ITALIE
Au cours de l'examen de différentes propositions de loi sur la question des stades qui a eu lieu de 2008 à 2010 au Parlement italien, les échanges ont mis en lumière l'obsolescence des équipements sportifs existants. Selon l'exposé des motifs d'une proposition de loi déposée en novembre 2008, sur les 126 stades de la péninsule utilisés à cette époque pour des compétitions de football professionnel, 69 avaient une contenance de moins de 10 000 places, tandis que l'âge moyen de ce parc était de 67 ans 13 ( * ) . De même une étude de 2004 mettait-elle en lumière qu'environ 10 % des espaces de toutes sortes dédiés aux activités sportives, dont plus de la moitié appartenait à des collectivités publiques, étaient inutilisés 14 ( * ) .
La chambre des députés et le Sénat ont, de 2009 à 2012, examiné puis « fusionné » plusieurs propositions de loi visant à remédier à cette situation. L'une d'entre elles, déposée en 2008, tendait dès cette époque à favoriser la construction et la restructuration des équipements sportifs, notamment pour soutenir la candidature de l'Italie à des manifestations sportives de niveau européen ou international 15 ( * ) .
Le texte de synthèse résultant de ces travaux a été transmis au Sénat en juillet 2012. Bien qu'il n'ait jamais été adopté de façon définitive par les deux chambres, les débats qui se sont déroulés lors de son examen au Parlement ont mis à jour les préoccupations des auteurs de ces propositions de loi. En mai 2010, un parlementaire observait, par exemple, devant la commission de la Science, de la Culture et de l'Instruction de la Chambre des députés, que la capacité de la majorité des 126 stades italiens était insuffisante et qu'il était nécessaire d'y apporter des améliorations en termes de sécurité 16 ( * ) . Un autre notait, à la même époque, que les communes propriétaires de stades dépensaient des « sommes énormes » pour la sécurité alors même que ces équipements ne leur rapportaient rien, un autre estimant qu'il était par conséquent nécessaire de suivre l'exemple de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Espagne et des États-Unis pour construire des équipements « adaptés et multifonctionnels, qui prévoient des zones de divertissement (svago) plus ou moins ouvertes à l'occasion des matchs » 17 ( * ) . Un troisième parlementaire considérait, en juillet de la même année, que les stades devaient « devenir un lieu central inséré le plus possible dans la vie de la cité, doté de gymnases, de piscines et de structures commerciales comme des boutiques et des restaurants, afin de pouvoir être fréquentés pendant toute la semaine » 18 ( * ) .
Une proposition de loi élaborée en 2009, fusionnant les diverses propositions de loi déposées depuis 2008, se fixait précisément pour objectif de favoriser la réalisation de nouveaux équipements sportifs et la réhabilitation de ceux existants, notamment dans la perspective du championnat européen de football de 2016 et prévoyait, à cette fin, la mise en oeuvre d'un plan triennal spécial. Parallèlement à la discussion de ce texte qui concernait les infrastructures destinées à un usage professionnel, la commission du Sénat saisie au fond adopta un ordre du jour dans lequel elle recommandait la préparation d'un autre projet de loi destiné à remédier de façon spécifique à la situation des stades les plus petits 19 ( * ) .
S'il était besoin de montrer l'intérêt constant du législateur italien pour ce sujet, on pourrait enfin rappeler que, de surcroît, plusieurs députés ont déposé, le 24 septembre 2013, une proposition de loi tendant à favoriser la réhabilitation et la construction de stades en proposant de recourir aux équivalents italiens des « partenariats public-privé », pour pallier le manque de ressources publiques pour faire face à ce type de dépenses 20 ( * ) .
1. Financement des installations sportives
Le Gouvernement s'étant lui-même emparé du sujet, le Parlement a adopté, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2014, deux dispositions qui se situent dans le droit fil des initiatives évoquées supra 21 ( * ) et s'insèrent dans le cadre des partenariats public-privé. Désormais, une personne privée (le promoteur) peut présenter à une commune un projet d'installation sportive sous forme d'une étude de faisabilité accompagnée d'un plan économico-financier et de l'accord d'une ou de plusieurs sociétés sportives disposées à utiliser l'équipement à titre principal. L'assemblée délibérante de la commune doit statuer, dans les 90 jours, sur le caractère d'intérêt général de cette initiative, ce qui a pour effet de permettre au promoteur de présenter un projet finalisé. Dans le cas où le projet doit être réalisé sur le domaine public, une mise en concurrence est organisée à laquelle le promoteur peut prendre part. À l'issue de celle-ci, un attributaire est désigné, auquel le projet est confié sauf dans le cas où le promoteur décide de réaliser l'opération à sa place en faisant jouer un droit de préemption. « Dans la mesure du possible », dit la loi, ces opérations doivent être réalisées en procédant à la réhabilitation de l'existant.
En outre, le fonds de garantie des prêts contractés pour la construction, l'agrandissement et l'amélioration des équipements sportifs, géré par l'Institut pour le crédit sportif, est doté de 10 millions d'euros en 2014, 15 millions en 2015 et 20 millions en 2016. Mis en oeuvre sur la base de critères définis après accord de l'État et après avis du Comité national olympique italien, ce dispositif semble destiné à aider à la réalisation d'opérations de toutes tailles. Ces dispositions viennent s'ajouter à celles du décret-loi n° 83 du 22 juin 2013 22 ( * ) , qui a ouvert un crédit de 18 millions d'euros pour la réalisation d'infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire.
2. Normes applicables aux installations sportives
a) Généralités
Depuis la modification de la Constitution italienne, les régions du pays à statut ordinaire jouissent de compétences législatives partagées avec l'État dans un nombre défini de matières au nombre desquelles figure le régime des activités sportives (ordinamento sportivo) .
Les normes applicables en Italie pour la réalisation des installations sportives sont de quatre ordres puisqu'elles ressortissent :
- à la sûreté et aux questions d'hygiène et de santé et notamment aux décrets ministériels du 18 mars 1996 concernant les règles de sécurité pour la construction et l'utilisation des installations sportives modifié et du 6 juin 2005 (deux arrêtés ministériels portant respectivement sur les obligations des organisateurs de matchs de football en matière de sécurité publique et de captation télévisée des équipements susceptibles d'accueillir plus de 10 000 spectateurs) ;
- à la règlementation technique (notamment à l'équivalent des normes AFNOR...) ;
- aux règles fixées par le Comité national olympique italien ( Comitato nazionale Olimpico italiano , CONI) pour la création d'installations ;
- et, enfin, aux règlements édictés par les fédérations sportives nationales italiennes.
b) Compétences des autorités sportives
Les compétences des autorités sportives en matière de réalisation d'équipements sportifs s'exercent donc, en premier lieu, par l'élaboration d'une réglementation spécifique qui s'applique à ces équipements et, en second lieu, par la délivrance d'avis avant leur construction.
ï L'élaboration d'une règlementation
On évoquera ici, d'une part les règles fixées par le CONI pour la création d'installations sportives et d'autre part, à titre d'exemple, le règlement technique pour les compétitions d'escrime publié par la fédération italienne d'escrime.
Les règles du CONI pour la création d'installations sportives
Aux termes du décret législatif n° 242 du 23 juillet 1999 23 ( * ) , le Comité national olympique italien est une personne morale de droit public placée sous la tutelle (vigilanza) du ministère des Activités et des Biens culturels. Il est l'autorité de « règlementation, de régulation et de gestion des activités sportives » et fixe, à ce titre, les principes fondamentaux de la réglementation applicable aux activités sportives, selon les articles 1 et 2 de son statut 24 ( * ) .
En vertu des articles 3 et 20 du décret ministériel du 18 mars 1996 concernant les règles de sécurité pour la construction et l'utilisation des équipements sportifs modifié, l'ensemble des implantations sportives sont soumises aux règles fixées par les règlements du Comitato nazionale Olimpico italiano (CONI) et par ceux des fédérations sportives nationales.
Approuvées par une délibération du conseil d'administration du CONI n° 149 du 6 mai 2008, les règles du CONI pour la création d'installations sportives (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) , dont le texte est de 24 pages, se composent de trois parties concernant respectivement :
- les prescriptions générales ;
- les prescriptions complémentaires spécifiques ;
- et des lignes directrices pour les installations sportives complémentaires.
Ces prescriptions générales sont destinées à fixer des niveaux minimaux qualitatifs et quantitatifs pour la réalisation de nouvelles installations sportives et la réhabilitation des installations existantes. Elles s'appliquent à toutes les installations sportives, qu'il s'agisse de celles :
- destinées aux activités officielles (agonistiche) des fédérations sportives (étant observé que pour être homologuées par les fédérations sportives, ces installations doivent respecter les normes fixées par les règlements techniques de ces fédérations) ;
- destinées aux autres activités réglementées par les fédérations mais dépourvues de caractère officiel (préparation, formation, entretien).
En matière de structure des installations, les prescriptions générales du CONI précisent que celles-ci doivent comprendre des espaces pour : l'activité sportive elle-même, les services de support, les services techniques, le public ainsi que des espaces additionnels, notamment pour la formation et les activités sociales et d'éventuelles activités commerciales dont elles encouragent l'existence « pour des motifs de gestion ».
Ces prescriptions précisent aussi notamment :
- les caractéristiques des zones dans lesquelles les installations doivent être construites et notamment les tailles des aires de stationnement ;
- les normes applicables aux revêtements des sols ;
- les hauteurs libres de tout obstacle par type d'équipement (terrains de sport, piscines...) ;
- et les normes d'éclairage, de ventilation et d'humidité relative.
Elles détaillent les caractéristiques minimales des vestiaires (athlètes, arbitres, personnels), des locaux médicaux (premiers secours, contrôles anti-dopage, visites médicales), des toilettes, des douches et des espaces pour le public (précisant à ce titre les normes applicables en matière de visibilité dans des gradins).
Des prescriptions complémentaires précisent, quant à elles, les principes applicables :
- aux espaces clos, notamment les piscines et les vestiaires et autres installation y afférents ;
- aux installations extérieures, notamment ce qui concerne les terrains, les vestiaires des athlètes, les magasins et les équipements d'entraînement.
Enfin, les « lignes directrices » sont consacrées aux installations complémentaires destinées au fitness, au stationnement, aux parcours sportifs, pistes cyclables et aux parcs aquatiques.
Les règlements techniques et procédures d'homologation élaborés par les fédérations sportives nationales
En vertu de l'article 15 du décret législatif n° 242 du 23 juillet 1999 précité, les fédérations sportives nationales sont des associations de droit privé dont la personnalité juridique est reconnue par un décret du Président de la République italienne, après reconnaissance du caractère sportif de leur objet par le conseil national du CONI. Elles élaborent, aux termes de l'article 12 des règles du CONI précitées, des règlements techniques pour chaque discipline et chaque niveau de compétition (local, national, international) qui définissent « de façon complète et univoque les procédures d'homologation et les normes, en particulier les caractéristiques fonctionnelles, géométriques (y compris par des dessins ou graphiques lisibles) et techniques des équipements et des installations utilisés ainsi que les normes de sécurité et de compatibilité environnementale ». Le même texte ajoute que « Dans la mesure du possible, pour toutes les caractéristiques fondamentales des espaces et des installations (typologie, description, géométrie, mécanique, photométrie, acoustique, etc.) doivent être indiquées les normes de référence italiennes ou internationales (UNI, UNI EN, UNI ISO, ISO), outre les méthodes de vérification, les paramètres d'évaluation, les valeurs minimales ou les limites de variation acceptables. » Même s'ils sont identiques aux normes internationales, ces règlements et ces procédures d'homologation doivent être rédigés en langue italienne.
À titre d'exemple, on retiendra que le règlement technique pour les compétitions d'escrime de juin 2007 modifié, établi par la fédération italienne d'Escrime, de 5 pages, se compose de 5 chapitres, consacrés :
- au champ d'application ;
- à la terminologie ;
- au terrain ;
- au matériel des tireurs ;
- et au combat.
Ce règlement s'applique aux « épreuves officielles » de la fédération, à savoir :
- les épreuves des championnats du monde de toutes catégories ;
- les épreuves olympiques ;
- les épreuves de la coupe du monde ;
- et les championnats de zone.
Le chapitre 3, intitulé « Le terrain », précise que celui-ci « doit présenter une surface plane et horizontale, ne pouvant avantager ni désavantager l'un ou l'autre des adversaires, surtout en ce qui concerne l'éclairage ».
Il définit la largeur (de 1,5 à 2 mètres) et la longueur (14 mètres) de la piste. Une figure illustre les marquages au sol qui délimitent les différentes parties de cette surface où l'on tire aux trois armes.
• La délivrance d'avis
Bien que diverses lois aient été adoptées depuis la publication du décret-loi royal n° 302 du 2 février 1939 25 ( * ) , aucune n'est revenue sur le principe selon lequel le Comité national olympique italien ou l'un de ses services territoriaux émet un avis sur la construction, l'achat, l'agrandissement et la modification des équipements sportifs.
Les avis rendus par le CONI ressortissent à quatre catégories :
- avis de nature technico-sportive sur les projets d'acquisition, de nouvelle réalisation ou de transformation d'équipements sportifs ;
- avis sur les normes de sécurité pour la construction et l'utilisation des équipements sportifs ;
- les avis techniques relatifs à l'achat d'équipements sportifs ;
- et, enfin, des avis pour l'attribution et le versement de prêts de l'Institut pour le crédit sportif.
Précisons d'une part que, selon l'article 3 du décret ministériel du 18 mars 1996 modifié 26 ( * ) , quiconque entend construire un équipement sportif pouvant accueillir plus de 100 personnes doit notamment joindre à la demande qu'il adresse à la commune l'avis sur le projet émis par le CONI tel que prévu par le décret-loi royal n° 302 du 2 février 1939 et, d'autre part, que dans la documentation qu'il fournit aux collectivités qui souhaitent construire des équipements sportifs, l'Institut pour le crédit sportif, organisme public de financement de ce secteur, indique que l'avis favorable des organes compétents du CONI sur les questions techniques étant nécessaire pour l'obtention d'un prêt, il est recommandé de consulter ce comité avant le dépôt d'une demande de prêt 27 ( * ) .
* 13 Senato della Repubblica , XVI legislatura, disegno di legge N. 1193 , p. 2.
* 14 Camera dei deputati, XVII legislatura , exposé des motifs de la proposition de loi N. 1617 déposée le 24 septembre 2013, p. 2.
* 15 Senato della Repubblica, XVI legislatura, disegno di legge N. 1193-1361-1437-B (Stampato Camera 2800).
* 16 Compte rendu des Commissions, VII Commissione permanente , mercredi 12 mai 2010, p . 125.
* 17 Idem , jeudi 20 mai 2010, p. 108 et 109.
* 18 Idem , mercredi 7 juillet 2010, p. 79.
* 19 Ordine del giorno n. G/1193-1361-1437/1/7 al DDL n° 1193, 1361, 1437 (nuovo testo) .
* 20 Camera dei deputati, XVII e législature , proposition de loi N. 1617, déposée le 24 septembre 2013.
* 21 Legge 27 dicembre 2013 n° 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannule dello Stato (Legge di stabilità 2014) , alinéas 303-306 .
* 22 Decreto legge 22 giugno 2012, n° 83, misure urgenti per la crescita del paese , article 64. Les decreti legge , forme particulière d'intervention du pouvoir exécutif dans le domaine législatif pour des motifs d'urgence, doivent être «convertis», par une loi ad hoc , dans les 60 jours suivant leur promulgation.
* 23 Decreto legislativo 23 luglio 1999, n° 242, Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 , n° 59 , article 1. Les decreti legislativi, sont un équivalent des "ordonnances".
* 24 Nuovo Statuto del Comitato Olimpico Nazionale italiano, adottato dal consiglio nationale del CONI il 26 febbraio 2008 , approvato con decreto ministeriale 7 aprile 2008.
* 25 Regio decreto legge 2 febbraio 1939, n° 302 modificazione alla legge 21 giugno 1928, n° 1580 che disciplina la costruzione dei campi sportivi , article 1 er .
* 26 Decreto ministeriale 18 marzo 1996 concernente « Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi ( modifié par le decreto ministeriale 6 giugno 2005).
* 27 http://www.creditosportivo.it .