ITALIE
La cour constitutionnelle italienne est saisie a posteriori directement des questions de constitutionnalité des normes après l'entrée en vigueur de celles-ci. Elle peut aussi recevoir une question préjudicielle lorsque l'application d'une disposition soulève, pour un juge, une question de constitutionnalité. Lorsqu'elle déclare une disposition contraire à la constitution, sa décision équivaut à une abrogation. La cour de Rome a en outre jugé souhaitable de moduler les effets de ses décisions dans le temps. |
1. Les recours
a) La saisine en dehors de toute autre action contentieuse
En vertu de l'article 134 de la constitution, la cour statue :
- sur les questions relatives à la constitutionnalité des lois et des actes de l'État et des régions ayant force de loi ;
- sur les conflits de compétences entre les autorités de l'État d'une part, entre celles-ci et les régions d'autre part et enfin entre les régions elles-mêmes ;
- ainsi que sur les accusations portées contre le président de la République.
Les articles 123 et 127 du même texte prévoient respectivement que le gouvernement peut saisir la cour :
- d'un recours concernant la constitutionnalité du statut d'une région dans les trente jours suivant la publication de celui-ci ;
- et d'un recours sur la constitutionnalité d'une loi régionale dans les soixante jours suivant la publication de celle-ci.
La cour statue enfin sur :
- la recevabilité des demandes de référendum tendant à l'abrogation d'une loi, conformément à l'article 2 de la loi constitutionnelle du 11 mars 1953 ;
- les questions relatives à l'éligibilité des citoyens au Parlement et à la désignation des membres de la cour constitutionnelle, en vertu des lois constitutionnelles du 22 novembre 1967 et du 11 mars 1953.
b) La saisine à l'occasion d'un autre contentieux
La cour peut être saisie d'une question préjudicielle par toute autorité juridictionnelle devant laquelle une partie ou le ministère public soulève une question de constitutionnalité, en vertu de l'article 23 de la loi n° 87 du 11 mars 1953.
Cette saisine par les juridictions du fond ne fait l'objet d'aucun filtrage.
2. Le cas spécifique de la saisine par les particuliers
La cour ne peut être saisie que de façon indirecte par les particuliers puisqu'une question relative à la constitutionnalité d'une loi peut être soulevée au cours d'un procès :
- par le ministère public ou d'office par le juge ;
- ou par un particulier si elle n'est pas manifestement infondée.
3. La portée des effets des décisions de la cour constitutionnelle
Lorsqu'un arrêt de la cour saisie par voie d'action déclare l'inconstitutionnalité d'une disposition, celle-ci ne peut plus, en vertu de l'article 36 de la constitution, s'appliquer à compter du jour suivant la publication de la décision.
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Les décisions de rejet du
recours
Le rejet d'un recours n'emporte pas l'assurance que la disposition contestée est conforme à la constitution. La cour statue seulement sur les moyens qui lui ont été soumis. La disposition pourra être contestée sur un autre fondement par un autre juge ou par un autre requérant.
La décision n'a donc d'effet qu'entre les parties et n'empêche pas qu'un autre requérant invoque les mêmes moyens.
Dans sa décision, la cour peut retenir une interprétation de la constitution différente de celle du juge qui l'a saisie, tout en ne déclarant pas la loi contraire à la constitution.
• Les décisions déclarant
un recours fondé
Lorsque la cour constate l'inconstitutionnalité d'une disposition, qu'elle soit saisie dans le cadre d'un recours ou par une question préjudicielle, sa décision a des effets erga omnes puisqu'elle revient à une abrogation de la norme en question. Celle-ci ne peut plus être appliquée pour l'avenir.
Pour le passé en revanche, ses effets sont limités aux parties.
La jurisprudence de la cour a tenté de limiter les effets de ses décisions en ce qui concerne le « vide » législatif que pourrait entraîner la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition. La cour s'est en conséquence reconnu la compétence de rendre des décisions :
- « additives » par lesquelles elle ajoute à la disposition législative une norme qui faisait défaut (elle ne recourt pas à cette solution quand une solution peut être choisie parmi d'autres, considérant qu'il revient au législateur de procéder à de tels choix) ;
- « substitutives » par lesquelles elle retranche d'un texte une disposition contraire à la constitution et indique, en même temps, ce que la loi fondamentale exige en la matière.
Comme on l'a vu, la constitution prévoit que si la cour déclare une disposition contraire à la constitution, cette norme ne peut plus s'appliquer à compter du jour suivant la publication de la décision.
Les effets passés de la disposition qui sont devenus définitifs ou qui sont prescrits ne peuvent plus être contestés, hormis si celle-ci prévoyait des sanctions pénales. Dans ce cas, en effet, l'annulation a pour effet de supprimer les condamnations devenues définitives qui sont en cours d'exécution, lesquelles se trouvent dépourvues de fondement juridique et cessent par conséquent immédiatement en vertu de l'article 30 de la loi n° 87 du 11 mars 1959.
La cour a aussi rendu plusieurs arrêts en modulant les effets de ses décisions dans le temps.
Il en va ainsi des décisions :
- ayant un caractère d'« avertissement » dans lesquelles le juge indique rejeter un recours et invite le législateur à faire en sorte que la loi respecte la constitution ;
- par lesquelles le juge met en évidence l'inconstitutionnalité d'une disposition tout en ne la déclarant pas explicitement contraire à la constitution pour éviter de créer un vide juridique, alors qu'existe la perspective d'une intervention du législateur qui remédiera au vice de constitutionnalité ou encore parce qu'il se trouve en présence de circonstances exceptionnelles.