Étude de législation comparée n° 259 - octobre 2015

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Octobre 2015

- LÉGISLATION COMPARÉE -

La prévention du cumul des sanctions administratives et des sanctions pénales
(ne bis in idem)

_____

Allemagne - Italie - Pays-Bas - Royaume-Uni

_____

Cette note a été réalisée à la demande
de Mme Michèle André, présidente de la commission des Finances,
dans le cadre des travaux conduits
par MM. Albéric de Montgolfier et Claude Raynal, sénateurs,
sur les pouvoirs de sanction des régulateurs financiers

DIRECTION DE L'INITIATIVE PARLEMENTAIRE

ET DES DÉLÉGATIONS

LC 259

AVERTISSEMENT

Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe.

Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

SOMMAIRE

Pages

NOTE DE SYNTHÈSE 5

MONOGRAPHIES PAR PAYS 9

ALLEMAGNE 11

ITALIE 15

PAYS-BAS 21

ROYAUME-UNI 25

ANNEXE I : DOCUMENTS UTILISÉS 31

ANNEXE II : ACCORD POUR LA PRÉVENTION DU CONCOURS ILLICITE DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DE SANCTIONS PÉNALES (PAYS-BAS) 35

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note porte sur l'application du principe ne bis in idem lorsque sont infligées des sanctions à l'encontre d'auteurs d'abus de marché dans quatre pays de l'Union européenne : l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

En vertu de ce principe « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat », aux termes de l'article 4, premier alinéa du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

1. Régime applicable en France

Les abus de marché constituent, en France, à la fois des « délits boursiers » et des « manquements administratifs » 1 ( * ) . Il s'agit :

- du délit d'initié et du manquement d'initié (articles L. 465-1 du code monétaire et financier et 622-1 du règlement général de l'AMF) ;

- du délit de diffusion de fausse information et du manquement à la bonne information du public (articles L. 465-2, alinéa 2 du code monétaire et financier et 632-1 du règlement général de l'AMF) ;

- ainsi que du délit de manipulation de cours et du manquement de manipulation de cours (articles L. 465-2, alinéa 1 er du code monétaire et financier et 631-1 du règlement général de l'AMF).

Selon l'Autorité des marchés financiers (AMF) 2 ( * ) , « des passerelles ont toutefois été organisées entre les deux voies répressives » puisque :

- « [...] l'AMF est tenue des transmettre ses rapports d'enquête au parquet national financier pour les dossiers qui donnent lieu à l'ouverture d'une procédure de sanction et pour lesquels des délits boursiers sont suspectés » ;

- « [...] si dans le cadre de ses attributions l'AMF acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en informer sans délai le procureur de la République et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs » ;

- et que « [...] le parquet doit informer sans délai l'AMF en cas de mise en mouvement de l'action publique sur les dossiers qui lui ont été transmis par l'AMF ».

Il s'ensuit que « [...] l'analyse statistique des affaires traitées tant par la Commission des sanctions de l'AMF que par les juridictions pénales démontre qu'en pratique ce cumul est très rare . »

Par ses décisions n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel a jugé que les articles L. 465-1 et L. 621-15 du code monétaire et financier « méconnaiss[a]nt le principe de nécessité des délits et des peines » ils sont contraires à la Constitution, avant de fixer au 1 er septembre 2016 la date de leur abrogation.

2. Observations tirées des exemples étrangers

Deux conclusions principales résultent de la comparaison de ces exemples :

- les quatre dispositifs étudiés prévoient des sanctions pénales et administratives, parfois pour des mêmes faits ;

- mais si l'Italie n'a, dans l'attente de la décision de sa Cour Constitutionnelle, pas résolu la difficulté qui a conduit à sa condamnation par la CEDH (voir infra sur cette question), les trois autres États ont prévenu le risque d'une double sanction.

• Un double système de sanction

En Allemagne, comme aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, existe un double régime de sanctions pénales d'une part, et administratives, de l'autre, des délits d'initié ou de manipulation.

• Trois solutions pour prévenir le risque d'une double sanction

En Allemagne, lorsqu'une affaire relevant de la compétence de la juridiction pénale est transmise au procureur, l'autorité de régulation des marchés suspend la procédure administrative jusqu'à la décision finale du juge pénal.

Au Royaume-Uni se combinent la multiplicité des entités susceptibles d'instruire des poursuites et d'infliger des sanctions et le souci de respecter le principe du ne bis in idem . Il s'ensuit que l'autorité de régulation a rédigé un guide de bonnes pratiques et a élaboré un document-cadre qui précise les modalités de sa coopération avec les autres autorités de même nature et avec les autorités pénales. Existe aussi une « convention des procureurs » qui détermine les responsabilités de ces derniers lorsqu'un comportement peut faire l'objet de sanctions criminelles ou civiles et administratives et/ou lorsque plusieurs autorités compétentes en matière de poursuite et d'investigation peuvent agir de façon concurrente.

Un modèle analogue est retenu aux Pays-Bas où les autorités fiscales, le parquet et les autorités de régulation ont conclu un véritable accord qui, réaffirmant le principe ne bis in idem , fixe leurs obligations respectives. Il s'ensuit que lorsque le ministère public ou le service des Impôts a connaissance d'une violation de la législation relative au contrôle financier, ils en informent l'autorité chargée de ce contrôle, en vue de l'« harmonisation » (afstemming) ex ante des suites à donner. Réciproquement, si l'autorité chargée du contrôle du respect de la législation financière a l'intention d'infliger une sanction administrative en vertu de celle-ci, elle en informe le ministère public en vue de la même « harmonisation » (qui semble aller plus loin qu'une simple « concertation ») des suites à donner.

Dans chacun de ces trois régimes, l'existence d'un double dispositif de sanctions (pénales, d'une part, et administratives, de l'autre) ne semble donc pas avoir nécessité de modification de la législation en vigueur, le respect du principe ne bis in idem étant garanti.

MONOGRAPHIES PAR PAYS
ALLEMAGNE

En Allemagne, les abus de marché (opération d'initié et manipulation de marché) sont réprimés par des sanctions administratives, d'une part et des sanctions pénales, d'autre part. Cependant, en pratique, un seul de ces types de sanctions est appliqué : les sanctions ne se cumulent pas.

On examinera :

- le rôle et l'organisation de la BaFin , homologue allemand de l'Autorité des marchés financiers française ;

- les sanctions applicables aux opérations d'initié ou à la manipulation de marchés ;

- et enfin les procédures s'y rapportant.

1. Autorité de contrôle

Créée par la loi du 26 juillet 1994 relative au commerce des valeurs mobilières, la BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) est l'instance de contrôle des marchés financiers.

Elle lutte contre les irrégularités pouvant porter atteinte au bon fonctionnement du commerce des instruments financiers, des services d'investissement ou des services annexes de titres, ou pouvant provoquer tout préjudice considérable pour le marché financier. Elle peut prendre des dispositions appropriées et nécessaires pour éliminer ou empêcher ces irrégularités.

Son budget est de 224,4 millions d'euros en 2014 dont la totalité provient de ressources propres. La BaFin n'est pas financée par le budget fédéral.

2. Sanctions applicables

L'article 14 (1) de la loi du 26 juillet 1994 précitée interdit les opérations d'initiés. À ce titre, il est prohibé:

- d'acquérir ou de céder des instruments financiers pour son compte propre ou pour celui d'un tiers, ou au nom et pour le compte d'une autre personne, en utilisant une information privilégiée ;

- de communiquer ou de rendre accessible de façon illicite une information privilégiée à une autre personne ;

- et de recommander à une autre personne, sur la base d'une information privilégiée, l'acquisition ou la cession d'instruments financiers, ou de l'y inciter de toute autre manière.

L'article 20a de la même loi interdit toute manipulation de marché.

Infractions pénales

Aux termes de l'article 38 de la même loi, est puni d'une peine privative de liberté d'au maximum 5 ans ou d'une amende, quiconque :

- acquiert ou cède un instrument financier en violation des dispositions prévues par l'article 14 précité ;

- ou dispose d'une information privilégiée et, en l'utilisant intentionnellement, la communique ou la rend accessible en violation des dispositions de l'article 39 (2) 3, si cette personne est membre d'un organe de direction ou de surveillance, ou est un associé personnellement responsable de l'émetteur ou d'une entreprise liée à l'émetteur ; en raison de sa participation au capital de l'émetteur ou d'une entreprise liée à l'émetteur ; en raison de sa profession, de son activité ou de sa mission ; ou du fait de la préparation ou de la commission d'une infraction pénale.

Est également puni celui qui commet intentionnellement un acte visé à l'article 39 de la même loi, et influe sur le prix de cet instrument financier sur le marché national ou sur le marché européen.

La tentative de commettre une opération d'initié est également réprimée.

Enfin, si l'auteur de l'infraction agit sans intention de commettre les faits incriminés, il encourt cependant une peine pouvant aller jusqu'à un an de privation de liberté ou une amende.

Infractions administratives

Aux termes de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1994 précitée, commet une infraction administrative celui qui :

- procède à une transaction ou donne un ordre d'acquisition ou de cession en violation des dispositions de l'article 20a (1) 2 de cette même loi 3 ( * ) ;

- ou réalise un acte frauduleux en violation de l'article 20a(1)3 4 ( * ) .

Commet également l'infraction celui qui, intentionnellement ou par négligence, communique ou rend accessible une information privilégiée en violation de l'article 14 (1) 2 ou recommande, sur la base d'une information privilégiée, l'acquisition ou la cession d'instruments financiers, ou y incite de toute autre façon, en violation de l'article 14 (1) 3.

Enfin, commet une infraction administrative celui qui donne une indication ou tait une circonstance en violation de l'article 20 (1) 1 de la loi du 26 juillet 1994 5 ( * ) .

3. Procédure

L'autorité administrative compétente pour réprimer les infractions administratives d'abus de marché est la BaFin (article 40 de la loi du 26 juillet 1994).

Aux termes de l'article 4(5) de cette loi, la BaFin a l'obligation de transmettre au procureur compétent sans délai les faits laissant à supposer la commission d'une infraction pénale en vertu de l'article 38 de ce texte.

Elle peut transmettre au procureur les données personnelles de la personne concernée, contre laquelle il existe un soupçon ou qui est considérée comme témoin, dès lors que ceci est nécessaire à des poursuites pénales.

Le procureur statue sur l'opportunité de prendre les mesures nécessaires (perquisitions...), conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Ces dispositions n'affectent pas les compétences de la BaFin pour la mise en oeuvre de mesures administratives 6 ( * ) ou la réponse aux demandes des autorités étrangères, lorsque ceci ne porte pas préjudice aux investigations des autorités chargées des poursuites pénales ou des tribunaux compétents en matière pénale.

Dès lors que l'affaire est transmise au procureur, la procédure administrative est suspendue 7 ( * ) .

Aux termes de l'article 40a, le procureur informe la BaFin de l'ouverture d'une enquête pénale concernant des infractions prévues par l'article 38. Si, durant cette enquête, il est nécessaire de recourir à des experts, ceux de la BaFin peuvent être sollicités. La mise en accusation et la demande d'arrestation font l'objet d'une communication à la BaFin . Enfin si le procureur envisage de mettre un terme à cette procédure, il doit préalablement auditionner la BaFin .

ITALIE

En Italie, les abus de marché sont réprimés par des sanctions administratives, d'une part, et des sanctions pénales, d'autre part, lesquelles peuvent se cumuler.

La Cour européenne des droits de l'Homme a rendu, en 2014, la décision Grande Stevens qui met en cause l'économie générale de ce dispositif.

La Cour constitutionnelle italienne a été saisie par la Cour de Cassation d'une demande relative à la constitutionnalité du régime en vigueur.

1. Un double régime de sanctions

Un double régime de sanctions pénales, d'une part, et de sanctions administratives, d'autre part, est applicable en matière financière. Ces sanctions résultent respectivement des chapitres 2 et 3 du Titre I bis intitulé « Abus d'informations privilégiées et manipulation du marché » de la Cinquième partie « Sanctions » du décret législatif 8 ( * ) n° 58 du 24 février portant dispositions en matière d'intermédiation financière.

• Les sanctions pénales

Le chapitre 2 précité se compose des articles 184 à 187, respectivement consacrés à :

- l'abus d'informations privilégiées ;

- la manipulation de marché ;

- aux peines accessoires ;

- et à la confiscation.

L' abus d'informations privilégiées est puni, dans le cas général , d'une peine d'emprisonnement de un à six ans, et d'une amende de vingt mille à trois millions d'euros. Constituent des circonstances aggravantes susceptibles de permettre au juge de porter l'amende au triple du précédent montant ou à dix fois le produit ou le profit tiré du délit :

- la gravité de celui-ci ;

- des éléments personnels concernant le coupable ;

- et l'importance du montant tiré du délit.

Dans le cas particulier des instruments financiers admis à négociation dans un système multilatéral de négociation italien pour laquelle l'admission a été demandée ou autorisée par l'émetteur, la peine est de cent trente mille euros à deux cent quatre-vingt-dix mille euros et de trois ans d'emprisonnement.

La manipulation de marché est punie d'une peine d'emprisonnement de un à six ans et d'une amende de vingt-mille à cinq millions d'euros. Constituent des circonstances aggravantes susceptibles de permettre au juge de porter l'amende au triple du précédent montant ou à dix fois le produit ou le profit tiré du délit :

- la gravité de celui-ci ;

- les éléments personnels concernant le coupable ;

- et l'importance du montant tiré du délit.

Dans le cas particulier des instruments financiers admis à négociation dans un système multilatéral de négociation italien pour laquelle l'admission a été demandée ou autorisée par l'émetteur, la peine est de cent trente mille euros à deux cent quatre-vingt-dix mille euros et de trois ans de prison. La condamnation au titre de l'un de ces délits entraîne :

- la publication de la sentence dans au moins deux quotidiens dont un quotidien économique de diffusion nationale ;

- des peines accessoires d'une durée de six mois à deux ans prévues par les articles 28, 30 et 32 bis et 32 ter du code pénal, à savoir les interdictions :

- d'exercer un emploi public ;

- d'exercer une profession ;

- de diriger une entreprise ;

- et de conclure un contrat avec une administration publique.

La confiscation du produit ou du profit est prononcée en cas de condamnation pour l'un des chefs indiqués supra.

• Les sanctions administratives

Le chapitre 3 précité se compose des articles 187 bis à 187 septiès respectivement consacrés à :

- l'abus d'informations privilégiées ;

- la manipulation de marché ;

- aux sanctions administratives accessoires ;

- à la confiscation ;

- et à la procédure d'édiction des sanctions.

Le quantum des sanctions administratives applicables à chaque infraction est identique à celui prévu pour les sanctions pénales.

Les articles 187-bis (abus d'information privilégiées) et 187-ter (manipulation de marché) précisent que leurs dispositions ne s'appliquent que « Sauf sanctions pénales quand il s'agit d'un délit » (Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce un reato) .

En outre, en cas d'abus d'informations privilégiées, la tentative est assimilée à la commission de l'infraction (ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne les sanctions pénales).

Les sanctions administratives accessoires consistent en :

- la perte temporaire de l'honorabilité requise des dirigeants de sociétés de gestion de marché et diverses incapacités d'exercer des fonctions d'administration, direction et contrôle de sociétés quotées pour une durée de deux mois à trois ans ;

- ce que l'autorité de régulation des marchés -la Commission nationale pour les sociétés et la bourse (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa , CONSOB) - peut, compte tenu de la gravité de l'infraction et du degré de culpabilité, enjoindre aux responsables de sociétés de gestion de marché, aux émetteurs quotés et aux sociétés de contrôle des comptes de ne pas employer l'auteur de l'infraction et demander aux ordres professionnels la suspension de celui-ci pour une durée d'au plus trois ans.

Les sanctions administratives peuvent être contestées devant la cour d'appel.

2. Une violation du principe ne bis in idem

L'Italie a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme aux termes de l'arrêt Grande Stevens et autres c. Italie 9 ( * ) .

La Cour a considéré que dans une affaire portant sur « une accusation en matière pénale » 10 ( * ) au sens de sa jurisprudence Engel 11 ( * ) (bien qu'elle fît l'objet d'une sanction « administrative » au sens du droit italien), dans la mesure où « les faits reprochés au requérant devant la CONSOB et devant les juridictions pénales se référaient à la même conduite [...] les nouvelles poursuites concernaient une seconde "infraction" ayant pour origine des faits identiques à ceux qui avaient fait l'objet de la première condamnation définitive » 12 ( * ) , ce qui violait le premier alinéa de l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales en vertu duquel « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ».

3. Les conséquences de l'arrêt Grande Stevens sur le droit italien

Principe de valeur législative en droit italien la règle du ne bis in idem y résulte de l'article 649 du code de procédure pénale en vertu duquel « L'accusé acquitté ou condamné par une sentence ou une ordonnance (decreto) pénale qui ont l'autorité de la chose jugée (divenuti irrevocabili) ne peut être soumis à un nouveau procès pénal pour le même fait, même si celui-ci est considéré de façon différente eu égard à sa qualification, son degré, ou en fonction des circonstances [ ...] ». La Cour de Cassation italienne a jugé que cette disposition ne s'appliquait qu'aux décisions rendues en matière criminelle, ce qui exclut les sanctions administratives prises sur le fondement des articles 187 bis à 187 septiès de la loi portant dispositions en matière d'intermédiation financière précitée 13 ( * ) .

À la suite de l'arrêt Grande Stevens, la Cinquième section pénale de la Cour de Cassation italienne, a rendu, le 16 octobre 2014, une ordonnance demandant à la Cour constitutionnelle de statuer sur la conformité à l'article 117 de la Constitution des articles 187 bis de la loi portant dispositions en matière d'intermédiation financière et 649 du code pénal, la première parce qu'elle n'exclut pas le « bis in idem » et la seconde parce qu'elle ne fait pas référence aux sanctions administratives qui relèvent d'une matière pénale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.

La Section de la Fiscalité civile de la Cour de Cassation italienne a quant à elle rendu, le 21 janvier 2015, une ordonnance interlocutoire 14 ( * ) concernant une affaire de manipulation de marché par laquelle elle a demandé à la Cour constitutionnelle italienne de statuer sur le point de savoir si « Le principe ne bis in idem prévu par la Convention européenne des droits de l'Homme interdit "tout court" (sic) de sanctionner, dans différents procès, deux fois la même illégalité [...] et si le risque d'une sanction pénale (l'astratta comminatoria di una sanzione penale) suffit à rendre illégitime une sanction administrative ultérieure ».

À cette occasion, la Cour a motivé sa décision par le fait qu'elle ne peut écarter l'application (disapplicare) d'une loi italienne (en l'occurrence contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme) et qu'il appartient, en conséquence, au juge constitutionnel de vérifier si les dispositions législatives en cause peuvent être déclarées contraires à l'article 117 de la Constitution italienne, qui affirme la supériorité du droit international sur le droit italien.

La Cour Constitutionnelle n'a pas encore statué sur ces demandes.

PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, les abus de marché sont réprimés par des sanctions administratives, d'une part et des sanctions pénales, d'autre part. Cependant, en pratique, un seul de ces types de sanctions est appliqué : les sanctions ne se cumulent pas.

1. Un double régime de sanctions

Le droit néerlandais connaît un double régime de sanctions : pénales, d'une part, et administratives, d'autre part, applicables en matière financière. Les premières résultent de plusieurs articles de la loi sur les délits économique ainsi que de l'article 23 du code pénal et les secondes de l'article 1.81 de la loi sur le contrôle financier.

• Les sanctions pénales

Les atteintes au fonctionnement du marché sont sanctionnées par le jeu combiné des articles 1 er -1°, 2 et 6 de la loi sur les délits économiques en vertu desquels il s'agit de délits si les faits ont un caractère intentionnel et d'infractions s'ils en sont dépourvus.

Ces délits sont punis d'une peine d'emprisonnement de six ans et d'une amende de 81 000 euros 15 ( * ) .

Les auteurs de ces infractions encourent une peine d'emprisonnement d'un an et une amende de 20 250 euros.

De surcroît, lorsque le montant des marchandises en question dépasse le quart du montant des amendes encourues, une amende peut être infligée laquelle appartient à la catégorie d'amendes supérieure à celle encourue en principe (dernier alinéa de l'article 6 de la loi sur les délits économique).

• Les sanctions administratives

Les sanctions administratives qu'encourent les auteurs de violations de la loi sur le contrôle financier appartiennent, en vertu de l'article 1.81 de ce texte, à la deuxième et à la troisième catégorie des amendes déterminées par l'article 10 du règlement pris pour l'application de cette loi. Leur montant va de 500 000 à un million d'euros pour les amendes de deuxième catégorie et de deux à quatre millions d'euros pour les amendes de troisième catégorie.

2. Le mécanisme destiné à éviter le cumul des sanctions

Le ministère public, le ministère des Finances, l'autorité des Marchés financiers, la Banque des Pays-Bas et le service des Impôts ont conclu, le 1 er décembre 2008, pour une durée indéterminée sous réserve de la conclusion d'éventuels avenants, un accord pour la prévention du concours illicite de sanctions administratives et de sanctions pénales dont on trouvera la traduction, non officielle, en annexe.

Cet accord -qui fait explicitement référence au principe selon lequel nul ne peut être puni deux fois pour le même fait- institue, entre ses signataires, une procédure préalable d' « harmonisation » (afstemming) du choix entre le fait d'infliger des sanctions administratives ou des sanctions pénales à l'occasion de certaines violations de la législation sur le contrôle financier.

Il fixe des obligations d'information, détermine une procédure de concertation préalable, et prévoit des échanges de données.

• Obligations d'information

Les obligations du ministère public et du service des Impôts (FIOD-ECD), d'une part, et celles de l'autorité chargée du contrôle, d'autre part, sont distinctes :

- lorsque le ministère public ou le service des Impôts (FIOD-ECD) a eu connaissance d'une violation de la législation relative au contrôle financier, ils en informent l'autorité chargée du contrôle concernée, en vue de l' « harmonisation » des suites à donner, à moins que d'importants intérêts pénaux ou tendant à la préservation de la vie privée ne s'opposent à la fourniture d'informations à ce titre ;

- lorsqu'une autorité chargée du contrôle, en cas de violation de la législation financière, a l'intention d'infliger une sanction administrative en raison de cette législation, elle en informe le ministère public en vue de l'« harmonisation » des suites à donner. Il en va de même en cas de violation d'une autre législation dès lors que cette autorité constate :

- le concours d'une violation avec un ou plusieurs comportements dépourvus de liens entre eux, pour lesquels seul le renvoi devant le juge pénal est possible ;

- une récidive ;

- ou une violation dans laquelle les circonstances particulières de l'espèce, appréciées à la lumière de la gravité de la violation, de la mesure du caractère intentionnel, de l'imputabilité (werwijtbaarheid) , de l'étendue du dommage et de la protection du public nécessitent d'informer le ministère public.

• Procédure de concertation préalable

Les modalités de la concertation préalable tendent à ce que :

- l'autorité de contrôle, ne décide qu'il y a lieu d'infliger une sanction administrative au titre de la violation en question, qu'après concertation (le texte néerlandais évoque bien une « harmonisation ») avec le ministère public ;

- le ministère public ne décide, quant à lui, de lancer d'investigation ou de poursuite au titre de la violation en question qu'après concertation avec l'autorité de contrôle.

Cette concertation intervient, dans les deux cas, autant que possible, dans les six semaines après la remise de l'information à l'autre partie.

La concertation peut revêtir un caractère tripartite, lorsque la situation l'exige de l'avis des parties, sur une base ad hoc .

• Échanges de données

À l'issue de la concertation, l'autorité qui peut prononcer la sanction informe l'autre partie sur le cours des investigations et de la procédure ainsi que sur les décisions prises.

L'autorité de contrôle indique au ministère public, chaque trimestre, les sanctions administratives qu'elle a infligées en précisant :

- la loi dont les dispositions ont été violées ;

- l'article auquel il a été contrevenu ;

- le nombre et le montant des amendes infligées ;

- le nombre de fois où un fait a été porté à la connaissance publique, dans la mesure où il est, sur le fondement de la loi sur le contrôle correspondante, illicite d'infliger ces sanctions en même temps que de prononcer le renvoi devant le juge pénal.

De son côté, le ministère public informe l'autorité de contrôle chaque trimestre de l'état d'avancement des procédures pénales ou des enquêtes en cours en précisant :

- le nombre d'affaires faisant l'objet d'une enquête ;

- le nombre de poursuites arrêtées (stopzettingen) , de jonctions, de renvois et de transmissions ;

- le nombre de poursuites engagées devant le juge pénal prononcées par le ministère public (classement et non-lieu (sepo) / proposition d'une transaction / travaux d'intérêt général) ;

- le nombre de relaxes prononcées par le juge ;

- et le nombre d'enquêtes faisant l'objet d'un appel.

ROYAUME-UNI

Au Royaume-Uni, les abus de marché sont réprimés par des sanctions administratives, d'une part et des sanctions pénales, d'autre part. Cependant, en pratique, un seul de ces types de sanctions est appliqué : les procédures ne se cumulent pas 16 ( * ) .

On examinera :

- le rôle et l'organisation de la FCA , homologue britannique de l'Autorité des marchés financiers française ;

- les sanctions applicables aux opérations d'initié ou à la manipulation de marchés ;

- et enfin les procédures s'y rapportant.

1. Autorité de contrôle

La Financial Conduct Authority (FCA) est l'autorité de régulation financière du Royaume-Uni. Créée par la loi sur les services financiers de 2012, elle succède à la Financial Service Authority .

Elle s'assure du bon fonctionnent des marchés (article 6 de la loi précitée). Trois objectifs opérationnels lui sont en outre assignés :

- la protection du consommateur ;

- le maintien de l'intégrité du système financier britannique ;

- et la promotion d'une concurrence réelle dans l'intérêt des consommateurs sur les marchés de services financiers régulés ou de services fournis par un échange d'investissement reconnu dans le cadre d'activités régulées.

Cette autorité élabore des règles, prépare et publie des codes, donne des orientations générales et détermine la politique générale et les principes en vertu desquels celle-ci est mise en oeuvre conformément à la loi de 2012.

La FCA peut infliger des amendes, interdire, délivrer des injonctions, ouvrir des procédures pénales ou accomplir toute autre action pour empêcher les abus de marché (délit d'initié...). Elle peut également faire des annonces publiques lors de l'ouverture d'une action disciplinaire contre une entreprise ou un individu et publier le détail des mises en garde qu'elle adresse. Elle peut mener des enquêtes concernant notamment les suspicions d'abus de marché et de délit d'initié.

2. Sanctions applicables

• Infractions pénales

Aux termes de la section 52 de la loi sur la justice pénale de 1993, toute personne détenant une information à titre privilégié se rend coupable de délit d'initié si elle négocie des instruments financiers dont le prix est influencé par cette information, si l'acquisition ou la cession visée se produit sur un marché régulé, si la personne négociant recourt à un intermédiaire professionnel ou si elle agit elle-même en tant qu'intermédiaire professionnel.

Toute personne détenant une information privilégiée commet un délit d'initié si elle encourage une autre personne à négocier des instruments financiers dont le prix est influencé par cette information, dans les mêmes circonstances que précédemment, ou si cette personne divulgue à un tiers cette information autrement que dans le cadre de la bonne exécution de sa profession.

Une personne se rendant coupable de délit d'initié est passible :

- en cas de déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende qui ne saurait excéder le montant maximum légal, et d'une peine privative de liberté n'excédant pas 6 mois, ou des deux sanctions ;

- et en cas de déclaration de culpabilité par voie d'acte d'accusation, d'une amende, et d'une peine privative de liberté n'excédant pas 7 ans, ou de ces deux peines.

La loi sur les services financiers de 2012 punit également des infractions liées aux services financiers.

Toute personne coupable de déclaration trompeuse ( misleading statement , article 89), de fausse impression ( misleading impression , article 90) ou de déclaration trompeuse en lien avec une référence ( misleading statement in relation to benchmarks, article 91) est passible :

- en cas de déclaration sommaire de culpabilité, d'une peine privative de liberté n'excédant pas le maximum légal et d'une amende ne dépassant pas le montant maximum prévu par la loi, ou de ces deux sanctions ;

- et en cas de déclaration de culpabilité par voie d'acte d'accusation, d'une amende, et d'une peine privative de liberté n'excédant pas 7 ans, ou des deux peines.

• Infractions administratives

La loi sur les marchés et services financiers de 2000 définit six comportements constitutifs d'abus de marchés, consistant :

- pour un initié (insider) à négocier, ou tenter de négocier, lors d'un investissement (qualifying investment) ou un investissement lié, sur la base d'informations privilégiées liées à l'investissement en question ;

- pour un initié de divulguer des informations privilégiées à une autre personne autrement que dans l'exercice approprié de son emploi, de sa profession ou de ses services ;

- d'effectuer des opérations ou ordres (autres que pour des raisons légitimes et conformément aux pratiques acceptées sur le marché en question) qui occasionnent, ou sont susceptibles d'occasionner, une impression fausse ou trompeuse, quant à l'offre ou la demande, ou quant au prix, d'un ou plusieurs investissements admissibles, et qui établissent le prix d'un ou plusieurs de ces investissements à un niveau anormal ou artificiel ;

- d'effectuer des opérations ou de traiter des ordres utilisant des dispositifs fictifs ou toute autre forme de manoeuvre ou d'artifice ;

- de disséminer des informations par tout moyen donnant ou susceptible de donner une impression fausse ou trompeuse quant à un investissement réalisé par une personne sachant ou dont on peut raisonnablement attendre qu'elle sache que les informations étaient fausses ou trompeuses ;

- et le fait que le comportement en question soit susceptible de donner à un utilisateur régulier du marché une impression fausse ou trompeuse quant à l'offre, à la demande, au prix ou à la valeur d'investissements admissibles, ou que ce comportement serait ou serait susceptible d'être considéré par un utilisateur régulier du marché comme un comportement provoquant ou susceptible de provoquer des distorsions sur le marché d'un tel investissement.

Lorsque la FCA est convaincue qu'une personne est ou a été impliquée dans un abus de marché, par action ou par omission, directement ou par personne interposée, elle peut lui infliger une sanction d'un montant approprié.

3. Procédure

La FCA a publié, le 1er avril 2014, un guide d'application (enforcement guide) dans lequel elle précise comment elle exerce ses missions. La section 12.8 de ce document présente les critères en vertu desquels la FCA peut être amenée à intenter une procédure pénale plutôt qu'une sanction administrative, par exemple :

- la gravité de l'acte ;

- la présence de victimes ayant subi des pertes du fait de cet acte ;

- l'étendue et la nature des pertes subies ;

- les effets de l'acte sur le marché ;

- l'étendue des profits générés ou des pertes évitées ;

- les raisons de penser que l'acte est susceptible de se poursuivre ou de se répéter ;

- la récidive ;

- l'étendue de la réparation obtenue par les victimes de pertes ;

- l'effet qu'une procédure pénale pourrait avoir sur les perspectives de garantie d'une réparation pour les victimes de pertes.

S'ajoute à ces critères le fait que :

- l'auteur de l'acte a volontairement coopéré avec l'autorité ;

- l'acte se double de malhonnêteté ou d'un abus de position ;

- l'acte a été commis par un groupe au sein duquel une personne a joué un rôle prépondérant ;

- l'acte a été commis par deux individus ou plus agissant ensemble dont l'un fournit des informations et coopère pleinement avec la FCA durant la procédure ;

- des circonstances personnelles concernent un individu.

La section 12.10 du même document précise que la FCA n'inflige pas de sanction pour abus de marché lorsqu'une personne est poursuivie pour conduite frauduleuse sur le marché, ou lorsque celle-ci a été condamnée ou acquittée dans une procédure pénale pour des faits identiques (substantially the same allegations) . Réciproquement, la FCA n'engage pas de procédure pénale pour conduite frauduleuse sur le marché lorsqu'elle ouvre ou cherche à ouvrir une procédure disciplinaire pour abus de marché pour des faits identiques.

La FCA travaille en étroite collaboration avec les agences d'application des lois chargées de combattre les abus de marché et autres crimes financiers, ainsi qu'avec les autorités pénales. Un document-cadre précisant les modalités de leur coopération est présenté en annexe du guide d'application, qui précise en particulier le partage des compétences et des informations lorsqu'un fait est susceptible de faire l'objet d'une enquête ou d'être poursuivi par plusieurs autorités (notamment le service des Fraudes graves, Serious Fraud Office , ou le service du parquet de la Couronne, Crown Prosecution Service ). Selon le manuel opérationnel (operational handbook) publié par le service des fraudes en 2012, celui-ci n'intervient en matière de délit d'initié que dans les cas de fraudes graves et complexes (serious and complex fraud) , la procédure d'investigation étant, en règle générale, mise en oeuvre par la FCA .

Enfin, la FCA est partie à la « convention des procureurs » (Prosecutor's convention) qui définit les responsabilités de ces derniers lorsque le comportement d'un suspect pourrait être traité par des sanctions criminelles ou civiles et administratives et/ou lorsque plus d'une autorité compétente en matière de poursuite et d'investigation peut intervenir.

ANNEXE I :
Documents utilisés

ALLEMAGNE

• Texte législatif et règlementaire

Gesetz über den Wertpapierhandel, 26.07.1994

loi du 26 juillet 1994 relative aux opérations sur titres

• Autre document

site internet de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

FRANCE

Code monétaire et financier, articles 465-1 et suivants

Règlement général de l'AMF, articles 622-1, 631-1 et 632-1

Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015

L'Application du principe ne bis in idem dans la répression des abus de marché. Proposition de réforme. Rapport du groupe de travail de l'Autorité des marchés financiers , 19 mai 2015.

ITALIE

• Textes législatifs et règlementaires

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

décret législatif n° 58 du 24 février 1998 portant texte unique des dispositions en matière d'intermédiation financière au sens des articles 8 et 21 de la loi n° 52 du 6 février 1996

Codice penale

code pénal

• Autres documents

Suprema corte di Cassazione sezione V penale, Ordinanza 16 octobre 2014 - 15 gennaio 2015, n. 1782

Ordinanza del 21 gennaio 2015 della Corte di Cassazione sur ricorso proposto da Garlsson Real Estate Sa in liquidazione, Ricucci Stefano e Magiste International Sa contro CONSOB

Matteo Gargantini, « Avoiding bis in idem in market abuse enforcement after Grande Stevens : The Case of Italy » dans Revue internationale des services financiers , 2015/1, mars 2015, p. 23-35.

Francesco Viganò, « Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem : verso una diretta applicazione dell'art. 50 della carta ? » publication de la Corte Suprema di Cassazione

PAYS-BAS

• Textes législatifs et règlementaires

Wet op de economische delicten

loi sur les délits financiers

Wet op het financieel toezicht

loi sur le contrôle financier

Besluit van 11 juni 2009, houdende regels voor het vaststellen van de op grond van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op te leggen bestuurlijke boetes (Besluit bestuurlijke boetes financiële sector)

décret du 11 juin 2002 portant règles pour l'établissement d'amendes administratives sur le fondement de la loi sur le contrôle financier et de plusieurs autres lois (décret sur les amendes administratives applicables au secteur financier)

• Textes législatifs et règlementaires

Convenant ter voorkoming van ongeoorloofde samenloop van bestuurlijke en strafrechtelijke sancties, 1 december 2008, Nr. FM/2008/3080 U

accord pour la prévention du concours illicite de sanctions administratives et de sanctions pénales, 1 er décembre 2008, Nr. FM/2008/3080 U

ROYAUME-UNI

• Textes législatifs et règlementaires

Criminal Justice Act 1993

loi sur la justice pénale de 1993

Financial Services and Markets Act 2000

loi sur les marchés et services financiers de 2000

Financial Services Act 2012

loi sur les services financiers de 2012

• Autres documents

The Enforcement Guide 2014, Financial Conduct Authority

guide d'application 2014, Financial Conduct Authority

Operational Handbook, Serious Fraud Office, 2012

manuel opérationnel, Serious Fraud Office, 2012

Site internet de la Financial Conduct Authority

ANNEXE II :
Accord pour la prévention du concours illicite de sanctions administratives et de sanctions pénales (Pays-Bas)

TRADUCTION NON OFFICIELLE

1 er décembre 2008, Nr. FM/2008/3080 U

Direction des marchés financiers

Accord concernant l'harmonisation (afstemming) du choix entre le fait d'infliger des sanctions administratives ou des sanctions pénales à l'occasion de certaines violations de la législation sur le contrôle financier, pour la prévention du concours illicite de ces sanctions.

Le ministère public, le ministère des Finances, l'autorité des Marchés financiers, la Banque des Pays-Bas, le service des Impôts / FIOD-ECD (infra, les parties),

Considérant que la compétence que détient une autorité de contrôle pour infliger une sanction administrative au sens du présent accord, en vertu de la loi sur la retraite, de la loi sur les relations financières avec l'étranger de 1994, de la loi tendant au maintien de la protection les consommateurs, de la loi relative aux bureaux de transactions d'argent, de la loi relative au contrôle financier, de la loi relative au contrôle des organisations de certification des comptes, de la loi relative au contrôle des bureaux de trusts, de la loi relative aux obligations en matière de règlementation de la retraite professionnelle et de la loi pour la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, disparaît si une poursuite pénale concernant l'infraction a été engagée et qu'une enquête en vue d'une audience a débuté ou bien qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure pénale 17 ( * ) le droit d'infliger des sanctions pénales a disparu ;

Considérant que le droit d'exercer une poursuite pénale disparaît dans un certain nombre de cas si une sanction administrative au sens du présent accord concernant une violation a été prononcée ;

Considérant que dans ces conditions il est souhaitable d'harmoniser au préalable les décisions concernant les suites à donner et à cette fin d'entamer une consultation à temps ;

Considérant que nul ne peut être puni deux fois pour le même fait ;

Considérant que la remise d'informations prévue dans cet accord est effectuée à moins que des limitations législatives ne s'y opposent ;

Considérant qu'à l'avenir cet accord, sauf s'il en a été décidé autrement, sera aussi appliqué à d'autres législations de contrôle financier dont les autorités de contrôles sont chargées par le législateur ou par le ministre des Finances en vertu desquelles le concours de sanctions administratives et pénales est possible ;

Considérant qu'à l'avenir, dans la mesure où il n'en a pas été décidé autrement et que les parties y consentent, d'autres autorités de contrôle pourront aussi accéder à cet accord, lesquelles pourront infliger des sanctions administratives en vertu de la législation sur le contrôle financier ;

Considérant que les parties ont évalué le fonctionnement de l'accord sur les amendes administratives et les sanctions pénales conformément à l'article 8, quatrième alinéa de l'accord précité, et que leurs conclusions sont reprises à l'occasion de la rédaction du présent accord ;

sont convenues de ce qui suit :

Article 1 er - Définitions

Dans cet accord on entend par :

a) sanction administrative : une amende administrative ou le fait de porter à la connaissance publique des faits, dans la mesure où, en vertu de la loi, il est illicite que le prononcé de ces sanctions concoure avec un renvoi au juge pénal de l'espèce ;

b) législation relative au contrôle financier : la loi sur la retraite, la loi sur les relations financières avec l'étranger de 1994, la loi tendant au maintien de la protection des consommateurs, la loi relative aux bureaux de transactions d'argent, la loi relative au contrôle financier, la loi relative au contrôle des organisations de certification des comptes, la loi relative au contrôle des bureaux de trust, la loi relative aux obligations en matière de règlementation de la retraite professionnelle, la loi pour la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ainsi que, le cas échéant, la réglementation basée sur ces lois ;

c) autorité chargée du contrôle : l'autorité des Marchés financiers, la Banque des Pays-Bas ou le ministre des Finances ;

d) violation , une atteinte à la législation sur le contrôle financier passible tant d'une sanction administrative que du renvoi devant le juge pénal ;

e) mesure d'interdiction , une mesure législative d'interdiction qui relève de la législation sur le contrôle financier.

Article 2 - Remise d'information par ministère public ou le service des Impôts (FIOD-ECD)

Si et dès que le ministère public ou le service des Impôts (FIOD-ECD) 18 ( * ) a eu connaissance de faits, circonstances ou comportements qui laissent à supposer la commission d'une violation de la législation relative au contrôle financier, ils en informent l'autorité chargée du contrôle concernée en vue de l'harmonisation, des suites à donner, à moins que d'importants intérêts pénaux ou tendant à la préservation de la vie privée ne s'opposent à la fourniture des informations.

Article 3 - Remise d'information par l'autorité chargée du contrôle

1) Si et dès que l'autorité chargée du contrôle, en cas de violation de la législation financière, a l'intention d'infliger une sanction administrative en vertu de cette législation, elle en informe le ministère public, et au nom de celui-ci le Parquet fonctionnel 19 ( * ) (Funtioneel Parket) , en vue de l'harmonisation, des suites à donner lorsque la violation concerne :

a. une violation d'une décision d'interdiction ou ;

b. une violation de l'article 5.59 premier ou cinquième alinéas de la loi sur le contrôle financier.

2) Si et dès que l'autorité chargée du contrôle, en cas de violation de la législation financière, a l'intention d'infliger une sanction administrative du fait d'autres violations que celles mentionnées au premier alinéa, parties a et b ; elle informe le ministère public et au nom de celui-ci, le Parquet fonctionnel, en vue de l'harmonisation des suites à donner lorsque :

a. il s'agit du concours d'une violation avec un ou plusieurs comportements dépourvus de liens entre eux pour lesquels seul le renvoi devant le juge pénal est possible ;

b. il s'agit d'une répétition de la violation (récidive) ;

c. selon l'avis de l'autorité de contrôle, il est question d'une violation dans laquelle les circonstances particulières de l'espèce, appréciées à la lumière de la gravité de la violation, de la mesure du caractère intentionnel, de l'imputabilité (werwijtbaarheid) , de l'étendue du dommage et de la protection du public, conduisent à l'information du ministère public et, en son nom, du Parquet fonctionnel.

Article 4 - Harmonisation concernant la façon dont on doit donner des suites

1) L'autorité de contrôle, informée en vertu de l'article 2, ne décide qu'il y a lieu d'infliger une sanction administrative au titre de la violation en question qu'après harmonisation avec le ministère public et, en son nom, du Parquet fonctionnel.

2) Le ministère public, informé en vertu de l'article 3, ne décide de lancer d'investigation ou de poursuite au titre de la violation en question qu'après harmonisation avec l'autorité de contrôle.

3) L'harmonisation mentionnée aux premier et deuxième alinéas intervient autant que possible dans les six semaines après la remise de l'information, visée aux articles 2 et 3.

Article 5 - Concertation tripartite

1) L'harmonisation entre les parties sur la base des articles 2 à 4 a lieu à l'occasion d'une concertation entre le Parquet fonctionnel, l'autorité de contrôle concernée et le service des Impôts (FIOD-ECD). Lorsque la situation l'exige de l'avis des parties, une concertation tripartite sur l'harmonisation sur une base ad hoc, a lieu entre les parties intéressées.

2) Après que la remise d'information et l'harmonisation mentionnées aux articles 2 à 4 ont eu lieu, la partie qui peut prononcer la sanction informe l'autre partie sur le cours de l'investigation et de la poursuite et sur les décisions prises en ce qui les concerne, à savoir le cours du prononcé de sanctions administratives et les décisions prises à cet égard.

Article 6 - Rapports

1) L'autorité de contrôle informe le ministère public, et, au nom de celui-ci, le Parquet fonctionnel, pour chaque trimestre, après la fin de celui-ci, des sanctions administratives infligées par l'autorité de contrôle.

2) L'information qui est remise en vertu du premier alinéa indique au moins :

a. la loi dont les dispositions ont été violées ;

b. l'article auquel il a été contrevenu ;

c. le nombre et le montant des amendes infligées ;

d. le nombre de fois où un fait a été porté à la connaissance publique, dans la mesure où il est, sur le fondement de la loi sur le contrôle correspondante, illicite d'infliger ces sanctions en même temps que de prononcer le renvoi devant le juge pénal.

3) Le ministère public, et au nom de celui-ci le Parquet fonctionnel, informent l'autorité de contrôle, pour chaque trimestre, après la fin de celui-ci, de l'état d'avancement des procédures pénales ou des enquêtes en cours.

4) L'information fournie en vertu du troisième alinéa, laquelle a rapport avec les données enregistrées dans les systèmes automatisés à la disposition du Parquet fonctionnel, contient au moins :

a. le nombre d'affaires faisant l'objet d'une enquête ;

b. le nombre de poursuites arrêtées (stopzettingen) , de jonctions, de renvois et de transmissions ;

c. le nombre de poursuites engagées devant le juge pénal prononcées par le ministère public (classement et non-lieu (sepo) / propositions d'une transaction / travaux d'intérêt général) ;

d. le nombre de relaxes prononcées par le juge ;

e. le nombre d'enquêtes faisant l'objet d'un appel.

Article 7 - Modification de l'accord

Chaque partie à cet accord peut en proposer la modification.

Article 8 - Résiliation et évaluation

1) Chaque partie à cet accord peut, par une communication écrite à toutes les parties, résilier cet accord en observant un délai de résiliation de six mois.

2) Quand une partie résilie l'accord, celui-ci continue de s'appliquer aux autres, dans la mesure où son contenu et la portée de celui-ci ne s'y opposent pas.

3) Le fonctionnement de l'accord est, après son entrée en vigueur, évalué tous les trois ans à l'initiative du ministère public.

Article 9 - Retrait de l'accord sur les amendes administratives et les sanctions pénales

L' accord sur l'harmonisation du choix entre le fait d'infliger une amende administrative, la communication à la connaissance publique des faits, les amendes administratives ou le renvoi devant le juge pénal à la suite de certaines infractions à la législation financière du 30 juin 2004 (Stcrt. 6 juillet 2004, 126) est retiré.

Article 10 - Entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur le 1 er janvier 2009 pour une durée indéterminée.


* 1 Sur ce sujet voir L'Application du principe ne bis in idem dans la répression des abus de marché. Proposition de réforme. Rapport du groupe de travail de l'Autorité des marchés financiers , 19 mai 2015.

* 2 Ibidem , p. 3-4.

* 3 Cette disposition interdit de procéder à une transaction ou de donner un ordre d'achat ou de vente susceptible d'émettre un signal faux ou trompeur pour l'offre, la demande ou le prix de bourse ou de marché de l'instrument financier, ou encore de provoquer un niveau de prix artificiel.

* 4 Cette disposition interdit de procéder à d'autres types d'actes frauduleux susceptibles d'influer sur le prix de bourse ou de marché national ou européen de l'instrument financier.

* 5 La disposition visée interdit de donner des indications fausses ou trompeuses sur des circonstances ayant une importance notable pour déterminer la valeur d'un instrument financier ou de garder le silence sur de telles circonstances en violation des dispositions juridiques en vigueur si celles-ci sont susceptibles d'influer sur le prix de bourse ou de marché de cet instrument financier.

* 6 Les mesures visées sont les missions confiées à la BaFin par les articles 4 (2) à 4 (4) de cette loi, lesquelles consistent à : faire respecter les interdictions et prescriptions légales, donner des ordres nécessaires pour son exécution, demander des renseignements et obtenir l'accès pour le personnel de la BaFin aux immeubles, bâtiments et bureaux des personnes devant fournir ces renseignements.

* 7 Report on Actual use of sanctioning powers under MAD , European Securities and Markets Authority, 2012 (ESMA/2012/270), p. 28.

* 8 Les décrets législatifs sont des textes législatifs adoptés par le Gouvernement après que le Parlement lui a délégué sa compétence par le vote d'une loi de délégation.

* 9 Requêtes n° 18640/10 18647/10, 18663/10, 18558/10 et 18698/10. La décision est devenue définitive le 7 juillet 2014.

* 10 V. arrêt précité § 222.

* 11 V. Francesco Viganò, « Doppio Binario e ne bis in idem : verso una diretta applicazione dell'art. 50 della Carta ? », publication de la Corte Suprema di Cassazione , p. 9.

* 12 Idem , § et 224 et 227.

* 13 Sur ce point v. Matteo Gargantini, « Avoiding bis in idem in market abuse enforcement after Grande Stevens : The Case of Italy » dans Revue internationale des services financiers , 2015/1, mars 2015, p. 27 et 30.

* 14 Ordinanza 21 gennaio 2015 , n. 52.

* 15 Il s'agit d'une amende de cinquième catégorie dont le montant est fixé par l'article 23 du code pénal, le Wetboek van strafrecht .

* 16 Report on Actual use of sanctioning powers under MAD , European Securities and Markets Authority, 2012 (ESMA/2012/270).

* 17 L'article 74 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour l'officier de justice, avant l'audience, dans les cas pour lesquels la peine encourue n'excède pas six mois d'emprisonnement, de soumettre le coupable à diverses mesures de réparation.

* 18 Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Economische controledienst, soit le Service de renseignement et d'enquête - Service de controle économique.

* 19 Le « Parquet fonctionnel » est une division territoriale du ministère public chargée de poursuivre la criminalité dans les affaires complexes, notamment celles dans lesquelles des services spécialisés tels que les services fiscaux (Fiscale Inlichtingen- en Opsporindienst, FIOD) effectuent des investigations.

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