- 1. Tableau de synthèse
- 1. 2. Allemagne
- 3. Autriche
- 4. Belgique
- 5. Danemark
- 6. Espagne
- 7. Italie
- 8. Pays-Bas
- 9. Portugal
- 10. Royaume-Uni
- 11. Suède
- 12. Suisse
2025
- LÉGISLATION COMPARÉE -
NOTE
sur
L'OBLIGATION DE DÉCLARATION DOMICILIAIRE
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Allemagne - Autriche - Belgique - Danemark - Espagne -
Italie
- Pays-Bas - Portugal - Royaume-Uni - Suède - Suisse
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Cette note a été réalisée en
janvier 2025 à la demande de
Mme Christine Herzog,
sénatrice
AVERTISSEMENT
Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs, à partir de documents en langue originale, par la division de la Législation comparée de la direction de l'initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.
L'OBLIGATION DE DÉCLARATION DOMICILIAIRE
À la demande de Mme Christine Herzog, sénatrice, la division de la Législation comparée du Sénat a procédé à la mise à jour de l'étude relative à l'obligation de déclaration domiciliaire, réalisée en 20041(*). Le même échantillon de onze pays européens a été retenu, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Des compléments ont été apportés concernant la compatibilité des fichiers domiciliaires avec le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) et le droit d'accès à ces fichiers.
Pour mémoire, en France, la déclaration de changement de domicile n'est pas obligatoire, sauf dans deux cas particuliers : celui des étrangers et des départements d'Alsace-Moselle.
Cette étude montre que la déclaration domiciliaire est une obligation très répandue en Europe, qu'elle est très souvent assortie de sanctions en cas de non-respect et que, s'agissant des pays de l'Union européenne, l'entrée en vigueur du RGPD n'a pas remis en cause l'obligation d'enregistrement des résidents.
Parmi les onze pays étudiés, seul le Royaume-Uni ne prévoit pas d'obligation légale de déclaration de changement de domicile. Dans les pays mettant en oeuvre cette obligation, le délai de déclaration varie de 3 jours (Autriche) à 60 jours (Portugal) ; seule l'Espagne ne prévoit pas de délai. La Belgique et l'Italie prévoient systématiquement une enquête de l'autorité communale - sur pièces, voire sur place - après la déclaration, en vue de vérifier sa véracité. D'autres pays, comme l'Allemagne et l'Autriche, exigent uniquement une attestation du logeur.
L'absence de déclaration domiciliaire dans les délais impartis ou une déclaration incorrecte est généralement considérée comme une infraction administrative, passible d'une amende, d'un montant variable selon les pays. Seule la Suède qualifie l'absence de déclaration ou la déclaration erronée, si elles sont intentionnelles, d'infraction pénale.
S'agissant des registres de la population, il existe des modèles fortement centralisés (Portugal, Suède) ou décentralisés (Allemagne, Autriche, Suisse). Dans cinq des onze pays étudiés, les communes disposent de leurs propres registres de la population qui sont ensuite centralisés ou interconnectés à un niveau supérieur (au niveau des Länder en Allemagne, au niveau national en Autriche, Belgique et Espagne et au niveau cantonal en Suisse). D'autres États comme le Danemark, l'Italie et les Pays-Bas disposent d'un registre unique centralisé au niveau national mais les communes sont responsables de la collecte des informations sur leur territoire. Enfin, en Suède et au Portugal, les communes ne sont pas impliquées dans la tenue du registre de la population, géré uniquement au niveau national.
1. Tableau de synthèse
Pays |
Obligation de déclaration domiciliaire |
Sanction |
Registres |
Allemagne |
Oui. |
Amende jusqu'à 1 000 €. |
Registres tenus par les communes et fichiers centralisés au niveau des Länder |
Autriche |
Oui. |
Amende jusqu' à 726 € et 2 180 € en cas de récidive. |
Registres tenus par les communes, alimentant le registre central de la population au niveau fédéral. |
Belgique |
Oui. |
Amende de 26 € à 500 €. |
Registres tenus par les communes, alimentant le Registre national des personnes physiques. |
Danemark |
Oui. |
Amende, montant variable selon communes. |
Registre central des personnes, renseigné par les communes. |
Espagne |
Oui. |
Amende, de 3 € à 150 €, selon la taille de la commune. |
Registres tenus par les communes, interconnectés avec l'Institut national de la statistique. |
Italie |
Oui. |
Amende de 100 € à 500 €. |
Registre national de la population résidente, centralisé mais renseigné par les communes. |
Pays-Bas |
Oui. |
Amende jusqu'à 325 €. |
Registre de base des personnes, centralisé mais renseigné par les communes. |
Portugal |
Oui. |
Amende de 75 € à 375 € (non
déclaration domicile fiscal). |
Système d'information des cartes d'identité, centralisé. |
Royaume-Uni |
Non. |
- |
- |
Suède |
Oui. |
Infractions intentionnelles passibles d'une sanction pénale, allant d'une amende à une peine de six mois de prison. |
Registre national de la population, tenu par l'Agence suédoise des impôts. |
Suisse |
Oui. |
Amende, montant variable selon les cantons. |
Registres communaux et cantonaux de la population, harmonisés au niveau fédéral. |
NB : le délai s'entend à compter de la date d'emménagement.
1. 2. Allemagne
a) L'obligation de déclaration domiciliaire
L'obligation de déclaration domiciliaire était auparavant régie par les lois de déclaration des Länder, en application de la loi-cadre fédérale du 16 août 1980 sur le droit de la déclaration2(*).
Depuis la réforme constitutionnelle de 2006 (Föderalismusreform I), la Fédération a une compétence législative exclusive en matière d'enregistrement de la population. La loi fédérale du 3 mai 2013 sur l'enregistrement (Bundesmeldegesetz, BMG)3(*), entrée en vigueur en 2015, constitue désormais le texte de référence en matière de déclaration domiciliaire pour tous les citoyens.
L'article 17 de la loi fédérale dispose que toute personne qui emménage dans un logement doit s'inscrire auprès de l'autorité compétente dans un délai de deux semaines suivant son emménagement. Pour les mineurs de moins de 16 ans, l'inscription incombe aux personnes majeures chez qui ils emménagent. Les déménagements ne doivent plus être déclarés4(*), sauf de la part des personnes qui s'expatrient.
Les autorités responsables de l'enregistrement (Meldebehörden) et de la tenue des registres de la population sont désignées par les Länder (article 1er BMG). La plupart des Länder ont choisi les communes ou groupements de communes. Il existe environ 5 100 autorités responsables de l'enregistrement de la population5(*).
Les personnes soumises à l'obligation de déclaration domiciliaire doivent fournir « les informations nécessaires à la bonne tenue du registre de la population » (article 25 BMG), à savoir principalement les nom, prénom, titre universitaire, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, l'appartenance à une société religieuse de droit public, les nouvelle et ancienne adresses, le jour du déménagement, la situation de famille, les renseignements sur le conjoint ou le concubin, ainsi que sur les enfants mineurs, les informations relatives à la carte d'identité ou au passeport, ainsi que les documents nécessaires pour prouver ces informations (notamment le titre d'identité).
Supprimée en 2002, l'obligation de fournir une attestation du bailleur ou du propriétaire du logement a été réintroduite par la loi fédérale (article 19 BMG) en 2015 afin de lutter contre les déclarations domiciliaires fictives6(*). Cette attestation doit indiquer le nom et l'adresse du bailleur et, s'il est différent, du propriétaire du logement, la date d'emménagement, l'adresse du logement et les noms des personnes soumises à l'obligation de déclaration. Parallèlement, le propriétaire et le bailleur ont un droit d'information sur les personnes enregistrées dans leur logement.
Jusqu'à une période récente, la déclaration domiciliaire ne pouvait se faire qu'en personne, auprès de l'autorité compétente (article 25 BMG). Dans le cadre de la loi sur l'amélioration de l'accès en ligne aux services administratifs (Onlinezugangsgesetz)7(*), il est possible de procéder à la déclaration domiciliaire par voie électronique dans certaines autorités compétentes communales. Développé initialement par la ville-État de Hambourg, le service en ligne de déclaration domiciliaire a été mis à la disposition des autres Länder et en cours de déploiement dans le reste du pays8(*).
b) Les sanctions
Toute personne qui n'effectue pas de déclaration domiciliaire, qui le fait tardivement ou transmet des informations incorrectes commet une infraction, passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 euros (article 54 BMG).
La fourniture par un bailleur ou un propriétaire d'une fausse attestation de logement constitue aussi une infraction, passible d'une amende maximale de 50 000 euros.
c) La compatibilité avec le RGPD
Les autorités compétentes des Länder sont responsables des registres de la population et des bases de données correspondantes. Quinze Länder disposent de bases de données centralisées et un Land a mis en réseau ses bases de données communales. Il n'existe pas de registre de la population au niveau fédéral9(*).
Les employés des autorités responsables de l'enregistrement sont tenus au respect du secret de la communication, c'est-à-dire qu'il leur est interdit de traiter des données à caractère personnel sans autorisation, et ce même après la cessation de leurs fonctions (article 7).
Outre les autorités d'enregistrement, d'autres organismes publics ont accès aux données des registres de la population nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches (article 33 BMG). Selon le ministère fédéral de l'Intérieur, le système d'enregistrement de la population constitue en effet « l'épine dorsale informationnelle de l'administration publique ». Par exemple, les données de déclarations domiciliaires sont utilisées pour délivrer les passeports et les cartes d'identité, constituer les districts scolaires, établir les listes électorales ou encore calculer les dotations financières aux Länder et aux communes.
En outre, les registres de la population peuvent être utilisés par le grand public pour rechercher une personne. Toute personne peut ainsi obtenir le prénom, le nom de famille, le titre universitaire et l'adresse actuelle d'une personne dans le cadre d'une demande de renseignement simple (article 44 BMG). La condition préalable à la fourniture de renseignement est que la personne concernée puisse clairement être identifiée par l'autorité sur la base des informations fournies par le demandeur, de sorte que toute confusion soit exclue. Le demandeur doit donc déjà connaître certaines données de la personne concernée, par exemple son nom et sa date de naissance10(*). Des informations sur un grand nombre de personnes non nommément désignées peuvent également être communiquées sur demande à des particuliers et à des organismes non publics sur leur appartenance à un groupe (par exemple une année de naissance déterminée) et sur certaines données à caractère personnel, si un intérêt public peut être établi (article 46 BMG).
La loi fédérale sur l'enregistrement a été modifiée en 2019 afin de se conformer au règlement général sur la protection des données (RGPD). La section 2 relative aux droits des personnes soumises à l'obligation d'enregistrement a ainsi été modifiée afin de rappeler le droit d'accès aux données enregistrées, le droit de rectification des données si celles-ci sont inexactes ou incomplètes, le droit à l'effacement des données (avant l'expiration d'un délai de conservation de 50 ans et sous certaines conditions), le droit à la limitation et à l'opposition au traitement des données, sous certaines conditions.
3. Autriche
a) L'obligation de déclaration domiciliaire
En vertu de la loi fédérale de 1991 sur l'enregistrement (Meldegesetz, MeldeG)11(*), toute personne s'installant dans un logement doit s'inscrire auprès du bureau d'enregistrement dans les trois jours suivant son emménagement (article 3). Cette obligation s'applique à tous les résidents, autrichiens et étrangers et est effectuée par la personne titulaire du logement pour les enfants mineurs dont elle a la charge.
Les bureaux d'enregistrement de la population sont tenus par les communes et les villes statutaires12(*) (article 13 MeldeG). La déclaration domiciliaire peut être effectuée en personne, par courrier ou par voie électronique à l'aide d'un service en ligne dédié13(*). Les déclarations par fax ou par courriel ne sont pas possibles.
Outre le remplissage et la signature d'un formulaire, des documents officiels indiquant le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité et éventuellement le diplôme universitaire sont requis lors de l'enregistrement.
La déclaration domiciliaire ne peut se faire qu'après la prise effective du logement. Celle-ci est confirmée par le logeur (propriétaire ou bailleur) qui doit signer la fiche d'enregistrement (article 8 MeldeG). Si le logeur a des raisons de penser que l'obligation d'enregistrement n'a pas été remplie, il est tenu d'en informer l'autorité d'enregistrement dans un délai de 14 jours, à moins que l'obligation d'enregistrement ne lui incombe.
Lorsqu'une nouvelle résidence principale est déclarée, l'autorité compétente peut, simultanément à l'enregistrement de la nouvelle adresse, procéder à la radiation de l'ancienne adresse de résidence.
b) Les sanctions
Toute personne qui ne respecte pas l'obligation de déclaration domiciliaire, soit parce qu'elle omet de déclarer son arrivée ou son départ, qu'elle fournit des informations erronées ou qu'elle fait une déclaration fictive, commet une infraction administrative passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 726 euros et 2 180 euros en cas de récidive (article 22, paragraphe 1, MeldeG).
Le refus par un bailleur de signer un certificat d'enregistrement ou, à l'inverse, la signature d'un certificat alors que le bailleur a des raisons de penser que la personne concernée n'occupera pas le logement dans un délai d'une semaine, sont passibles d'une amende de 360 euros et 1 090 euros en cas de récidive (article 22, paragraphe 1, MeldeG).
c) La compatibilité avec le RGPD
Outre les registres locaux tenus par chaque commune, il existe depuis 2002 un registre central de la population (Zentrales Melderegister, ZMR) au niveau fédéral, auquel sont transmises toutes les données enregistrées par les services communaux (article 16, paragraphe 1, MeldeG). Afin de garantir l'impossibilité de confondre les personnes inscrites et radiées au registre central, le ministre fédéral de l'Intérieur est autorisé à joindre à chaque enregistrement un numéro de registre de la population (numéro ZMR) qui ne contient aucune information sur la personne concernée.
Le ministre fédéral de l'Intérieur est autorisé à permettre aux collectivités territoriales, aux groupements de communes, aux commissaires judiciaires et aux organismes de sécurité sociale, d'interroger le registre central de la population si cela est nécessaire dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées par la loi (article 16a, paragraphe 4, MeldeG). Les particuliers ou les entreprises souhaitant rechercher une personne peuvent également demander au bureau d'enregistrement de leur commune d'interroger le registre central de la population, à condition de disposer au moins du prénom et du nom de famille de la personne recherchée et d'une information supplémentaire permettant de l'identifier (article 18 MeldeG). En règle générale, seuls les renseignements concernant le domicile principal sont fournis14(*).
La mise en oeuvre des obligations d'information, de droit d'accès, de rectification, d'effacement et autres, conformément aux dispositions du RGPD, envers les personnes enregistrées incombe au bureau communal d'enregistrement auprès duquel a été faite la déclaration domiciliaire (article 16, paragraphe 2, MeldeG). Le ministère fédéral de l'Intérieur exerce quant à lui les fonctions de sous-traitant au sens du RGPD et doit, à ce titre, assumer les obligations prévues à l'article 28 du RGPD (article 16, paragraphe 2a, MeldeG).
Cependant, la loi fédérale prévoit qu'il n'existe pas de droit d'opposition au traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 21 du RGPD, ni de droit à la limitation du traitement au sens de l'article 18 du RGPD (par exemple, si la personne concernée conteste l'exactitude des données) pour les données inscrites dans les registres de la population. Les personnes concernées doivent en être informées de manière appropriée (article 16, paragraphe 8, MeldeG).
4. Belgique
a) L'obligation de déclaration domiciliaire
L'obligation de déclaration domiciliaire résulte de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour15(*) et de ses quatre arrêtés royaux d'exécution du 16 juillet 199216(*).
Conformément à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1994, « dans chaque commune, sont tenus des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale [...] les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ».
En cas de déménagement, la déclaration de changement d'adresse doit se faire auprès de l'administration communale du lieu d'emménagement. En cas de déménagement au sein de la même commune ou à l'étranger, la déclaration s'effectue dans la commune où la personne est inscrite. Le délai de déclaration est de huit jours ouvrables suivant l'installation effective dans le nouveau logement ou au plus tard, la veille du départ, en cas de déménagement à l'étranger17(*).
La déclaration de domiciliation est effectuée par la « personne de référence du ménage » pour l'ensemble du foyer, en personne, au bureau de l'administration communale compétente ou, dans certaines communes, sur Internet18(*).
Les informations suivantes sont notamment exigées pour l'inscription au registre de la population : le nom et les prénoms, le sexe, le lieu et la date de naissance, la résidence principale, la nationalité, la mention des ascendants au premier degré et des descendants en ligne directe, l'état civil et le cas échéant, l'existence d'un contrat de mariage ou la déclaration de cohabitation légale19(*), le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, les numéros de carte d'identité et de passeport, la profession et la composition du ménage.
Selon le service public fédéral de l'Intérieur, la détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire qu'une simple déclaration de l'intention d'établir sa résidence principale à telle adresse ne suffit pas et qu'il doit être constaté que la personne séjourne effectivement dans la commune durant la plus grande partie de l'année. Cette constatation s'effectue sur la base d'éléments tels que le lieu que rejoint la personne après le travail, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage, les consommations de gaz, d'électricité, les factures téléphoniques, etc20(*). En vertu de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991, les autorités communales réalisent ainsi des enquêtes pour vérifier la réalité de la résidence. L'enquête doit être réalisée, en principe, dans les 15 jours suivant la déclaration de changement de résidence.
En cas de litige concernant la détermination de la résidence principale, l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 prévoit que le ministre de l'Intérieur fédéral tranche, après avoir fait procéder au besoin à une enquête sur place.
Après notification de l'inscription au registre de la population par l'administration communale, la carte d'identité électronique des personnes concernées est modifiée.
b) Les sanctions
L'absence de déclaration domiciliaire et le non-respect des autorités communales de leurs obligations d'enregistrement dans les registres de la population constituent des infractions administratives passibles d'une amende de 26 à 500 euros (article 7 de la loi du 19 juillet 1991).
c) La compatibilité avec le RGPD
Outre les registres de la population tenus par les communes, il existe depuis 1983 un registre national des personnes physiques21(*) qui reprend un certain nombre d'informations des personnes inscrites aux registres de la population (14 informations tandis que les registres de la population conservent bien plus d'informations22(*)).
Les règles d'accès et de rectification aux registres de la population et au registre national des personnes physiques diffèrent.
Selon l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d'accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu'au droit de rectification desdits registres, toute personne inscrite dans ces registres a le droit d'obtenir communication de l'ensemble des informations qui la concernent, sans devoir justifier d'un intérêt particulier. Ce droit d'accès aux informations personnelles s'exerce par écrit auprès de la commune de la résidence principale. De plus, toute personne inscrite dans les registres peut demander la rectification des informations la concernant si celles-ci se révèlent être imprécises, incomplètes, inexactes ou superflues. Le collège des bourgmestre et échevins (exécutif local) se prononce sur la demande de rectification ; tout refus de modification doit être motivé et notifié par écrit23(*).
Toute personne détenant une carte d'identité électronique (obligatoire en Belgique à partir de l'âge de 12 ans) peut également, au moyen de cette dernière, accéder aux données figurant sur la carte et inscrites sur le registre de la population et demander à les faire rectifier24(*).
Les registres de la population jouent un rôle très important en Belgique. Grâce aux registres, les communes disposent d'une importante source d'information à jour, consultable à tout instant, à des fins de gestion interne25(*). Les registres de la population servent également de base de référence pour le registre national des personnes physiques, la délivrance des cartes d'identité électroniques et des permis et titres de séjour et la constitution des listes électorales.
Ils servent également à d'autres administrations comme l'administration fiscale et les services sociaux, autorisés par la loi26(*). En principe, la communication à des tiers (autres que les organismes publics habilités) de listes de personnes, tirées des registres est interdite mais des dérogations sont prévues pour les organismes de droit belge remplissant des missions d'intérêt général qui ne peuvent accéder au registre national, les autorités étrangères, les institutions de sondage agréées et les chercheurs, sous certaines conditions27(*).
5. Danemark
a) L'obligation de déclaration domiciliaire
Au Danemark, les données personnelles de base sont stockées dans le registre central des personnes (Det Centrale Personregister, CPR), créé par l'État danois en 1968. Selon l'article 3 de la loi sur le registre central des personnes (Lov om Det Centrale Personregister, CPR-loven)28(*), toute personne qui naît ou qui s'installe au Danemark doit se voir attribuer un numéro de CPR.
Les communes sont responsables de l'enregistrement des personnes résidant sur leur territoire (article 6).
Toute personne qui déménage à l'intérieur du Danemark doit déclarer son changement d'adresse à la commune d'emménagement, au plus tard dans un délai de 5 jours après le déménagement (article 12). Les parents doivent également effectuer la déclaration pour les enfants mineurs dont ils ont la charge. L'obligation de déclaration domiciliaire s'applique également aux ressortissants étrangers installés au Danemark depuis plus de trois mois ou six mois pour les ressortissants des pays membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (article 13).
La déclaration doit être effectuée via un portail internet mis à disposition par la commune d'emménagement (digital selvbetjening, libre-service numérique29(*)), sous peine d'être rejetée. Des dérogations sont prévues pour les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser les outils numériques30(*).
Les informations suivantes sont exigées lors de la déclaration : le numéro personnel d'identification, les nom et prénoms, les adresses dans la commune de départ et dans la commune d'arrivée et la date du déménagement (article 12). Le registre central des personnes contient également d'autres informations, renseignées lors de l'enregistrement initial, dont notamment le lieu de naissance, la nationalité, les numéros d'identification et les noms des parents, l'état civil et, le cas échéant, l'appartenance à l'Église nationale danoise (annexe 1). Outre la pièce d'identité, le contrat de bail ou un titre de propriété sont généralement exigés lors de l'inscription. En cas de doute sur le lieu de résidence, la commune doit procéder à une enquête (article 6).
Toute personne quittant le Danemark pour s'installer à l'étranger pour une durée de six mois ou plus doit déclarer, préalablement au déménagement, son changement de situation, sauf pour les personnes employées par l'État danois (article 24).
b) Les sanctions
En cas de manquement, intentionnel ou par négligence, à l'obligation de déclaration domiciliaire ou de fourniture d'informations incorrectes, la personne concernée est passible d'une amende (article 57 CPR-loven).
Les communes fixent librement le montant de cette amende, dont le montant dépend généralement du retard avec lequel la déclaration est effectuée et de la gravité des faits. Par exemple, dans la ville d'Aarhus, l'amende pour déclaration tardive, plus de 14 jours après le déménagement, s'élève à 990 couronnes danoises (133 euros) et l'amende en cas d'informations incomplètes ou erronées est de 2 750 couronnes danoises (369 euros)31(*). À Copenhague, toute déclaration de déménagement après le délai légal de cinq jours est passible d'une amende de 1 000 couronnes danoises (134 euros)32(*).
c) La compatibilité avec le RGPD
Le CPR contient les informations de toutes les personnes ayant un numéro personnel d'identification (appelé numéro CPR ou CPR-nummer en danois) qui ont vécu au Danemark et qui ont été enregistrées auprès d'une municipalité danoise depuis le 2 avril 1968, et depuis le 1er mai 1972 pour le Groenland. Les îles Féroé ne sont pas concernées par le CPR33(*).
Selon l'article 1er de la loi précitée, le CPR sert de fournisseur centralisé des données afin de faciliter la mise à jour des informations personnelles à travers divers systèmes informatiques étatiques et privés. Il sert également à assurer de manière appropriée le partage des informations traitées dans le CPR avec les autorités publiques et privées ayant un intérêt justifié d'y accéder, notamment en veillant à la conformité avec les droits de protection des données garantis aux personnes physiques par le RGPD.
En application du chapitre 8 de la loi sur le CPR, les données stockées dans le CPR peuvent être partagées avec d'autres autorités publiques selon les règles fixées par le RGPD34(*). Les autorités ne peuvent partager les données avec d'autres autorités publiques ou privées que si le partage est autorisé par une loi ou par le ministère de l'Intérieur et de la Santé. Les demandes individuelles d'informations de la part des autorités publiques doivent être adressées à la commune, qui peut facturer jusqu'à 50 couronnes danoises (environ 7 euros) par demande pour couvrir ses frais (article 34).
Le ministère de l'Intérieur et de la Santé peut divulguer des informations sur un groupe défini de personnes ou s'adresser à celles-ci à des fins statistiques ou scientifiques, ou accorder un accès à la recherche et à la consultation électronique dans le CPR, à condition que le bénéficiaire soit autorisé à traiter ces informations selon les règles fixées par le RGPD (articles 35 et 36).
Les sociétés à responsabilité limitée, les fondations, les sociétés et les autres entités juridiques et personnes physiques exerçant des activités commerciales ont le droit de demander au ministère de l'Intérieur et de la Santé d'accéder à des informations sur un groupe limité de personnes, identifiées individuellement au préalable par le bénéficiaire (article 38). Les informations qui peuvent être divulguées sont notamment les suivantes : nom, adresse actuelle et date d'emménagement, poste de travail, toute indication selon laquelle la personne concernée refuse d'être contactée à des fins de marketing, date de départ ou de décès éventuelle. Les sociétés d'assurances, les fonds de pension et les agences ne peuvent obtenir certaines informations supplémentaires (article 40).
Les particuliers ont le droit d'obtenir les mêmes informations sur une personne identifiée au préalable (en indiquant son nom et au moins une autre information personnelle) auprès d'une commune mais ne peuvent divulguer les informations obtenues à d'autres parties privées que si cette divulgation est prévue par la loi (articles 42 à 44).
Cependant, selon l'article 28 de la loi CPR, toute personne a le droit de demander à sa commune de résidence d'obtenir une protection de son nom et de son adresse pour une durée d'un an maximum, sauf si le conseil municipal considère qu'il existe des conditions particulières pour justifier une période de protection plus étendue. Cette protection interdit la divulgation de ces informations à des parties privées, sauf pour des motifs juridiques (article 43). L'article 29 prévoit quant à lui que toute personne a le droit demander que son nom et son adresse ne soient pas divulgués aux annuaires locaux35(*).
En application de l'article 46, toute personne a un droit d'accès aux données enregistrées dans le CPR la concernant : elle peut demander au conseil municipal de fournir une attestation, en langue danoise, de toutes les informations la concernant qui sont actuellement et qui ont précédemment été stockées dans le CPR ou dans d'autres registres de population, y compris les numéros de CPR de ses enfants, de son conjoint et de ses parents.
En revanche, conformément à l'article 17, paragraphe 3, alinéas b, c et d, du RGPD, le droit à l'effacement des données ne s'applique pas au CPR en raison des obligations légales et des motifs d'intérêt public en matière de santé publique, d'archivage, de recherche et de statistique prévus par la loi CPR.
6. Espagne
a) L'obligation de déclaration domiciliaire
L'obligation de déclaration domiciliaire résulte de la loi-cadre n° 7/1985 du 2 avril 1985 sur les bases du régime local36(*). Selon son article 15, « Toute personne résidant en Espagne est tenue de s'inscrire au registre (padrón) de la commune dans laquelle elle réside habituellement. Les personnes qui habitent dans plusieurs communes doivent s'inscrire uniquement dans celle où elles résident le plus longtemps durant l'année. [...] La qualité de résident s'acquiert au moment de l'inscription au registre communal. ». Cette obligation s'applique aux Espagnols comme aux ressortissants étrangers. Les mineurs non émancipés ont la même résidence que les parents qui en ont la garde ou, à défaut, que leurs représentants légaux.
Les registres municipaux (padrónes municipales) sont les registres administratifs des résidents des communes (article 16 loi 7/1985). Leur tenue, leur mise à jour et leur conservation incombent aux communes (article 17 loi 7/1985).
L'inscription au registre municipal contient obligatoirement les informations suivantes : les nom et prénoms, le sexe, l'adresse habituelle (en précisant la référence cadastrale), la nationalité, le lieu et la date de naissance, le numéro de carte d'identité ou de titre de séjour pour les étrangers et le certificat ou diplôme scolaire ou académique obtenu (article 16 loi 7/1985). De façon volontaire, les personnes effectuant la déclaration peuvent autoriser la commune à collecter leur numéro de téléphone mobile ou fixe et leur adresse électronique.
Le décret royal n° 1690/1986 du 11 juillet 198637(*) précise que l'inscription au registre municipal doit être effectuée auprès de la commune de résidence au moyen d'un formulaire physique ou électronique (article 58). Le formulaire doit être signé par la personne effectuant l'inscription (de façon électronique en cas d'inscription sur Internet) et la mairie peut vérifier la véracité des informations fournies par les résidents, en exigeant la présentation d'une pièce d'identité, du livret de famille ou de l'acte de naissance ou d'un document attestant l'occupation du logement (article 59).
En cas de déménagement, il n'existe pas de délai pour déclarer son changement d'adresse à la nouvelle commune de résidence.
Les communes ont toutefois l'obligation de maintenir leur registre à jour (article 17 loi 7/1985). Pour que celui-ci soit conforme à la réalité, elles doivent notamment « systématiquement procéder à des opérations d'échantillonnage et de contrôle [...] dans les secteurs susceptibles de connaître une plus grande mobilité des habitants » et « effectuer périodiquement des opérations sur le terrain pour vérifier la situation réelle du recensement et mettre à jour leurs données, en mettant l'accent sur les zones où des autorisations d'urbanisme ont été accordées pour de nouvelles constructions » (article 77 décret royal 1690/1986).
b) Les sanctions
Le non-respect de l'obligation d'inscription au registre municipal, l'absence de signature du formulaire d'inscription et les omissions et mensonges sont sanctionnés par une amende administrative, dont le montant est fixé par la commune dans les limites déterminées au niveau national par l'article 59 du décret-loi royal n° 781/1986 du 18 avril 198638(*) (article 107 décret royal 1690/1986). Le montant maximal de l'amende augmente avec la population et varie de 3 euros pour les communes entre 5 000 et 20 000 habitants à 150 euros pour les communes de plus de 500 000 habitants.
c) La compatibilité avec le RGPD
Les registres municipaux jouent un rôle très important en Espagne et constituent les bases de données de référence sur la population, qui alimentent l'Institut national de statistique (INE). Afin de coordonner tous les registres municipaux et d'éviter les doublons, l'INE dispose d'une base de données constituée de tous les registres municipaux, mise à jour mensuellement avec les variations envoyées par les services communaux. Cette coordination s'effectue également avec le registre des Espagnols résidant à l'étranger39(*).
En 2024, dans le cadre d'un projet de modernisation des systèmes d'information intitulé « Padrón online »40(*), une interconnexion entre les registres municipaux et l'INE a été mise en place afin de permettre la communication en temps réel des données41(*).
Selon l'article 16 de la loi n° 7/1985, les données obligatoires du registre municipal peuvent être transmises à d'autres administrations publiques (par exemple, l'INE, le Bureau du recensement électoral, le Journal officiel de l'État, les tribunaux) qui en font la demande, sans le consentement préalable de la personne concernée, uniquement lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences respectives, et exclusivement pour des questions dans lesquelles la résidence ou le domicile sont des données pertinentes. Elles peuvent également être utilisées pour l'élaboration de statistiques.
Parallèlement, les différents services de l'administration générale de l'État envoient périodiquement à chaque commune, via l'INE, des informations sur les variations des données de ses résidents qui doivent être incluses dans le registre municipal (notamment les officiers d'État civil et le ministère de l'Intérieur) (article 63 décret royal 1690/1986).
Dans tous les cas, le registre municipal est soumis à l'exercice, par les résidents, des droits régis par le RGPD - en particulier le droit d'accès et le droit de rectification - et par la loi organique n° 3/2018 du 5 décembre 2018 sur la protection des données à caractère personnel et la garantie des droits numériques (article 53 décret royal 1690/1986). Les communes doivent fournir aux résidents qui en font la demande un certificat d'inscription ou un récapitulatif (volante) de toutes les informations contenues dans le registre les concernant personnellement et tout résident peut demander la modification de ces informations (article 61 décret royal 1690/1986).
Enfin, dans certaines communes et dans certaines circonstances, comme dans le cas des victimes de violence de genre et en cas de violence contre des mineurs, les personnes concernées peuvent demander des garanties supplémentaires pour limiter l'accès à leurs données42(*).
7. Italie
a) L'obligation de déclaration domiciliaire
L'obligation de déclaration domiciliaire trouve son origine dans la loi n° 1228 du 24 décembre 1954 portant ordonnance sur les registres de la population résidente43(*), en vertu de laquelle chaque commune devait tenir un registre de sa population résidente.
Depuis 2022, les registres des communes italiennes ont été intégrés au sein d'une base de données unique au niveau national : le registre national de la population résidente (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR)44(*). Les services de l'administration communale demeurent responsables de l'enregistrement des déclarations domiciliaires.
Les obligations déclaratives à l'ANPR ne concernent pas uniquement le changement d'adresse. En vertu de l'article 13 du décret du Président de la République n° 223 du 30 mai 1989 approuvant le nouveau règlement du registre de la population résidente45(*), les personnes résidant en Italie doivent déclarer à l'ANPR, dans un délai de 20 jours après les faits, les informations suivantes :
- le changement de résidence dans une autre commune ou à l'étranger ;
- la constitution d'une nouvelle famille ou d'un nouveau concubinage, ou la modification de la composition de la famille ou du concubinage ;
- le changement de logement (au sein d'une même commune) ;
- le changement du titulaire du livret de famille ;
- le changement de situation professionnelle ;
- l'obtention d'un nouveau diplôme.
Chaque membre de la famille est responsable d'effectuer les déclarations au registre pour lui-même et pour les personnes sur lesquelles il exerce l'autorité parentale ou la tutelle (article 6 DPR n° 223 du 30 mai 1989).
En théorie, les déclarations au registre peuvent être faites en personne, à l'aide d'un formulaire, auprès de sa commune de résidence. Mais en pratique, la déclaration s'effectue désormais essentiellement par voie électronique, à l'aide du service en ligne mis à disposition par l'ANPR46(*).
Quelles que soient les modalités de déclaration, depuis l'introduction en 2012 de la procédure de « changement de résidence en temps réel »47(*), la commune d'emménagement dispose d'un délai de deux jours ouvrables pour valider le changement d'adresse (article 17 DPR n° 223 du 30 mai 1989). Les services communaux doivent ensuite vérifier la véracité du changement de résidence habituelle dans un délai de 45 jours ouvrables suivant la notification de la validation temporaire (article 18 bis DPR 223/1989). À cette fin, ils ont accès aux données de consommation d'électricité et/ou de gaz des fournisseurs. Des contrôles sur place peuvent également être effectués par la police municipale. Ces contrôles sont renforcés dans les communes touristiques et de villégiature48(*). Si l'enquête révèle que la personne ne réside pas à cette adresse, le changement de résidence est considéré comme fictif et la validation de la déclaration est révoquée.
b) Les sanctions
La non-inscription au registre ou l'absence de déclaration domiciliaire est passible d'une amende administrative de 100 à 500 euros en cas de déménagement en Italie ou de 200 à 1 000 euros en cas d'absence de déclaration d'un déménagement à l'étranger. Ce montant est réduit à un dixième de l'amende prévue si la déclaration est faite avec un retard n'excédant pas 90 jours (article 56 DPR 223/1989).
De plus, l'absence de déclaration domiciliaire ou une déclaration inexacte peuvent entraîner, en dernier ressort, une radiation du registre national. En effet, si une personne est injoignable à son domicile pendant plus d'un an et que la municipalité ne confirme pas sa résidence sur le territoire de la commune, elle est radiée des listes de l'ANPR, ce qui l'empêchera d'obtenir une carte d'identité, une carte d'électeur et des certificats d'inscription au registre nécessaires pour diverses autres démarches administratives. La procédure de radiation ne se conclut qu'à la suite de constatations répétées d'absence et de vérifications auprès des organismes publics de la région ou à la suite du recensement général de la population49(*).
c) La compatibilité avec le RGPD
Depuis janvier 2022, les registres communaux de la population sont intégrés à l'ANPR, qui constitue la base de données numérique unique et sécurisée pour les personnes résidant dans les 7 904 communes du pays et pour les personnes inscrites au registre des Italiens vivant à l'étranger (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, AIRE)50(*). L'accès des communes à l'ANPR se fait par l'intermédiaire d'un site web sécurisé.
Selon le ministère de l'Intérieur, l'ANPR présente l'avantage d'offrir aux résidents des services en ligne accessibles, simples et sécurisés, sans avoir à se rendre au guichet de leur commune, qui se charge de traiter leurs demandes de façon dématérialisée51(*).
Le décret du Président du Conseil des ministres n° 194 du 10 novembre 199452(*) prévoit que les communes demeurent responsables de l'enregistrement des données à caractère personnel de la population résidant sur leur territoire (article 3) et doivent autoriser l'utilisation desdites données (article 5). Le ministère de l'Intérieur est responsable du traitement des données contenues dans l'ANPR, ainsi que de leur stockage, de leur communication à des tiers et de l'adoption de mesures de sécurité (article 3).
Les administrations publiques, les prestataires de service public et les communes qui souhaitent accéder aux données de l'ANPR pour accomplir leurs tâches institutionnelles doivent conclure un accord spécifique avec le ministère de l'Intérieur (article 5 DPCM 194/1994). La plateforme nationale de données numériques (Piattaforma Digitale Nazionale Dati, PDND) permet ensuite aux entités autorisées l'échange simple et sécurisé d'informations. L'objectif est de simplifier les services offerts aux personnes et aux entreprises, d'accroître l'efficacité de l'action administrative et de réduire la demande de données de la part des citoyens53(*).
Les personnes inscrites à l'ANPR disposent d'un droit d'accès et de rectification de leurs données personnelles, conformément au RGPD :
- toute personne inscrite au registre peut demander à sa commune ou sur le portail en ligne de l'ANPR un certificat d'inscription comportant ses données (article 33 DPR 223/1989) ;
- toute personne peut demander la rectification de ses données en cas de divergence par rapport aux titres d'identité ou documents officiels en sa possession, due à des erreurs matérielles ou à des inscriptions incorrectes. La demande de rectification peut être adressée directement à la commune ou via le service en ligne de l'ANPR mais sera traitée par la commune compétente54(*).
8. Pays-Bas
a) L'obligation de déclaration domiciliaire
L'article 2.39 de la loi de 2014 sur le registre de base des personnes (Basisregistratie Personen, BRP)55(*) prévoit l'obligation pour les personnes résidant aux Pays-Bas de déclarer par écrit tout changement d'adresse à la nouvelle commune, au plus tôt quatre semaines avant le déménagement et au plus tard cinq jours après l'emménagement.
Le BRP est la base de données nationale contenant les données personnelles des résidents des Pays-Bas et des non-résidents (personnes expatriées et personnes vivant aux Pays-Bas depuis moins de quatre mois)56(*). Les 335 communes néerlandaises sont chargées de renseigner et de tenir à jour les données personnelles des résidents, tandis que le ministère de l'Intérieur est responsable de l'enregistrement des non-résidents (article 1.5).
Le BRP contient un grand nombre de données personnelles : nom, prénom, date de naissance, sexe, lieu de naissance, numéro d'identité (burgerservicenummer, BSN), nationalité, noms des parents, du conjoint, adresse, informations concernant les enfants, numéro de la carte d'identité, du passeport ou du titre de séjour, le cas échéant l'autorité de tutelle et l'inscription sur les listes électorales (article 2.7). L'inscription se fait au moment de la naissance, sur déclaration de la personne intéressée ou d'office par l'administration (article 2.2).
En cas de déménagement, la nouvelle adresse peut être déclarée à la commune d'arrivée par courrier, en personne au guichet de la commune ou sur Internet, par toute personne âgée de 16 ans ou plus pour elle-même, les conjoints enregistrés l'un pour l'autre, les parents ou personnes ayant des enfants à charge jusqu'à l'âge de 18 ans, les enfants de 18 ans ou plus pour leurs parents ou un représentant autorisé pour le compte d'un tiers57(*). Les personnes séjournant dans un établissement de soins pour une durée de plus de six mois ou indéterminée sont tenues de déclarer l'adresse de l'établissement en tant que domicile58(*).
Les documents suivants doivent être présentés lors de la déclaration : une pièce d'identité valide et une preuve d'occupation du logement (contrat de location, acte d'achat ou déclaration de consentement de l'occupant principal)59(*).
En cas de doute sur l'adresse d'une personne inscrite, une commune peut contacter cette personne afin de lui demander de confirmer son adresse ou de signaler un changement d'adresse60(*).
b) Les sanctions
En cas d'absence de déclaration du changement d'adresse dans le délai imparti de cinq jours, de déclaration incorrecte ou, de la part d'un propriétaire ou d'un bailleur, de fourniture d'un faux certificat d'occupation de logement, la commune responsable peut prononcer une amende d'un montant maximal de 325 euros (article 4.17 loi BRP).
c) La compatibilité avec le RGPD
Le BRP joue un rôle important aux Pays-Bas : ses données sont utilisées par un grand nombre d'administrations publiques et d'organismes d'intérêt public ou de recherche pour remplir leurs missions (notamment l'administration fiscale, l'assurance chômage, les agences de l'eau, les services sociaux, les fonds de pension, instituts de recherche scientifique ou organisations de promotion de la santé publique etc.). Selon les pouvoirs publics néerlandais, ce registre commun permet d'éviter les erreurs et de simplifier les démarches pour les citoyens et l'administration. Dans la plupart des cas, un résident ne doit déclarer qu'une seule fois ses changements de situation auprès de la commune de son lieu de résidence61(*).
Le ministère de l'Intérieur est le principal responsable de l'autorisation de divulgation des données du BRP à des tiers (article 3.1 et suivants). Seules les données strictement nécessaires pour la finalité du demandeur sont divulguées, y compris aux organismes publics qui doivent démontrer que les données sont nécessaires à la bonne exécution de leur mission et l'autorisation d'accès peut être assortie de règles et de restrictions dans l'intérêt d'une fourniture « prudente et efficace » des données (article 3.2).
Les communes peuvent utiliser les informations du BRP si elles en ont besoin pour s'acquitter correctement de leurs obligations légales - par exemple, pour établir qui est redevable des taxes communales62(*). Elles peuvent également fournir elles-mêmes des données - uniquement de leurs habitants - à des institutions qui servent un « intérêt social majeur » pour la commune (article 3.5), par exemple les cimetières municipaux, les établissements de soins pour personnes âgées ou des associations de lutte contre l'analphabétisme63(*).
Les communes peuvent également autoriser des particuliers et des entreprises à accéder à certaines données personnelles - par exemple à des fins commerciales ou pour organiser une réunion64(*) - sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées (cf. infra).
Dans tous les cas, l'utilisation et la consultation des données du BRP sont soumises au règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi sur le BRP comporte un chapitre spécifique dédié aux droits des citoyens en matière d'utilisation de leurs données. En particulier, les personnes inscrites dans le BRP disposent :
- conformément aux articles 15 et 16 du RGPD, d'un droit d'accès à leurs données personnelles et d'un droit de rectification et d'un droit d'effacement (article 17 RGPD) uniquement si certaines données personnelles ont fait l'objet d'un traitement illicite ;
- d'un droit d'opposition à la divulgation de leurs données personnelles à des tiers. Cette demande de restriction de divulgation doit être formulée par écrit à la commune du lieu de résidence qui dispose d'un délai de quatre semaines pour statuer (article 2.59). La commune évalue si les données demandées sont réellement nécessaires pour la finalité du demandeur et s'il existe un intérêt public qui prévaut. Le droit d'opposition à la divulgation ne s'applique pas aux données dont le partage est prévu par la loi (en particulier les autres communes et administrations de l'État).
Chaque citoyen peut consulter sur un site internet (www.wiekrijgtmijngegevens.nl), les organismes autorisés à accéder à ses données personnelles et peut demander un aperçu plus détaillé à sa commune65(*).
9. Portugal
a) L'obligation de déclaration domiciliaire
Il n'existe pas d'obligation légale de déclaration domiciliaire auprès des municipalités (municipios) ou des paroisses civiles (freguesias)66(*) au Portugal, ni de registres communaux de la population.
Toutefois, le droit portugais prévoit pour les citoyens portugais :
- l'obligation de déclarer tout changement de domicile à l'administration fiscale, dans un délai de 60 jours à compter du déménagement67(*) ;
- l'obligation de changer l'adresse figurant sur la carte d'identité (cartão de cidadão) en cas de changement de résidence habituelle68(*).
La carte d'identité portugaise dispose d'une puce électronique (sans contact depuis 2024) qui contient les informations d'identification ainsi que les numéros d'identification fiscale, d'utilisateur du service national de santé (SNS) et de sécurité sociale69(*). Selon l'article 13 de la loi n° 7/2007 relative à la carte d'identité70(*), « Le titulaire de la carte d'identité doit mettre à jour l'adresse figurant sur la carte d'identité et peut autoriser expressément la transmission de ces données à d'autres entités qui en ont besoin ».
Cette déclaration doit être effectuée dans un délai de 60 jours, sur Internet ou auprès d'un guichet de l'administration publique (Espaço Cidadão ou guichet de l'Institut des registres et des notaires71(*) qui fournit des services à l'échelle nationale pour les cartes d'identité, passeports et divers autres registres). Une fois la déclaration effectuée, celle-ci doit être confirmée au moyen d'une lettre reçue par la poste à l'adresse indiquée. L'adresse n'est réellement modifiée sur la puce de la carte d'identité qu'après cette confirmation72(*).
Le changement d'adresse sur la carte d'identité est automatiquement communiqué à l'administration fiscale, la sécurité sociale, au service national de santé et au bureau de recensement électoral et, si le citoyen le souhaite, à d'autres organismes publics ou privés de son choix. Les titulaires d'une carte d'identité (obligatoire à partir de 16 ans) ne doivent donc pas effectuer d'autres démarches administratives.
L'adresse n'apparaissant plus sur le permis de conduire portugais, il n'est désormais plus exigé de modifier son permis de conduire en cas de déménagement73(*).
b) Les sanctions
L'absence de déclaration de changement de domicile fiscal est passible d'une amende comprise entre 75 et 375 euros et peut entraîner la perte de certains avantages fiscaux.
c) La compatibilité avec le RGPD
Le système d'information des cartes d'identité (Sistema de Informação do Cartão de Cidadão, SICC) est géré par l'Institut des registres et des notaires, qui dépend du ministère de la Justice74(*). Celle-ci contient les données personnelles (nom, prénom, date de naissance, nationalité), l'adresse déclarée, les données biométriques et le numéro d'identification civile. Le SICC est relié à d'autres systèmes nationaux (bases de données de l'administration fiscale, du système national de santé, etc.) afin de coordonner les informations des administrations publiques.
Le SICC est régi par la loi n° 58/201975(*), qui met en oeuvre le RGPD dans le cadre juridique portugais, et est donc soumis aux obligations de droit d'accès et de rectification des données personnelles prévues par le RGPD.
10. Royaume-Uni
Il n'existe aucune obligation légale de déclaration domiciliaire auprès de l'autorité locale de son lieu de résidence. L'estimation du nombre de personnes et de foyers résidant en Angleterre et au Pays de Galles s'effectue grâce au recensement (census), réalisé tous les dix ans76(*), et au croisement d'autres données publiques.
Les personnes résidant au Royaume-Uni sont invitées à signaler leur adresse aux différentes autorités publiques, en particulier l'administration fiscale (Her Majesty Revenue & Customs)77(*) et l'autorité locale de leur lieu de résidence, s'ils sont redevables de la taxe d'habitation (council tax)78(*).
Pour les titulaires du permis de conduire, il est obligatoire de déclarer tout changement d'adresse à l'agence des permis de conduire et des véhicules (Driver and Vehicle Licensing Agency, DVLA), sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 livres sterling79(*) (soit 1 190 euros).
11. Suède
a) L'obligation de déclaration domiciliaire
L'obligation de déclaration domiciliaire en Suède est régie par la loi n° 1991:481 du 30 mai 1991 relative à l'enregistrement de la population80(*). L'article 3 de la loi dispose que « Toute personne considérée comme résidente en Suède après avoir emménagé doit être inscrite au registre de la population. Une personne est considérée comme résidant dans ce pays si l'on peut supposer qu'elle passe régulièrement son repos nocturne ou un repos équivalent dans le pays pendant au moins un an ».
Concrètement, la déclaration se fait sur une base de données de recensement de la population (Folkbokföring)81(*) gérée par l'Agence suédoise des impôts (Skatteverket), conformément à l'article 1er de la loi. Cet enregistrement est essentiel pour assurer le suivi administratif et statistique de la population et pour faciliter l'accès à divers services publics.
Cette obligation concerne aussi bien les citoyens suédois que les étrangers résidant sur le territoire. Chaque individu se voit attribuer un numéro d'identité personnel unique, appelé personnummer, qui joue un rôle central dans l'accès aux services administratifs, à la santé publique et aux prestations sociales. Cet identifiant est utilisé dans la plupart des échanges avec les institutions publiques et privées82(*).
Lorsqu'une personne change de domicile, la loi impose de déclarer ce changement dans un délai d'une semaine (article 25). Cette déclaration peut être effectuée en ligne sur le portail de l'Agence suédoise des impôts ou en remplissant un formulaire papier disponible dans les bureaux locaux. Le respect de ce délai est important car il permet à l'administration fiscale de maintenir une base de données précise, utilisée par d'autres administrations publiques pour coordonner leurs activités.
Les articles 26 et 27 de la loi précisent respectivement, d'une part, que « toute personne ayant déménagé de l'étranger et devant être inscrite au registre national doit notifier son déménagement à l'Agence suédoise des impôts. Cette notification doit être faite dans un délai d'une semaine à compter du moment où la personne a résidé dans le pays pendant trois mois » et, d'autre part, que « toute personne inscrite au registre national qui a l'intention de s'installer à l'étranger doit en informer l'Agence suédoise des impôts ».
b) Les sanctions
Conformément au code pénal, seules les infractions commises avec intention sont répréhensibles83(*). En l'espèce, il suffit que la personne soit consciente que l'information est erronée ou qu'elle fasse preuve d'indifférence face au risque d'inexactitude. En revanche, les infractions mineures, définies comme celles ayant un impact négligeable sur le registre, ne donnent pas lieu à des sanctions (article 42, alinéa 3 de la loi de 1991).
Les infractions liées à l'enregistrement de la population en Suède relèvent de deux catégories principales : la fourniture d'informations incorrectes servant de base à une décision administrative et le défaut de déclaration de certains changements, tels qu'un déménagement. Régies par les articles 25 à 27 et 42 de la loi de 1991, elles sont considérées comme des infractions pénales uniquement lorsqu'ils sont commis intentionnellement et présentent un danger concret pour l'intégrité des données du registre.
· La fourniture d'informations incorrectes
Les informations de recensement, qu'elles soient fournies par écrit, oralement ou par voie électronique, doivent être pertinentes pour une décision administrative relative à l'état civil (article 42). Une déclaration mensongère concernant le statut marital ou une omission volontaire d'un événement significatif, comme un décès, peut entraîner une inscription incorrecte au registre de la population. Une infraction est constituée dès que l'information incorrecte est soumise, indépendamment du fait qu'une décision ait été prise sur cette base84(*).
· Le défaut de déclaration
Au même titre que la fourniture d'informations incorrectes, tout manquement aux délais de déclaration après un déménagement dans le pays, un départ de Suède ou un retour en Suède, s'il est intentionnel et susceptible d'entraîner des inexactitudes dans les registres, constitue également une infraction pénale.
Les sanctions varient selon la gravité de l'infraction. Une infraction d'un degré normal est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois (article 42, alinéa 1 de la loi de 1991). Les infractions graves, telles que l'enregistrement intentionnel de fausses identités ou de personnes fictives, peuvent entraîner une peine maximale de deux ans de prison (article 42, alinéa 2). L'évaluation de la gravité tient compte de la systématicité ou de l'ampleur des actes85(*).
L'Agence suédoise des impôts est légalement tenue de signaler aux autorités compétentes, notamment à la police ou au procureur, tout cas présumé d'infraction découvert dans le cadre de ses activités (article 11). Cette obligation vise à préserver la fiabilité du registre de la population et à prévenir toute utilisation abusive des données administratives.
Au-delà des sanctions administratives et pénales, l'absence d'enregistrement ou la fourniture de renseignements incorrects peut entraîner des complications significatives. Une personne non enregistrée pourrait rencontrer des difficultés pour accéder aux prestations sociales, comme les allocations familiales ou les aides au logement. Elle pourrait également être confrontée à des problèmes lors de la déclaration et du paiement des impôts, ou encore lors de l'exercice de son droit de vote86(*).
c) La compatibilité avec le RGPD
(1) L'adaptation de la législation suédoise
Dès 2018, le législateur suédois a mis en oeuvre des mesures pour aligner ses lois nationales sur les exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment avec l'adoption de la loi sur la protection des données en 201887(*). Cette loi complète le RGPD en adaptant certaines de ses dispositions au contexte spécifique de la Suède. Si elle n'a pas d'impact direct sur la loi de 1991, certaines de ses dispositions concernent les données recueillies et traitées dans le cadre de l'obligation de recensement.
L'article 2 du chapitre 2 de la loi de 2018 autorise le traitement des données sur la base du RGPD si ce traitement est requis pour accomplir une tâche d'intérêt public ou dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique, ce qui est directement applicable à l'administration des registres de population.
Les numéros personnels (personnummer) et les numéros de coordination (samordningsnummer), éléments de l'enregistrement de la population, sont également visés par la loi. Selon l'article 10 du chapitre 3, ces numéros peuvent être traités sans consentement lorsque cela est clairement justifié par l'objectif du traitement, l'importance d'une identification sécurisée ou un autre motif pertinent. Cette disposition garantit que ces données sensibles soient gérées de manière appropriée pour éviter tout abus.
La loi de 2018 renforce également la protection des données sensibles, définies à l'article 1er du chapitre 3 comme celles mentionnées à l'article 9.1 du RGPD. Elle précise à l'article 2 du chapitre 3 que ces données peuvent être traitées si cela est nécessaire pour permettre au responsable du traitement ou à la personne concernée de remplir ses obligations ou d'exercer ses droits spécifiques dans les domaines de la sécurité sociale ou de la protection sociale. Cette règle s'applique directement aux informations démographiques gérées par le système d'enregistrement de la population.
En outre, la gestion des données démographiques inclut leur archivage et leur utilisation à des fins statistiques. Selon l'article 6 du chapitre 3 de la loi de 2018, les données sensibles peuvent être traitées à des fins d'archivage d'intérêt public si ce traitement est nécessaire pour respecter les régulations relatives aux archives. De même, l'article 7 du même chapitre autorise le traitement des données à des fins statistiques lorsque l'intérêt public prévaut clairement sur le risque d'atteinte à la vie privée des individus concernés. Ces dispositions visent à encadrer l'utilisation des données collectées dans le cadre de l'enregistrement de la population, tout en évitant les abus potentiels.
(2) L'accès des communes aux données personnelles
Les recherches n'ont pas permis d'établir de façon précise dans quelle mesure les services communaux ont accès aux données personnelles de la base de données gérée par l'Agence suédoise des impôts.
Toutefois, il découle de l'article 2 du chapitre 2 de la loi de 2018 que les communes suédoises, en théorie, ont accès aux données du registre de la population dès lors que cet accès est justifié par leurs missions d'intérêt public ou l'exercice de leur autorité publique (pour la gestion de l'état civil et des services d'éducation, par exemple).
De même, les régions suédoises, qui gèrent les services de santé, ont théoriquement un accès encadré par l'article 5 du chapitre 3 de la loi de 2018, qui autorise le traitement de données sensibles pour des finalités liées aux soins de santé et à la gestion des systèmes de santé.
L'article 1er du chapitre 5 de la même loi impose des restrictions sur l'accès à certaines données pour protéger les informations sensibles ou confidentielles. Cela signifie que l'accès au registre par les communes et les régions doit être limité aux données strictement nécessaires pour leurs missions et conforme aux principes du RGPD.
12. Suisse
a) L'obligation de déclaration domiciliaire
En Suisse, la gestion des registres des habitants varie selon les cantons, reflétant la structure fédérale du pays. Traditionnellement, de nombreuses communes sont responsables de la tenue des registres de la population mais certains cantons ont centralisé cette fonction (comme par exemple, les cantons francophones de Genève88(*), Berne89(*) et Neuchâtel90(*)). Généralement, même en présence d'un registre cantonal, les communes demeurent responsables de l'enregistrement de la population et de la mise à jour du registre.
La loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes91(*), adoptée en 2006, prévoit une liste minimale d'informations qui doivent être contenues dans les registres communaux et cantonaux des habitants, parmi lesquelles les noms, prénoms, le numéro d'assuré, l'adresse, le numéro officiel de la commune, l'identificateur de bâtiment et l'identificateur de logement selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l'Office fédéral des statistiques (article 6).
En application de la loi fédérale précitée (article 11), tous les cantons prévoient une obligation de déclaration de domicile, dans un délai désormais harmonisé de 14 jours. La déclaration peut être effectuée soit en personne à l'office de la population de la commune ou sur Internet.
Les documents suivants doivent être présentés lors de la déclaration : l'acte d'origine individuel ou de couple (remis par l'ancienne commune), le livret de famille si la personne a des enfants à charge et la carte d'assurance maladie. Certains cantons exigent également une preuve de résidence dans le nouveau logement (par exemple, une copie du bail pour les locataires)92(*). Les personnes ayant un chien doivent également l'inscrire auprès de la nouvelle commune93(*).
En cas de déménagement au sein d'une même commune, une simple information est requise.
b) Les sanctions
Les autorités communales peuvent prononcer des amendes à l'encontre des personnes qui ne procèdent pas à la déclaration de changement d'adresse. Les montants varient selon les cantons.
c) La compatibilité avec le RGPD
La Confédération ne gère aucun registre central de la population qui contiendrait tous les caractères pertinents concernant les personnes physiques. Les données sont réparties de manière décentralisée dans les registres des habitants communaux et cantonaux. Cependant, en application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres, les données personnelles de ces registres sont transmises chaque trimestre à l'Office fédéral de la statistique94(*).
La Suisse n'étant pas membre de l'Union européenne, le RGPD ne s'applique pas sur son territoire. Le pays s'est doté en 2020 d'une nouvelle loi fédérale sur la protection des données, entrée en vigueur en 2023, dont les règles sont proches de celles du RGPD s'agissant des données personnelles95(*). En particulier, le droit d'information a été étendu : la collecte de toutes les données personnelles - et non plus uniquement de données dites sensibles -, doit désormais donner lieu à une information préalable de la personne concernée96(*).
* 1 Sénat, LC 141, La déclaration domiciliaire, 2004.
* 2 Melderechtsrahmengesetz (MRRG)
* 3 Bundesmeldegesetz (BMG)
* 4 Les personnes procédant à une nouvelle déclaration domiciliaire sont désormais automatiquement radiées du registre de leur ancien lieu de résidence, grâce à l'échange d'informations entre les autorités responsables.
* 5 https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/verwaltungsrecht/meldewesen/meldewesen-node.html (consulté le 16 janvier 2025)
* 6 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/moderne-verwaltung/meldewesen/meldewesen.html (consulté le 16 janvier 2025).
* 7 Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG)
* 8 https://www.personalausweisportal.de/Webs/PA/DE/buergerinnen-und-buerger/elektronische-wohnsitzanmeldung/elektronische-wohnsitzanmeldung-node.html (consulté le 16 janvier 2025).
* 9 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/moderne-verwaltung/meldewesen/meldewesen.html (consulté le 16 janvier 2025)
* 10 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/moderne-verwaltung/meldewesen/meldewesen.html (consulté le 16 janvier 2025).
* 11 Meldegesetz 1991 - MeldeG
* 12 Les villes statutaires, au nombre de 15, sont à la fois des communes et des districts.
* 13 https://www.oesterreich.gv.at/landingpages/meldewesen.html (consulté le 17 janvier 2025).
* 14 https://www.oesterreich.gv.at/themen/persoenliche_dokumente_und_bestaetigungen/personen__meldeauskunft/Seite.940100.html (consulté le 17 janvier 2025).
* 15 Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour
* 16 Arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ; Arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers (M.B. 15.08.1992) ; Arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d'accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu'au droit de rectification desdits registres (M.B. 15.08.1992) ; Arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers (M.B. 15.08.1992).
* 17 Arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, article 7.
* 18 Par exemple, dans les communes de la région de Bruxelles, sur le portail de l'administration en ligne IRISbox : https://irisbox.irisnet.be/irisbox/ (consulté le 20 janvier 2025).
* 19 Équivalent du pacte civil et de solidarité français.
* 20 https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/population/faq/linscription-aux-registres-de-la-population/ (consulté le 20 janvier 2025).
* 21 La loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
* 22 https://www.police.be/5337/actualites/les-registres-de-la-population-et-le-registre-national (consulté le 21 janvier 2025).
* 23 https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/population/faq/droit-dacces-et-de-rectification/
(consulté le 21 janvier 2025)
* 24 Ibid.
* 25 https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/population/ (consulté le 21 janvier 2025).
* 26 https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/population/faq/les-registres-de-la-population/ (consulté le 21 janvier 2025)
* 27 Arrêté royal relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, article 7.
* 28 LBK nr 1010 af 23/06/2023 af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven).
* 29 Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie commune de numérisation des services publics entre 2011 et 2015, le Parlement danois a adopté un paquet de lois qui signifient, entre autres, que tous les citoyens qui le peuvent doivent déposer leurs demandes, déclarations de changement de situation, etc., numériquement via la solution de libre-service fournie par l'autorité publique, y compris la municipalité. Voir Digitaliseringsstyrelsen (n.d.), Lovgivning om obligatorisk digital selvbetjening, (consulté le 19 décembre 2024).
* 30 CPR-loven, article 13.
* 31 https://aarhus.dk/borger/borgerservice/flytning-indrejse-og-bopael/meld-flytning#du-faar-en-boede-hvis-du-melder-flytning-for-sent-b1 (consulté le 22 janvier 2025).
* 32 https://www.kk.dk/borger/borgerservice/flytning-og-adresse/meld-flytning (consulté le 22 janvier 2025).
* 33 Rigsarkivet (n.d.), Det Centrale Personregister / Den Ny Kirkebog (1968-2013), https://digidata.rigsarkivet.dk/aflevering/19392 (consulté le 19 décembre 2024).
* 34 Ibid., article 31.
* 35 Sur les quelque 9,4 millions de personnes figurant dans le registre CPR, environ 134 000 personnes ont une protection de leur nom et adresse, 1,1 million une interdiction de divulgation aux annuaires et 1,7 million une interdiction de divulgation à des fins marketing.
https://www.cpr.dk/cpr-systemet/beskyttelser (consulté le 23 janvier 2025).
* 36 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
* 37 Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
* 38 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
* 39 https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1259953104827&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout¶m1=saber (consulté le 23 janvier 2025).
* 40 https://www.ine.es/padrononline/ (consulté le 23 janvier 2025).
* 41 Real Decreto 141/2024, de 6 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
* 42 https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/TramitesMunicipales/Ficheros/Protecci%C3%B3ndedatosinformaci%C3%B3nadicional.pdf (consulté le 23 janvier 2025).
* 43 Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
* 44 https://www.anagrafenazionale.interno.it/anpr/missione/ (consulté le 24 janvier 2025).
* 45 Decreto del Presidente della Reppublica, 30 maggio 1989, n. 223, Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
* 46 Voir le site internet de l'ANPR : https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-cittadino/cambio-di-residenza/ (consulté le 24 janvier 2025).
* 47 Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
* 48 https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2023/12/22/176884-cosa-succede-se-non-cambio-residenza-entro-20-giorni-dal-trasferimento (consulté le 27 janvier 2025).
* 49 https://www.comune.bomporto.mo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=24329&idArea=24349&idCat=24357&ID=25684&TipoElemento=pagina (consulté le 27 janvier 2025).
* 50 https://www.anagrafenazionale.interno.it/anpr/missione/ (consulté le 27 janvier 2025).
* 51 Ibid.
* 52 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/11/2014 n. 194 - Regolamento recante modalita' di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente.
* 53 https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-tecnica/accesso-ai-dati/ (consulté le 27 janvier 2025)
* 54 https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-cittadino/rettifica-dati/ (consulté le 27 janvier 2025).
* 55 Wet basisregistratie personen
* 56 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp (consulté le 29 janvier 2025).
* 57 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-mijn-verhuizing-doorgeven-aan-de-gemeente (consulté le 29 janvier 2025).
* 58 Ibid.
* 59 Ibid.
* 60 Rijksoverheid, Wat is de basisregistratie ?, 2020, p. 13 (consulté le 29 janvier 2025).
* 61 Ibid., p. 3.
* 62 Ibid., p. 11.
* 63 Ibid.
* 64 Ibid., p. 6.
* 65 Ibid., p. 11.
* 66 Le Portugal compte 308 municipios et 3 092 freguesias, qui constituent la plus petite division administrative et correspondent également aux circonscriptions électorales.
* 67 Lei Geral Tributária, Decreto-Lei n.º 398/98, Artigo 19.º
* 68 https://www2.gov.pt/guias/mudar-de-casa (consulté le 28 janvier 2025).
* 69 https://www.autenticacao.gov.pt/o-cartao-de-cidadao (consulté le 28 janvier 2025).
* 70 https://www.gov.pt/servicos/alterar-a-morada-do-cartao-de-cidadao (consulté le 28 janvier 2025).
* 71 https://irn.justica.gov.pt/ (consulté le 28 janvier 2025).
* 72 https://www.gov.pt/servicos/alterar-a-morada-do-cartao-de-cidadao (consulté le 28 janvier 2025).
* 73 https://www2.gov.pt/guias/mudar-de-casa (consulté le 28 janvier 2025).
* 74 https://irn.justica.gov.pt/Sobre-o-IRN/Quem-somos (consulté le 28 janvier 2025).
* 75 Lei n.º 58/2019 de 8 de agosto, Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados
* 76 https://www.ons.gov.uk/census (consulté le 24 janvier 2025).
* 77 https://www.gov.uk/tell-hmrc-change-address (consulté le 24 janvier 2025).
* 78 https://www.gov.uk/guidance/start-paying-council-tax (consulté le 24 janvier 2025).
* 79 https://www.gov.uk/change-address-driving-licence (consulté le 24 janvier 2025).
* 80 Folkbokföringslag (1991:481)
* 81 Site internet de l'Agence suédoise des impôts, page du recensement (consulté le 16 janvier 2025).
* 82 Ibid, page consacrée au personnummer (consulté le 16 janvier 2025).
* 83 Code pénal, chapitre 1, section 2.
* 84 Site internet de l'Agence suédoise des impôts, page relative aux infractions au recensement (consulté le 16 janvier 2025).
* 85 Site internet de l'Agence suédoise des impôts, page relative aux infractions au recensement (consulté le 16 janvier 2025).
* 86 Site internet de l'Agence suédoise des impôts, page relative aux contrôles des registres de population (consulté le 16 janvier 2025).
* 87 Loi n° 2018:218 du 19 avril 2018 contenant des dispositions complémentaires au Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne.
* 88 Loi concernant le contrôle de la population, Canton de Genève.
* 89 https://www.kaio.fin.be.ch/fr/start/themen/gemeinderegister-geres-.html (consulté le 30 janvier 2025).
* 90 Loi sur le contrôle des habitants, Canton de Neuchâtel.
* 91 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes.
* 92 https://www.ge.ch/annoncer-changement-adresse-geneve/annoncer-changement-adresse
(consulté le 30 janvier 2025).
* 93 https://www.ch.ch/fr/logement/demenagement/annonce-de-depart-et-d-arrivee/#annoncer-en-personne-son-arrivee-ou-son-depart-de-la-commune (consulté le 30 janvier 2025).
* 94 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-personnes.html (consulté le 30 janvier 2025)
* 95 https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/faits-et-tendances/digitalisation/protection-des-donnees/nouvelle-loi-sur-la-protection-des-donnees-nlpd.html (consulté le 30 janvier 2025)
* 96 Ibid.