NOTE DE SYNTHESE
Au
milieu des années 70, tous les pays européens ont mis un
terme à l'immigration économique d'origine extra-communautaire.
Désormais, l'immigration légale ne concerne plus que quelques
catégories de personnes : étudiants, stagiaires, personnes
dotées d'une qualification professionnelle exceptionnelle, et surtout -
dans le cadre de ce que l'on appelle communément le regroupement
familial - membres de la famille d'un étranger
régulièrement installé.
Dans ces conditions, pour qui ne relève pas de ces catégories
particulières, la procédure d'asile est devenue la
dernière voie légale d'accès. C'est pourquoi presque tous
les pays européens l'ont modifiée au cours des dernières
années dans le but de limiter le nombre des demandes et d'empêcher
d'éventuels détournements.
Si l'on excepte les dispositions particulières applicables aux
ressortissants des Etats membres de l'Union, l'immigration en Europe est donc
essentiellement due au regroupement familial, aux demandes d'asile et à
l'entrée de clandestins.
Dans la perspective de l'examen par le Sénat du projet de loi relatif
à l'entrée et au séjour des étrangers en France et
au droit d'asile, il a donc paru utile de faire porter l'examen des
législations étrangères relatives à l'immigration
et au droit d'asile sur trois points :
-
la définition du regroupement familial
;
-
les récentes modifications apportées aux
législations relatives au droit d'asile
;
-
la lutte contre l'immigration clandestine
.
Les dispositions relatives au regroupement familial qui ont été
examinées sont celles qui s'appliquent d'une façon
générale aux étrangers quels que soient la
nationalité et le statut administratif de celui qui est à
l'origine du regroupement (travailleur, étudiant...). Il peut en effet y
être dérogé par l'application de conventions
internationales plus favorables.
Pour ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine, il a
été choisi d'analyser les mesures les plus significatives ainsi
que les plus récentes.
Les pays étudiés sont l'
Allemagne
, la
Belgique
,
l'
Espagne
, l'
Italie
, les
Pays-Bas
et le
Royaume-Uni.
I - SOUMIS A DES CONDITIONS DE REVENUS ET DE LOGEMENT, LE REGROUPEMENT FAMILIAL EST EN PRINCIPE LIMITE A LA CELLULE FAMILIALE AU SENS STRICT.
Dans tous les pays étudiés, le regroupement familial est réservé aux membres de la famille d'un étranger titulaire d'un titre de séjour . De plus, l'étranger autour duquel s'effectue le regroupement doit justifier d'une durée minimale de résidence dans le pays. L'attribution de titres de séjour aux membres de la famille est toujours liée à la présence dans le pays de la personne à l'origine du regroupement. Elle est de plus subordonnée à la cohabitation de cette personne avec les bénéficiaires du regroupement. Ceci justifie l'existence de conditions de revenus et de logement . Ces dernières ne sont cependant pas applicables dans le cas des réfugiés titulaires du droit d'asile .
1) Les conditions de revenus et de logement
Tous les
pays exigent que le chef de famille subvienne aux besoins de sa famille
immigrée et que les conditions de logement soient acceptables.
Si les situations sont appréciées individuellement, certains
textes (la loi allemande, le projet de loi italien, la circulaire
néerlandaise) contiennent des dispositions très
détaillées dans chacun de ces deux domaines. Ils prévoient
par exemple une estimation de la taille des logements des étrangers par
rapport aux critères retenus pour les logements sociaux du secteur
public dans le pays, et une évaluation des revenus par rapport à
des planchers fixés par la législation sociale.
2) Les membres de la famille susceptibles de bénéficier du regroupement familial
Le droit
au regroupement familial concerne essentiellement le
conjoint non
séparé et
les enfants mineurs. Les autres membres de la
famille ne sont qu'exceptionnellement admis
au titre du regroupement
familial élargi.
a) Le conjoint
En règle générale, les couples non mariés ne
peuvent pas bénéficier du regroupement
familial
. Les
Pays-Bas prévoient cependant cette possibilité, de même
qu'ils prévoient le regroupement des couples homosexuels. De même,
au Royaume-Uni, depuis octobre 1997, le regroupement des couples non
mariés, hétérosexuels ou homosexuels, est possible, mais
il est soumis à des conditions extrêmement strictes.
Indépendamment des conditions de revenus et de logement, le
regroupement des
conjoints n'est pas automatique
. D'autres
conditions sont exigées, notamment pour prévenir les mariages
" blancs ". Les pays les plus sévères à cet
égard sont l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni.
Pour qu'il puisse faire venir son conjoint, l'étranger qui réside
en Allemagne doit détenir un droit de séjour permanent ou, s'il
n'a qu'un permis à durée limitée, doit avoir
indiqué l'existence du lien conjugal lors de sa demande d'un titre de
séjour. La Belgique exige que chacun des deux conjoints ait au moins
dix-huit ans. Au Royaume-Uni, malgré l'abolition par le gouvernement
travailliste de la " règle du but premier " (qui consistait
à faire prouver, notamment grâce à un interrogatoire
très précis portant sur toutes les habitudes du conjoint ou du
futur conjoint, que le but premier du mariage n'était pas
l'immigration), les époux, ou les futurs époux, doivent toujours
apporter la preuve du caractère réel du mariage. Ceci suppose la
conjonction de trois conditions : une rencontre préalable, l'intention
de vivre ensemble de façon permanente et le non-recours aux fonds
publics pour subvenir aux besoins du couple.
b) Les enfants
Seuls
les enfants mineurs, à charge, et qui ne vivent pas de
façon indépendante,
peuvent bénéficier du
regroupement familial. Le regroupement concerne généralement
aussi bien les enfants naturels, issus du mariage ou nés hors mariage,
que les enfants adoptifs. Cependant, certains pays exigent que l'adoption soit
reconnue par leur législation.
L'Allemagne et le Royaume-Uni sont particulièrement stricts pour ce qui
concerne le regroupement des enfants : les deux parents doivent en effet
résider légalement dans le pays. De plus, en Allemagne, la limite
d'âge au-delà de laquelle les enfants n'ont plus le droit
d'immigrer pour raisons familiales est fixée à seize ans.
A l'opposé, les
enfants majeurs
peuvent,
à titre
exceptionnel
, obtenir le droit de venir rejoindre leurs parents lorsqu'ils
parviennent à établir leur dépendance financière et
la nécessité du regroupement. Les Pays-Bas sont le pays le plus
libéral à cet égard.
c) Les autres membres de la famille
Les possibilités de regroupement familial élargi sont
très limitées
. Elles concernent surtout les
ascendants
dans la mesure où, dépendant financièrement d'un enfant
installé en Europe, ils sont seuls dans leur pays d'origine. L'Espagne,
l'Italie et les Pays-Bas sont les trois pays qui admettent le plus volontiers
l'immigration des ascendants.
* *
*
Dans
tous les pays, les règles du regroupement familial se sont
compliquées et se sont durcies avec le
temps
. La Belgique en
fournit un bon exemple. En 1984, elle a introduit deux règles
particulièrement restrictives :
- l'interdiction des regroupements familiaux en cascade, ce qui empêche
un étranger qui aurait bénéficié du regroupement
familial de faire venir sa famille ;
- l'interdiction des regroupements familiaux répétés, ce
qui oblige tout étranger à réaliser sur deux années
civiles toutes les opérations de regroupement autour de sa
personne.
II - LES REFORMES DES PROCEDURES D'OCTROI DU DROIT D'ASILE PORTENT SUR L'ACCELERATION DE L'EXAMEN DES DEMANDES ET SUR LA LUTTE CONTRE LES DETOURNEMENTS.
1) Tous les pays sous revue ont récemment modifié leur loi sur le droit d'asile, à l'exception de l'Italie qui s'apprête elle-même à le faire.
Confrontés au flux croissant des demandeurs, tous les pays
européens ont eu le souci depuis cinq ans de réformer leur loi
sur le droit d'asile dans l'espoir de limiter le nombre des demandes et
d'accélérer leur traitement.
En
Allemagne
, la réforme remonte à
1993
. Elle a
d'abord concerné la
loi
fondamentale
: le principe selon
lequel "
les
persécutés
politiques
jouissent
de
l'asile
" a été
complété par des dispositions permettant d'exclure certaines
catégories de demandeurs du bénéfice du droit d'asile. La
réforme constitutionnelle a permis l'adoption d'une
nouvelle
loi
sur la procédure d'asile
. Elle définit quelques
cas dans lesquels la demande d'asile est présumée
" manifestement infondée ", et donc examinée selon une
procédure simplifiée.
La loi belge de 1980 sur les étrangers a été
amendée à de nombreuses reprises
depuis son entrée en
vigueur. En ce qui concerne le
droit
d'asile
,
les principales
modifications ont été adoptées en 1993 et en 1996
.
L'évolution s'est notamment traduite par un élargissement des
motifs d'irrecevabilité, ces derniers se rapportant de plus en plus au
fond de la demande.
En 1994, l'Espagne a profondément réformé sa loi de
1984 sur l'asile
,
essentiellement pour pouvoir rejeter rapidement
les demandes injustifiées ou fondées sur des déclarations
fausses.
Aux Pays-Bas
, les dispositions relatives au droit d'asile sont contenues
dans la
loi de 1965 sur les étrangers
, amendée plusieurs
fois depuis son entrée en vigueur. Les Pays-Bas sont, grâce aux
modifications adoptées en 1993, 1994 et 1995
, parvenus à
mettre en place un dispositif calqué sur le modèle allemand.
Cherchant à simplifier la procédure d'asile, le
Royaume
-
Uni
a, en
1993
et
1996
,
légiféré sur cette question, d'abord en
généralisant le droit de recours, puis en créant une
procédure d'appel accélérée, applicable dans
certains cas seulement.
En
Italie
, c'est la loi de 1990 sur les étrangers qui
régit le droit d'asile. Cependant, un
projet de loi a
été déposé au Sénat en septembre 1997
.
Son principal objectif consiste à accélérer le traitement
des demandes par l'introduction d'une procédure de pré-examen
permettant de rejeter une partie des demandes.
2) Toutes les réformes visent à simplifier et à accélérer l'examen des demandes et à empêcher les détournements du droit d'asile.
Toutes
les réformes présentent de nombreux points communs. Les plus
importants sont :
- la multiplication des procédures préalables d'examen de la
recevabilité permettant de rejeter une partie des demandes avant
l'examen au fond ;
- les obstacles mis à l'entrée rapide des postulants dans le pays
dont ils demandent l'asile, afin de limiter les détournements ;
- l'expulsion sans délai des demandeurs déboutés, dans le
même but.
a) La multiplication des procédures d'examen de la
recevabilité
Les nouvelles législations, de même que le projet italien, tendent
toutes à
éliminer une partie des demandes avant l'examen au
fond
. En effet, le motif de la demande est désormais analysé
dès la phase de recevabilité.
Si le vocabulaire diffère d'un pays à l'autre
(vérification de la recevabilité, pré-examen, étude
de l'admissibilité, examen du fondement...), tous les textes comportent
deux règles permettant de rejeter rapidement une partie des
demandes : le principe du pays de premier asile et la notion de
" demande manifestement infondée ".
Le principe du pays de premier asile
Ce principe,
qui constitue un élément décisif de la
convention d'application des accords de Schengen
, établit la
responsabilité d'un seul des Etats parties à cette convention
pour l'examen des demandes. En conséquence, les demandeurs peuvent
être renvoyés dans le pays où ils ont arrivés en
premier lieu.
Tous les pays sous revue rejettent donc les demandes dont l'examen, en
application de ce principe, ne leur revient pas. Les lois belge et espagnole,
ainsi que le projet de loi italien, reprennent ce principe
général : ils excluent explicitement les demandes dont l'examen
relève de la compétence d'un autre Etat en vertu des conventions
internationales qui les lient.
En revanche, les lois allemande, anglaise et néerlandaise ont
adopté la théorie des "
pays tiers sûrs
".
Elles comportent une liste de ces pays, réputés observer les
prescriptions des principaux textes internationaux sur les droits de l'homme.
Tous les demandeurs d'asile qui ont transité par un de ces pays y sont
renvoyés.
Les " demandes manifestement infondées "
La définition des " demandes manifestement infondées "
n'est pas la même dans tous les pays, mais l'expression recouvre à
la fois les demandes frauduleuses (usurpations d'identité, papiers
falsifiés, demandes fondées sur des déclarations
fausses...) et celles qui ne correspondent pas aux critères de la
reconnaissance de la qualité de réfugié
énoncés par l'article premier
(1(
*
))
de la convention de Genève.
Les demandes présumées manifestement infondées sont
examinées selon une procédure accélérée,
à l'issue de laquelle les postulants sont rapidement expulsés,
même s'ils peuvent bénéficier d'un droit de recours.
Parmi les demandes manifestement infondées, il convient de faire une
place particulière à celles qui sont ainsi qualifiées en
raison du
pays
d'origine
du postulant. En effet, si plusieurs
pays évoquent l'absence de justification de la demande par rapport
à l'article premier de la convention de Genève,
l'Allemagne,
les Pays-Bas et le Royaume-Uni
ont établi une
liste de
" pays d'origine sûrs "
,
dont tous les
ressortissants sont présumés ne pas pouvoir se prévaloir
du droit d'asile. Ces listes ne comportent pas tous les pays qui sont
supposés respecter les droits de l'homme, mais seulement ceux dont est
originaire une fraction importante des demandeurs d'asile. On ne peut donc pas
en conclure que les pays qui ne figurent pas sur cette liste sont
automatiquement considérés comme non sûrs.
b) La lutte contre les détournements de la procédure
d'asile
Les obstacles à l'entrée immédiate des postulants
Auparavant, les postulants pouvaient séjourner dans le pays auquel ils
demandaient l'asile pendant toute la durée d'examen de leur dossier.
Cette règle ne s'appliquait cependant pas au Royaume-Uni où les
services de l'immigration ont depuis longtemps la possibilité de placer
en rétention les demandeurs d'asile et de n'accorder l'admission
temporaire que lorsqu'il paraît vraisemblable que "
l'individu se
conformera à toutes les restrictions imposées
".
Plusieurs lois subordonnent désormais l'entrée dans le pays
à la recevabilité de la demande. C'est le cas en Belgique, en
Espagne et aux Pays-Bas. Le projet de loi italien prévoit une
disposition analogue.
Il en va de même en Allemagne quand la procédure dite des
aéroports s'applique, c'est-à-dire lorsque l'étranger
arrive par voie aérienne et que, de plus, il vient d'un " pays
d'origine sûr " ou est sans papiers.
Dans tous ces cas, l'étranger est placé en rétention aussi
longtemps qu'il n'a pas été statué au fond sur sa demande.
L'expulsion sans délai des demandeurs déboutés
Les demandeurs déboutés, soit parce que leur demande a
été considérée comme irrecevable, soit parce que
l'asile leur a été refusé à l'issue de la
procédure normale d'examen, doivent quitter rapidement le pays.
Lorsque la décision d'expulsion est consécutive à
l'irrecevabilité de la demande, elle doit être
exécutée très rapidement, dans un délai
inférieur à une semaine en général. De plus, les
recours déposés contre de telles décisions, lorsqu'ils
sont possibles, sont le plus souvent non suspensifs.
Lorsque les dossiers sont examinés au fond selon la procédure
normale et qu'ils sont finalement rejetés, le délai dont dispose
le demandeur débouté pour quitter le pays est plus long. Les lois
allemande et néerlandaise offrent les délais les plus longs : un
mois.
Dans tous les pays, le demandeur peut déposer un recours contre la
décision de rejet. Toutefois, en Espagne, ce recours n'a aucun effet
suspensif. Il en va de même aux Pays-Bas où le recours n'est en
principe pas suspensif, à moins que la décision de rejet ne
l'indique expressément. Pour ne pas être expulsé, le
demandeur débouté peut cependant présenter une
requête en vue d'une mesure provisoire. De même, le projet de loi
italien prévoit que le demandeur débouté puisse saisir le
tribunal administratif régional et demander un permis de séjour
pour " raisons de justice ", car le recours auprès du tribunal
administratif n'a pas d'effet suspensif.
En revanche, en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni, le demandeur
débouté ne peut pas être expulsé tant que son
recours n'a pas été examiné.
Le caractère suspensif du recours en Belgique et au Royaume-Uni doit
cependant être tempéré. En effet, en Belgique, les
demandeurs déboutés de façon définitive peuvent
être mis en détention pendant une période de deux mois,
susceptible d'être prolongée pour atteindre finalement huit mois.
Il en va de même au Royaume-Uni, où le demandeur
débouté peut voir la durée de son titre de séjour
provisoire raccourcie, sans pouvoir exercer de recours contre cette
décision. Le demandeur débouté peut alors être
placé en détention.
III - LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE CONSTITUE UNE PRIORITE DANS TOUS LES PAYS ETUDIES SAUF L'ESPAGNE.
En
Allemagne
, en
Belgique
, aux
Pays
-
Bas
et au
Royaume
-
Uni
,
le dispositif de lutte contre l'immigration
clandestine s'est diversifié et alourdi au cours des dernières
années
.
Les principales mesures, communes à tous ces pays, sont :
- la création de nouvelles infractions relatives à
l'entrée irrégulière ;
- l'aggravation des sanctions préexistantes ;
- le renforcement de la lutte contre le travail clandestin ;
- la multiplication des obligations imposées aux transporteurs.
Ainsi, la loi anglaise de 1996 sur l'immigration et l'asile crée de
nouvelles infractions, parmi lesquelles le fait d'héberger un
étranger en situation irrégulière. Cette infraction est
punie de la même façon que l'entrée ou le séjour
irréguliers (amende pouvant atteindre 50.000 francs et/ou peine de
prison d'au plus six mois). De plus, les fonctionnaires du service de
l'immigration peuvent désormais arrêter sans mandat toute personne
qu'ils soupçonnent d'être entrée ou de séjourner
irrégulièrement, ou de s'être procurée
frauduleusement un titre de séjour.
De même, l'Allemagne a modifié en octobre 1997 sa loi sur les
étrangers : désormais la simple tentative d'entrée
irrégulière est punie, et l'aide à l'entrée
clandestine d'étrangers est passible d'une peine de prison de cinq ans
dès qu'elle concerne plusieurs personnes. L'ancienne formulation
prévoyait cette peine seulement si l'immigration clandestine concernait
plus de cinq personnes, ce qui avait encouragé le développement
de filières organisées qui ne faisaient entrer que cinq personnes
à la fois.
La lutte contre le travail clandestin a été renforcée dans
tous les pays. Ainsi aux Pays-Bas, depuis 1993, l'embauche d'étrangers
en situation irrégulière n'est plus une contravention mais un
délit, et les sanctions applicables aux employeurs ont été
alourdies. Parallèlement, les étrangers ne peuvent plus se faire
attribuer le numéro d'identification sociale et fiscale,
nécessaire à toute embauche, sans que les services de
l'immigration soient consultés, ce qui empêche les
étrangers en situation irrégulière d'obtenir ce
numéro. De plus, la loi sur l'obligation de justifier son
identité, entrée en vigueur le 1
er
juin 1994,
contraint toute personne âgée de plus de douze ans présente
sur le territoire néerlandais à justifier son identité en
cas de vérification. Or, des contrôles peuvent être
notamment organisés sur le lieu de travail.
L'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni obligent les
transporteurs à vérifier que les passagers qu'ils amènent
sur leur territoire ont les documents requis pour l'entrée dans le pays.
En cas de non-respect de cette obligation, des sanctions leur sont
imposées (amendes et réacheminement dans le pays d'origine aux
frais de la compagnie). La Belgique et le Royaume-Uni ont récemment
étendu cette obligation aux passagers en transit.
En
Italie
, le projet de loi sur l'immigration, en cours d'examen par le
Parlement italien, se fixe comme principal objectif la lutte contre
l'immigration clandestine, en rendant possible l'expulsion réelle des
étrangers en situation irrégulière.
A l'opposé, la lutte contre l'immigration clandestine ne constitue pas
une priorité en
Espagne
. Le code pénal permet certes de
lutter contre le travail clandestin. Par ailleurs, l'entrée ou le
séjour irréguliers, le travail sans permis, ainsi que le fait de
favoriser les situations de clandestinité sont sanctionnés, mais
de façon peu importante.
* *
*
L'examen qui précède met en évidence la convergence de toutes les politiques d'immigration et d'asile. Le résultat de ces politiques a été récemment dégagé par l'INED, dans la livraison de décembre 1997 du bulletin " Population et sociétés " : " alors que le solde migratoire pour l'ensemble de l'Union avait été inférieur à 500.000 personnes par an durant les années 1985-1989, il dépasse le million par an au cours des années 1990-1994 (avec 1,3 million en 1992, chiffre record). Même si ces chiffres sont importants, il ne correspondent pas au raz-de-marée parfois redouté en 1990 : le renforcement de l'appareil législatif et réglementaire destiné à freiner l'immigration, la multiplication des contrôles de la part des pays d'accueil ont sensiblement limité l'afflux d'immigrants, en provenance notamment d'Europe de l'Est ".