ROYAUME-UNI (Angleterre)

On examinera successivement les dispositions applicables à l'Angleterre 9 ( * ) , à savoir :

- la loi sur les monuments anciens et les sites archéologiques de 1979 (Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 1979) ;

- et la loi sur la planification (bâtiments inscrits et sites à protéger) de 1990 (Planning -Listed buildings and conservation areas- Act 1990) 10 ( * ) .

Un bien peut appartenir soit à l'une, soit à l'autre, soit aux deux catégories instituées par ces textes.

A. LOI DE 1979 SUR LES MONUMENTS ANCIENS ET LES SITES ARCHÉOLOGIQUES

1. Sommaire

Le sommaire de la loi de 1979 se présente comme suit.

Sommaire de la loi de 1979 sur les monuments anciens et les sites archéologiques

Première partie : Monuments anciens

Protection des monuments inscrits

1 - Registre des monuments

1A - Fonctions d'information et de publication d' English Heritage

2 - Contrôle des travaux affectant les monuments inscrits

3 - Délivrance par le ministre d'une autorisation de travaux concernant un monument inscrit

4 - Durée, modification et révocation d'une autorisation de travaux concernant un monument inscrit

5 - Exécution de travaux pour la conservation d'un monument inscrit sur décision du ministre en cas d'urgence

6 - Droit d'inspection des monuments inscrit

6A - Droit d'inspection de la Commission au titre des monuments inscrits

7 - Indemnisation en cas de refus d'une autorisation de travaux concernant un monument inscrit

8 - Recouvrement des indemnisations prévues à l'article 7 en cas d'octroi ultérieur d'une autorisation de travaux

9 - Indemnisation en cas de retrait d'une autorisation de travaux concernant un monument inscrit

Mesures relatives
à un monument inscrit

[concerne l'Ecosse]

Acquisition de monuments anciens (...)

10 - Acquisition

11 - Acquisition de gré à gré (...)

Protection des monuments anciens (...)

Acquisition forcée et protection
de terrains aux alentours
d'un monument ancien, etc. (...)

15 - Acquisition forcée et protection de terrains aux alentours d'un monument ancien

16 - Acquisition de servitudes aux alentours d'un monument ancien

Accords concernant
les monuments anciens, etc.

17 - Accords concernant un monument ancien et ses abords

Pouvoirs des « propriétaires limités » (...)

Accès du public aux monuments
sous contrôle public

19 - Accès du public aux monuments sous contrôle public

20 - Mise à disposition d'installations pour le public en lien avec les monuments anciens

Transfert de la propriété et de la tutelle des monuments anciens

20 - Transfert de monuments anciens entre collectivités locales et ministre (...)

Dispositions diverses
et complémentaires (...)

Partie 1 A :
Inventaire des jardins et paysages classés et des champs de bataille
(...)

Deuxième partie : Zones archéologiques

Troisième partie : Dispositions diverses et complémentaires

Restrictions à l'utilisation
des détecteurs de métaux (...)

Droit d'accès (...)

Dispositions financières (...)

1. 2. Contenu

L'article 61 (7) de la loi sur les monuments anciens et les sites archéologiques (Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 1979) définit un « monument » comme :

- toute construction, structure ou tout ouvrage, sur ou sous la surface de la terre, et toute grotte ou excavation ;

- tout site comprenant les restes de toute construction, structure ou tout ouvrage, sur ou sous la surface de la terre, et toute grotte ou excavation ;

- tout site comprenant, ou comprenant les restes, d'un véhicule, navire, avion ou toute structure meuble, ou une partie de celle-ci, qui ne constitue ni ne fait partie d'un ouvrage considéré comme un monument au sens de cet article ;

- et tout site comprenant toute chose ou groupe de choses qui atteste d'une activité humaine antérieure.

Sont des « monuments anciens » (ancient monuments) les monuments inscrits et les autres monuments qui sont d'intérêt public, en vertu de l'intérêt historique, architectural, traditionnel, artistique ou archéologique qui y est attaché (article 61 (12)).

Aux termes de cette loi, un monument peut être inscrit sur le registre des monuments (scheduled monuments) 11 ( * ) .

• Compétence en matière d'inscription des monuments anciens, protection du patrimoine culturel

Le ministre de la Culture, des médias et du sport est compétent en ce qui concerne les monuments inscrits (scheduled monuments) . Il établit et tient à jour le registre des monuments anciens d' « importance nationale ». Il en informe le propriétaire, l'occupant et la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle se trouve le monument (art 1 (6c)). English Heritage 12 ( * ) , organisme public chargé de la gestion des sites et monuments, est consulté avant toute inscription ou actualisation du registre des monuments (article 1).

• Guardianship

Le ministre ou une local authority 13 ( * ) peuvent se voir confier la gestion et la garde (guardianship) d'un monument ancien. Dès lors, ils en ont le contrôle et la gestion pleins et entiers. L'obligation de l'entretenir leur incombe (article 13 de la loi de 1979). Le « guardianship » peut prendre fin lorsqu'une autre entité accepte de succéder aux collectivités publiques dans la mission de contrôle, de gestion et d'entretien du monument (article 14).

• Accès du public au patrimoine culturel

Les monuments appartenant ou confiés à la gestion et à la garde (guardianship) du ministre ou d'une collectivité territoriale sont accessibles au public. Pour des raisons de sécurité, d'entretien ou de conservation, cet accès peut être restreint ou interdit (article 19).

• Acquisition et protection de monuments anciens

Le ministre, après consultation d' English Heritage , peut procéder à l'acquisition forcée de tout monument ancien pour en assurer la conservation. Il peut également acquérir un monument, après consultation d' English Heritage , de façon amiable, ou en obtenir la propriété au nom d'une collectivité publique, par un don, de même que toute collectivité territoriale (article 6).

• Surveillance

Des personnes dûment autorisées par écrit par le ministre peuvent pénétrer, à des fins d'inspection, à tout moment raisonnable (at any reasonable time) sur des terrains dans, sur ou sous lesquels se trouve un monument inscrit, aussi bien avant la délivrance d'une autorisation de travaux que pour contrôler le respect des dispositions de celle-ci lorsqu'elle a été délivrée (article 6).

• Acquisition forcée et placement sous « guardianship » de terrains situés à proximité d'un monument ancien, acquisition de servitudes

Le ministre ou une local authority peuvent recourir tant à l'acquisition forcée de terrains qu'au placement de ceux-ci sous le régime du « guardianship » afin de permettre l'entretien du monument ou de ses aménagements (amenities) , d'en faciliter l'accès, le contrôle ou la gestion, le rangement du matériel, la fourniture d'équipements au public ou l'accès (article 15).

Le ministre ou une local authority peuvent aussi acquérir, de façon forcée ou amiable, des servitudes sur les terrains situés à proximité d'un monument ancien pour les mêmes motifs que ceux évoqués supra pour l'acquisition forcée de terrains (article 16).

• Conclusion d'accords concernant des monuments anciens

Le ministre ou une local authority peuvent conclure des accords avec l'occupant d'un monument ancien et d'un terrain situé aux environs de celui-ci afin de permettre :

- l'entretien et la préservation ;

- la réalisation de certains travaux ;

- l'accès du public et la mise à disposition d'équipements ou d'informations ;

- des restrictions à l'utilisation du monument ou du terrain ;

- et d'interdire certaines activités à proximité du monument.

Des personnes qui ont un intérêt relatif au monument ou aux terrains qui l'environnent peuvent être parties à cet accord (article 17).

• Interdiction de mettre à mal un bien culturel

Constitue un délit le fait de démolir, détruire, endommager, enlever, réparer, altérer ou faire un ajout à un monument inscrit sans autorisation préalable (scheduled monument consent) , tout comme le fait d'entreprendre des opérations d'inondation ou de retournement des terres dans, sur ou sous lesquelles se trouve un monument inscrit (article 2).

• Procédure d'autorisation des travaux

Une autorisation (scheduled monument consent) est requise pour exécuter des travaux sur un monument inscrit. La demande est déposée auprès d' English Heritage qui formule un avis. L'autorisation, qui peut être soumise à des conditions, est délivrée par le ministre. Elle est caduque si les travaux pour lesquels elle a été accordée n'ont pas été effectués ou engagés dans les cinq ans suivant la date à laquelle elle a été délivrée (articles 3 et 4).

• Réalisation de travaux d'office

En cas d'urgence, le ministre ou English Heritage peuvent faire réaliser, moyennant un préavis de sept jours, des travaux sur des biens protégés au titre de la loi de 1979 (article 5).

• Accès du public aux monuments placés sous contrôle public

Le public a accès aux monuments qui sont la propriété ou qui sont placés sous le régime du « guardianship » du ministre ou d'une local authority , dans les limites qu'ils ont fixées, sous réserve de l'accord du ministre, dans le but d'assurer la conservation du monument en question, d'une part, et, d'autre part, d'interdire ou d'encadrer les activités qui pourraient porter préjudice au monument ou déranger le public qui y a accès (article 19).

• Mise à disposition d'installations destinées au public

Le ministre et les local authorities peuvent mettre à disposition du public les installations, informations et autres services qui facilitent l'accès de celui-ci à un monument ancien et déterminer les tarifs applicables en contrepartie (article 20).

• Transfert de monuments anciens entre collectivités locales et ministre

Sous réserve du respect des règles de consultation réciproque, la loi autorise le transfert de monuments qu'ils possèdent ou sur lesquels ils exercent le « guardianship » entre le ministre, les collectivités locales et English Heritage (article 21).

B. LOI DE 1990 SUR LA PLANIFICATION (BÂTIMENTS INSCRITS ET SITES À PROTÉGER)

1. Sommaire

Le sommaire de la loi de 1990 se présente comme suit.

Sommaire de la loi de 1990 sur la planification (bâtiments inscrits et sites à protéger)

Première partie : Bâtiments inscrits

Chapitre 1 : Inventaire des bâtiments d'intérêt architectural
ou historique spécial

Art. 1 - Inventaire

Art. 2 - Publication des listes

Art. 3 - Avis d'inventaire temporaire

Art. 4 - Avis d'inventaire en cas d'urgence (...)

Art. 6 - Délivrance d'un certificat attestant que le bâtiment n'a pas vocation à être inventorié

Chapitre 2 : Autorisation de travaux
sur des bâtiments inscrits

Contrôle des travaux relatifs
aux bâtiments inscrits
(...)

Demandes d'autorisation de travaux
sur un bâtiment inscrit

Art. 7 à 16 - Autorisation d'effectuer des travaux sur des bâtiments inscrits

Autorisation sous conditions

Art. 17 - Compétence pour imposer des conditions

Art. 18 - Durée de l'autorisation d'effectuer de travaux (...)

Art. 19 - Demande d'allègement d'une autorisation d'effectuer des travaux (...)

Appels (...)

Retrait et modification
d'une autorisation

Art. 23 à 26 - Retrait et modification d'une autorisation

Accords de partenariat

Art. 26A - Accords de partenariat relatifs aux bâtiments inscrits (...)

Art. 26E - Compétences du ministre sur les actes des autorités locales (...)

Certificats de légalité

Art. 26H - Délivrance d'un certificat de légalité (...)

Art. 28 - Dédommagement en cas de retrait de l'autorisation (...)

Chapitre 3 : Droits des propriétaires

Indemnisation (...)

Chapitre 4 : Application (...)

Art. 38 - Mise en demeure de remettre un bâtiment en état (...)

Art. 42 - Exécution des travaux d'office (...)

Chapitre 5 : Prévention des détériorations et des dommages

Acquisition forcée de bâtiments inscrits nécessitant une réparation

Art. 47 - Acquisition forcée (...)

Acquisition amiable

Art. 52 - Acquisition amiable (...)

Gestion des bâtiments acquis (...)

Conservation urgente

Art. 54 - Travaux de préservation réalisés en urgence (...)

Art. 55 - Recouvrement des sommes engagées (...)

Subventions pour la réparation
et l'entretien (...)

Dommages causés à des bâtiments inscrits (...)

Chapitre 6 : Dispositions diverses
et complémentaires
(...)

Deuxième partie : sites à protéger

Délimitation

Art. 69 - Délimitation des « zones à conserver » (...)

Missions générales des autorités
de planification

Art. 71 - Consultation du public (...)

Contrôle des démolitions

Art. 74 - Contrôle des démolitions (...)

Art. 76 - Réalisation de travaux en urgence (...)

Subventions (...)

Plan d'urbanisme (...)

1. 2. Contenu

N.B . : La présentation ci-après n'évoque ni le régime des biens ecclésiastique, ni celui des biens de la Couronne.

a) Le régime des bâtiments inscrits

La loi de 1990 sur la planification (bâtiments inscrits et sites à protéger) (Planning -Listed buildings and conservation areas- Act 1990) s'applique aux constructions dotées d'un intérêt architectural ou historique spécial (Special architectural or historic interest) . Aux termes de son article 1, est considéré comme un bâtiment inscrit (listed) :

- celui qui est inscrit sur la liste idoine ;

- tout objet ou structure fixé sur ce bâtiment ;

- et tout objet ou structure dans l'enceinte du bâtiment qui, bien que non fixé sur celui-ci, faisait partie du terrain avant le 1 er juillet 1948.

• Détermination des listes des édifices d'intérêt architectural ou historique spécial

Le ministre détermine les listes des édifices d'intérêt architectural ou historique spécial ou approuve ces listes lorsqu'elles sont établies par la Commission pour l'Angleterre des bâtiments et monuments historiques (Historic Buildings and Monuments Commission for England) . Le ministre prend en compte non seulement le bâtiment lui-même mais aussi le groupe de bâtiments dont il fait partie et tout objet ou structure réalisée de main d'homme qui y est fixée ou constituant une partie de terrains attenants au bâtiment. Le ministre consulte English Heritage et les experts compétents (article 1).

Ces listes sont transmises aux autorités chargées de la planification urbaine locale (local planning authorities) 14 ( * ) , d'une part, et aux autorités locales (local authorities) 15 ( * ) , d'autre part, qui avertissent les propriétaires et les occupants des bâtiments en question (article 2).

• Mesures d'inventaire temporaire

Lorsqu'elle le juge utile, une autorité de planification locale (local planning authority) peut rédiger un « avis de protection d'un bâtiment » (building preservation notice) en vertu duquel elle indique estimer que celui-ci revêt un intérêt tel qu'il est susceptible d'être inventorié par le ministre. Cette mesure conservatoire -qui a temporairement les mêmes effets qu'une décision du ministre- entre en vigueur dès sa notification au propriétaire et à l'occupant. Elle est caduque si le ministre indique n'avoir pas l'intention d'inventorier le bâtiment (article 3) 16 ( * ) .

• Mesures d'inventaire temporaire en cas d'urgence

En cas d'urgence, un « avis de protection d'un bâtiment » rédigé par une autorité de planification locale peut être affiché sur l'immeuble à défaut d'avoir été notifié au propriétaire et à l'occupant de celui-ci 2 . English Heritage exerce, en vertu de la loi, dans le Grand Londres, les compétences afférentes à celle qu'aurait une autorité de planification locale sur le reste du territoire au titre de telles mesures d'urgence (article 4).

• Délivrance d'un document attestant qu'un bien n'est pas susceptible d'une inscription

Le ministre délivre, après avoir communiqué la demande à la collectivité locale sur territoire de laquelle se trouve le monument, à la demande de toute personne qui y a intérêt, une attestation (certificate) indiquant qu'il n'entend pas procéder à l'inscription d'un bâtiment. La délivrance de ce document interdit pendant cinq ans au ministre d'inscrire un bâtiment et à une collectivité locale de prendre une mesure d'inscription temporaire en cas d'urgence (article 6).

• Régime d'autorisation des travaux concernant les immeubles inscrits

Sont soumis à autorisation les travaux de démolition, de modification ou d'agrandissement qui porteraient atteinte au caractère d'un bâtiment doté d'un intérêt architectural ou historique spécial (article 7) 17 ( * ) .

Les travaux de modification ou d'agrandissement d'un bâtiment inscrit sont possibles si :

- ils ont fait l'objet d'une autorisation écrite de l'autorité de planification locale ou du ministre qui peut aussi prévoir que le projet d'autorisation par une collectivité lui sera transmis au préalable (il pourra l'approuver en tout ou partie, le modifier ou le rejeter, sous réserve de motiver sa décision (article 26 E )) ;

- et s'ils sont exécutés conformément aux éventuelles prescriptions contenues dans cette autorisation (article 8).

La démolition d'un bâtiment listé est possible si :

- elle a été autorisée ;

- la « Royal Commission on the Historical Monuments of England » a été informée du projet ;

- après cette information, un accès « raisonnable » a été donné au personnel de la commission pour effectuer des relevés de l'immeuble dans le mois suivant la délivrance de l'autorisation ;

- et si les termes de l'autorisation sont respectés (article 8).

Le non-respect de ces dispositions est passible de sanctions pénales.

Sauf dans le cas où le ministre en dispose expressément autrement (pour un seul bâtiment ou pour une catégorie de bâtiments), les autorisations de démolition sont délivrées par les autorités de planification locale (articles 10 et 12 de la loi 1990). Avant de délivrer une autorisation, l'autorité de planification locale informe le ministre du dépôt de la demande. Le ministre peut évoquer le dossier ou demander un délai plus long que celui de vingt-huit jours suivant la notification. L'autorité de planification locale ne peut délivrer l'autorisation avant le terme de ce délai, à moins que le ministre ne lui fasse part de son intention de ne pas l'évoquer (article 13). Un régime particulier est applicable à la région de Londres qui confère un rôle spécifique à English Heritage (article 14).

• Édiction de conditions relatives aux travaux autorisés

L'autorité compétente peut soumettre l'autorisation d'effectuer des travaux sur un bâtiment listé à :

- la préservation de caractères particuliers du bâtiment ;

- la réparation, à l'issue des travaux, des dommages que ceux-ci auraient pu causer au bâtiment ;

- la reconstruction, en tout ou partie, du bâtiment, et l'utilisation de matériaux d'origine, dans la mesure du possible, y compris les modifications de l'intérieur du bâtiment prévues par l'autorisation ;

- et à l'accord de l'autorité locale de planification sur certaines parties des travaux (article 17).

La démolition d'un bâtiment inscrit peut être soumise à la double condition qu' :

- un accord a été conclu pour la reconstruction ;

- une autorisation d'urbanisme a été délivrée pour une telle reconstruction (article 17).

Les autorisations de travaux sont valables durant cinq ans suivant leur délivrance ou durant la période fixée par l'autorité qui la délivre, compte tenu des circonstances (article 18).

En cas de non-respect des conditions posées par l'autorisation, l'autorité de planification locale peut enjoindre la remise en état du bâtiment ou y faire procéder d'office en cas de carence (articles 38 et 42). Le ministre a la même faculté (article 46).

• Demande d'allègement des conditions relatives aux travaux autorisés

Le destinataire d'une autorisation assortie de conditions peut demander la modification ou l'allègement de celles-ci à l'autorité compétente, qui peut faire droit à sa demande et ajouter, en conséquence, d'autres conditions (article 19).

• Modification ou retrait d'une autorisation d'effectuer des travaux

Une autorisation d'effectuer des travaux peut être modifiée ou retirée par l'autorité de planification locale qui l'a délivrée ou par le ministre tant que les travaux ne sont pas réalisés.

Une autorité de planification locale peut modifier ou retirer une autorisation d'effectuer des travaux (article 23) avec l'accord du propriétaire, de l'occupant et des personnes intéressées, et à défaut d'accord après autorisation du ministre à l'issue d'une procédure contradictoire permettant aux personnes qui contestent sa décision d'exposer leurs vues à ce dernier (articles 24 et 26).

De même le ministre peut-il modifier ou retirer une telle autorisation après avoir consulté l'autorité locale qui l'a délivrée et entendu, à leur demande, le propriétaire, l'occupant et toute personne qui y aurait intérêt (article 26).

La décision de retrait ouvre droit à réparation, dans certaines conditions, si son bénéficiaire a subi un dommage de ce fait (articles 28-36).

• Accords de partenariat relatifs aux bâtiments inscrits (Heritage partnership agreement)

Une autorité de planification locale peut conclure un accord de partenariat relatif aux bâtiments inscrits (Heritage partnership agreement) avec le propriétaire d'un bâtiment inscrit situé en Angleterre. Peuvent être parties à cet accord : toute autre local authority , le ministre, English Heritage , une personne qui y a intérêt, l'occupant, une personne impliquée dans la gestion du bâtiment et toute personne qui dispose d'une connaissance particulière du bâtiment ou des bâtiments dotés d'un intérêt architectural ou historique.

Cet accord peut contenir des dispositions concernant l'autorisation d'effectuer des travaux sur le bâtiment et posant des conditions à ce titre. Les collectivités locales et le ministre ne peuvent plus délivrer de telles autorisations concernant ce bâtiment (article 26 A).

• Délivrance d'un « certificat de légalité » relatif à des travaux envisagés

Une personne qui souhaite s'assurer du fait que des travaux de modification ou d'extension d'un bâtiment listé sont légaux adresse à l'autorité de planification locale une demande dans laquelle il décrit le bâtiment et les travaux envisagés. Les travaux sont légaux s'ils n'affectent pas le caractère du bâtiment et son intérêt spécial en termes d'architecture et d'histoire. S'il ressort des informations transmises que les travaux sont légaux à la date de la demande, l'autorité locale doit délivrer un certificat qui précise :

- le bâtiment auquel il s'applique ;

- les travaux concernés ;

- les raisons portant à considérer que les travaux sont légaux ;

- et la date de délivrance du certificat.

Les travaux réalisés sur le fondement de ce certificat sont présumés légaux (conclusively presumed to be lawful) s'ils sont effectués dans les dix ans suivant la date de délivrance du certificat et si celui-ci n'est pas abrogé du fait d'un faux ou d'une omission (articles 26H et 26I).

• Acquisition forcée

Afin de prévenir la détérioration ou les dommages occasionnés à un bâtiment inscrit, le ministre peut obtenir l'acquisition forcée par l'État ou par le conseil de comté (county council) ( English Heritage dans les cas de certains quartiers de la région de Londres ou encore un council of the London Borough ). Celle-ci suppose qu'une mise en demeure tendant à la réalisation de travaux nécessaires à la conservation du bien est restée sans effets. La démolition du bâtiment ne fait pas obstacle à l'utilisation de cette procédure (articles 47 et 48) 18 ( * ) .

• Acquisition amiable

Le council of county , le conseil de district ou London Borough peuvent procéder à l'acquisition amiable d'un bâtiment qui revêt un intérêt spécial au plan architectural ou historique et tout terrain contigu ou adjacent afin de :

- le préserver ;

- y permettre l'accès ;

- et en faciliter le contrôle ou la gestion.

• Réalisation de travaux en urgence dans des bâtiments inoccupés

Une local authority ou le ministre peuvent réaliser, en cas d'urgence motivée par la préservation du bâtiment, des travaux destinés à en permettre la consolidation temporaire (affording temporary support) ou à l'abriter (affording shelter) . Ces travaux ne peuvent pas être réalisés dans des parties habitées. Ils sont communiqués au propriétaire par le biais d'un avis délivré au moins sept jours avant qu'ils ne soient réalisés. Les dépenses afférentes peuvent être mises à la charge du propriétaire par l'autorité qui a fait procéder à ces travaux (articles 54 et 55) 1 .

• Répression de l'atteinte à un bâtiment listé

Le fait d'endommager ou de permettre à quiconque d'endommager un bâtiment inscrit est puni d'une amende d'un montant correspondant au niveau 3 de la standard scale 19 ( * ) 20 ( * ) .

b) Le régime des zones à conserver

Les local planning authorities ainsi qu' English Heritage dans le cas du grand Londres et le ministre peuvent désigner comme « zones à conserver » (conservation areas) des espaces dotés d'un intérêt architectural ou historique spécial dont il est souhaitable que le caractère ou l'apparence soient préservés ou mis en valeur. L'étendue de ces zones est révisée périodiquement (articles 69 et 70).

Le projet de « zone à conserver » fait l'objet d'une consultation publique (article 71).

La démolition de bâtiments (exception faite de ceux soumis au régime spécifique des « bâtiments inscrits », voir supra ) dans une « zone de conservation » est soumise à autorisation (article 74).

Le ministre peut, en tant que de besoin, rendre applicable à la « zone à conserver » les dispositions relatives à la réalisation de travaux en urgence dans des bâtiments inoccupés concernant les bâtiments inscrits (article 76).

English Heritage peut attribuer des subventions ou réaliser des prêts pour la réalisation d'opérations susceptibles de contribuer à la préservation ou à la mise en valeur d'une « zone à conserver » (article 77).


* 9 Certaines dispositions des textes étudiés sont aussi applicables à l'Écosse et d'autres au Pays de Galles.

* 10 Les expressions de « monuments inscrits » pour désigner les « scheduled monuments » et « bâtiments inscrits » pour viser les « listed buildings » sont reprises de Marie Cornu, Jérôme Fromageau et Catherine Wallaert, Dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel , Paris, CNRS éd., 2012, p. 661 et 232.

* 11 D'autres monuments peuvent être désignés comme des monuments d'importance nationale mais non inscrits au registre des monuments protégés (nationally important but non-scheduled monuments) .

* 12 English Heritage est également désigné dans les textes sous le nom de Commission pour l'Angleterre des bâtiments et monuments historiques (Historic Buildings and Monuments Commission for England) .

* 13 Aux termes du 1 er article (Interpretation) de la loi de 2000 sur le gouvernement local (Local government Act 2000) , « local authority » désigne, en Angleterre, un conseil de comté, un conseil de district, un conseil municipal de Londres, le conseil de la ville de Londres en sa qualité d'autorité locale, le conseil des îles Scilly et un conseil paroissial éligible . Compte tenu des difficultés relatives à la traduction de cette expression (voir Michèle Breuillard, L'administration locale en Grande-Bretagne entre centralisation et régionalisation , L'Harmattan, 2000, p. 18 sur ce point), on a choisi de l'utiliser dans le texte sous le bénéfice des explications figurant à la présente note.

* 14 L'expression « local planning authority » renvoie à une « autorité publique chargée d'assumer des fonctions de planification spécifiques pour une zone particulière. Toute référence à une autorité locale chargée de la planification s'applique à un conseil de district, un conseil municipal de Londres, un conseil de comté, l'autorité du parc des Broads, une autorité chargée d'un parc national et l'autorité du Grand Londres dans la mesure appropriée de leurs responsabilités » ( The public authority whose duty it is to carry out specific planning functions for a particular area. All references to local planning authority apply to the district council, London borough council, county council, Broads Authority, National Park Authority and the Greater London Authority, to the extent appropriate to their responsibilities.) English Heritage Annex 2: Glossary, National Planning Policy Framework , Department for Communities and Local Government, March 2012 (http://www.english-heritage.org.uk/professional/advice/hpg/hpr-definitions/l/536333/).

* 15 Voir note supra .

* 16 Cette disposition n'est pas applicable aux monuments qui relèvent de la loi sur les monuments anciens et les sites archéologiques de 1979 (Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 1979) (article 61).

* 17 Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux monuments qui relèvent de la loi sur les monuments anciens et les sites archéologiques de 1979 (Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 1979) (article 61).

* 18 Cette disposition n'est pas applicable aux monuments qui relèvent de la loi de 1979 sur les monuments anciens et les sites archéologiques (Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 1979) (article 61).

* 19 « Standard scale of fines » désigne l'échelle des amendes encourues. Cinq niveaux sont prévus, lesquels correspondent à des montants maximaux de 200, 500, 1 000, 2 500 et 5 000 livres. Une amende de niveau 3 équivaut ainsi à 1 000 livres (loi sur la criminalité et la justice, 1982 (Criminal and Justice Act 1982) 3 ème partie, article 37).

* 20 Cette disposition n'est pas applicable aux monuments qui relèvent de la loi sur les monuments anciens et les sites archéologiques de 1979 (Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 1979) (article 61).

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