Service des études juridiques (Octobre 2009)

ITALIE

1) Les règles et la pratique actuelles

Il n'existe pas de texte national qui interdise le port de la burqa dans les lieux publics, mais des initiatives locales ont été prises dans ce sens.

Le paragraphe 26 de la Charte des valeurs de la citoyenneté et de l'intégration (9 ( * )) , publiée par décret du ministère de l'intérieur du 23 avril 2007 et dépourvue de valeur normative, prévoit cependant qu'« on ne pose pas de restrictions à l'habillement de la personne, pourvu qu'il soit librement choisi et qu'il ne porte pas atteinte à sa dignité ». Ce texte précise : « Les vêtements qui couvrent le visage ne sont pas acceptables car ils interdisent la reconnaissance de la personne et gênent celle-ci pour entrer en rapport avec les autres. »

Une circulaire du ministère de l'intérieur du 24 juillet 2000 énonce que le turban, le tchador ou le voile, lorsqu'ils sont imposés par un motif religieux « font partie intégrante des vêtements habituels ». Leur port est donc légitime sous réserve que les intéressés permettent, le cas échéant, les contrôles appropriés. Dans une réponse du 9 décembre 2004 à une question posée par les responsables d'une police municipale, le même ministère a d'ailleurs précisé qu'il était légitime de demander à une personne de quitter son voile si les circonstances locales spécifiques exigeaient que son identité fût connue.

Sur la base de deux lois sur la sécurité publique, plusieurs élus municipaux ont adopté des arrêtés d'interdiction de la burqa .

Ainsi, en 2004, un arrêté du maire d'Azzano Decimo (commune située dans la région du Frioul-Vénétie-Julienne) a invoqué, d'une part, le décret du 18 juin 1931 relatif à la sécurité publique, lequel prévoit notamment l'interdiction du port du masque dans les lieux publics, et, d'autre part, la loi du 22 mai 1975 portant dispositions sur l'ordre public, qui interdit de prendre part à des manifestations publiques en faisant usage de casques ou en se couvrant le visage.

En examinant cet arrêté, le Conseil d'État reconnaît l' impossibilité d'instituer une interdiction générale du port de la burqa dans les lieux publics sur la base des dispositions législatives relatives à l'interdiction du port des masques et des casques.

Le juge estime que la burqa « ne constitue pas un masque mais une pièce traditionnelle d'habillement de certaines populations, toujours utilisée sous l'angle de la pratique religieuse » et qu'elle fait l'objet d'une utilisation « qui n'est généralement pas destinée à éviter d'être reconnu mais découle de la tradition de certaines populations et cultures ».

Il précise que les exigences en matière de sécurité sont satisfaites par « l'obligation faite [aux] personnes de se soumettre à l'identification et au retrait du voile lorsque c'est nécessaire ».

Le même juge laisse cependant ouverte la possibilité d'étendre l'interdiction du voile en fonction d'une « justification raisonnable et légitime » en précisant que l'interprétation qu'il livre de la loi du 22 mai 1975 « n'exclut pas que des règles de conduite empêchant le port du voile puissent être prescrites dans des lieux déterminés ou du fait de dispositions juridiques spécifiques, y compris de façon administrative, pourvu que ces règles reposent sur une justification raisonnable et légitime au regard de nécessités particulières ».

2) Le débat public

Plusieurs propositions de loi ont été déposées au Parlement depuis 2007. Les unes visent directement la burqa : certaines pour en interdire le port dans les écoles, d'autres dans les lieux publics en général. D'autres encore visent indirectement ce vêtement, évoquant les moyens non justifiés (par une pathologie ou par la nécessité de porter un casque, par exemple) de dissimuler son visage.

Inversement, en 2007, les auteurs d'une proposition de loi demandaient que toutes les tenues vestimentaires « librement choisies » et qui « manifestent ouvertement une appartenance religieuse » puissent être portées à l'école, sous réserve que le visage soit découvert et reconnaissable.

La question du port du voile intégral a suscité plusieurs incidents , notamment en 2008 et en 2009.

L'épouse de l'imam de Crémone s'étant présentée au tribunal, en 2005, couverte d'un voile laissant voir seulement ses yeux lors d'un procès concernant son mari, le ministère public a demandé sa condamnation à 15 jours de prison et 800 € d'amende en invoquant les lois relatives à la sécurité publique. Le juge a décidé, en 2008, de ne pas condamner l'intéressée, considérant que « la conduite individuelle d'une personne (étrangère à tout rassemblement) ne constitue une infraction pénale que si l'on observe un problème objectif d'ordre public et si l'on constate des difficultés objectives de reconnaissance . »

En août 2009, une polémique sur le port du burqini à la piscine a été lancée après l'annonce de l'interdiction du maillot de bain islamique par le maire d'une petite ville piémontaise, Varallo Sesia.

* (9) Ce texte, qui rappelle les valeurs fondamentales de la République, doit guider l'action du ministère de l'intérieur, en particulier dans les relations avec les étrangers.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page