BELGIQUE
La
loi du 14 mai 1981
, incorporée au code civil, a
considérablement modifié le statut du conjoint survivant en lui
attribuant une
réserve fixe
, quel que soit le nombre des enfants,
et malgré toute disposition testamentaire défavorable.
|
I. LES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT EN L'ABSENCE DE TESTAMENT
Ils sont
déterminés par les articles 745 bis à 745 sexies du code
civil
La part du conjoint survivant dans la succession varie en fonction de la
présence et de la qualité des héritiers.
S'il est en concurrence avec : |
Il perçoit : |
- des descendants................................................................ |
l' usufruit de toute la succession |
- d'autre héritiers................................................................ . |
la pleine propriété de la part du défunt dans la communauté et l'usufruit du patrimoine propre du défunt. |
Le
conjoint survivant peut demander la conversion de l'usufruit :
- en pleine propriété ;
- en capital ;
- en rente indexée.
Cette demande ne peut pas être refusée lorsque la
nue-propriété n'appartient pas aux descendants du
défunt.
II. LES DROITS SUCCESSORAUX MINIMAUX DU CONJOINT SURVIVANT
Ils sont
déterminés par l'article 915 bis du code civil tel qu'il
résulte de la loi du 14 mai 1981 et qui attribue au conjoint survivant
une
réserve fixe
.
" 1. Nonobstant toute disposition contraire, le conjoint survivant a
droit à l'usufruit de la moitié des biens de la succession.
2. Les libéralités par acte entre vifs ou par testament ne
peuvent avoir pour effet de priver le conjoint survivant de l'usufruit de
l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement
principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent.
En cas de séparation de fait des époux, cet usufruit porte sur
l'immeuble où les époux avaient établi leur
dernière résidence conjugale et sur les meubles meublants qui le
garnissent, à condition que le conjoint survivant y ait maintenu sa
résidence ou ait été contre sa volonté
empêché de le faire et que l'attribution de cet usufruit soit
conforme à l'équité.
Cet usufruit est imputé sur celui que le conjoint survivant obtient en
vertu du §1
er
, sans toutefois y être limité.
3. Le conjoint survivant peut être privé par testament des droits
prévus aux paragraphes 1
er
et 2 lorsqu'au jour du
décès les époux étaient séparés
depuis plus de six mois et que, par un acte judiciaire, soit en demandant soit
en défendant, le testateur avant son décès a
réclamé une résidence séparée de celle de
son conjoint et pour autant que depuis cet acte les époux n'aient plus
repris la vie commune.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque les époux ont
établi la convention prévue à l'article 1287,
alinéa 2, du code judiciaire (
1(
*
)
).
4. Lorsque le conjoint survivant est en concours avec des héritiers au
profit desquels la loi établit une réserve, celle du conjoint
s'impute proportionnellement sur la réserve des cohéritiers et
sur la quotité disponible ".
Ainsi, le conjoint survivant a toujours droit à
l'usufruit de la
moitié de la succession
ainsi qu'à
l'usufruit du logement
familial et de ses meubles
. Ceci vaut même si le logement
représente plus de la moitié de la succession et excède la
réserve.
Le conjoint survivant peut toutefois être deshérité si les
époux étaient séparés depuis plus de six mois et si
le testataire avait réclamé une résidence
séparée.
*
* *
En
outre, l'article 745 septies du code civil prévoit l'exclusion du
conjoint survivant de la succession dans deux cas :
- déchéance de l'autorité parentale ;
- destitution de la tutelle des enfants nés du mariage.
III. LES DROITS ETENDUS DU FAIT D'UN TESTAMENT FAVORABLE
1. En présence d'enfants
L'existence d'une réserve au profit des enfants
empêche le conjoint survivant de recueillir la totalité de la
succession.
La part maximale qui peut lui revenir en nue-propriété
s'établit comme suit.
|
Réserve des enfants |
Quote-part potentielle du conjoint survivant |
1 enfant |
1/2 |
1/2 |
2 enfants |
2/3 |
1/3 |
3 enfants |
3/4 |
1/4 |
A ceci, s'ajoute, comme lorsqu'il n'existe pas de testament, l'usufruit de la totalité de la succession.
2. Dans les autres cas
Le conjoint survivant peut, par testament, obtenir la totalité des biens de la succession car la réserve des ascendants s'efface à son profit.