Étude de législation comparée n° 260 - novembre 2015

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Octobre 2015

NOTE

sur

Le Parlement et les autorités administratives indépendantes

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Allemagne - Italie -Royaume-Uni

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Cette note a été réalisée
à la demande de

Madame Marie-Hélène DES ESGAULX, présidente,
et Monsieur Jacques MÉZARD, rapporteur de la commission d'enquête
sur le bilan et le contrôle de la création, de l'organisation, de l'activité
et de la gestion des autorités administratives indépendantes

AVERTISSEMENT

Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe.

Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note porte sur les relations qu'entretiennent le Parlement et les Autorités administratives indépendantes (AAI) ou leurs équivalents 1 ( * ) dans trois pays de l'Union européenne : l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni.

Elle concerne, lorsqu'ils existent, les homologues :

- de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;

- de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ;

- et de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ;

Elle évoque, pour chacun des organismes considérés :

- la forme juridique ;

- la composition et le mode de désignation des membres ;

- les modalités d'exercice du mandat ;

- la typologie des compétences ;

- ainsi que les ressources et moyens.

1. La situation en France

On examinera succinctement la situation de :

- la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;

- la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ;

- et l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

a) La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)2 ( * )

Créée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux libertés, la CNIL veille à la protection des données personnelles.

Autorité administrative indépendante aux termes de la loi n° 78-17 précitée, elle est composée de 17 membres (parmi lesquels 12 sont élus ou désignés par les assemblées ou juridictions auxquelles ils appartiennent), dont :

- six représentants de hautes juridictions ;

- cinq personnalités qualifiées ;

- quatre parlementaires ;

- et deux membres du Conseil économique, social et environnemental.

La CNIL élit son président parmi ses membres.

Ses missions consistent notamment en :

- l'information des personnes sur leurs droits et obligations ;

- la régulation, le recensement des fichiers et l'autorisation préalable des traitements de données les plus sensibles ;

- la sanction financière en cas de non-respect de la loi ;

- l'aide aux citoyens qui souhaitent faire valoir leurs droits ;

- le contrôle des fichiers et la vérification du respect de la loi par les entités qui en sont responsables.

Ses décisions peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative.

La commission présente chaque année au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission (article 11 4° d de de la loi précitée).

Son président recrute ses collaborateurs, qui sont des agents contractuels de l'État. Son budget relève du budget de l'État.

b) La commission de régulation de l'énergie (CRE)3 ( * )

Créée par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la CRE est une autorité administrative indépendante 4 ( * ) .

La CRE comprend deux organes indépendants : un collège et un comité de règlement des différends et des sanctions.

Aux termes de l'article L. 132-2 du code de l'énergie, le collège se compose d'un président nommé par décret et de cinq membres nommés pour six ans non renouvelables à raison de :

- un par le président de l'Assemblée nationale, en raison de ses qualifications en matière de protection des données personnelles ;

- un par le président du Sénat, en raison de ses qualifications dans le domaine des services publics locaux de l'énergie ;

- un par décret, pour ses qualifications en matière de protection des consommateurs d'énergie et de lutte contre la précarité énergétique ;

- un par décret, pour ses qualifications dans les domaines de la maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables ;

- et un par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées.

Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations par décret en conseil des ministres, sur proposition du président d'une commission du Parlement compétente en matière d'énergie ou sur proposition du collège (article L. 132-5 (3°) du code de l'énergie).

Le comité de règlement des différends et des sanctions est composé de quatre membres : deux conseillers d'État et deux conseillers à la Cour de cassation. Son président est nommé par décret parmi ses membres.

La CRE régule les réseaux publics ainsi que les marchés d'électricité et de gaz.

Son président rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'énergie, à leur demande (article L. 134-14 du code de l'énergie).

Le montant des crédits nécessaires au fonctionnement de la commission est proposé par la CRE au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances. Ces crédits sont inscrits en loi de Finances.

c) L'agence française de lutte contre le dopage (AFLD)5 ( * )

Créée par la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, l'Agence française de lutte contre le dopage est une « autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale » (article 232-5 du code du sport).

Aux termes de l'article L. 232-6 du même code, son collège comprend neuf membres, nommés pour un mandat de six ans renouvelable une fois à raison de :

- trois membres des juridictions administrative et judiciaire, à savoir un conseiller d'État, président, désigné par le vice-président du Conseil d'État, un conseiller près la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, un avocat général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;

- trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport, désignées respectivement par le président de l'Académie nationale de pharmacie, le président de l'Académie des sciences et le président de l'Académie nationale de médecine ;

- et trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport, à savoir une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau désignée par le président du Comité national olympique et sportif français, un membre du conseil d'administration de ce comité désigné par son président et une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

L'Agence est dotée de l'autonomie financière.

L'AFLD exerce notamment ses missions en matière :

- d'organisation des contrôles antidopage ;

- d'analyse des prélèvements ;

- de suivi des procédures disciplinaires ;

- de recherche ;

- et de prévention.

Les ressources financières de l'AFLD proviennent principalement d'une subvention versée par le ministère chargé des sports et du produit de prestations d'analyses ou de prélèvements qu'elle réalise.

En vertu de l'article L. 232-5 (16°) du code du sport, elle remet chaque année un rapport d'activité au Parlement.

2. Observations tirées des exemples étrangers

L'analyse des exemples étrangers permet d'observer en premier lieu, que, du fait d'obligations qui résultent du droit communautaire, les États ont garanti l'indépendance statutaire des trois homologues allemand, italien et anglais de la CNIL, d'une part, et de la CRE, d'autre part.

En revanche, le régime applicable aux organismes de lutte contre le dopage n'est, dans ces trois États, pas empreint du même caractère puisque cette mission relève du Comité national olympique et d'une commission nommée par le ministre de la santé en Italie, ainsi que d'une fondation en Allemagne et d'une société à responsabilité limitée agissant pour le compte du Gouvernement au Royaume-Uni.

Les relations qu'entretiennent le Parlement et les AAI sont fonction :

- de la portée de l'intervention du législateur les concernant ;

- de l'étendue de l'obligation de rendre compte de leurs activités au Parlement incombant à ces autorités ;

- de leur faculté de formuler des recommandations à l'attention du législateur ;

- et enfin de la portée du contrôle de leurs ressources qu'opère le Parlement.

• Portée de l'intervention du législateur

L'intervention du législateur peut concerner aussi bien :

- la désignation des membres

- que la participation, à titre consultatif, aux travaux d'une autorité.

Le législateur intervient à l'occasion de la désignation des membres des AAI au moyen :

- d'un vote sur un nom tel que celui auquel procède, sans débat, le Bundestag , à la majorité absolue de ses membres , afin de désigner le responsable de l'homologue de la CNIL qui est ensuite formellement nommé par le président fédéral ;

- d'une désignation directe par chaque chambre du Parlement d'un nombre de membres du collège d'une AAI, à l'instar de ceux qui appartiennent à l'homologue de la CNIL italienne, ce membre pouvant être renouvelé dans les mêmes conditions ;

- d'un avis conforme émis à la majorité des deux tiers des commissions compétentes du Parlement, préalable à la désignation par un décret du Président de République des membres de l'homologue de la CRE en Italie ;

- d'une simple audition devant les chambres du Parlement préalable à la nomination du président de l'homologue britannique de la CRE choisi par le Gouvernement.

Le législateur peut aussi intervenir pour proposer la cessation des fonctions d'un membre d'une autorité, à l'instar du président du Bundestag , qui demande au président fédéral allemand de mettre un terme au mandat du titulaire de l'autorité fédérale pour la protection des données, pour des motifs particulièrement graves.

La participation directe des membres du Parlement -à titre consultatif, il est vrai-, concerne l'homologue allemand de la CRE dont le conseil consultatif est composé pour moitié de membres du Bundestag et pour moitié de membres du Bundesrat .

Le législateur a, en revanche, institué des incompatibilités , qui interdisent durant leur mandat, aux membres des homologues de la CNIL en Italie et en Allemagne et de la CRE en Italie, d'exercer des fonctions électives et par conséquent d'être membres du Parlement.

• Étendue de l'obligation de rendre compte de son activité au Parlement

Les AAI étudiées sont tenues de présenter le bilan de leur activité au Parlement.

C'est ainsi que l'homologue anglais de la CNIL ne rend compte qu'au Parlement puisqu'il n'est pas soumis à l'autorité du ministre de la justice.

Sont, en outre, tenus de remettre un rapport d'activité au Parlement :

- l'autorité fédérale allemande pour la protection des données, tous les deux ans ;

- les homologues italiens de la CNIL et de la CRE, chaque année.

Le titulaire de l'autorité fédérale allemande pour la protection des données interroge, quant à lui, le président du Bundestag sur la possibilité d'accepter des cadeaux dans le cadre de ses fonctions.

• Faculté de formuler des recommandations

La faculté de formuler des recommandations est reconnue aux AAI, qu'il s'agisse de :

- suggérer des modifications de la loi (homologue de la CNIL italienne) ;

- formuler des avis ( idem ) ;

- adresser des recommandations sur les services à soumettre au régime de la concession et sur ceux relevant de l'autorisation (homologue de la CRE italienne).

Cette faculté peut se transformer en mission puisque l'homologue allemand de la CNIL peut être chargé de rédiger un rapport sur un objet donné à la demande du Bundestag .

• Portée du contrôle du Parlement sur les ressources

Le degré de contrôle des ressources attribuées aux AAI par le Parlement varie selon que celle-ci :

- sont attribuées par la loi de finances, votée chaque année par le Parlement (homologues de la CNIL italien et allemand ainsi que de la CRE allemand) ;

- résultent de ressources propres, dont le régime est fixé par le législateur mais dont le produit est tiré d'une ressource affectée payée sous la forme d'une contribution directement acquittée par les consommateurs (homologue italien de la CRE).

MONOGRAPHIES PAR PAYS

ALLEMAGNE

Aux termes de l'article 87(3) de la loi fondamentale allemande, des autorités supérieures fédérales autonomes (selbständige Bundesoberbehörde) et de nouveaux établissements et collectivités de droit public directement rattachés au Bund peuvent être créés par une loi fédérale dans les domaines où la fédération exerce la compétence législative.

On étudiera ici le cas de :

- la Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit , homologue allemand de la CNIL ;

- la Bundesnetzagentur , homologue allemand de la CRE ;

- et enfin la Nationale Anti-Doping Agentur , homologue allemand de l'Agence française de lutte contre le dopage.

1. L'autorité fédérale chargée de la protection des données : Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

La loi sur la protection des données personnelles a été modifiée en 2014 pour accroître l'indépendance de l'autorité fédérale chargée de la protection des données, ces modifications entrant en vigueur à compter du 1 er janvier 2016.

La loi sur la protection des données personnelles et la liberté d'information fait référence au « chargé, au niveau fédéral, de la question des données et de la liberté d'information » (Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) . Par commodité, on désignera celui-ci, dans les développements infra , par l'appellation « autorité ».

a) Le texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015

• Forme juridique

Aux termes de la version initiale de la loi fédérale sur la protection des données personnelles votée en 2003, l'autorité fédérale chargée de la protection des données et de la liberté d'information était placée sous le contrôle juridique du Gouvernement et sous le contrôle hiérarchique du ministre fédéral de l'intérieur.

• Mode de désignation

L'autorité fédérale chargée de la protection des données et de la liberté d'information est élue par plus de la moitié des membres composant le Bundestag , sur proposition du Gouvernement. Son titulaire est âgé d'au moins 35 ans. Suite à son élection, il est nommé par le président fédéral.

• Modalités d'exercice du mandat

Élue pour un mandat de 5 ans renouvelable, l'autorité fédérale chargée de la protection des données est liée à la Fédération par une relation de droit public. Indépendante dans l'exercice de ses fonctions, elle n'est soumise qu'à la loi.

Si elle se trouve temporairement empêchée d'exercer ses fonctions, le ministre de l'intérieur peut lui désigner un suppléant après avoir entendu son titulaire.

Le président fédéral peut mettre fin aux fonctions de l'autorité fédérale chargée de la protection des données sur demande de cette dernière ou sur proposition du Gouvernement, du fait de raisons qui justifieraient qu'il soit mis fin aux fonctions d'un juge nommé à vie.

Cette autorité ne peut exercer aucune autre fonction rémunérée, aucun métier ou emploi. Elle ne peut pas davantage appartenir au directoire, au conseil de surveillance ou au conseil d'administration d'une entreprise à but lucratif, ni appartenir à un organe délibérant du Bund ou d'un Land .

Elle est soumise au contrôle du Parlement auquel elle transmet, tous les deux ans, un rapport d'activité (article 26). Elle peut effectuer des expertises ou rédiger des rapports à la demande du Bundestag ou du Gouvernement.

• Typologie des compétences

Aux termes de l'article 24 de la loi sur la protection des données personnelles, cette autorité a pour mission de veiller au respect par les organismes publics des dispositions légales en matière de protection des données personnelles.

Ce contrôle s'étend également :

- aux données nominatives acquises par les organismes publics fédéraux sur le contenu et les caractéristiques précises des correspondances, du trafic postal et du réseau de communications à distance ;

- et aux données nominatives soumises au secret professionnel.

Les tribunaux ne sont soumis au contrôle de l'autorité chargée de la protection des données que du point de vue de leur gestion administrative.

Les organismes publics fédéraux sont tenus d'assister l'autorité dans l'exercice de ses fonctions, notamment en lui fournissant des informations, en permettant la consultation de documents et en lui donnant, à tout moment, l'accès aux locaux de service.

L'autorité informe l'organisme public du résultat de son contrôle. Elle peut formuler des propositions visant à améliorer la protection des données.

Si elle constate des irrégularités (article 25), elle doit les signaler à l'entité qui dirige l'organisme en question, et lui demander de présenter ses observations dans un délai imparti. Ces observations font état des mesures prises suite à la suite de l'intervention de l'autorité chargée de la protection des données.

• Ressources et moyens

Les dépenses relatives à l'autorité fédérale chargée de la protection des données sont inscrites au budget du ministère fédéral de l'intérieur, programme 0613.

La loi de finances pour 2015 prévoyait des ressources de 21 000 euros et des dépenses de 9 265 000 euros.

b) Les modifications en vigueur à compter du 1er janvier 2016

La seconde loi portant modification de la loi fédérale sur la protection des données et le renforcement de l'indépendance de la surveillance des données dans la Fédération par la création d'une haute autorité fédérale du 25 février 2015 entrera en vigueur le 1 er janvier 2016.

Cette loi :

- élève l'autorité chargée de la protection des données au statut de haute autorité fédérale (oberste Bundesbehörde) ;

- prévoit que la personne investie de cette autorité sera élue sans débat par le Bundestag ;

- supprime la référence au contrôle juridique (rechtsaufsicht) exercé par le Gouvernement fédéral sur l'autorité ;

- fait en sorte que l'autorité n'est plus instituée au sein de ministère de l'intérieur mais qu'elle est fonctionnellement indépendante et dotée, à compter du 1 er janvier 2016, d'un personnel soumis au statut du personnel de la Fédération ;

- fait que la personne qui supplée l'autorité est le chef de ses services administratifs et qu'elle n'est plus nommée par le Gouvernement ;

- modifie les dispositions relatives à la cessation des fonctions de l'autorité, puisque c'est désormais le président du Bundestag , et non plus le Gouvernement, qui peut la demander ;

- oblige le titulaire de l'autorité à saisir le président du Bundestag au sujet de la compatibilité des cadeaux qu'il reçoit dans le cadre de ses fonctions ;

- et accroit la rémunération du titulaire de l'autorité du groupe B9 au groupe B11 des employés fédéraux.

2. L'autorité fédérale chargée de la régulation de l'énergie : Bundesnetzagentur

L'agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur) a été instituée par la loi du 7 juillet 2005 relative à l'agence fédérale des réseaux pour l'électricité, le gaz, les télécommunications, la poste et les chemins de fer.

Ses missions dans le domaine de l'énergie sont précisées par les lois du 7 juillet 2005 sur l'économie de l'énergie, et du 28 juillet 2011 sur l'accélération de l'expansion des réseaux.

• Forme juridique

Aux termes de l'article 1 er de la loi de 2005 précitée, la Bundesnetzagentur est une autorité supérieure fédérale autonome relevant des compétences du ministère fédéral pour l'économie et la technologie (selbständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie) .

• Composition et mode de désignation des membres

Le président et les deux vice-présidents de la Bundesnetzagentur sont désignés par le Gouvernement sur proposition du conseil consultatif de l'agence. Le président de la Fédération procède à leur nomination (Ernennung) .

Le conseil consultatif (Beirat) est composé de 16 membres du Bundestag et de 16 représentants du Bundesrat , membres du Gouvernement d'un Land , nommés par le Gouvernement fédéral sur proposition de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.

• Modalités d'exercice du mandat

Le Président et les vice-présidents

Nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, le président de l'agence est lié au Bund par une relation de droit public. Il peut être mis fin à ses fonctions à sa demande. À la demande du ministre pour l'économie et la technologie, qui doit entendre au préalable le conseil consultatif, le président peut être révoqué par une décision du Gouvernement, pour des motifs sérieux (wichtiges Grund) . Tel est le cas lorsque le président ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de la fonction, notamment s'il s'est rendu coupable d'un manquement grave (erhebliches Fehlverhalten) .

Ces règles s'appliquent également aux vice-présidents.

Les décisions sont prises par des chambres décisionnelles de l'agence (article 59 de la loi du 7 juillet 2005), dont les membres ne peuvent diriger une entreprise du secteur de l'énergie, être membre du directoire ou du conseil de surveillance d'une telle entreprise, ou encore appartenir à une collectivité législative du Bund ou d'un Land .

Le conseil consultatif

Les membres du conseil consultatif appartenant au Bundestag sont nommés pour la durée de la législature. À l'expiration de celle-ci, ils restent en fonction jusqu'à la nomination des nouveaux membres. Ceux représentant le Bundesrat le demeurent jusqu'à la nomination d'un autre titulaire. Ils sont révoqués lorsque le Bundesrat propose un nouveau membre pour les remplacer.

Les membres du conseil consultatif peuvent renoncer à ces fonctions par écrit. Ceux nommés par le Bundestag cessent de surcroît d'être membre lorsque disparaissent les conditions préalables à leur nomination.

• Typologie des compétences

Missions

La Bundesnetzagentur intervient en matière de droit de l'approvisionnement des réseaux d'électricité et de gaz, y compris de droit des énergies renouvelables dans le domaine électrique, ainsi que dans le domaine du droit des télécommunications, de la poste et des chemins de fer.

Dans le domaine de la régulation de l'énergie, ses principales missions consistent en l'autorisation des prix des réseaux pour le transport d'électricité et de gaz, l'élimination des obstacles pour l'accès aux réseaux d'approvisionnement en énergie pour les fournisseurs et les consommateurs, la standardisation des processus de changement de fournisseur et l'amélioration des conditions de raccordement pour les nouvelles centrales électriques.

Depuis 2011, l'agence est également responsable de l'accélération du déploiement des réseaux électriques.

Procédure

Les règles procédurales applicables par l'autorité figurent au chapitre 1 er de la 8 ème partie de la loi sur l'approvisionnement en électricité et en gaz.

L'article 65 prévoit que l'autorité peut obliger les entreprises ou les groupements d'entreprises à cesser de violer les dispositions de la loi de 2011. Elle leur impose toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, proportionnée à l'infraction commise et nécessaire pour faire cesser l'infraction. Si une entreprise ou un groupement d'entreprises ne respecte pas les obligations résultant de la loi de 2005 ou toute disposition adoptée sur son fondement, l'autorité peut ordonner les mesures de nature à ce que ces obligations soient observées.

L'autorité peut ouvrir une procédure de son propre chef ou à la demande d'un tiers (article 66).

Elle permet aux personnes impliquées de faire part de leurs observations (article 67). À la demande d'une partie ou de son propre chef, elle peut organiser un débat oral public.

Elle peut mener toute enquête et prélever toute preuve nécessaire (article 68), sans pouvoir prononcer d'arrestation. Le tribunal supérieur du Land connaît du contentieux de ces décisions.

L'autorité doit sans délai transmettre au procureur compétent les faits qui laissent présumer un délit. Ce dernier décide des mesures d'investigation nécessaires, en particulier des perquisitions, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

L'autorité peut infliger une amende en cas de délit constituant également un abus de marché, d'infraction intentionnelle ou de négligence passible d'une sanction (article 96).

Lorsque l'autorité de régulation a mis en oeuvre la procédure précontentieuse, elle peut infliger des amendes (article 97).

Le procureur, quant à lui, informe l'autorité de l'ouverture d'une procédure d'enquête fondée sur certaines infractions.

• Ressources et moyens

Les ressources de l'autorité sont inscrites au budget fédéral au titre des crédits du ministère fédéral pour l'économie et l'énergie, programme 0918.

Selon le dernier rapport annuel (2015), les ressources étaient estimées à 67 980 000 euros et les dépenses de l'ordre de 207 131 000 euros.

Les ressources proviennent pour l'essentiel des redevances perçues dans le domaine des télécommunications, de la poste, du chemin de fer, de l'énergie et de l'extension des réseaux. Le solde (1 043 000 euros) résulte d'amendes, de loyers ou encore de ventes.

3. L'autorité nationale chargée de la lutte contre le dopage : Nationale Anti-Doping Agentur (NADA)

La NADA (Nationale Anti-Doping Agentur) est une fondation de droit privé créée en 2002 et reconnue, la même année, par l'autorité de surveillance des fondations (Stiftungsaufsicht) . Centre de ressources en matière de lutte contre le dopage en Allemagne, ses missions incluent le contrôle antidopage, la prévention, le conseil médical et juridique et la coopération internationale. Ses statuts ont été approuvés le 25 février 2011.

Forme juridique

Aux termes de l'article 1 er de ses statuts, la NADA est une fondation de droit privé dotée de la capacité juridique.

• Composition et mode de désignation

Les organes de la fondation sont :

- le conseil d'administration (Vorstand) ;

- et le conseil de surveillance (Aufsichtsrat) .

Elle compte également quatre commissions chargées du système de contrôle, de la prévention, des questions médicales et du droit.

Pour accomplir ses missions, la fondation peut désigner des permanents, des commissions de travail ad hoc et des commissions d'experts non rémunérés, tout comme des assistants ou des spécialistes.

Selon les termes d'un document parlementaire 6 ( * ) du 5 décembre 2014, la NADA a constitué mi-2011 une « task force interne », sorte d'assemblée interdisciplinaire comprenant des experts du contrôle antidopage, de la médecine et du droit.

La commission de contrôle du dopage « DKS » (Doping-Kontroll-System) est composée d'experts scientifiques et de professeurs, ainsi que de représentants des athlètes.

La commission de prévention (Kommission Prävention) comprend des experts scientifiques, politiques et des enseignants.

La commission médicale (Kommission Medizin) est constituée d'experts scientifiques et médicaux.

Enfin, la commission juridique (Kommission Recht) se compose d'experts scientifiques, politiques, et de professeurs, ainsi que des membres des juridictions de la puissance publique (staatliche Gerichtsbarkeit) et des associations sportives.

Les présidents de ces quatre commissions sont nommés par le conseil de surveillance.

Le conseil d'administration compte jusqu'à trois membres y exerçant leur activité à titre principal. Ils sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois par le conseil de surveillance à la majorité des deux tiers des membres présents. Pour prétendre à cette fonction, il est nécessaire de disposer des compétences d'expertise et d'une indépendance personnelle vis-à-vis des associations et personnes soumises au système de contrôle antidopage. Ce conseil élit son président parmi ses membres (article 7 des statuts,).

Le conseil de surveillance (article 8 des statuts) comporte au moins neuf membres ne percevant pas de rétribution à ce titre. Y appartiennent :

- le président du comité national olympique allemand, ou toute autre personne membre du présidium du comité national olympique allemand qu'il désigne ;

- le président de la conférence permanente des associations, ou toute autre personne de cette conférence qu'il désigne ;

- un membre nommé par le conseil des personnes qui pratiquent un sport (Beirat der Aktiven) du comité national olympique allemand ;

- le ministre fédéral de l'intérieur, ou son représentant ;

- le président de la commission des sports du Bundestag , ou tout autre membre de cette commission qu'il désigne ;

- le président de la conférence des ministres des sports des Länder , ou tout autre membre de cette conférence qu'il désigne ;

- et trois autres membres désignés par les membres de droit, n'appartenant à aucune des institutions précitées, actifs notamment dans les domaines de l'économie et de la science, pour lesquels les représentants des entreprises soutenant financièrement la fondation doivent être particulièrement pris en considération.

Le conseil de surveillance peut admettre comme membres, à titre consultatif sans droit de vote, les présidents des quatre commissions de la NADA.

• Modalités d'exercice du mandat

Le conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration sont titulaires d'un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable. Ils peuvent être démis de leurs fonctions pour un motif grave par le conseil de surveillance statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le conseil de surveillance

Le mandat des membres du conseil de surveillance est de cinq ans. Cette durée peut être plus courte pour les trois membres choisis par les membres de droit.

• Typologie des compétences

Aux termes de l'article 2 des statuts, la fondation promeut le sport et le fair-play par des mesures pédagogiques, sociales, médicales, scientifiques et sportives. Ses missions recouvrent notamment :

- la promotion et la coordination de la lutte contre le dopage dans le sport au niveau national par la mise en oeuvre d'un système de contrôle antidopage pendant et en dehors des compétitions ;

- l'institution, le développement et le perfectionnement du système de contrôle antidopage, en particulier par l'élaboration et la mise en oeuvre des mécanismes de contrôle, des procédures d'analyse, des interdictions de dopage, du panel des sanctions et des procédures disciplinaires ;

- la coopération, le conseil et le soutien aux institutions, notamment scientifiques et politiques, ainsi qu'aux organisations sportives, confrontées à des questions de dopage ;

- le soutien à la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le dopage, en particulier avec les autres institutions de lutte contre le dopage tout comme par le conseil et l'aide aux pays dépourvus d'autorité de lutte contre le dopage ;

- l'élaboration et la diffusion de matériaux d'information et d'éducation sur les problématiques du dopage dans le sport ;

- la constitution et la gestion du tribunal arbitral du sport ;

- et l'activité de bureau de conseil et d'information pour les personnes qui pratiquent des sports et les associations sportives au sujet des questions relatives au dopage.

Le conseil d'administration

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la fondation. Outre ses compétences de gestion budgétaire, il engage les collaborateurs et informe chaque semestre le conseil de surveillance des mesures de contrôles antidopage, le cas échéant par écrit.

Le conseil de surveillance

Le conseil de surveillance :

- nomme et révoque les membres du conseil d'administration ;

- surveille les activités du conseil d'administration de façon indépendante ;

- approuve les projets de budget et d'emploi et reçoit les comptes ;

- surveille les projets menés et financés par la fondation ;

- et nomme les présidents des quatre commissions d'experts de la NADA.

Les commissions

La commission DKS (Doping-Kontroll-System), la commission de prévention, la commission médicale et la commission juridique n'interviennent pas dans les questions opérationnelles et n'ont pas de pouvoir de décision. Elles ont un rôle consultatif.

La « task force » travaille en étroite collaboration avec les autorités chargées des investigations.

Elle est en relation avec l'office fédéral de la police criminelle (Bundeskriminalamt) et l'office de la police criminelle de chaque Land , la douane et les deux procureurs spécialisés dans les affaires de dopage à Munich et à Fribourg.

La procédure de contrôle

La NADA est compétente pour organiser et réaliser des contrôles antidopage lors des compétitions (article 5.2.1 du code national antidopage 2015). Les suites à donner (Ergebnismanagement) , lorsque le résultat des investigations dépasse la norme ou est atypique, sont de la compétence de :

- la fédération sportive nationale chargée de la discipline en question, si le test a été effectué pendant un entraînement ;

- ou du comité d'organisation de la compétition en question, si le test a été effectué pendant celle-ci.

La compétence peut être transférée à la NADA par un accord écrit (article 7.1.2. du code précité). Dans ce cas, si le résultat est confirmé, la NADA est compétente pour mener à son terme la procédure disciplinaire.

L'entité compétente pour traiter les résultats doit sans délai informer la NADA de la mise en oeuvre d'une procédure et des résultats d'une procédure disciplinaire, ou des motifs justifiant qu'une telle procédure n'a pas été engagée. Sur demande de la NADA, l'entité en question doit lui donner toute information sur l'état de la procédure disciplinaire ou lui fournir tout document pertinent nécessaire à son activité. La NADA peut être présente à l'audience. Elle est informée en temps utile sans demande préalable de sa part, de la date à laquelle elle est prévue.

• Ressources et moyens

Comme le souligne le site internet de l'Agence, le financement de celle-ci ressortit au « stakeholder-model » associant l'État, le secteur du sport et celui de l'économie.

Selon le dernier rapport annuel, les ressources pour 2014 se sont élevées à 5,9 millions d'euros, dont :

- 26,3% proviennent de subventions versées par les partenaires économiques (tels les équipementiers) ;

- 23,2% représentent des restitutions liées aux coûts de contrôle ;

- 22,5% sont versés par le Bund ;

- 15,6% proviennent de subventions des partenaires sportifs (comité olympique, fédérations...) ;

- le solde résultant notamment de revenus du capital de la fondation, de la reprise des provisions, des subventions des Länder et des communes.

Un formulaire de souscription disponible sur son site internet permet à chacun de contribuer au financement de la NADA.

ITALIE

On examinera successivement le cas :

- du Garant pour la protection des données personnelles (Garante per la protezione dei dati personali) ;

- de l'Autorité pour l'énergie électrique, le gaz et le système d'alimentation en eau (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) ;

- et celui des principaux acteurs du dispositif anti-dopage.

1. Le Garant pour la protection des données personnelles (Garante per la protezione dei dati personali)

En Italie, l'homologue de la CNIL est le Garante per la protezione dei dati personali , dont le statut est fixé par le code relatif à la protection des données personnelles (articles 153 à 156), lequel résulte du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 qui l'institue et du règlement du Garant pour la protection des données personnelles, modifié le 30 juin 2015.

a) Forme juridique

L'article 153.1 du code dispose que le Garant agit de manière autonome et indépendante.

b) Composition et mode de désignation

Le Garant est un organe collégial composé de quatre membres à raison de deux élus par la Chambre des députés et deux élus par le Sénat, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Ces membres sont choisis parmi des personnes indépendantes dotées d'une compétence reconnue en matière de droit ou d'informatique. Des titulaires de chacune de ces compétences font partie du collège (article 153. 2 du code).

Le président et les membres qui seraient fonctionnaires publics, magistrats en activité ou professeurs d'université titulaires, sont placés dans une position analogue à la « disponibilité » au sens du droit français durant leur participation aux travaux du Garant.

Les membres élisent à leur tour, au scrutin secret, leur président et leur vice-président, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier (article 153. 3 du code).

Le délai avant le terme duquel un membre est tenu de cesser d'exercer des fonctions incompatibles est déterminé par le président (article 4 du règlement n°1/2000).

Le président reçoit une indemnité de fonction qui ne peut excéder le salaire perçu par le président de la Cour de cassation. Les membres perçoivent, quant à eux, une indemnité dont le montant ne peut excéder les deux tiers de celui perçu par le président.

c) Modalités d'exercice du mandat

Pendant leur mandat, le président et les membres ne peuvent exercer d'activités professionnelles ou de conseil, être administrateurs ou employés d'organismes publics ou privés, ni assumer aucune charge élective (article 153.4 du code).

Le président représente le Garant, convoque les réunions du collège, établit l'ordre du jour, désigne les rapporteurs et dirige les travaux (article 3.2 du règlement n°1/2000).

Enfin le président coordonne :

- les activités des membres dans leurs rapports avec le Parlement et les pouvoirs publics ;

- leurs activités de communication publique ;

- ainsi que leurs relations avec les autorités indépendantes, les administrations publiques, les autorités de contrôle homologues des autres États, comme avec les organes de l'Union européenne et ceux du Conseil de l'Europe et des organismes internationaux (article 3.2 d) du règlement n°1/2000).

d) Typologie des compétences

En vertu de l'article 154 du code, le Garant :

- contrôle si les traitements des données sont effectués dans le respect de la réglementation applicable et conformément à la « notification » qui les rend possibles ;

- examine les plaintes et les réclamations des personnes intéressées et prend les mesures nécessaires à leur demande ou à celle des associations qui les représentent ;

- prescrit, même d'office, les mesures qu'il juge nécessaires et opportunes pour rendre le traitement des données conforme aux dispositions en vigueur ;

- interdit, même d'office, tout ou partie du traitement illicite et non corrigé des données,

- « bloque » les traitements illicites de données et adopte toutes mesures prévues par la réglementation applicable au traitement des données personnelles ;

- promeut le respect des codes ;

- signale au Parlement et au Gouvernement toutes interventions normatives qui seraient opportunes pour assurer la protection des droits ou requises en raison de l'évolution du secteur en cause ;

- formule des avis ;

- favorise la connaissance par le public de la réglementation relative aux traitements des données personnelles et de ses finalités ainsi qu'à la sécurité des données ;

- dénonce tous faits de nature à constituer des délits susceptibles d'être poursuivis ;

- tient le registre des traitements des données sur la base des notifications visées à l'article 37 du code ;

- prépare un rapport annuel sur les activités menées et sur l'application des dispositions du code, transmis au Parlement et au Gouvernement avant le 30 avril de l'année suivante ;

- exerce une fonction de contrôle et d'assistance en matière de traitement des données régies par les règlements communautaires et les textes internationaux que l'Italie a ratifiés (art. 154. 2 du code) ;

- coopère avec les autres autorités administratives indépendantes dont il peut inviter les représentants à participer à ses réunions (art. 154.3 du code) ;

- est consulté par le Président du Conseil des ministres et par les ministres eux-mêmes sur les règlements et les actes administratifs de nature à influer sur les matières relevant du code.

Les avis du Garant sont rendus dans les 45 jours suivant la demande. Ce délai est porté à 65 jours si des mesures d'instruction sont nécessaires.

e) Ressources et Moyens

• Budget

Les moyens de fonctionnement du Garant proviennent d'un fonds inscrit au budget de l'État dont le bilan de la gestion financière est soumis au contrôle de la Cour des comptes (article 156. 10 du code).

L'alinéa 5 de l'article 10 du décret-loi n° 282 du 29 novembre 2004, repris à l'article 1 alinéa 95 de la loi n° 190 du 23 décembre de 2014, dite « loi de stabilité 2015 », prévoit que, pour l'année 2016, l'État versera 90 millions d'euros affectés à un fonds destiné à l'ensemble des autorités administratives indépendantes.

• Moyens administratifs

Le Garant détermine l'organisation et le fonctionnement des moyens dont il dispose, le recrutement et le déroulement des carrières de son personnel 7 ( * ) .

Il assure la répartition du personnel au sein des différents services et peut faire appel à des agents appartenant à l'État ou à d'autres administrations publiques qui sont alors placés hors cadre.

Le Garant peut embaucher directement des salariés en contrat à durée déterminée.

Afin de traiter des problèmes techniques ou sensibles, le Garant peut soit recourir à des experts, rémunérés d'après la tarification professionnelle en vigueur, soit en recruter sur la base de contrats à durée déterminée, pour une période qui n'excède pas deux ans, renouvelable deux fois.

2. L'Autorité pour l'énergie électrique, le gaz et le système d'alimentation en eau (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico)

En Italie, l'homologue de la Commission de régulation de l'énergie française est l'Autorité pour l'énergie électrique, le gaz et le système d'alimentation en eau ( Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ) (ci-après l'« Autorité »), un organisme indépendant institué par la loi n° 481 du 14 novembre 1995 portant dispositions pour la concurrence et la régulation des services d'utilité publique. Initialement circonscrites aux secteurs de l'électricité et du gaz, ses compétences ont été étendues à la régulation et à la surveillance du secteur de l'eau en 2011 8 ( * ) .

a) Forme juridique

En vertu de l'article 2 de la loi n°4 81 du 14 novembre 1995 précitée, l'Autorité agit de manière « pleinement autonome », dans le cadre d'une « indépendance de jugement et d'appréciation ».

Elle détermine son organisation interne sous réserve du respect des règles générales applicables au fonctionnement de l'administration publique.

b) Composition et mode de désignation des membres

L'Autorité est un organe collégial composé d'un président et de quatre membres nommés, pour une durée de sept ans, non renouvelable, par décret du Président de la République, après délibération du Conseil des ministres, sur proposition du ministre compétent.

Ces nominations sont soumises à l'avis conforme des commissions compétentes des deux chambres du Parlement statuant à la majorité des deux tiers de leurs membres dans les trente jours de la demande qui leur est adressée, et à la majorité absolue passé ce délai. Ces commissions peuvent entendre les candidats lors d'auditions.

Les membres du collège sont choisis parmi des personnes « dotées d'une haute compétence professionnelle reconnue dans le secteur ».

Ils perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par décret du Président du Conseil des ministres sur proposition du ministre du Trésor.

c) Modalités d'exercice du mandat

Pendant leur mandat, les membres du collège ne peuvent exercer d'activités professionnelles ou de conseil, être administrateurs ou employés d'organismes publics ou privés 9 ( * ) , assumer une charge élective ou dans un parti politique ou détenir des intérêts dans des entreprises qui déploient leur activité dans le secteur où s'exercent les compétences de l'Autorité (article 153.4 du code).

d) Typologie des compétences

L'autorité exerce une activité consultative et signale au Gouvernement les questions relevant de sa compétence, notamment pour l'élaboration, la réception et l'application du droit communautaire (article 2, alinéa 6 de la loi précitée).

En vertu du douzième alinéa de l'article 2 précité, l'autorité :

- formule des observations et des propositions à transmettre au Gouvernement et au Parlement sur les services à soumettre au régime de la concession ou à celui de l'autorisation ;

- propose aux ministres compétents d'éventuelles modifications au régime des actes de concession ou d'autorisation ;

- contrôle les conditions et les modalités d'accès des fournisseurs aux marchés ;

- propose la modification des clauses des concessions et conventions compte tenu de l'évolution du marché ;

- établit et met à jour, compte tenu du cours du marché, le tarif de base ;

- publie des normes sur la séparation comptable et vérifie les coûts des prestations et leur correcte imputation ;

- contrôle le fonctionnement des services au moyen des pouvoirs d'inspection dont elle est investie ;

- élabore des normes de qualité de service ;

- assure la publicité du contenu des services et étudie l'évolution des secteurs relevant de sa compétence, notamment pour garantir la transparence et la concurrence ;

- statue sur les plaintes des usagers et des consommateurs ;

- vérifie l'efficacité des mesures prises par les fournisseurs pour assurer l'égalité des usagers ;

- le cas échéant, propose au ministre de mettre fin aux concessions ;

- et s'assure que les fournisseurs adoptent des chartes de service public.

Elle est investie de compétences spécifiques en matière de détermination des tarifs pour l'utilisation des infrastructures.

Afin d'exercer ces compétences, l'Autorité peut notamment adresser des injonctions, effectuer des contrôles, infliger des sanctions, faire cesser les comportements qui portent préjudice aux droits des usagers (article 2, alinéa 20 de la loi précitée).

La commission émet un avis conforme en matière de protection de la concurrence sur l'élaboration, par les administrations nationales, de contrats de concession ou de services.

Elle remet un rapport annuel au Parlement.

e) Ressources et moyens

• Budget

L'autorité jouit de l'autonomie financière. Son compte prévisionnel et son compte de gestion sont soumis au contrôle de la Cour des comptes et publiés à l'équivalent du Journal officiel .

Elle ne perçoit pas de subventions mais reçoit des opérateurs le produit d'une contribution perçue sur les usagers.

• Moyens administratifs

L'Autorité détermine l'organisation et le fonctionnement des moyens dont elle dispose, ainsi que le recrutement et le déroulement des carrières de son personnel.

Elle assure la répartition de ce personnel au sein de ses différents services et peut faire appel à des agents appartenant à l'État ou à d'autres administrations publiques qui sont alors placés en position hors cadre.

Elle peut embaucher directement des salariés en contrat à durée déterminée.

3. Le Comité national olympique italien et la commission pour la surveillance et le contrôle du dopage

Deux entités chargées du contrôle du dopage existent en Italie, lesquelles ne constituent pas des autorités administratives indépendantes analogues aux autres entités étudiées dans cette note :

- la Commission pour la surveillance et le contrôle du dopage et pour la protection de la santé dans les activités sportives, d'une part (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive) ;

- et le Comité national olympique italien (Comitato nazionale olimpico italiano) statuant en tant qu'organisation nationale de lutte contre le dopage (Organizzazione Nazionale Antidoping ), d'autre part.

a) La commission pour la surveillance et le contrôle du dopage et pour la protection de la santé dans les activités sportives

La commission pour la surveillance et le contrôle du dopage et pour la protection de la santé dans les activités sportives a été créée sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 376 du 14 décembre 2000 portant normes sur la protection sanitaire des activités sportives 10 ( * ) . Elle est rattachée à la direction générale de la recherche scientifique et technologique du ministère de la santé.

Ses membres sont nommés par le ministre de la santé sur proposition, pour certains d'entre eux, du ministre de la culture et de différents organismes.

En 2014, la commission a contrôlé 1 427 athlètes au cours de 274 manifestations sportives.

Le ministre de la santé présente chaque année au Parlement un rapport sur l'application de la loi n° 376 du 14 décembre 2000, auquel est annexé le rapport d'activité de la commission.

Les compétences de la commission ont été transférées, par décret n° 44 du 28 mars 2013 11 ( * ) du Président de la République au « comité technique sanitaire », dont les membres sont nommés selon des modalités analogues à celle de la commission mais dont les compétences concernent des domaines plus variés.

b) Le Comité national olympique italien en tant qu'organisation nationale de lutte contre le dopage

Le Comité national olympique italien ( Comitato Nazionale Olimpico Italiano , CONI ) est l'organisme public investi de la plus haute autorité pour l'application du code établi par l'agence mondiale de lutte contre le dopage (World Anti-Doping Agency , WADA) .

Il exerce à ce titre la fonction d'organisation anti-dopage nationale.

Le comité a organisé en son sein diverses entités « indépendantes » (indipendenti) chargées de la lutte contre le dopage :

- le comité des contrôles anti-dopage, qui planifie les contrôles et les organise ;

- le comité des exemptions, qui statue sur les demandes d'exemptions pour motif thérapeutique ;

- le bureau de poursuite anti-dopage (ufficio procura antidoping), qui gère les résultats et les relations avec l'autorité judiciaire ;

- et le tribunal national anti-dopage.

Le 9 février 2015, le CONI et les carabiniers de la section anti-fraude et santé (Nucleo antisofisticazione e sanità) ont conclu un accord tendant à renforcer les compétences des carabiniers dans ce domaine où ils deviendront des « inspecteurs anti-doping » 12 ( * ) .

ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni distingue plusieurs types d'autorités administratives ne relevant pas de la responsabilité directe d'un ministre : non-ministerial departments (NMDs) executive agencies , non-departemental public bodies ( NDPBs ), advisory bodies , public corporations , et plusieurs déclinaisons thématiques ( Special Health Authorities , dédiée à la santé, offices , Statutory office holders et Parliamentary bodies , directement liées au Parlement) 13 ( * ) .

Les NMDs sont des départements ministériels de plein droit, sans qu'ils soient pour autant dirigés par un ministre dédié. Ils sont cependant rattachés à un ministère de tutelle, responsable de leur activité devant le Parlement. Ils disposent d'un budget propre, voté par le Parlement, et de comptes séparés. Leurs effectifs sont exclusivement composés de fonctionnaires. Le Cabinet office - l'équivalent du Secrétariat général du Gouvernement - et le HM Treasury - le ministère du budget - sont obligatoirement consultés avant toute création d'une telle structure, celle-ci devant rester du domaine de l'exception.

Les NDPBs sont créés par la loi ou dans le cadre du Companies act , loi régulièrement révisée déterminant le régime juridique des sociétés publiques et privées. Un petit nombre de NDPBs sont mis en en place via une charte royale ( Royal charter ), texte préparé par le Gouvernement et mis à la signature du souverain, qui confère un statut légal à une association.

Le droit britannique distingue trois catégories de NPDBs :

- les Executive NPDBs travaillent dans un cadre défini par les ministères auxquels ils sont formellement rattachés et devant lesquels ils sont responsables. Les ministres sont eux-mêmes responsables de leurs activités devant le Parlement. Les NPDBs ont à leur tête un Conseil (board) , nommé par le ministre de tutelle ou par la Reine, sur proposition du ministre. Il est composé d'un président indépendant et de membres. Aucun n'est doté de fonctions exécutives. Le board désigne à cet effet un président délégué ( CEO ) chargé de la gestion quotidienne. La plupart des agents des NPDBs , comme le CEO , ne sont pas issus de la fonction publique. Les Executive NDPBs ne disposent pas de leur propre budget mais bénéficient d'une subvention issue du budget de leur ministère de tutelle. Certains NPDBs génèrent également des revenus complémentaires par d'autres sources ;

- les Advisory NPDBs sont censés apporter un avis indépendant au Gouvernement. Les nominations en leur sein sont opérées par les ministres de tutelle. Les personnes recrutées n'exercent pas de fonction gouvernementale. Les Advisory NPDBs bénéficient de la structure administrative des ministères auxquels ils sont rattachés. Le ministre est responsable de leur activité devant le Parlement ;

- et les Tribunal NDPBs sont de nature judiciaire ou quasi-judiciaire et visent les droits et obligations de personnes oeuvrant pour le Gouvernement ou une autorité publique. Les agents qui travaillent pour eux, ainsi que les crédits qui leur sont accordés sont issus des ministères auxquels ils sont rattachés.

On examinera successivement :

- l'office du commissaire à l'information (Information Commissioner's office, ICO) ;

- l'office des marchés de gaz et d'électricité (Office of Gas and Electricity Markets, OFGEM) ;

- et l'agence contre le dopage au Royaume-Uni (United Kingdom anti-doping, UKAD) .

1. L'office du commissaire à l'information : Information Commissioner's office (ICO)

Remplaçant le Data protection commissionner mis en place par le Data protection act de 1998, l' Information commissioner's office (ICO - Bureau du Commissaire à l'information, homologue de la Commission nationale de l'informatique et des libertés française) fait en principe partie des NDPBs .

Le Data protection act transpose dans le droit britannique la directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Aux termes de l'article 28 de celle-ci, chaque État membre doit se doter d'une ou plusieurs autorités publiques dédiées à la protection des données. Ces autorités doivent exercer en toute indépendance les missions dont elles sont investies. Elles doivent disposer notamment de pouvoirs d'investigation, de pouvoirs effectifs d'intervention et du pouvoir d'ester en justice. Dans ce contexte, l'ICO diffère des autres NDPBs puisque le Commissaire à l'information rend directement compte au (is accountable) Parlement en lieu et place du ministre de la justice, qui contribue néanmoins à son financement.

L' ICO est également chargé de vérifier la bonne application du Freedom of Information Act , adopté en 2000, qui institue un droit d'accès à l'information détenue par des autorités publiques. Cette mission est assumée en France par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).

L' ICO est dirigé par un Commissaire à l'information, nommé par la Reine pour une durée de 5 ans. Le candidat est proposé par le ministère de la justice puis auditionné par le Parlement qui donne son accord à la nomination. Il peut être relevé de ses fonctions à sa demande ou révoqué sur demande des deux chambres du Parlement. Il dispose d'un salaire annuel de 140 000 livres (191 611 euros par an) 14 ( * ) .

Il est assisté d'un Conseil ( board ) comprenant trois commissaires-adjoints (executive members) et quatre directeurs non-exécutifs, tous recrutés par le Commissaire à l'information. Celui-ci peut déterminer la taille du board , qui est uniquement dédié à des questions d'organisation de l'activité de l' ICO . Le nombre de commissaires-adjoints est ainsi passé de 4 à 3, le 1 er juillet 2014 15 ( * ) .

L' ICO perçoit une subvention du ministère de la justice britannique destinée à rémunérer les missions accordées à l' ICO en matière de protection de la liberté d'expression (3,7 millions de livres en 2014-2015, soit 5,06 millions d'euros). Le financement de la protection des données est assuré par des revenus propres (amendes et cotisations) 16 ( * ) . Ceux-ci représentaient 17,649 millions de livres en 2014-2015 (24,155 millions d'euros).

L' ICO peut mener des enquêtes et poursuivre en justice tout contrevenant aux lois encadrant la protection des données. Il peut infliger des amendes allant jusqu'à 500 000 livres en cas de violation de la législation sur la protection des données transmises par communication électronique.

2. L'office des marchés du gaz et de l'électricité : Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM)

Le statut de l' Office of Gas and Electricity market ( OFGEM ) diffère de celui de l' UKAD ou de l' ICO puisqu'il s'agit d'un département non ministériel ( NMD ), placé sous la tutelle du ministère de l'énergie et du changement climatique. La direction effective de l' OFGEM est assurée par la Gas and Electricty market authority ( GEMA ). La GEMA détermine la stratégie de l' OFGEM , établit ses priorités et adopte les décisions nécessaires concernant les prix de l'énergie.

La structure de l' OFGEM répond à la volonté du législateur européen. L'article 35 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité prévoit que les États membres doivent garantir l'indépendance de celle-ci et veiller à ce qu'elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. L'autorité de régulation doit être juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre autorité publique ou privée. Son personnel agit indépendamment de tout intérêt commercial et ne sollicite ni n'accepte d'instruction directe d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée. L' OFGEM doit bénéficier de crédits budgétaires annuels séparés et d'une autonomie dans l'exécution du budget. Ses membres doivent être nommés pour une durée de 5 à 7 ans maximum, renouvelable un fois. L'article 39 de la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel prévoit les mêmes dispositions dans le secteur gazier.

Les membres de la GEMA sont directement nommés par le secrétaire d'État en charge de l'énergie et du changement climatique, après un appel public à candidature. Le candidat choisi pour le poste de président est néanmoins tenu de se soumettre à une simple (non binding) audition devant les membres des commissions en charge de ce secteur au Parlement. Son mandat, renouvelable, est de cinq ans 17 ( * ) . La rémunération du président varie entre 160 000 et 165 000 livres par an (217 185 et 223 972 euros). La durée des mandats des autres membres de la GEMA est de maximum cinq ans. Ils perçoivent environ 25 000 livres par an (34 261 euros). Ces mandats sont renouvelables 18 ( * ) .

L' OFGEM est principalement financé par les revenus des licences qu'elle accorde pour l'exploitation de l'énergie (55,7 millions de livres en 2014-2015, soit 76,24 millions d'euros).

L' OFGEM peut mener des enquêtes et infliger des amendes. Il conseille et informe le Gouvernement.

3. L'agence contre le dopage au Royaume-Uni : United Kingdom anti-doping (UKAD)

L'agence de lutte contre le dopage britannique (UKAD ) a été créée le 14 juillet 2009 et est entrée en fonction le 14 décembre 2009. La lutte contre le dopage était jusqu'alors menée par UKSports , entité placée sous la responsabilité du ministère de la culture, des medias et du sport (DCMS) . Société à responsabilité limitée ( private company limited by guarantee ), l' UKAD dispose également du statut de Non-departemental public body ( NPBD ). Il agit à cet effet pour le compte du ministère de la culture, des médias et des sports.

Son conseil d'administration ( board) est composé de sept membres, dont un président, tous nommés par le secrétaire d'État à la culture, aux médias et aux sports. Le vice-président du board est choisi par le président. La durée du mandat du président est de quatre ans, renouvelable sans limitation. La durée des contrats pour les membres du board varie entre deux et quatre ans, selon un accord passé entre les deux parties. Celui-ci est défini à l'issue d'auditions menées au ministère de la culture, des médias et des sports. L'appel à candidature est public. Ces contrats sont renouvelables. Le salaire du président varie entre 35 000 et 40 000 livres par an (entre 48 000 et 54 749 euros par an), celui des membres entre 5 000 et 10 000 livres par an (entre 6 843 et 13 686 euros par an). Le poste de vice-président ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire. Il peut être mis fin au contrat en cas de conflit d'intérêt avéré 19 ( * ) .

L' UKAD perçoit une subvention du ministère de la culture, des médias et des sports ( grant-in-aid ) qui lui permet de couvrir la majorité de ses dépenses annuelles. Cette subvention s'est élevée à 5,735 millions de livres en 2014 (7,85 millions d'euros). Il convient d'ajouter à cette somme 1,928 million de livres de revenus (2,64 millions d'euros), perçus pour l'essentiel dans le cadre de ses activités de contrôle 20 ( * ) .

L' UKAD peut s'autosaisir pour mener des enquêtes sur des allégations de dopage. Il effectue dans le même temps des contrôles au cours des compétitions organisées sur le territoire britannique. Il dispose d'un pouvoir de sanction. Il participe à l'élaboration du code mondial anti-dopage. Il agit également en faveur de la prévention.

ANNEXE : DOCUMENTS UTILISÉS

ALLEMAGNE

• Textes législatifs et règlementaires

Grundgesetz

loi fondamentale

Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003

loi fédérale sur la protection des données personnelles dans sa version du 14 janvier 2003

Zweites Gesetz zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes vom 25. Februar 2015

seconde loi modifiant la loi fédérale sur la protection des données personnelles du 25 février 2015

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung vom 7. Juli 2005

loi relative à l'approvisionnement en électricité et en gaz du 7 juillet 2005

Gesetz über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen vom 7. Juli 2005

loi du 7 juillet 2005 relative à l'agence fédérale des réseaux pour l'électricité, le gaz, les télécommunications, la poste et les chemins de fer

• Autres documents

Verfassung der Stiftung Nationale Anti Doping Agentur Deutschland«

statuts de la fondation Agence nationale contre le dopage Allemagne

Jahresbericht 2014, NADA

rapport annuel 2014 de l'Agence nationale contre le dopage

Drucksache 18/3523, Deutscher Bundestag

document n°18/3523 du Bundestag

Nationaler Anti Doping Code 2015

code national contre le dopage 2015

Sites internet :

- du Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ;

- de la Bundesnetzagentur ;

- et de la Nationale Anti Doping Agentur .

ITALIE

• Textes législatifs et règlementaires

Legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'.

loi n°481, du 14 novembre 1995, portant dispositions pour la concurrence et la régulation des services d'utilité publique. Création de l'Autorité de régulation des services d'utilité publique.

Legge n. 675 del 31 dicembre 1996«Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»

loi n°675 du 31 décembre 1996 relative à la protection des données personnelles des personnes et autres entités

Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, Testo aggiornato al 30 giugno 2015

règlement n°1/2000 relatif à l'organisation et au fonctionnement du bureau du Garant pour la protection des données personnelles, texte mis à jour au 30 juin 2015

Legge 14 dicembre 2000, n. 376, "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il «doping"

loi du 14 décembre 2000 n° 376, relative à la réglementation et à la protection sanitaire des activités sportives et à la lutte contre le dopage

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"

décret législatif n°196 du 30 juin 2003 instituant le Code de protection des données personnelles

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.

loi n°214, du 22 décembre 2011, Conversion, avec modification, du décret-loi n° 201 du 6 décembre 2011, portant dispositions urgentes pour la croissance, l'équité et la consolidation des comptes publics

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183

décret du président de la République n° 44 du 28 mars 2013 portant règlement concernant la réorganisation des organismes collégiaux et d'autres organismes intervenant auprès du ministère de la Santé [...].

Legge 23 dicembre 2014, n°190, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita 2015).

loi n°190, du 23 décembre 2014 relative au budget annuel et pluriannuel de l'État

• Autres documents

Norme sportive antidoping, Documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping WADA

dispositions sportives d'antidopage, Document technique conforme au programmé mondiale fixé par la WADA

Norme Sportive antidoping del CIP 2013

normes sportives anti-dopage du comité italien paralympique

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 14 dicembre 2000 n. 376, anno 2014, allegato I, Reporting System Doping Antidoping 2014

rapport au Parlement sur l'application de la loi n° 376 du 14 décembre 2000, année 2014, annexe I, Rapport de signalement, dopage-anti-dopage 2014

Sites Internet :

- de l' Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ;

- du Garante per la protezione dei dati personali ;

- des carabiniers (communiqué de presse du 9 février 2015).

ROYAUME-UNI

• Textes législatifs et règlementaires

Data protection act 1998

loi sur la protection des données personnelles 1998

freedom of information act 2000

loi sur la liberté d'information 2000

• Autres documents

House of Commons - Justice Committee, The work of the Information Commissioner : appointment of a new commissioner, Third report of session 2008-2009.

commission de la justice de la Chambre des Communes, «le travail de commissaire à l'information: désignation d'un nouveau commissaire», 3ème rapport de la session 2008-2009

Information Commissioner's annual report and financial statements 2014/15.

rapport annuel et états financiers du commissaire à l'information, 2014/2015

Ministry of Justice - ICO, Framework agreement, September 2011 (révisé en septembre 2013).

ministère de la Justice, accord-cadre relatif à l'office du commissaire à l'information, septembre 2011, révisé en septembre 2013

House of Commons, Pre-appointment hearing with the Government's preferred candidate for Chair of Ofgem - Energy and Climate Change, 10 septembre 2013.

chambre des Communes, audition, préalable à sa désignation, du candidat ayant la préférence du Gouvernement au poste de directeur de l'OFGEM , 10 septembre 2013

OFGEM, Annual Report and accounts, 2014-2015

rapport annuel et comptes 2014-2015 de l'OFGEM

Department for Culture, Media & Sport, Public appoitments: Probity & Conflicts of interest - A guide for candidates

ministère de la Culture, des Médias et du Sport, designations publiques : probité et conflits d'intérêt, guide pour les candidats

UK Anti-Doping, Annual Report and Accounts 2014/2015

rapport annuel et comptes 2014-2015 de l'Agence britannique contre le dopage

Sites Internet :

- de l'Information Commissionner's Office ;

- de l'OFGEM ;

- et de l'Agence britannique contre le dopage.


* 1 Si le terme autorità amministrative indipendenti est utilisé par le législateur en Italie pour désigner des autorités de régulation, le législateur allemand ne fait pas strictement référence à des « AAI », bien que plusieurs entités administratives soient, au moins en partie, indépendantes. La terminologie est variable au Royaume-Uni, où l'on fait notamment référence aux executive agencies , non-departemental public bodies (NDPSBs) , advisory bodies et public corporations .

* 2 Toutes les informations proviennent du site internet de la CNIL : http://www.cnil.fr/

* 3 Toutes les informations proviennent du site internet de la CRE : http://www.cre.fr/

* 4 Cf. son rapport annuel 2014, p. 6. L'article L. 133-6 du code de l'énergie dispose que ses membres « exercent leur fonction en toute impartialité sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme ».

* 5 Toutes les informations proviennent du site internet de l'AFLD : https://www.afld.fr/

* 6 Drucksache du Bundestag n°18/3523, p. 82.

* 7 En particulier des procédures visées à l'article 35 du décret législatif n° 165 de 2001 portant dispositions générales relatives à l'organisation du travail dans les organismes dépendant des administrations publiques.

* 8 Précisément par l'article 21, alinéa 19, du décret-loi n° 201 du 6 décembre 2011 portant dispositions urgentes pour la croissance, l'équité et la consolidation des comptes publics.

* 9 Cette interdiction s'étend aux deux années qui suivent le terme du mandat, s'agissant des relations avec les entreprises du secteur (article 2, alinéa 9 de la loi précitée n° 481 du 14 novembre 1995).

* 10 Ce texte ne fait pas référence à l'indépendance de la commission.

* 11 Décret n° 44 du 28 mars 2013 du Président de la République portant règlement concernant la réorganisation des organismes collégiaux et d'autres organismes intervenant auprès du ministère de la santé [...].

* 12 Communiqué de presse des Carabiniers du 9 février 2015.

* 13 Cabinet office, Categories of public bodies : a guide for departements , décembre 2012.

* 14 House of Commons - Justice Committee, The work of the Information Commissioner: appointment of a new commissioner, Third report of session 2008-2009 , 9 février 2009.

* 15 Information Commissioner's annual report and financial statements 2014/15.

* 16 Ministry of Justice - ICO, Framework agreement, September 2011 (révisé en septembre 2013).

* 17 House of Commons, Pre-appointment hearing with the Government's preferred candidate for Chair of Ofgem - Energy and Climate Change , 10 septembre 2013.

* 18 OFGEM, Annual Report and accounts , 2014-2015.

* 19 Department for Culture, Media & Sport, Public appoitments: Probity & Conflicts of interest - A guide for candidates.

* 20 UK Anti-Doping, Annual Report and Accounts 2014/2015.

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