Service des études juridiques (Octobre 2009)

SUISSE

1) Les règles et la pratique actuelles

Il n'existe aucune interdiction fédérale du port de la burqa dans les lieux publics, et le gouvernement fédéral s'est déclaré défavorable à une telle mesure.

En réponse à l'interpellation présentée le 13 décembre 2006 par M. Christophe Darbellay (12 ( * )) , conseiller national (13 ( * )) du canton du Valais, membre du Parti démocrate-chrétien suisse, le Conseil fédéral a expressément indiqué , le 14 février 2007, qu'il n'envisageait pas d'interdire le port de la burqa parce que :

- le droit de choisir un type d'habillement pour des raisons religieuses est garanti par l'article 15 de la constitution et l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- la liberté religieuse « peut être restreinte s'il existe une base légale qu'un intérêt public ou la protection d'un droit fondamental d'autrui justifie » et si « la restriction [est] proportionnée au but visé » c'est-à-dire si « l'essence de la liberté religieuse demeure intacte » ;

- la confédération n'est pas habilitée à instituer une telle interdiction générale, seuls les cantons disposant de la compétence pour réglementer non seulement les relations entre l'État et les communautés religieuses, mais aussi la sécurité publique et la « paix confessionnelle ».

S'agissant de l'opportunité de la mesure, le Conseil fédéral a dit « doute [r] que la restriction de liberté religieuse que représenterait une interdiction [générale] puisse être justifiée par l'intérêt public et proportionnée à son but ».

En revanche, le Conseil fédéral s'est prononcé contre le port de la burqa par les personnels de l'administration publique pendant leur travail . Saisi d'une question parlementaire, il a répondu, le 29 septembre 2008, que le port de la burqa par les agents publics était « problématique car [ce vêtement] couvre la totalité du corps à l'exception des yeux » . Il a précisé que la burqa « gêne considérablement les rapports avec les collègues masculins et féminins, et surtout avec les personnes extérieures au service » et peut poser des problèmes de sécurité, notamment pour la reconnaissance du personnel aux entrées.

La question du port de la burqa dans les établissements scolaires relève des compétences des diverses autorités locales , de sorte que les réponses apportées au problème varient (14 ( * )) .

Dans un document sur les rapports entre les questions religieuses et l'école, les autorités scolaires du canton de Bâle-ville ont explicitement indiqué que si le port de signes religieux n'était, en principe, soumis à aucune prescription, les vêtements portés par les élèves devaient être « appropriés », ce qui signifie qu'ils ne doivent gêner « ni la communication, ni les conditions de travail, ni constituer une source de danger ».

2) Le débat public

La question ne suscite pas de fortes controverses . Ainsi, rares sont les communes qui sont confrontées à la question du port du burqini dans les piscines municipales. En règle générale, celui-ci n'est pas permis, pour des raisons d'hygiène.

Le débat public a toutefois connu un nouveau développement au cours de l'été 2009, le conseiller national Christophe Darbellay s'étant à nouveau exprimé pour interdire la burqa dans l'espace public.

* (12) M. Darbellay demandait au gouvernement fédéral si ce dernier avait l'intention de prendre des mesures contre le port de la burqa et s'il envisageait des sanctions.

* (13) Le Conseil national est la Chambre basse. Ses membres sont élus au suffrage universel. Le Conseil fédéral est le gouvernement fédéral.

* (14) Il convient de noter que les cantons de Genève et de Neuchâtel sont les seuls qui aient adopté le principe de séparation de l'Église et de l'État.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page