles en deçà de 12 ans, y compris l'interpellation et la fouille du corps et des vêtements, l'arrestation et l'interrogatoire par la police pour une durée maximale de 6 heures en présence d'un parent ou d'un tuteur (article 487 CPP).
Les mineurs âgés de plus de 12 ans et de moins de 18 ans au moment de l'infraction se voient en principe appliquer le droit pénal des mineurs et sont poursuivis par un juge pour enfant ou des juridictions spécialisées pour mineurs (Kinderrechter, article 495 CPP).
La justice des mineurs néerlandaise se caractérise toutefois par son approche flexible et pragmatique. Le concept de droit pénal des adolescents (adolescentenstrafrecht), introduit en 2014, a élargi les possibilités d'application flexible du droit pénal des mineurs et du droit pénal des adultes pour les jeunes âgés de 16 à 23 ans, afin de mieux prendre en compte leur niveau de développement187(*). Après avis du procureur, le juge peut ainsi décider :
- d'appliquer le droit pénal des adultes aux jeunes de 16 ans et 17 ans au moment de l'infraction, en fonction des éléments suivants : la gravité de l'infraction, la personnalité du prévenu, les circonstances de l'infraction (article 77b du code pénal). Cette possibilité est rarement utilisée et concerne trois cas de figure principaux : i) les infractions particulièrement choquantes et violentes, ii) l'attitude calculatrice du délinquant et le « caractère adulte » des infractions commises et iii) l'impossibilité d'amélioration du comportement du mineur par des mesures pédagogiques spécifiques à la justice des mineurs188(*). Par exemple, « cela peut concerner un suspect âgé de 17 ans ayant commis un délit très grave et ayant déjà eu de nombreux démêlés avec la justice [et pour lequel] on aurait déjà eu recours à de nombreuses mesures de protection de la jeunesse, sans pour autant obtenir les résultats escomptés »189(*) ;
- inversement, d'appliquer le droit pénal des mineurs aux jeunes adultes âgés de plus de 18 ans à moins de 23 ans au moment de l'infraction. Le juge tient compte de la personnalité du suspect et/ou des circonstances particulières de l'infraction (article 77c du code pénal). Dans la majorité des cas, l'élément déclencheur de l'application du droit pénal des mineurs à des jeunes adultes semble être le retard de développement ou le manque de maturité du jeune délinquant. D'autres motifs comme des problèmes de santé mentale ou la présence d'une déficience intellectuelle légère peuvent aussi être pris en compte190(*).
Par ailleurs, l'article 495 du CPP prévoit la possibilité pour le juge pour enfant de traiter simultanément les infractions commises par un individu lorsqu'il était mineur puis lorsqu'il était majeur dans le cadre d'une même affaire pénale. Dans ce cas, le droit pénal des adultes s'applique en principe, mais le juge peut décider d'appliquer le droit pénal des mineurs (article 495, paragraphes 4 et 5, CPP).
Outre les tribunaux et juges pour enfants et le ministère public, deux acteurs jouent un rôle important en matière de délinquance juvénile aux Pays-Bas :
- le Conseil pour la protection de l'enfance (Raad voor de Kinderbescherming). Il s'agit d'une agence du ministère de la justice et de la sécurité chargée de la défense des droits des enfants dans le cadre de la protection de l'enfance et des procédures pénales. Lorsqu'un mineur de plus de 12 ans est soupçonné d'avoir commis une infraction grave et que des poursuites judiciaires sont engagées par le procureur, le Conseil de la protection de l'enfance a pour mission de réaliser une enquête auprès du jeune et de son entourage et de recueillir des informations auprès de l'école et des travailleurs sociaux en vue de conseiller le procureur et le juge sur les mesures ou sanctions les plus appropriées191(*). Agissant au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, il vise à « créer un filet de sécurité autour de l'enfant » et se concentre sur « les vrais jeunes à risque »192(*). Ses avis ne sont pas contraignants pour le juge mais celui-ci doit justifier la façon dont l'avis a été pris en compte ;
- et les communes. Depuis la décentralisation décidée par la loi de 2015 sur la jeunesse193(*), les autorités municipales sont responsables des services d'aide à la jeunesse et de protection de l'enfance et de leur financement. Le maire a plus particulièrement la responsabilité de prendre en charge les jeunes posant des problèmes et de coopérer avec la police, le ministère public et le Conseil pour la protection de la jeunesse194(*).
Enfin, les services de probation des jeunes (Jeugdreclasseringen), agréés par les communes, sont chargés de superviser les adolescents et les jeunes adultes délinquants pendant leurs peines195(*).
(3) Les évolutions récentes
Le droit pénal des mineurs n'a pas fait l'objet de réforme significative ces dernières années. La délinquance juvénile, bien qu'en baisse, est toutefois un sujet de préoccupation important dans le débat public néerlandais, en lien avec la hausse de la criminalité organisée et du narcotrafic.
Le précédent gouvernement de coalition avait annoncé investir 60 millions d'euros en 2022 dans la prévention de la délinquance juvénile et de la criminalité organisée chez les jeunes ainsi que son intention de porter graduellement cet investissement à 143 millions d'euros à partir de 2025196(*). Reposant sur une approche préventive « large » et territorialisée, ces fonds supplémentaires ont notamment permis de financer l'initiative « Prévention avec autorité » en faveur des communes les plus touchées par la délinquance juvénile (cf. infra) et de renforcer la « chaîne » de la justice pénale des mineurs. Compte tenu des élections législatives anticipées de novembre 2023 et de la prise de fonction de la nouvelle coalition gouvernementale uniquement en juillet 2024, il n'est pas possible de tirer, à ce stade, un bilan de l'initiative du précédent gouvernement.
b) Les mesures alternatives aux poursuites judiciaires
(1) Les réprimandes
En cas d'infraction mineure, les services de police peuvent se contenter d'enregistrer le fait et le nom du suspect et de prononcer un avertissement verbal (reprimande). Les parents sont informés et les dommages éventuels indemnisés mais aucune sanction n'est imposée. Ce type de mesure est privilégié dans certaines circonstances (très jeune âge du suspect, conséquences mineures de l'infraction, action éventuelle des parents ou de l'école)197(*).
(2) Le programme « Halt »
Introduit dans les années 1980, le programme « Halt » (Het alternatief) vise à offrir une alternative aux poursuites pénales. Suivant les principes de la justice réparatrice, il entend donner une seconde chance aux mineurs ayant commis une infraction en évitant une inscription au casier judiciaire, tout en permettant aux victimes d'obtenir réparation198(*).
La procédure Halt se fonde sur l'article 77e du code pénal qui autorise la police à ne pas transmettre le procès-verbal d'infraction au procureur si le jeune suspect accepte de participer à un projet de prévention des poursuites pénales.
La participation à une mesure Halt peut être proposée aux mineurs de 12 ans à 17 ans199(*) dans les conditions suivantes : l'infraction commise est de faible gravité et facile à établir, le suspect a avoué l'infraction, l'infraction et le mineur se prêtent à une approche éducative200(*). Initialement ouverte uniquement aux primo-délinquants, la participation au programme Halt peut désormais être proposée deux fois au maximum à une même personne201(*).
En principe, une infraction est considérée comme trop grave pour une saisine de Halt s'il s'agit d'une violence physique contre des personnes ou d'une détention d'armes plus que légères. La liste des infractions pour lesquelles un agent de police peut proposer le programme Halt est fixée par décret. Elle a été étendue en 2024 afin de mieux tenir compte de la pratique. Les infractions suivantes entrent notamment dans le champ du programme : le vol, le vandalisme et les graffitis, l'ivresse sur la voie publique, l'escroquerie, la violation du domicile, la perturbation de l'ordre dans les transports publics, l'absentéisme scolaire, les infractions liées aux feux d'artifice et les infractions aux règles municipales en matière d'ordre public et de sécurité202(*). Pour certaines infractions considérées comme plus graves (par exemple, les menaces de violence, le faux-monnayage ou les délits de faux et d'usage de faux) une autorisation préalable du procureur est exigée pour pouvoir proposer une mesure Halt203(*). Par ailleurs, une clause dérogatoire prévoit la possibilité de saisir Halt avec l'accord du procureur, en raison des circonstances exceptionnelles de l'affaire, pour des infractions autres que celles explicitement énumérées dans le décret d'application204(*).
En pratique, lorsqu'un jeune est arrêté par la police parce qu'il a commis une infraction entrant dans le champ du programme, il est envoyé au bureau Halt dont dépend sa commune, où on lui propose de participer à une un module d'activités pour réparer directement sa faute, sans poursuite judiciaire. Une session Halt dure au maximum 20 heures et consiste en un ou plusieurs entretiens avec le mineur et ses parents, une présentation effective d'excuses à la victime et, le cas échéant, une réparation ou une indemnisation par le mineur pour les dommages causés et la réalisation de petits travaux d'intérêt général ou éducatifs. Si le jeune accepte cette proposition, il souscrit un accord écrit. Ses parents signent également cet accord s'il a moins de 16 ans. La session est exécutée pendant le temps libre du jeune (vacances et fins de semaine). Si l'accord est respecté, il n'y a ni sanction ni inscription au casier judiciaire. Dans le cas contraire, le procès-verbal de la police est adressé au procureur, qui peut engager des poursuites205(*).
S'agissant des délais de traitement, la police doit saisir Halt dans un délai de sept jours à compter du premier entretien avec le mineur suspecté de l'infraction206(*). Ensuite, Halt doit organiser un entretien avec le mineur dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la saisine. En 2023, Halt a respecté ce délai de traitement dans 80% des cas207(*).
Ce délai est conforme à la norme.
En 2023, environ 10 200 mineurs ont participé au programme Halt contre 9 840 en 2021208(*) et environ 20 000 par an au milieu des années 1990209(*). Sur le long terme, la baisse du nombre d'interventions Halt doit être mise en relation avec la diminution générale de la délinquance juvénile. A contrario, selon Halt, la hausse du nombre d'interventions ces dernières années ne s'explique pas nécessairement par une augmentation de la délinquance mais par un meilleur travail avec la police. Le nombre de saisines de Halt varie aussi fortement selon les communes, certaines déployant des agents spéciaux d'investigation pour lutter contre certains phénomènes (par exemple la consommation d'alcool chez les jeunes), qui renvoient davantage les jeunes vers les procédures Halt210(*).
En tant qu'organisation, Halt a le statut de fondation de droit privé (stichting211(*)), principalement financée par des subventions du ministère de la justice et de la sécurité et des communes. Organisée en neuf bureaux régionaux couvrant l'ensemble du territoire néerlandais, elle emploie 250 personnes et dispose d'antennes dans certains bureaux de police et écoles212(*).
Parallèlement à sa mission extra-judiciaire reposant sur l'article 77e du code pénal précité, Halt poursuit une mission de prévention en répondant aux demandes d'interventions dans les écoles (interventions auprès d'élèves au comportement transgressif, dialogues en classe, réunions de parents, etc.)213(*) et dans les quartiers de certaines communes214(*).
Faits et chiffres concernant le programme Halt en 2023215(*)
- Nombre de mineurs pris en charge : 10 218 ;
- Cas les plus fréquents : assiduité scolaire, vols, agressions ;
- Dans 80 % des dossiers, un premier entretien a eu lieu avec le mineur dans les 30 jours suivant l'enregistrement du dossier auprès de Halt ;
- Dans 94 % des cas, un parent ou une personne s'occupant de l'enfant était présent lors de l'entretien entre Halt et le mineur.
- Dans 65 % des cas, des excuses ont été présentées aux victimes ;
- Au total, plus de 180 000 euros de réparation ont été versés par les délinquants pour les dommages qu'ils ont causés et versés aux victimes par l'intermédiaire de Halt.
- 39 affaires impliquant des sextos non désirés ont été résolues grâce à l'intervention Halt « Respect Online » ;
- Dans 118 cas de procédure Halt, un mentor ((Jouw Ingebrachte Mentor) a été proposé au jeune.
(3) L'initiative « Prévention avec autorité »
L'initiative « Prévention avec autorité » (Preventie met Gezag) est un programme national de prévention mis en place en 2022 par le ministère de la justice et de la sécurité, ciblé sur certaines communes néerlandaises faisant face à une délinquance juvénile élevée216(*).
Malgré la baisse de la criminalité et de la délinquance juvénile aux Pays-Bas observée ces 20 dernières années, le gouvernement a constaté qu'il existait des écarts importants à travers le pays et des tendances inquiétantes dans certains quartiers où les jeunes commettent des délits graves tels que des infractions à la législation sur les armes à feu, les stupéfiants et la violence. Le gouvernement a ainsi décidé de concentrer les investissements sur les zones qui en ont le plus besoin. Dans un premier temps, 27 communes ont été sélectionnées en 2022, puis 20 communes supplémentaires ont été invitées à participer en 2024217(*).
Les communes participantes peuvent recevoir une subvention pouvant aller jusqu'à 500 000 euros par an sur une période de trois ans afin de renforcer les actions de prévention auprès des enfants et des jeunes âgés de 8 ans à 27 ans218(*).
Partant du principe selon lequel « la prévention va de pair avec l'augmentation de la visibilité de l'autorité pour les groupes de jeunes qui ont déjà franchi le pas en matière criminelle », le programme vise notamment à renforcer les acteurs de la chaîne judiciaire au niveau local ainsi que la présence de policiers dans les quartiers. Les communes disposent d'une liberté assez large pour définir leur plan d'action sur trois ans : certaines ont investi plus particulièrement dans la lutte contre l'absentéisme scolaire et l'amélioration de la sécurité à l'école, d'autres ont mis en place des parcours d'accompagnement intensif des jeunes vers l'emploi, certaines ont renforcé la formation des enseignants et du personnel soignant à repérer les cas d'exploitation criminelle et la plupart ont déployé des animateurs, appelés « médiateurs de la jeunesse » (jeugboas) supplémentaires sur le terrain afin de repérer rapidement les situations à risque219(*). Certaines communes ont également confié des missions de prévention dans les écoles et les quartiers à Halt220(*).
c) Les mesures judiciaires
Selon les lignes directrices relatives au prononcé des peines à l'égard des jeunes et des adolescents, le droit pénal des mineurs néerlandais suit une approche graduée, centrée sur la personne et à visée pédagogique. Les sanctions et mesures décidées par le juge doivent stimuler le développement du mineur, l'éduquer, le resocialiser et le dissuader de poursuivre une activité criminelle. Pour ce faire, une coordination entre mesures de droit pénal et de droit civil peut être envisagée221(*).
S'agissant des mesures pénales, le droit pénal des mineurs néerlandais prévoit trois types de peines : l'amende, la tâche d'intérêt général et la détention pour mineurs (article 77h, paragraphe 2, du code pénal). Il prévoit également des mesures judiciaires à visée éducative ou curative, à savoir principalement le placement dans une institution pour mineurs, des mesures concernant le comportement du mineur et des mesures restrictives de liberté (article 77h, paragraphe 4, du code pénal).
(1) Les peines pour mineurs
En présence d'infractions mineures commises par des jeunes, il est considéré que la priorité est de réparer le préjudice subi au moyen de mesures alternatives aux poursuites judiciaires ou, éventuellement, d'une amende ou d'une tâche d'intérêt général. En revanche, les infractions plus graves ou les délinquants multirécidivistes (mineurs âgés de 12 ans à 17 ans ayant commis au moins deux infractions au cours des trois dernières années), d'autres peines doivent être envisagées222(*).
Une spécificité du système judiciaire néerlandais est que le ministère public (procureur) peut lui-même prononcer une sanction pour certaines infractions courantes, au moyen d'ordonnances pénales. Cela concerne les délits et des crimes passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 ans, tels que les agressions simples, le vol à l'étalage, l'ivresse sur la voie publique, les menaces, les troubles à l'ordre public ou le vandalisme. S'agissant de suspects mineurs, les peines prononcées peuvent prendre la forme d'amendes, de tâches d'intérêt général ou de mesures judiciaires à portée éducative mais le procureur ne peut pas prononcer de peine d'emprisonnement223(*).
(a) Les amendes
Le juge peut imposer une amende (geldboete), allant de quelques euros à plusieurs milliers d'euros224(*) (article 77l du code pénal). Il peut ordonner au jeune de payer cette amende de manière échelonnée, sous réserve que la totalité de celle-ci soit payée dans un délai de deux ans225(*). Si le jeune ne paie pas tout ou partie de l'amende ou n'en paie qu'une partie, le juge peut ordonner une détention de substitution.
Ce type de peine peut être considéré comme approprié pour certaines infractions mineures (comme le vol ou la détention de drogue, les cas de violence grave contre les personnes étant explicitement exclus) commises par des jeunes, généralement âgés de plus de 15 ans, qui disposent d'une source de revenus ou qui sont considérés comme capables de gagner eux-mêmes l'argent nécessaire pour payer l'amende. Dans tous les cas, l'indemnisation des dommages subis est prioritaire sur l'amende226(*).
(b) Les tâches d'intérêt général
Le juge ou le procureur peut condamner un jeune à une peine consistant à effectuer une tâche d'intérêt général (taakstraf, articles 77h et 77m du code pénal). Cette tâche d'intérêt général peut prendre la forme d'un travail d'intérêt général (werkstraf), c'est-à-dire l'exécution d'un travail non rémunéré ou d'un travail visant à réparer les dommages causés par l'infraction d'une durée maximale de 200 heures, d'une sanction éducative (leerstraf), qui prend la forme d'une participation obligatoire à une formation (d'une durée maximale de 200 heures), ou bien d'une combinaison des deux. Pour les jeunes de 12 ans et 13 ans, les lignes directrices du ministère public recommandent une modération du nombre d'heures de tâches d'intérêt général227(*).
Le Conseil de protection de l'enfance coordonne la mise en oeuvre des tâches d'intérêt général : il choisit le type de tâche approprié sur le plan éducatif, supervise sa mise en oeuvre et informe le procureur du résultat du travail d'intérêt général ou de la sanction éducative228(*).
La condamnation à une simple tâche d'intérêt général est exclue pour les mineurs suspects de crimes graves de violence et de délits sexuels, passibles d'une peine d'emprisonnement de six ans ou plus229(*).
(c) Les peines de détention pour mineurs
Les jeunes qui font l'objet d'une mesure de détention sont placés dans l'un des cinq établissements pénitentiaires pour mineurs (justitiële jeugdinrichtingen) du pays, encadrés par la loi sur les institutions judiciaires pour mineurs230(*). Les jeunes y vivent en groupes d'environ dix personnes231(*).
Aux termes de l'article 77i du code pénal, la durée de détention est comprise entre un jour et 12 mois maximum pour les mineurs âgés de plus de 12 ans et de moins de 16 ans au moment des faits, et de 24 mois maximum pour les mineurs de 16 ans à 18 ans. Ce type de peine, généralement précédée d'une mesure de détention provisoire, s'adresse principalement aux auteurs d'infractions graves avec violence et/ou aux multirécidivistes232(*).
La plupart des jeunes placés dans les centres pénitentiaires pour mineurs ont entre 14 ans et 21 ans. 83 % des jeunes placés en centre de détention y restent moins de trois mois233(*). En 2021, le taux de récidive sérieuse était de 35 % dans les deux ans suivant la sortie de l'établissement234(*).
Depuis 2021, il existe également cinq établissements judiciaires de taille réduite pour mineurs (Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd, KVJJ) qui présentent un niveau de sécurité moindre et permettent aux jeunes d'être plus proches de leur environnement de vie. Ils peuvent notamment être utilisés pendant la phase de détention provisoire ou la phase de « resocialisation », avant la sortie d'un établissement de détention pour mineurs classique235(*).
(d) Les peines avec sursis
Selon l'article 77we du code pénal, en cas de condamnation à une peine de détention pour mineur, à un travail d'intérêt général ou à une amende, le juge peut ordonner que la peine ne soit pas exécutée en tout ou partie. Les mesures judiciaires de placement dans une institution pour mineurs (PIJ) peuvent également faire l'objet d'un sursis.
La durée de la période de probation ne peut pas excéder deux ans.
(2) Les mesures judiciaires à portée éducative ou curative
Alternativement ou en complément des peines, le juge des enfants peut imposer des mesures judiciaires. La mesure la plus sévère est le placement dans une institution pour mineurs (PIJ), si l'accusé ayant commis l'infraction ne peut en être tenu pour responsable. Les autres mesures comprennent les mesures comportementales, les mesures restrictives de liberté ou encore l'indemnisation des victimes.
(a) Le placement dans une institution pour mineurs (PIJ)
Le placement en institution pour mineurs (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen, PIJ) est destiné aux jeunes présentant un problème de développement ou un trouble psychiatrique qui ont commis une infraction grave punissable d'une peine d'emprisonnement de quatre ans ou plus. Cette mesure doit s'imposer pour préserver la sécurité générale des personnes ou des biens ou la sécurité d'autrui et être dans l'intérêt de l'évolution favorable de l'accusé. Elle ne peut être prononcée par le juge qu'après un avis motivé d'au moins deux experts, après examen du suspect (article 77s du code pénal).
La mesure PIJ est valable pour une durée de trois ans et peut être prolongée une à deux fois, pour une durée maximale de sept ans au total. À l'issue de cette période maximale, si la protection de la société l'exige, la mesure PIJ peut être convertie en mesure d'hospitalisation sous contrainte pour adultes (maatregel van terbeschikkingstelling, TBS).
Le placement PIJ se déroule généralement dans un établissement pénitentiaire pour mineurs.
(b) Les mesures comportementales (GBM)
Prévue à l'article 77w du code pénal, la mesure judiciaire concernant le comportement du mineur (Gedragsbeïnvloedende Maatregel, GBM)) concerne des crimes suffisamment graves pour lesquels le juge n'a cependant pas retenu la détention pour mineurs ferme ou avec sursis. Elle s'adresse à un groupe cible présentant un comportement délinquant grave, associé à des problèmes de comportement sévères236(*).
Soumise à un avis du Conseil de protection de l'enfance, ce type de mesure a une visée éducative et entend éviter que le comportement du mineur ne se détériore. Elle restreint la liberté du mineur délinquant mais celui-ci n'est pas placé dans un centre de détention pour mineurs. Personnalisée, elle consiste généralement en l'obligation de suivre diverses formations (par exemple, un cours de gestion de la colère) et de se soumettre à des traitements (par exemple, de lutte contre les addictions)237(*).
Pour garantir le suivi du programme, notamment dans les cas où le mineur ne s'est pas montré coopératif, le juge peut ordonner que le jeune soit placé en détention pendant la nuit dans un centre pour mineurs ou soit placé sous surveillance à l'aide d'un bracelet électronique.
Une mesure comportementale GBM est prononcée pour une durée comprise entre six mois et un an. Elle peut être prolongée pour une durée maximale identique.
(c) Les mesures restrictives de liberté
Pour éviter qu'un jeune ne commette une nouvelle infraction ou pour la sécurité de la société, le juge peut prononcer une mesure restrictive de liberté (vrijheidsbeperkende maatregel) autre que la détention, dont le principe est défini au chapitre 6 de la loi sur la jeunesse.
Cette mesure, prononcée pour une durée maximale de cinq ans, peut prendre la forme d'une interdiction de fréquenter certains lieux et/ou certaines personnes (interdiction de contact), d'une obligation de se présenter dans certains lieux ou à la police à des moments précis ou encore, lorsqu'ils sont placés dans des centres de protection de la jeunesse, des règles générales concernant l'heure du coucher ou l'utilisation du téléphone238(*).
(d) Autres mesures
Le juge peut également prononcer d'autres mesures à l'encontre des mineurs coupables d'infractions comme l'interdiction de conduire des véhicules à moteur ou l'indemnisation des victimes (article 77h du code pénal).
Statistiques relatives aux peines pour mineurs
En 2021, environ 2 800 sanctions ont été imposées à des mineurs par le ministère public et 5 200 par le juge, soit une baisse respective de 43 % et 20 % par rapport à 2017.
La peine la plus courante parmi celles prononcées par le juge pour enfant est le travail d'intérêt général (près de 50 % du nombre total de décisions), puis les sanctions éducatives, les amendes, les peines d'emprisonnement avec sursis et les courtes peines d'emprisonnement (inférieures à trois mois). Le nombre de mesures comportementales (GBM) est très faible (moins de 50 en 2021), tout comme le nombre de mesures restrictives de liberté (moins de 100)239(*).
En 2023, 1 081 mesures de détention (peine de détention et mesures PIJ confondues) avaient été prononcées par la justice à l'encontre de personnes mineures, réparties dans les dix centres de détention spécialisés du pays. Ce chiffre est stable par rapport à 2015240(*).
De 2000 à 2022, l'âge des jeunes les plus sanctionnés est passé de 18 ans à 19 ans. Les courbes âge-criminalité montrent un déclin principalement dans les groupes d'âge les plus jeunes entre 2009 et 2022241(*).
(e) Les délais de traitement des affaires pénales concernant des mineurs
L'une des priorités de la chaîne pénale néerlandaise est de réduire les délais de traitement des dossiers des mineurs242(*). L'idée sous-jacente est que les sanctions pour les mineurs sont d'autant plus efficaces qu'elles sont exécutées rapidement. Les « normes Kalsbeek », du nom d'une ancienne députée néerlandaise, avaient fixé en 2001 des objectifs en la matière mais ceux-ci n'ont pas été atteints243(*). En 2019, on constatait que le délai de 90 jours entre le premier interrogatoire du mineur et la décision du ministère public n'avait été respecté que dans 60 % des cas et que le délai de jugement par un tribunal pour mineurs dans les 180 jours suivant le premier interrogatoire ne concernait que 50 % des affaires (contre des objectifs de 80 % dans les deux cas)244(*).
En mars 2024, le Conseil de la chaîne administrative du ministère de la justice et de la sécurité a ainsi « recalibré » les délais de traitement et publié de nouvelles normes concernant les différents partenaires de la chaîne pénale des mineurs (police, ministère public et pouvoir judiciaire)245(*). L'objectif est de traiter 70 % des dossiers dans les délais d'ici juin 2026 et 80 % d'ici juin 2028. Ces délais - par exemple, 240 jours entre l'audition du mineur suspect par la police et le jugement du tribunal pour enfants - sont jugés par le ministère de la justice « ambitieux mais réalistes et réalisables »246(*). Des délais de traitement ont également été formulés à l'attention du Conseil de protection de l'enfance et de l'Institut néerlandais de psychiatrie et de psychologie légales afin que 95 % de leurs avis soient fournis dans les délais convenus avant l'audience.
Objectifs en matière de délais de
traitement de la chaîne pénale
des mineurs aux
Pays-Bas
Normes cibles par partenaire de la chaîne |
|
Police : de l'audition d'un mineur comme suspect au : |
|
Règlement de l'affaire (dont éventuellement, réprimande ou saisine du programme Halt) |
80 % dans les 7 jours |
Transmission au ministère public |
80 % dans les 60 jours |
Ministère public : de la saisine à : |
|
Règlement définitif par ordonnance pénale du procureur |
80 % dans les 120 jours |
Règlement définitif autre qu'une ordonnance pénale |
80 % dans les 60 jours |
Citation à comparaître devant le tribunal |
80 % dans les 60 jours |
Système judiciaire : de la citation à comparaitre au : |
|
Jugement du tribunal pour enfants |
80 % dans les 120 jours |
Jugement en chambre multiple |
80 % dans les 180 jours |
Délais de traitement totaux (à partir de l'audition par la police) |
|
Ordonnance pénale du ministère public |
80 % dans les 180 jours |
Règlement définitif par le ministère public autre qu'une ordonnance pénale |
80 % dans les 120 jours |
Jugement du tribunal pour enfants |
80 % dans les 240 jours |
Jugement en chambre multiple |
80 % dans les 300 jours |
Source : Strafrechtketen.nl
d) La responsabilisation des parents
(1) La responsabilité civile des parents
En droit privé, lorsqu'un mineur a commis un acte illicite causant des dommages à des tiers, comme cela peut être le cas après une infraction pénale, la possibilité de tenir les parents pour responsables de cet acte varie selon les enfants de moins de 14 ans, les enfants de 14 ans et 15 ans et les enfants de 16 ans et plus. Selon l'article 164, livre 6, du code civil247(*), le comportement d'un enfant de moins de 14 ans ne peut être imputé à ce dernier en tant qu'acte illicite. Ils ne peuvent donc pas être tenus pour responsables des dommages qu'ils causent à des tiers. Il est toutefois possible d'engager la responsabilité des parents, même s'ils n'ont pu exercer aucune influence sur le comportement de leurs enfants (article 169, livre 6, du code civil).
Les enfants âgés de 14 ans et 15 ans sont eux-mêmes responsables des dommages qu'ils causent à des tiers (article 162, livre 6, du code civil). Mais les parents sont considérés comme responsables du dommage s'ils avaient raisonnablement pu empêcher le comportement illicite de leur enfant mais ne l'ont pas fait. Les jeunes âgés de 16 ans et plus sont responsables et la responsabilité des parents est exclue pour cette tranche d'âge.
En matière de droit administratif, plusieurs communes ont introduit en 2020 une amende administrative de 2 500 euros aux parents dont les enfants sont arrêtés avec une arme pour la deuxième fois248(*).
(2) Les programmes de prévention et de formation des parents
La plupart des programmes de prévention au niveau local ainsi que les interventions Halt insistent sur la nécessité d'impliquer les parents et de nouer de bonnes relations entre eux et les travailleurs sociaux.
Parmi les services offerts par les communes, il existe également des formations à la parentalité. Toutefois, les études disponibles et les documents officiels soulignent qu'à l'adolescence, l'influence des parents diminue et que celle des pairs et de l'environnement social devient plus importante. À partir de l'âge de 12 ans, il est ainsi généralement conseillé de proposer en priorité aux jeunes à risque des activités de loisirs encadrées, tandis que le soutien parental est principalement orienté sur les bonnes relations avec l'enfant et la communication mutuelle249(*).
* 1 Sénat, Division de la Législation comparée, LC n° 53, La lutte contre la délinquance juvénile, 1999.
* 2 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2024/04/pks2023.html
* 3 Deutsches Jugendinstitut, Zahlen, Daten, Fakten Jugendgewalt, Mai 2024, p. 16.
* 4 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2024/04/pks2023.html
* 5 Jugendgerichtsgesetz (JGG)
* 6 https://hlz.hessen.de/themen/detailansicht/16-februar-1923-100-jahrestag-der-einfuehrung-des-gesonderten-jugendstrafrechts-durch-gustav-radbruch/
* 7 Strafgesetzbuch (StGB), § 19.
* 8 JGG, § 3.
* 9 JGG, § 1 (2). Pour les jeunes majeurs qui avaient au moins 18 ans mais moins de 21 ans au moment de l'infraction, le juge peut choisir d'appliquer le droit pénal général ou le droit pénal des mineurs, en fonction de leur niveau de développement personnel ou de la nature de l'infraction. Ainsi, les délits routiers sont le plus souvent jugés selon le droit pénal général, tandis que les délits de vol sont le plus souvent jugés selon le droit pénal des mineurs. https://www.uni-potsdam.de/de/rechtskunde-online/rechtsgebiete/strafrecht/jugendstrafrecht
* 10 JGG, § 37.
* 11 JGG, § 38.
* 12 Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren
* 13 Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.
* 14 https://www.dji.de/veroeffentlichungen/aktuelles/news/article/jugendliche-in-strafverfahren-besser-unterstuetzen.html
* 15 Voir par exemple, les prises de position de l'Union chrétienne-démocrate en 2024 : https://www.welt.de/politik/deutschland/article251284044/Kriminalitaet-Union-moechte-Strafbarkeit-ab-zwoelf-Jahren-und-stoesst-auf-Widerstand.html.
* 16 Deutscher Bundestag, Wissenschaftlichen Dienste, Strafmündigkeitsgrenze, Nr. 14/24 (19. August 2024).
* 17 https://www.livingquarter.de/praevention-von-jugendkriminalitaet/
* 18 https://www.kurvekriegen.nrw.de/
* 19 https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/kriminalitaet-praevention-nrw-100.html
* 20 https://www.bmj.de/DE/themen/rehabilitierung_resozialisierung/Jugendstrafrecht/jugendstrafrecht_node.html
* 21 https://www.justiz.bayern.de/media/pdf/broschueren/jugendkriminalit%C3%A4t_und_jugendstrafrecht_stand_august_2022.pdf
* 22 https://www.dvjj.de/tutorials/
* 23 JGG, § 10.
* 24 https://www.uni-potsdam.de/de/rechtskunde-online/rechtsgebiete/strafrecht/jugendstrafrecht
* 25 Cf. infra, partie relative à la responsabilisation des parents
* 26 Voir par exemple les statistiques concernant la Bavière : seuls deux décisions de placement en foyer ouvert ont été prises sur plus de 17 000 décisions du tribunal pour enfants au total en 2020. https://www.justiz.bayern.de/media/pdf/broschueren/jugendkriminalit%C3%A4t_und_jugendstrafrecht_stand_august_2022.pdf
* 27 https://www.justiz.bayern.de/media/pdf/broschueren/jugendkriminalit%C3%A4t_und_jugendstrafrecht_stand_august_2022.pdf
* 28 https://www.uni-potsdam.de/de/rechtskunde-online/rechtsgebiete/strafrecht/jugendstrafrecht
* 29 https://www.justiz.bayern.de/media/pdf/broschueren/jugendkriminalit%C3%A4t_und_jugendstrafrecht_stand_august_2022.pdf
* 30 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, § 30
* 31 Voir par exemple : https://www.caritas-koblenz.de/hilfe-und-beratung/kinder-jugendliche-und-familien/ambulante-jugendhilfe/hilfen-zur-erziehung/erziehungsbeistandschaft/erziehungsbeistandschaft
* 32 Bürgerliches Gesetzbuch, § 832 Haftung des Aufsichtspflichtigen
* 33 Manon Borg, Rapport d'auditeur de justice, La justice des mineurs en Angleterre et aux pays de Galles, 2023.
* 34 Youth Justice Board , Youth Justice Annual Workload data 2008/09, 2010, p. 2 et Youth Justice Board , Youth justice statistics: 2022 to 2023, 2024, p. 30.
* 35 National Crime Agency , One in five children found to engage in illegal activity online, 2024.
* 37 Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999
* 38 https://www.gov.uk/age-of-criminal-responsibility. En dessous de cet âge, les enfants ne sont pas pénalement responsables, mais peuvent être soumis à des mesures sociales, comme l'imposition d'un couvre-feu ou une ordonnance de sécurité, sous la supervision d'une équipe dédiée à la prévention de la délinquance.
* 39 https://www.cps.gov.uk/crime-info/youth-crime
* 40 Manon Borg, op. cit.
* 41 Ibid.
* 42 Crime and Disorder Act 1998
* 43 Sénat, Division de la Législation comparée, LC n° 53 La lutte contre la délinquance juvénile, 1999.
* 46 Youth Justice Board, Standards for children in the youth justice system, 2019, p. 14.
* 47 (Department of Education, National protocol on reducing unnecessary criminalisation of looked-after children and care leavers , 2018 ; Legal guidance, children as suspects and defendants (Crown Prosecution Service 2023) ; Modern Slavery Act 2015.
* 48 Sentencing Council, Sentencing Children and Young People, 2017.
* 49 Crime and Disorder Act 1998, Part I, Chapter I, Youth crime and disorder, Section 66ZA.
* 50 Crime and Disorder Act 1998, Part I, Chapter I, Youth crime and disorder, Section 16.
* 51 https://www.gov.uk/youth-offending-team
* 52 Crime and Disorder Act 1998, Part I, Chapter I, Youth crime and disorder, Section 39.
* 53 Crime and Disorder Act 1998, Part I, Chapter I, Youth crime and disorder, Section 41.
* 54 Crime and Disorder Act 1998, Part I, Chapter I, Youth crime and disorder, Section 11.
* 55 Sentencing Act 2020, Third group of parts, part 6, chapter 1, Making referral orders, Section 83.
* 56 Ministry of Justice , Referral Order Guidance, 2018.
* 57 Sentencing Act 2020, Third group of parts, part 6, chapter 1, Making referral orders, Section 173.
* 58 Sentencing Act 2020, Third group of parts, part 6, chapter 1, Making referral orders, Section 175.
* 59 Sentencing Act 2020, Third group of parts, part 6, chapter 1, Making referral orders, Section 286.
* 60 Sentencing Act 2020, Third group of parts, part 6, chapter 1, Making referral orders, Section 233.
* 61 Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999, Part II, Chapter IV, Reports relating to persons, Section 44.
* 62 Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999, Part II, Chapter IV, Reports relating to persons, Section 249.
* 63 Youth Justice Board, Annual Report and Accounts 2023/24.
* 64 Ibid., p. 26.
* 65 Ibid.
* 66 Ibid., p. 28.
* 67 Ibid., p. 32.
* 68 Ibid., p. 16.
* 69 Crime and Disorder Act 1998, Part I, Chapter I, Youth crime and disorder, Section 13A.
* 70 Crime and Disorder Act 1998, Part I, Chapter I, Youth crime and disorder, Section 8.
* 71 M. Borg., op. cit.
* 72 https://www.gov.uk/youth-crime-prevention-programmes/involving-parents-and-families
* 73 Justitsministeriets forskningskontor, Udvikling i børne- og ungdomskriminalitet 2014-2023, 2024, p. 3.
* 74 Les mineurs en dessous de l'âge de la responsabilité pénale ne pouvant être accusés, les statistiques officielles les dénomment simplement mineurs « soupçonnés », même si dans les faits ils sont coupables des infractions en question.
* 75 Justitsministeriets forskningskontor, op. cit. , p. 3.
* 76 Ibid., p. 16.
* 77 Ibid., p. 3.
* 78 Ibid., p. 3.
* 79 Tobias Bonde Simonsen (23 mai 2024), Flere sager om børn, der begår personfarlig kriminalitet, https://nyheder.tv2.dk/krimi/2024-05-23-flere-sager-om-boern-der-begaar-personfarlig-kriminalitet (consulté le 6 septembre 2024).
* 80 Emil Gjerding Nielson (8 août 2024), Danske bander rekrutterer "børnesoldater" i Sverige, bekræfter minister,
https://nyheder.tv2.dk/krimi/2024-08-08-danske-bander-rekrutterer-boernesoldater-i-sverige-bekraefter-minister (consulté le 6 septembre 2024).
* 81 Straffeloven, article 15.
* 82 Le Danemark compte 24 tribunaux de district qui traitent à la fois des affaires civiles et pénales.
* 83 https://e-justice.europa.eu/35998/EN/rights_of_minors_in_court_proceedings?DENMARK&member=1
* 84 Straffeloven, article 33.
* 85 Lov nr 1705 af 27/12/2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, LBU.
* 86 https://www.retsinformation.dk/eli/ft/20181XX00168
* 87 https://www.domstol.dk/ungdomskriminalitetsnaevnet/om-ungdomskriminalitetsnaevnet/
* 88 LBU, articles 1 et 2.
* 89 LBU, article 27.
* 90 Folketingets Statzrevisorerne og rigsrevisionen, Beretning om indsatsen over for børn og unge, som har begået alvorlig kriminalitet, September 2024 -- 21/2023, p. 18.
* 91 LBU, articles 29 à 32.
* 92 LBU, articles 37 et 38.
* 93 https://www.regeringen.dk/nyheder/2023/ny-bandepakke-regeringen-vil-stramme-grebet-om-banderne-med-39-nye-tiltag/,
https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/lovforslag-strammer-grebet-om-banderne/ et
Regeringen, Trygge naboland i hele Danmark, 2023.
* 94 Lov nr 611 af 11/06/2024 om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge
* 95 Cf. infra.
* 96 LBU, article 12.
* 97 Det Kriminalpræventive råd (n.d.), Genoprettende retfærdighed, https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/konfliktmaegling/genoprettende-retfaerdighed
(consulté le 9 septembre 2024).
* 98 LBU, article 13.
* 99 LBU, article 13.3.
* 100 LBU, article 14.
* 101 LBK nr 890 af 19/06/2024 af barnets lov
* 102 Justitsministeriets Forskningskontor, Antallet af behandlede sager og indholdet i Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser, 2023, p. 1.
* 103 LBK nr 170 af 24/01/2022 af lov om social service
* 104 Justitsministeriets Forskningskontor (2023), op. cit., p. 1.
* 105 Ibid., p. 2.
* 106 Danmarks Statistik, Kriminalitet 2022, 2023,p. 60-61.
* 107 Justitsministeriets Forskningskontor, Effektmåling med fokus på recidiv,2023, p. 5.
* 108 Folketingets Statzrevisorerne og rigsrevisionen, Beretning om indsatsen over for børn og unge, som har begået alvorlig kriminalitet, September 2024 -- 21/2023, p. 18.
* 109 Barnets lov, article 39.
* 110 Bekendtgørelse af lov om social service LBK nr 170 af 24/01/2022
* 111 Il existe par exemple à Copenhague des « clubs de jeunesse » animés par des policiers bénévoles pour faire de la prévention de la criminalité. Les activités proposées sont généralement des activités sportives. Voir : https://www.politietsungdomsklub.dk/.
* 112 Folketingets Statzrevisorerne og rigsrevisionen, Beretning om indsatsen over for børn og unge, som har begået alvorlig kriminalitet, September 2024 -- 21/2023, p. 9.
* 113 https://www.statistikbanken.dk/ISBU01
* 114 Ankestyrelsen, Kommunernes brug af forældrepålæg og børne- og ungepålæg, 2023, p. 6.
* 115 Lov nr 611 af 11/06/2024 om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge
* 116 La commune n'est pas pénalisée si elle ne respecte pas ce délai mais le jeune peut se plaindre auprès d'elle.
* 117 Beskæftigelsesministeriet (01/07/2024), Kriminalitetstruede unge har ret til lommepengejob,
https://bm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2024/07/kriminalitetstruede-unge-har-ret-til-lommepengejob/ (consulté le 9 septembre 2024).
* 118 https://www.ft.dk/samling/20231/lovforslag/l163/20231_l163_som_fremsat.htm
* 119 Il est proposé que l'État indemnise les communes à hauteur de 37,5 % des coûts salariaux en raison de la productivité inférieure des mineurs embauchés comparativement à un jeune travailleur moyen.
* 120 https://www.ft.dk/samling/20231/lovforslag/l163/20231_l163_som_fremsat.htm
* 121 Straffeloven, articles 51 à 54.
* 122 https://vidensbasen.anklagemyndigheden.dk/h/6dfa19d8-18cc-47d6-b4c4-3bd07bc15ec0/VB/d8572569-5702-4439-9ae6-111e2d4a8717?showExact=true
* 123 Straffeloven, article 74a.
* 124 Barnets lov, article 127.
* 125 Straffeloven, article 56.
* 126 Straffeloven, article 57.
* 127 Straffeloven., article 62.
* 128 Straffeloven., article 74b.
* 129 Straffeloven., article 131.
* 130 Barnets lov, article 38.
* 131 Bekendtgørelse af lov om social service LBK nr 170 af 24/01/2022
* 132 https://www.statistikbanken.dk/ISBU01
* 133 Ankestyrelsen, Kommunernes brug af forældrepålæg og børne- og ungepålæg, 2023, p. 6.
* 134 Lov nr 363 af 13/05/2009 om hæftelse for børns erstatningsansvar og om skærpet erstatningsansvar for anstiftere og ledere af opløb
* 135 Justitsministeriet,
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf (consulté le 7 octobre 2024).
* 136 Retsudvalget, Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar, 2007, bilag 601, p. 12, https://www.ft.dk/samling/20072/almdel/reu/bilag/601/590527.pdf (consulté le 7 octobre 2024).
* 137 https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf
* 138 Instituto Nacional de Estadística, Chiffres, septembre 2024.
* 139 https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2023/Balance-de-Criminalidad-Primer-Trimestre-2023.pdf
* 140 Constitution espagnole, article 39.
* 141 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
* 142 Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
* 143 Article 1er.
* 144 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
* 145 Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
* 146 A. Salinas Iñigo et S. Marchand, L'évolution de la justice des mineurs en Espagne - L'exemple des Centres éducatifs fermés, in Les Cahiers dynamiques, n° 43, avril 2009, p. 74.
* 147 Junta de Andalucia, Consejía de justicia e interior, Guía de centros y servicios de justicia juvenil, 2016, p. 13.
* 148 A. Salinas Iñigo et S. Marchand, op. cit., p. 74.
* 149 https://oip.org/analyse/espagne-lenfermement-a-minima/
* 150 https://www.elsaltodiario.com/metropolice/vigilar-educar-dia-a-dia-centros-internamiento-menores-infractores
* 151 A. Salinas Iñigo et S. Marchand, op. cit., p. 75.
* 152 María José Bernuz Beneitez, L'évolution de la justice des mineurs en Espagne, Déviance Société, n° 26, Médecine & Hygiène, 2002.
* 153 Francesca Boniotti, Rapport sur l'application de la Convention des droits de l'enfant par l'Espagne, Comité des droits de l'enfant, 2002.
* 154 Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía.
* 155 Francesca Boniotti, op. cit.
* 156 Sentencia 36/1991, de 14 de febrero. Cuestiones de inconstitucionalidad 1.001/1988, 291/1990, 669/1990, 1.629/1990 y 2.151/1990 (acumuladas), en relación con el texto refundido de la Legislación sobre Tribunales Tutelares de Menores, Ley y Reglamento, aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948.
* 157 Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores.
* 158 Voir supra.
* 159 École nationale de l'administration pénitentiaire (ENAP), Mineurs délinquants », 2006.
* 160 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, article 520.
* 161 Generalitat de Catalunya, Centre d'Estudis Jurídics i Formació Espacialitzada, El tiempo en
la justicia de menores, 2013.
* 162 Ibid., p. 22.
* 163 Ibid.
* 164 Ibid., p. 23.
* 165 Ibid., p. 24.
* 166 Ibid., p. 25.
* 167 Ibid., p. 26.
* 168 Ibid., pp. 28-29.
* 169 Ibid., p. 30.
* 170 Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
* 171 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Article 172.
* 172 Préambule du texte et article 11.
* 173 Ley 26/2015, article 12.
* 174 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.
* 175 Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC), Cahier 2024-15, Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit 2000-2023, 2024, p. 6.
* 176 Ibid.
* 177 Ibid. p. 9.
* 178 Ibid. p. 11.
* 179 Ibid., p. 7.
* 180 Ibid.
* 181 Prof. Dr. Ton Liefaard, Ms. Maryse Hazelzet, International Juvenile Justice Observatory, Alternatives to custody for young offenders, National report on juvenile justice trends Netherlands, 2014, p. 1.
* 182 Titel VIII A Wetboek van Strafrecht
* 183 Titel II Wetboek van Strafvordering
Le code de procédure pénale fait actuellement l'objet d'une vaste refonte, qui s'achèvera le 1er janvier 2029. Actuellement dans le livre 4, titre II du code de procédure pénale, les dispositions spécifiques aux mineurs et jeunes adultes seront par la suite inscrites dans le livre 6.
* 184 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
* 185 Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt
* 186 Ibid.
* 187 https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2024/04/22/toepassing-van-adolescentenstrafrecht-bij-16--tot-23-jarigen
* 188 WODC, Cahier 2024-5, De toepassing van het adolescentenstrafrecht bij 16- tot 23-jarigen, 2024, p. 6
* 189 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Strafrecht/paginas/adolescentenstrafrecht.aspx#4198b987-2280-4992-bde5-c589a0d5a758348b6e94-a215-4155-8e24-7d7bb3c772833
* 190 WODC, Cahier 2024-5, De toepassing van het adolescentenstrafrecht bij 16- tot 23-jarigen, 2024, p. 6
* 191 https://www.kinderbescherming.nl/over-ons
* 192 https://www.kinderbescherming.nl/themas/jeugdstrafrecht
* 194 https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/onderwerpen/jeugdcriminaliteit/
* 195 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en-maatregelen/straffen-en-maatregelen-voor-jongeren
* 196 https://open.overheid.nl/documenten/ronl-e1f2803875d9176744e61d033f39b174849efab5/pdf
* 197 Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt.
* 198 https://www.halt.nl/over-halt
* 199 Le gouvernement néerlandais a écarté l'ouverture du programme Halt aux jeunes adultes de 18 à 23 ans, malgré la demande en ce sens des partenaires de la justice pénale à la suite d'un projet pilote « Halt 18+ ».
* 200 Besluit aanwijzing Halt-feiten 2024, article 2.
* 201 Besluit aanwijzing Halt-feiten 2024, article 2.
* 202 Besluit aanwijzing Halt-feiten 2024, article 3.
* 203 Besluit aanwijzing Halt-feiten 2024, article 4.
* 204 Besluit aanwijzing Halt-feiten 2024, article 5.
* 205 Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt.
* 206 Ibid.
* 207 https://www.halt.nl/storage/uploads/5ad4af5f-e550-4c31-bfaa-ed34b6167ad5/Jaarverslag-2023-Stichting-Halt.pdf
* 208 https://www.halt.nl/over-halt/organisatie/cijfers
* 209 Sénat, Division de la Législation comparée, LC n° 53, La lutte contre la délinquance juvénile, 1999.
* 210 https://www.halt.nl/over-halt/organisatie/cijfers
* 211 Aux Pays-Bas, le statut de fondation est fréquemment utilisé pour les organisations privées à but non lucratif, poursuivant des objectifs sociaux ou sociétaux (par exemple, des hôpitaux, des clubs de football professionnel ou des musées). Les fondations sont autorisées à réaliser des bénéfices mais ceux-ci doivent être réinvestis pour réaliser les objectifs prédéfinis.
* 212 https://www.halt.nl/werken-bij-halt
* 213 https://www.halt.nl/school-en-wijkaanpak/halt-op-school-2
* 214 https://www.halt.nl/school-en-wijkaanpak/halt-in-de-wijk-2
* 215 https://www.halt.nl/storage/uploads/5ad4af5f-e550-4c31-bfaa-ed34b6167ad5/Jaarverslag-2023-Stichting-Halt.pdf
* 216 https://www.leefbaarenveilig.nl/rijksregelingen/preventie-met-gezag
* 217 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/04/04/20-gemeenten-extra-gesteund-in-aanpak-van-jeugdcriminaliteit
* 218 Ibid.
* 219 https://www.leefbaarenveilig.nl/rijksregelingen/preventie-met-gezag
* 220 https://www.halt.nl/school-en-wijkaanpak/preventie-met-gezag
* 221 Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt.
* 222 Ibid.
* 223 https://www.om.nl/onderwerpen/strafbeschikking
* 224 Les lignes directrices sur le niveau de sanction applicable aux mineurs conseillent néanmoins des amendes comprises entre 80 euros et 260 euros.
* 225 https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/jongere-aangehouden/straffen-voor-jongeren
* 226 Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt.
* 227 Ibid.
* 228 https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/jongere-aangehouden/straffen-voor-jongeren
* 229 Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt.
* 230 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
* 231 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en-maatregelen/straffen-en-maatregelen-voor-jongeren
* 232 Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt.
* 233 https://www.dji.nl/justitiabelen/jongeren
* 234 Ibid.
* 235 https://www.dji.nl/documenten/publicaties/2023/10/06/informatieblad-kvjj-algemeen-september-2023
* 236 Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt.
* 237 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en-maatregelen/straffen-en-maatregelen-voor-jongeren
* 238 https://www.nji.nl/gesloten-jeugdhulp/vrijheidsbeperkende-maatregelen-wat-zijn-dat
* 239 https://www.wodc.nl/onderwerpen/monitor-jeugdcriminaliteit/straffen-en-maatregelen
* 240 https://www.nji.nl/cijfers/justitiele-jeugdinrichtingen-jji
* 241 https://www.wodc.nl/onderwerpen/monitor-jeugdcriminaliteit/straffen-en-maatregelen
* 242 https://www.strafrechtketen.nl/onderwerpen/doorlooptijden/jeugd
* 243 https://magazines.openbaarministerie.nl/opportuun/2021/01/omtrend
* 244 Ibid.
* 245 https://www.strafrechtketen.nl/onderwerpen/doorlooptijden/jeugd
* 246 Ibid.
* 247 Artikel 164 Burgerlijk Wetboek Boek 6
* 248 https://www.eerstekamer.nl/overig/20210510/jeugdcriminaliteit_en_opvoeding/document
* 249 https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2022/01/211229_J_V_Ouderbetrokkenheid_def.pdf