ALLEMAGNE



Le code de procédure pénale date de 1877 . Il a été modifié plusieurs fois depuis cette date. La principale réforme a eu lieu en 1975 : elle a aboli le juge d'instruction et apporté des exceptions au principe de légalité des poursuites en permettant au ministère public de classer sans suite dans certaines circonstances.

I - LA PROCEDURE D'INSTRUCTION

1) Les acteurs

a) Le ministère public

La compétence du ministère public est étendue : il enregistre les plaintes des victimes, il a l'obligation de déclencher les poursuites (1( * )) dès qu'il a connaissance d'une infraction, et il dirige l'enquête de police . L'obligation qu'a le ministère public de déclencher les poursuites constitue le corollaire du monopole (1) de l'Etat dans ce domaine.

Considéré comme un " organe autonome de l'administration de la justice " et non comme une partie, sa principale mission consiste à rechercher pendant la phase préparatoire les éléments de preuve à charge et à décharge.

b) La police criminelle

Comme le ministère public ne dispose pas d'agents, un corps de police spécialisé, la police criminelle , l'assiste dans ses investigations.

En pratique, les plaintes sont directement traitées par la police, qui adresse au ministère public un rapport résumant les actes d'enquête et les preuves collectées. Le ministère public n'est donc pas représenté pendant l'enquête, sauf circonstances exceptionnelles.

c) Le " juge de l'instruction "

Bien que le ministère public dirige la procédure d'instruction, toute une série de mesures lui sont interdites car la loi les réserve au juge . Pour les faire exécuter, le procureur s'adresse donc au " juge de l'instruction ", qui vérifie la régularité juridique des actes qui lui sont soumis sans pouvoir en apprécier l'opportunité.

Le " juge de l'instruction " est donc chargé du contrôle formel de l'instruction . Il intervient donc sur requête du ministère public lorsque ce dernier ne peut pas prescrire certaines mesures. Les actes de son ressort touchent essentiellement à la liberté individuelle (prononcé de la détention provisoire, placement dans un établissement psychiatrique, retrait du permis de conduire, audition des témoins et des experts...).

Exceptionnellement, en cas d'urgence, le " juge de l'instruction " peut être amené à agir de sa propre initiative.

2) La légalité des poursuites et ses exceptions

Lorsque l'affaire est suffisamment instruite, le ministère public prend une décision de poursuite ou une décision de classement. Le classement peut être décidé pour des raisons procédurales (irrecevabilité de la poursuite par exemple), pour manque de preuves, ou pour des raisons tenant à l'opportunité des poursuites .

En effet, si la légalité des poursuites , conséquence du principe de l'égalité des citoyens devant la loi , demeure un principe fondamental de la procédure pénale allemande, la réforme de 1975 lui a apporté plusieurs exceptions importantes .

Le code de procédure pénale prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles le ministère public n'est pas obligé de poursuivre.

Un classement sans suite en pure opportunité est possible pour les affaires les moins importantes. Le classement sans suite suppose cependant le consentement du tribunal, sauf pour les infractions les plus légères. Environ la moitié des affaires sont classées sans suite.

Par ailleurs, un classement sans suite sous condition est possible pour tous les délits dans la mesure où la faute de l'accusé n'est pas trop importante et où une telle décision n'est pas contraire à l'intérêt public. Dans ce cas, l'accord du tribunal et du prévenu sont nécessaires, et ce dernier doit se soumettre à certaines obligations (versement de dommages-intérêts à la victime, d'une somme d'argent à un organisme de bienfaisance ou à l'Etat...).

Les motifs de la décision de classement doivent être communiqués à l'auteur de la plainte. Si celui-ci est victime de l'infraction, il peut faire contrôler le bien-fondé du classement en intentant un pourvoi auprès du supérieur hiérarchique du procureur auteur de la décision de classement. En cas de rejet de ce pourvoi, la victime peut saisir le tribunal régional supérieur.

La victime peut ainsi obtenir l'ouverture des poursuites malgré une première décision de classement.

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Après que le ministère public a transmis l'acte d'accusation à la juridiction de jugement, celle-ci exerce un contrôle sur la décision de poursuite .

C'est l'objet de la " procédure intermédiaire " au cours de laquelle la juridiction de jugement se prononce sur l'ouverture de la procédure principale. La juridiction de jugement peut en effet refuser cette dernière, notamment si elle estime les soupçons qui pèsent sur l'inculpé insuffisants.

Le ministère public dispose d'une marge d'appréciation pour saisir telle ou telle juridiction répressive : il peut choisir l'une ou l'autre des deux formations du tribunal cantonal en fonction de la peine requise, ou même saisir le tribunal régional en invoquant une " importance particulière ".

II - LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PROCEDURE DE JUGEMENT

Le procès pénal est de type accusatoire : l'accusation et le jugement ne relèvent pas du même organe.

• Les débats sont publics et la procédure est orale . Ceci interdit l'utilisation des procès-verbaux recueillis pendant les interrogatoires. Le jugement ne peut s'appuyer que sur ce qui a fait l'objet d'un débat, ou du moins sur des pièces qui ont été lues à l'audience.



Le caractère contradictoire impose la comparution de l'accusé et sa participation aux débats exactement au même titre que le ministère public. La présence du prévenu est donc essentielle, et la procédure pénale n'admet pas le jugement par défaut.

• Le code de procédure pénale interdit une interruption supérieure à dix jours et impose que l'audience de jugement se déroule de façon continue et dans un délai d'au plus onze jours . Cependant, lorsque l'audience a déjà duré au moins dix jours, une interruption de trente jours est possible. Environ 90 % des affaires sont jugées dans l'année qui suit l'infraction et les trois quarts le sont dans les six mois.

Dans la mesure où cette possibilité existe (2( * )) , le ministère public peut faire appel de la décision du tribunal.

III - L'ACTION CIVILE

En règle générale, la victime n'est pas considérée comme une partie au procès, mais comme un témoin .

L'indemnisation des dommages causés par une infraction relève des juridictions civiles en vertu de la séparation stricte entre action publique et action civile .

Cependant, depuis la loi du 18 décembre 1986 , la victime peut faire valoir son droit à indemnisation devant les juridictions pénales si elle dépose une demande avant l'ouverture de l'audience.

Le tribunal peut rejeter la demande pour irrecevabilité ou pour non-conformité à la procédure pénale. Il peut y faire droit en totalité ou en partie, le montant de l'indemnité étant évalué par un juge civil.

En cas d'échec, le demandeur ne dispose d'aucune voie de recours si ce n'est un pourvoi en révision, que l'on peut assimiler à la cassation.

Ces inconvénients pour la victime ainsi que l'hostilité des magistrats et des avocats (qui n'ont droit qu'à la moitié des honoraires habituels dans ce cas) justifient la faible utilisation de cette procédure .

IV - LES PROCEDURES SIMPLIFIEES

1) La procédure accélérée

Elle est applicable sur demande du ministère public lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- l'infraction est passible d'une peine privative de liberté inférieure à un an et relève de la compétence du tribunal pénal de base ;



- la démonstration de la culpabilité de l'accusé a pu être établie facilement.

Le tribunal du jugement peut refuser la requête du ministère public, mais l'accusé n'a aucun recours contre une telle demande. Si le tribunal l'accepte, l'audience de jugement a lieu dans les 24 heures, sans passage par la procédure intermédiaire.

En pratique, la procédure accélérée est peu utilisée car on lui préfère l'ordonnance pénale.

2) L'ordonnance pénale

Lorsque l'infraction est passible d'une amende ou d'une peine de prison prononcée avec sursis d'au plus un an, le ministère public peut, s'il estime qu'un jugement contradictoire n'est pas nécessaire, proposer de le remplacer par une procédure écrite : l' ordonnance pénale .

La demande du ministère public comporte la sanction requise. Si le juge estime la requête fondée, il prononce la peine proposée sans que l'inculpé ait été entendu par le tribunal. Le condamné peut s'opposer à l'ordonnance pénale, ce qui entraîne l'ouverture d'un jugement contradictoire.

En pratique, cette procédure est utilisée dans environ 30 % des cas jugés par les tribunaux répressifs de base.

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Par ailleurs, bien que le principe de l'instruction impose aux autorités de rechercher la vérité et s'oppose à toute négociation, les solutions négociées sont de plus en plus utilisées. La Cour constitutionnelle fédérale, qui a eu l'occasion de se prononcer sur ce point en 1987, en a admis le principe dans certaines circonstances. Des arrangements informels sont conclus entre les avocats, le ministère public et les juges, en particulier dans les affaires les plus complexes : la reconnaissance par l'accusé de certains faits entraîne la promesse par le juge d'une réduction de peine.

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