Espagne
Au niveau national, le régime applicable, à l'équivalent des « monuments historiques », résulte de la loi n° 16 du 25 juin 1985 sur le patrimoine historique espagnol.
La plupart des dix-sept autonomies se sont en outre dotées d'une législation propre dans ce domaine, comme les articles 148.1.16a et 149.1.28a de la Constitution espagnole de 1978 leur en donnent le droit. La législation nationale y revêt un caractère supplétif dans les matières qui ne sont pas régies par la législation autonomique 2 ( * ) .
On présentera ici, à titre d'exemple, le contenu de la loi autonomique n° 14 du 26 novembre 2007 sur le patrimoine historique d'Andalousie, après avoir évoqué la loi nationale.
1. La loi n° 16 du 25 juin 1985 sur le patrimoine historique espagnol
Outre un titre préliminaire consacré aux dispositions générales, cette loi comprend sept titres respectivement consacrés à :
- la reconnaissance du caractère de bien culturel ;
- aux immeubles ;
- aux biens meubles ;
- à la protection des biens meubles et des immeubles ;
- au patrimoine archéologique ;
- au patrimoine ethnographique ;
- au patrimoine documentaire, bibliographique, aux archives, bibliothèques et musées ;
- aux mesures de développement ;
- et à la sanction des infractions administratives.
Le sommaire de ce texte figure ci-après.
a) Sommaire
Sommaire de la loi n° 16 du 25 juin 1985 sur le patrimoine historique espagnol
Titre préliminaire :
Dispositions
générales
Art. 1 - Objet de la loi et définition du patrimoine historique espagnol Art. 2 - Compétence des services de l'État Art. 3 - Compétences du Conseil du Patrimoine historique et de diverses institutions consultatives Art. 4 - Attributions de l'État en cas d'atteinte au patrimoine historique espagnol Art. 5 - Exportation des biens Art. 6 - Compétences respectives des autorités de l'État et de celles des communautés autonomes Art. 7 - Compétences des communes Art. 8 - Action en justice des citoyens pour réclamer la protection d'un bien historique
Titre I : Reconnaissance du caractère
Art. 9 - Régime Art. 10 - Droit pour toute personne de demander la reconnaissance d'un bien culturel Art. 11 - Mesures conservatoires relatives à un bien en cours de reconnaissance Art. 12 - Inscription des biens d'intérêt culturel dans un registre général Art. 13 -Transmission des biens d'intérêt culturel, contrôle, régime d'ouverture au public Titre II : Biens immeubles Art. 14 - Définition Art. 15 - Dénomination des divers types de biens culturels Art. 16 - Autorisation d'urbanisme et de construction concernant le bien Art. 17 - Relations du bien avec son environnement Art. 18 - Impossibilité de déplacer un bien d'intérêt culturel Art. 19 - Autorisation des travaux sur ces biens Art. 20 - Plan de protection des biens d'intérêt culturel à élaborer par les communes Art. 21 - Effets du plan de protection des biens d'intérêt culturel Art. 22 - Autorisation de certaines opérations de construction, interdiction de la publicité Art. 23 - Démolition des constructions construites illégalement Art. 24 - Édifices en ruine - démolition Art. 25 - Suspension de la démolition Titre III : Biens meubles [...] Titre IV : Protection des biens meubles et des biens immeubles Art. 35 - Établissement de plans nationaux d'information sur le patrimoine historique espagnol Art. 36 - Protection des biens détenus par des propriétaires privés Art. 37 - Pouvoirs de l'administration Art. 38 - Aliénation des biens d'intérêt culturel, droit de préemption Art. 39 - Conservation Titre V : Patrimoine archéologique [...] Titre VI : Patrimoine ethnographique [...] Art. 46 - Définition Art. 47 - Distinction des biens meubles et des biens immeubles [...]
Titre VII : Patrimoine documentaire
Titre VIII : Mesures
Art. 67 - Aide de l'État Art. 68 - 1 % consacré aux travaux de conservation et d'enrichissement du patrimoine historique espagnol Art. 69 - Exonérations fiscales Art. 70 - Déduction fiscales [...] Art. 74 - Conseil chargé de l'évaluation des biens du patrimoine historique espagnol
Titre IX : Infractions administratives
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b) Contenu
• Objet de la loi
L'objet de la loi est la protection, l'augmentation et la transmission aux générations futures du patrimoine historique espagnol dont font partie les immeubles et les biens meubles d'intérêt artistique, historique, paléontologique, archéologique, ethnographique, scientifique ou technique, outre les gisements et les zones archéologiques, les sites naturels, les jardins et parcs dotés d'une valeur artistique, historique ou anthropologique (article 1).
Les biens les plus importants du patrimoine historique espagnol devront être inventoriés ou déclarés d'intérêt culturel conformément à la loi (article 1).
• Autorités compétentes
Il revient à l'administration de l'État, conformément aux articles 44, 46, 149.1.1 et 149.2 de la Constitution espagnole, de garantir la conservation de ce patrimoine, d'en favoriser l'accès à tous les citoyens et de prendre les mesures nécessaires pour faciliter la collaboration avec les autres pouvoirs publics (article 2).
Le Conseil du patrimoine historique (Consejo del Patrimonio histórico) est composé d'un représentant de chaque communauté autonome et du directeur général de l'administration de l'État, président. Il assure la communication et l'échange des données relatives à ce patrimoine historique.
Constituent notamment des institutions consultatives de l'administration de l'État, appelées à émettre un avis en matière de reconnaissance de la qualité de « bien culturel », la commission pour la reconnaissance, l'évaluation et l'exportation des biens du patrimoine historique espagnol, les académies royales, les universités espagnoles, le Conseil supérieur de la recherche scientifique ainsi que les institutions reconnues par les communautés autonomes.
En cas de menace de perte ou de destruction de tout ou partie des biens du patrimoine historique espagnol, l'administration de l'État peut demander aux autorités compétentes de la communauté autonome de prendre des mesures conservatoires et, en l'absence d'intervention de celles-ci, adopter les mesures appropriées (article 4).
Les autonomies et les municipalités appliquent, pour ce qui les concerne, les dispositions de la loi relatives au patrimoine historique (articles 6 et 7).
Enfin, toute personne qui constate un risque de destruction ou de détérioration d'un bien appartenant au patrimoine historique espagnol doit, le plus rapidement possible, le faire savoir à l'autorité compétente qui, après vérification, applique les dispositions de la loi.
Constitue une « action publique 3 ( * ) » ( pública ), celle que toute personne intente devant les organes administratifs et les tribunaux statuant au contentieux afin d'obtenir l'application de la loi en matière de défense des biens du patrimoine historique espagnol (article 8).
• Procédure de reconnaissance de la qualité de « bien d'intérêt culturel »
La qualité de « bien d'intérêt culturel » est reconnue, soit de plein droit en vertu de la loi, soit par décret royal.
La demande de reconnaissance du caractère de bien d'intérêt culturel est formulée par la communauté autonome ou par l'administration de l'État, sur la base d'un rapport établi par l'une des institutions consultatives citées supra . Dans le cas des immeubles, une procédure d'information du public est ouverte, tandis que la commune concernée est mise en mesure de présenter ses observations. La procédure se déroule dans les vingt mois suivant la demande (article 9). Le dépôt de la demande a pour effet de rendre applicable au bien concerné le régime de protection prévu par la loi (article 11).
Toute personne peut proposer, auprès de l'organisme compétent pour la déposer, une demande de reconnaissance de la qualité de « bien d'intérêt culturel » (article 10).
• Inventaire
Les biens déclarés d'intérêt culturel sont inscrits dans un registre général tenu par l'administration de l'État (article 12). Ces biens immeubles appartenant au patrimoine historique espagnol se composent de : monuments, jardins historiques, ensembles historiques, sites historiques et zones archéologiques (article 15).
• Surveillance
Les propriétaires de biens déclarés d'intérêt culturel sont tenus de permettre et de faciliter leur inspection par les services compétents et leur étude par les chercheurs, sous réserve d'une demande motivée (article 13).
• Accès
Les propriétaires de biens déclarés d'intérêt culturel sont tenus de permettre et de faciliter leur visite à titre gratuit, dans des conditions fixées par décret, au moins quatre jours par mois à des heures préalablement signalées (article 13).
• Effet sur les autorisations d'urbanisme
Le dépôt d'une demande de reconnaissance du caractère de bien d'intérêt culturel a pour effet de suspendre les autorisations de division, de construction et de démolition délivrées par la commune (article 16).
• Alentours
À l'occasion de l'examen de la demande de reconnaissance du caractère de bien d'intérêt culturel, est prise en considération la zone à laquelle il appartient et la protection des éléments géographiques et de l'environnement naturel qui l'entourent (article 17).
• Protection
Un immeuble déclaré d'intérêt culturel étant inséparable de son environnement, son déplacement ou sa modification sont prohibés sauf cas de force majeure (article 18). Les travaux intérieurs ou extérieurs sur l'immeuble lui-même ou dans ses abords ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'administration. La pose sur la façade ou la couverture d'enseignes, de signaux ou de symboles est soumise à la même autorisation.
Sont également interdits sur ces façades et sur les toitures :
- la publicité commerciale ;
- la pose de câbles, d'antennes ou de conduites de tous ordres ;
- les constructions qui altèrent le caractère de ces immeubles ou qui perturbent leur vue (article 19).
L'administration compétente peut obtenir la suspension, pendant six mois, des travaux de démolition d'immeubles appartenant au patrimoine historique espagnol qui ne seraient pas déclarés d'intérêt culturel. Pendant ce délai, l'administration compétente en matière d'établissement d'un plan spécial de protection devra statuer sur l'opportunité d'élaborer celui-ci ou sur la nécessité de prendre d'autres mesures de protection prévues par la législation en matière d'urbanisme (article 25).
• Effet sur les règles d'urbanisme locales
La reconnaissance du caractère de « monument », de « jardin historique », de « site historique », d' « ensemble historique » ou de « zone archéologique » a pour effet de rendre obligatoire la rédaction, par la commune, d'un « plan spécial de protection de la zone » ou d'un autre document de planification d'urbanisme approprié. L'approbation de ce document nécessite l'avis favorable de l'administration chargée de la protection des biens d'intérêt culturel. Cette approbation est réputée accordée, dans le silence de l'administration, trois mois après la transmission de ce document. Les documents d'urbanisme existants sont mis en conformité avec les dispositions en vertu desquelles un bien est déclaré d'intérêt culturel (article 20).
Le plan spécial de protection de la zone où se trouve un bien déclaré d'intérêt culturel détermine les usages publics de ce bien. Il détermine aussi les zones susceptibles d'être réhabilitées afin de permettre de récupérer les zones résidentielles et les activités économiques adaptées. Il contient des dispositions relatives aux façades et aux toitures, ainsi qu'aux installations susceptibles d'être fixées sur celles-ci. Les aliénations des biens, les modifications du régime de constructibilité, la division ou le regroupement de parcelles sont interrompus pendant la durée d'élaboration du plan (article 20).
À compter de l'approbation du plan spécial de protection de la zone, les communes concernées sont compétentes pour autoriser les activités destinées à mettre celui-ci en oeuvre lesquelles n'affectent ni les monuments ni les jardins historiques ou leurs abords, sous réserve de la transmission des autorisations concernées dans les dix jours de leur délivrance. Les constructions réalisées sur la base d'autorisations contraires au plan, étant illégales, l'administration peut en ordonner la destruction aux frais de la commune qui a délivré l'autorisation (article 20).
Le plan spécial de protection de la zone comporte un inventaire des éléments qui constituent l'ensemble à protéger, qu'il s'agisse des édifices ou des espaces libres, extérieurs ou intérieurs. Les éléments déclarés d'intérêt culturel bénéficient d'une protection absolue. Un niveau de protection approprié est fixé pour les autres éléments situés dans le périmètre du plan (article 21).
Le plan de protection d'un ensemble historique peut, à titre exceptionnel, autoriser des transformations urbaines si celles-ci ont pour effet d'améliorer son environnement territorial ou d'éviter l'utilisation dégradante de cet ensemble historique (article 21).
La conservation des ensembles historiques déclarés biens d'intérêt culturel implique le maintien de leur structure urbaine et architecturale et des caractéristiques générales de leur environnement. Le remplacement des immeubles, total ou partiel, ne peut être qu'exceptionnel et ne peut survenir que s'il contribue à la conservation générale du caractère du site (article 21).
• Plans nationaux d'information sur le patrimoine historique espagnol
Afin de favoriser la protection des biens appartenant au patrimoine historique espagnol et pour faciliter l'accès des citoyens à celui-ci, le Conseil du patrimoine historique espagnol établit et approuve périodiquement des plans nationaux d'information sur ce patrimoine historique. Les services publics et les titulaires de biens concernés sont tenus de prêter leur concours à l'exécution de ces plans (article 35).
• Entretien et utilisation des biens appartenant au patrimoine historique espagnol
Les biens appartenant au patrimoine historique espagnol sont conservés, entretenus et gardés par leurs propriétaires ou par les personnes qui détiennent sur eux des droits réels.
L'utilisation des biens déclarés d'intérêt culturel est subordonnée à l'obligation de conservation. Tout changement d'usage doit être autorisé par les organismes compétents pour l'application de la loi. En cas de carence du propriétaire dans l'obligation d'entretien, les pouvoirs publics peuvent, après mise en demeure, ordonner les mesures nécessaires et, le cas échéant, consentir une aide récupérable dont le montant sera inscrit sur le registre de la propriété. Les pouvoirs publics peuvent aussi faire exécuter directement les travaux nécessaires si la conservation la plus efficace des biens concernés le justifie.
Le non-respect des obligations d'entretien par les propriétaires constitue un motif d'expropriation des biens déclarés d'intérêt culturel par l'administration compétente (article 36). Il en va de même en cas de danger de destruction, de détérioration ou d'utilisation incompatible avec la nature du bien (article 37). L'expropriation peut, pour les mêmes raisons, être utilisée à l'encontre des biens qui empêchent ou perturbent la vue des biens déclarés d'intérêt culturel ou qui constituent des risques pour ceux-ci (article 37). L'expropriation peut être mise en oeuvre par la commune, sous réserve que celle-ci en ait averti l'administration chargée de la protection de ces biens qui dispose, en la matière, d'un droit de priorité pour procéder à l'expropriation (article 37).
• Restauration
Les biens immeubles déclarés d'intérêt culturel ne peuvent faire l'objet de traitements tendant à leur conservation, consolidation ou réhabilitation sans autorisation expresse de l'administration chargée de leur surveillance. Hormis le cas où sont utilisés des matériaux originaux, les additions de matériaux doivent être reconnaissables. Les restaurations doivent, quant à elles, respecter les apports de toutes les époques successives, sauf autorisation de caractère exceptionnel délivrée lorsque le maintien des éléments susceptibles d'être supprimés entraînerait une dégradation de l'immeuble et si leur élimination permet une meilleure « interprétation historique du bien ». Les parties supprimées sont documentées (article 39).
• Aliénations
Quiconque envisage de vendre un bien déclaré d'intérêt culturel informe l'autorité chargée de la protection de celui-ci. Il en va de même en cas d'organisation d'une vente aux enchères. Dans les deux mois de cette information, l'administration peut exercer un droit de préemption. Si l'administration n'a pas été correctement informée, elle peut, dans les deux mois suivant la date où elle vient à connaître la vente, exercer le même droit de préemption (article 38).
• Mesures de développement
Le Gouvernement prend des dispositions afin que les opérations de conservation, maintien et réhabilitation des biens déclarés d'intérêt culturel bénéficient d'un accès préférentiel aux formes de crédit officiel.
Le budget de toute construction publique de plus 9,5 millions d'euros, financée en tout ou partie par l'État, comprend au moins 1 % des fonds versés par l'État qui sont destinés à financer des travaux de conservation ou d'enrichissement du patrimoine historique dans la construction elle-même ou dans son environnement ou de développement de la créativité artistique.
Si l'ouvrage public a vocation à être utilisé par des personnes privées en vertu d'une concession administrative et sans participation financière de l'État, la somme de 1 % est calculée sur la base de l'ensemble du coût de l'opération.
2. La loi n° 14 du 26 novembre 2007 sur le patrimoine historique d'Andalousie
Le régime applicable, en vertu de la législation d'Andalousie à l'équivalent des « monuments historiques » est fixé par loi n° 14 du 26 novembre 2007 sur le patrimoine historique d'Andalousie 4 ( * ) .
a) Sommaire
Le sommaire de la loi d'Andalousie du 26 novembre 2007 se présente comme suit.
Sommaire de la loi n° 14 du 26 novembre 2007 sur le patrimoine historique d'Andalousie
Titre préliminaire :
Dispositions
générales
Art. 1 - Objet de la loi Art. 2 - Champ d'application Art. 3 - Compétences de la communauté autonome d'Andalousie Art. 4 - Coopération entre les administrations publiques Art. 5 - Collaboration citoyenne Titre I : Protection du patrimoine historique
Chapitre 1 : Catalogue général
Art. 6 - Catalogue général du
Art. 7 - Structure du catalogue Art. 8 - Effets de l'inscription Art. 9 - Procédure d'inscription Art. 10 - Modification et suppression Art. 11 - Instructions particulières Art. 12 - Inclusion dans le registre de la propriété Chapitre 2 : Inventaire des biens reconnus du patrimoine historique andalou Art. 13 - Inventaire des biens reconnus du patrimoine historique andalou Chapitre 3 : Régime juridique Art. 14 - Obligations des propriétaires ou détenteurs Art. 15 - Possibilité d'ordonner la réalisation de travaux de conservation Art. 16 - Exécution forcée Art. 17 - Droit de préemption et rétractation Art. 18 - Expropriation Art. 19 - Contamination visuelle ou de la perception Titre II : Conservation et restauration Art. 20 - Critères de conservation Art. 21 - Projet de conservation et rapport d'exécution Art. 22 - Obligations résultant du projet de conservation Art. 23 - Pouvoir d'inspection Art. 24 - Intervention d'urgence Titre III : Patrimoine immobilier
Chapitre 1 : Classement et cadre
Art. 25 - Classement Art. 26 - Concepts Art. 27 - Contenu de l'inscription |
Art. 28 - Alentours des biens d'intérêt culturel
Chapitre 2 : Planification
Art. 29 - Instruments d'aménagement et plans dotés d'une incidence patrimoniale Art. 30 - Planification urbanistique de protection Art. 31 - Contenu des plans d'urbanisme en matière de protection Art. 32 - Rapport sur les procédures de prévention et de contrôle environnemental Chapitre 3 : Régime de protection
Section 1 : Opérations
Art. 33 - Autorisation d'intervention, interdictions et obligations de communication concernant les immeubles
Art. 34 - Opérations non
soumises
Art. 35 - Suspension des travaux ou des opérations Art. 36 - Suspension des autorisations et interruption des travaux
Section 2 : Ruine, démolitions
Art. 37 - Ruine Art. 38 - Démolition Art. 39 - Agissements illégaux Chapitre 4 : Régime de compétence Art. 40 - Délégation de compétences aux communes Art. 410 - Procédure unique Titre IV : Patrimoine mobilier [...] Titre V : Patrimoine archéologique [...] Titre VI : Patrimoine ethnologique [...] Titre VII : Patrimoine industriel Art. 65 - Définition Art. 66 - Planification Art. 67 - Protection spéciale Art. 68 - Adaptation de la planification Titre VIII : Patrimoine documentaire et bibliographique [...] Titre IX : Institutions du patrimoine historique [...] Titre X : Mesures de développement [...]
Titre XI : Organes chargés
Titre XII : Inspection du patrimoine historique [...] |
Titre XIII : Sanctions [...]
b) Contenu
• Objet de la loi
La loi a pour objet de déterminer le régime juridique du patrimoine historique andalou afin d'en garantir la protection, la conservation, la sauvegarde et la diffusion, de promouvoir son enrichissement comme bien social et facteur de développement durable, et d'assurer sa transmission aux générations futures (article 1).
• Champ d'application
La loi s'applique au patrimoine historique andalou qui comprend tous les biens de la culture, matériels et immatériels situés en Andalousie dotés d'un intérêt artistique, historique, archéologique, ethnologique, documentaire, bibliographique, scientifique ou industriel pour la communauté autonome, y compris les particularités linguistiques (article 2).
• Coopération entre les administrations publiques
Les administrations publiques de la communauté autonome sont tenues de collaborer étroitement pour la défense, la conservation, le développement et la diffusion du patrimoine historique, tandis que les communes collaborent activement à la protection et à la conservation de ces biens. Elles peuvent prendre des mesures d'urgence pour la conservation de ce patrimoine lorsqu'il est menacé (article 4).
• Collaboration citoyenne
Les personnes qui ont connaissance d'un risque de destruction ou de détérioration d'un bien du patrimoine historique doivent en informer l'administration compétente (article 5).
• Catalogue général du patrimoine historique andalou
Le catalogue général du patrimoine historique andalou est un instrument de sauvegarde des biens qui y sont inscrits. Constitué par la communauté autonome, il peut être consulté sous réserve de l'application des règles concernant le patrimoine documentaire (article 6).
• Effets de l'inscription
L'inscription au catalogue a pour effet de faire bénéficier les biens inscrits d'une protection particulière en vertu de la loi andalouse et de la loi espagnole relative à la protection du patrimoine historique.
• Procédure d'inscription
La procédure d'inscription est engagée par le ministère andalou chargé des Biens historiques ( infra le département de la communauté autonome), le cas échéant à l'initiative d'une personne physique ou d'une personne morale. L'ouverture de cette procédure a pour effet de faire bénéficier le bien de la protection résultant de l'inscription au catalogue du patrimoine andalou pendant toute la phase d'instruction de la demande.
Lorsqu'elle concerne un bien immeuble ou des activités d'intérêt ethnologique, la procédure s'accompagne d'une information du public et de la possibilité, pour la commune concernée, de formuler des observations.
La procédure d'inscription ne peut excéder un délai de dix-huit mois (article 9).
• Inclusion dans le registre de la propriété
L'inscription au catalogue est mentionnée dans le registre de la propriété.
• Inventaire des biens du patrimoine historique andalou
L'inventaire des biens du patrimoine historique andalou facilite leur identification. Il comprend, d'une part, des immeubles et, d'autre part, des espaces liés à des activités d'intérêt ethnologique. Lorsqu'elles élaborent ou modifient leur « catalogue urbanistique » (catálogo urbanístico) qui figure au sein de leurs documents d'urbanisme, les communes y incluent les biens qui figurent dans l'inventaire.
• Obligations des propriétaires ou détenteurs
Les propriétaires et les détenteurs de droits sur les biens qui appartiennent au patrimoine historique andalou sont tenus de :
- conserver, maintenir et garder ces biens pour en assurer la sauvegarde ;
- permettre l'inspection par l'administration et l'étude par des chercheurs accrédités par l'administration des biens inscrits à ce catalogue ;
- et faciliter, dans le cas des biens d'intérêt culturel, leur visite publique gratuite au moins quatre jours par mois.
• Possibilité d'ordonner la réalisation de travaux de conservation
La communauté autonome peut enjoindre aux propriétaires de biens inscrits au catalogue général d'exécuter des travaux ou de prendre des mesures pour leur conservation. Lorsque le coût des travaux dépasse la moitié de la valeur du bien, le propriétaire peut proposer à la communauté de transférer à elle-même ou à un tiers les droits qu'il détient sur le bien. Le prix de cette transmission égale la différence entre la valeur du bien et le coût des travaux à exécuter. Si la commune décline la proposition d'acquérir le bien, le propriétaire ne peut être contraint à réaliser la partie des travaux dont la valeur dépasse la moitié de la valeur du bien (article 15).
• Exécution forcée
En cas de non-respect des mesures prescrites par la communauté autonome pour la conservation de l'immeuble, celle-ci peut infliger chaque mois une amende au propriétaire dans la limite de 10 % du coût des travaux imposés ou bien procéder à ceux-ci aux frais du propriétaire. Elle peut aussi imputer le coût des frais engagés sur le prix qu'elle paye si elle procède à l'achat de l'immeuble dans les dix ans suivant les travaux (article 16).
• Droit de préemption et rétractation
Le propriétaire qui envisage de vendre un immeuble inscrit au catalogue général du patrimoine historique andalou en informe la communauté autonome qui peut exercer un droit de préemption dans les deux mois suivant cette information. Dans le cas d'ensembles historiques (conjuntos históricos) , la préemption ne concerne que les biens qui ont fait l'objet de l'inscription. Elle peut être réalisée pour une collectivité locale, une entité de droit public ou une entité privée sans but lucratif dotée d'une finalité culturelle.
À défaut de communication, la communauté autonome peut faire jouer le droit de préemption dans les six mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de la vente.
Les communes peuvent aussi préempter le bien mais la communauté autonome bénéficie d'une priorité dans l'exercice de ce droit (article 17).
• Expropriation
Le non-respect des obligations qui résultent de la loi par les propriétaires ou détenteurs de droit sur les biens inscrits au catalogue général du patrimoine historique constitue un motif d'expropriation totale ou partielle du bien. Les collectivités locales peuvent aussi procéder à une expropriation pour ces motifs, la communauté autonome bénéficiant d'une priorité dans l'exercice de ce droit (article 19).
• « Contamination visuelle »
La contamination visuelle d'un immeuble appartenant au patrimoine historique résulte de toute intervention, usage ou action sur le bien ou dans l'environnement qui le protège, qui en détériore la valeur, et de toute interférence qui porte préjudice à sa vue.
Les communes sur le territoire desquelles sont situés des biens inscrits au catalogue général du patrimoine historique andalou sont tenues de prendre, dans la planification urbanistique et dans les normes municipales relatives à la construction et à l'urbanisation, des mesures destinées à éviter la contamination visuelle ou de la perception.
Ces mesures comprennent, au minimum, le contrôle des éléments suivants :
- constructions ou installations de caractère permanent ou temporaire qui, par leur hauteur, leur volumétrie ou leur distance peuvent perturber la perception ;
- installations nécessaires pour la distribution ou la production et la consommation d'énergie ;
- installations nécessaires pour les télécommunications ;
- pose d'enseignes, de signaux et de publicité extérieurs ;
- installation de mobilier urbain ;
- et installation d'éléments destinés à recueillir des résidus urbains.
Les personnes autorisées à procéder à ces types d'installations, sont tenues d'en retirer les éléments dans les six mois de la cessation de leur activité (article 19).
• Critères de conservation
Les opérations menées sur des biens inscrits au catalogue général du patrimoine historique andalou s'appuient sur tous les moyens résultant de la science et de la technique relatifs à la conservation, la restauration et la réhabilitation.
Les restaurations respectent les apports de chaque époque et les patines qui constituent la valeur propre du bien. Leur suppression ne peut être autorisée que pour des motifs de conservation et de meilleure interprétation historique et culturelle du bien. Les parties supprimées sont documentées.
Les matériaux utilisés doivent être compatibles avec ceux du bien. Ils sont choisis compte tenu de leur réversibilité. Les additions doivent être reconnaissables.
• Projet de conservation et rapport d'exécution
Sauf cas d'urgence, la réalisation d'opérations de conservation, restauration et réhabilitation sur des biens inscrits au catalogue général du patrimoine historique andalou nécessite, d'une part, la rédaction d'un projet de conservation et, d'autre part, celle d'un rapport relatif aux opérations réalisées.
• Pouvoir d'inspection
Le département compétent de la communauté autonome peut inspecter à tout moment les opérations de conservation, restauration et réhabilitation des biens qui font partie du patrimoine historique andalou.
• Cadre de classement des biens d'intérêt culturel
Les biens immeubles inscrits en qualité de biens culturels dans le catalogue général du patrimoine historique andalou relèvent de la typologie suivante :
- « monuments » entendus comme les édifices et structures d'important intérêt historique, archéologique, paléontologique, artistique, ethnologique, industriel, scientifique, social ou technique, y compris les meubles et installations ;
- « ensembles historiques » (conjuntos históricos) des regroupements de constructions urbaines ou rurales, y compris les accidents géographiques qui les supportent, importants pour leur intérêt historique, archéologique, paléontologique, artistique, ethnologique, industriel, scientifique, social ou technique, dont la nature permet la constitution d'unités susceptibles d'une claire délimitation ;
- « jardins historiques » ;
- « sites historiques » entendus comme des lieux liés à des événements ou des souvenirs du passé, des traditions ou des créations culturelles ou de la nature et des oeuvres humaines dotés d'une importante valeur historique, ethnologique, archéologique, paléontologique ou industrielle ;
- « zones archéologiques » ;
- « lieux d'intérêt ethnologique » ;
- « lieux d'intérêt industriel » entendus comme des endroits, espaces, constructions ou installations liés à des modes d'extraction, de production, de commercialisation, de transport ou d'équipement qui méritent d'être préservés pour leur importante valeur industrielle, technique ou scientifique ;
- et « zones patrimoniales » qui sont des territoires ou des espaces composant un ensemble patrimonial divers et complémentaire, composés de biens appartenant à plusieurs périodes de l'histoire, représentatifs de l'évolution humaine, dotés d'une valeur d'usage et d'utilisation pour la collectivité et, le cas échéant, d'une valeur paysagère ou environnementale (article 26).
• Contenu de l'inscription
L'inscription concerne le bien lui-même et l'espace qui l'entoure. Lorsqu'elle s'applique à un immeuble, elle englobe les biens meubles et les activités d'intérêt ethnologique qui ont un lien intime avec celui-ci (article 27).
• Alentours des biens d'intérêt culturel
Les alentours (el entorno) des biens inscrits et ceux des biens d'intérêt culturel sont formés des immeubles et des espaces dont l'altération pourrait porter préjudice à leur propre valeur, à leur vue (contemplación), à leur appréciation. Ils peuvent être constitués aussi bien par les immeubles mitoyens que par des immeubles non mitoyens ou éloignés.
Les opérations réalisées dans ces alentours sont soumises à autorisation afin d'en éviter l'altération (article 28).
• Instruments d'aménagement et plans dotés d'une incidence environnementale
Les instruments de planification territoriale ou urbanistique, et les plans ou programmes sectoriels qui ont une incidence sur les biens appartenant au patrimoine historique identifient les éléments patrimoniaux et définissent une planification compatible avec leur protection et leur usage collectif. Dans les plans d'urbanisme, les éléments patrimoniaux sont intégrés au « catalogue urbanistique ».
L'autorité chargée de la rédaction de ces documents obtient du département de la communauté autonome en charge du patrimoine historique des informations sur les biens concernés et sur les mesures de protection à prendre (article 29).
• Planification urbanistique de protection
L'inscription des biens immeubles au catalogue général du patrimoine andalou entraîne l'obligation de mettre en conformité la planification urbanistique avec les nécessités relatives à la protection de ces biens. Il en va de même des plans d'urbanisme qui s'appliquent aux ensembles historiques, sites historiques, lieux d'intérêt ethnologique, lieux d'intérêt industriel ou zones patrimoniales. Le plan d'urbanisme est établi en une seule fois pour ce qui concerne un ensemble urbanistique, ou, sous réserve de l'accord du département de la communauté autonome en charge du patrimoine historique, sur une zone homogène. Lorsque le plan est approuvé de façon définitive, la commune peut demander à recevoir la compétence pour délivrer les autorisations d'urbanisme concernant des biens inscrits et leurs alentours (article 30).
• Contenu des plans d'urbanisme en matière de protection
Les plans d'urbanisme qui concernent des ensembles historiques, des sites historiques, des lieux d'intérêt ethnologique ou industriel et des zones patrimoniales doivent contenir des dispositions concernant :
- l'application des règles contenues dans les instructions particulières applicables au bien culturel ;
- le maintien de la structure territoriale et urbaine ;
- l'inventaire exhaustif des éléments qui le composent : immeubles édifiés, espaces libres intérieurs et extérieurs, autres structures importantes, composantes naturelles et niveau de protection qui s'applique à chacun d'eux ;
- les éléments incompatibles avec le bien en question et les mesures correctrices à prendre ;
- les activités économiques susceptibles d'être maintenues compte tenu des usages traditionnels, et, le cas échéant, les mesures destinées à la revitalisation du bien ;
- la conservation des caractéristiques générales de l'environnement et les règles de contrôle de la pollution visuelle ou de perception (perceptiva) ;
- les règles applicables en matière archéologique ;
- et les règles d'accessibilité appliquées pour la conservation des biens protégés.
Les plans d'urbanisme qui concernent des ensembles historiques doivent, de surcroît, contenir des dispositions relatives :
- au maintien des alignements (alineaciones) , rasants ( rasantes ) et parcellaires existants, en permettant exceptionnellement des remodelages urbains concernant ces éléments s'ils supposent une amélioration de leurs relations avec l'environnement territorial et urbain et évitent des utilisations dommageables au bien protégé ;
- et les règles applicables aux paramètres typologiques et formes des constructions nouvelles dans le respect des constructions existantes (article 31).
• Autorisations, interdictions et obligation de communication concernant les immeubles
Tout immeuble inscrit au catalogue général du patrimoine historique andalou est inséparable du lieu où il est situé. Son déplacement ou son enlèvement sont interdits, sauf cas de force majeure et après autorisation du département compétent de la communauté autonome.
Sont interdites :
- l'installation de publicité commerciale et de tous câbles, antennes et tubes apparents dans les jardins historiques ainsi que sur les façades et les toitures des monuments ;
- et les constructions qui altèrent le caractère des immeubles inscrits ou qui perturbent leur vue.
Sont soumis à autorisation préalable du département compétent de la communauté autonome le changement ou la modification concernant un immeuble inscrit, y compris l'enlèvement de terrain, le changement d'utilisation, de mobilier, de peintures (article 33).
Avant la réalisation d'opérations non soumises à autorisation municipale, les particuliers ou les administrations concernés transmettent au département compétent de la communauté autonome la documentation nécessaire dont le contenu est déterminé par voie réglementaire à fins d'autorisation (article 34).
La demande est considérée comme rejetée en cas de silence de l'administration dans les trois mois suivant son dépôt.
• Suspension des travaux ou des opérations
La mise en oeuvre de la procédure d'inventaire d'un bien susceptible de devenir un bien d'intérêt culturel a pour effet de suspendre toutes les autorisations le concernant, notamment les autorisations d'urbanisme (article 36). Au surplus, le département compétent de la communauté autonome peut obtenir l'interruption de toute opération sur un bien appartenant au patrimoine historique afin d'envisager l'opportunité de sa protection.
• Délégation de compétences aux communes
Après l'approbation des plans d'urbanisme, les communes peuvent demander la délégation de compétences nécessaire pour autoriser les opérations à réaliser afin de mettre en oeuvre ces documents lorsque celles-ci concernent uniquement des immeubles ne constituant pas des monuments ou des jardins historiques.
La même délégation peut leur être cependant accordée en ce qui concerne les immeubles situés dans les alentours des biens d'intérêt culturel lorsque ces alentours sont suffisamment régis par la planification urbanistique.
Dans ces deux cas, les communes doivent communiquer au département compétent de la communauté autonome :
- une copie du plan d'urbanisme ;
- et la composition d'une commission technique municipale présidée par le maire ou son délégué en matière d'urbanisme et composée de personnes compétentes en matière d'architecture, d'architecture technique, d'archéologie et d'histoire de l'art.
La compétence ayant été déléguée, la commune est tenue de communiquer au département compétent de la communauté autonome, dans les dix jours de leur délivrance, les autorisations d'urbanisme. La compétence en matière de démolition n'est pas susceptible d'être déléguée (article 40).
• Procédure unique
Un décret du conseil de gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie peut déterminer une procédure unique qui, tout en respectant les compétences des diverses administrations concernées, permet l'obtention de toutes les autorisations nécessaires pour réaliser des travaux, des changements d'usage ou des modifications de quelque type que ce soit sur des immeubles inscrits comme biens d'intérêt culturel (article 41).
• Définition du patrimoine industriel
Le patrimoine industriel est constitué des biens liés à l'activité productive, technologique, manufacturière et d'ingénierie de la communauté autonome dans la mesure où ils font partie intégrante de son histoire sociale, technique et économique. Le paysage associé à ces activités en fait partie intégrante et bénéficie de la protection sur le lieu d'intérêt industriel (article 65).
Constituent des immeubles de caractère industriel les installations, fabriques et ouvrages d'ingénierie qui constituent l'expression et le témoignage de systèmes liés à la production technique et industrielle (article 66).
Font l'objet d'une protection spéciale les connaissances et activités de caractère technique, manufacturier ou d'ingénierie qui sont menacées de disparition, et dont l'étude et la diffusion sont souhaitables en tant que partie intégrante de la culture technologique andalouse.
* 2 Juan Manuel Becerra García, « La legislacion española sobre patrimonio histórico, origen y antecedentes. La ley del patrimonio histórico andaluz », dans Actas de las V jornadas sobre historia de Marchena ( Historia de Marchena, Volumen V ), p. 19.
* 3 L'article 125 de la Constitution espagnole reconnaît aux citoyens le droit d'exercer une « action populaire » ( acción popular ).
* 4 Cette loi a été adoptée en vertu des articles 148.1.16a et 149.1.28a de la Constitution espagnole de 1978 et de l'article 13.27 du Statut d'autonomie de l'Andalousie de 1981.