SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juillet 2009)

DANEMARK

La rémunération des inventeurs salariés fait l'objet d'une loi spécifique . Le texte actuellement en vigueur, la loi n° 131 du 18 mars 1986, résulte de quelques modifications apportées à la première loi adoptée en la matière, en 1955.

La loi donne aux employeurs le droit de revendiquer les inventions de leurs salariés qui « peuvent être considérées comme obtenues grâce au poste de travail » et dont l'exploitation entre dans le domaine d'activité de l'entreprise.

Lorsque les employeurs mettent en oeuvre cette faculté, ils doivent en principe verser une compensation financière aux salariés.

1) Les droits des salariés sur leurs inventions

La loi s'applique à toutes les inventions susceptibles de faire l'objet d'un dépôt de brevet ou de modèle d'utilité.

D'après la loi, les inventions qui « peuvent être considérées comme réalisées grâce au poste de travail » et dont l'exploitation correspond au domaine d'activité de l'entreprise peuvent être revendiquées par l'employeur.

La loi ne définit donc pas précisément les inventions concernées. En règle générale, c'est la nature de l'emploi du salarié dans l'entreprise qui détermine si une invention peut ou non être considérée comme obtenue grâce au poste de travail . Lorsque la revendication de l'employeur est contestée par le salarié, il appartient à l'employeur de démontrer le lien entre le poste de travail et l'invention.

Le salarié auteur d'une invention susceptible d'être revendiquée par son employeur a l'obligation de prévenir sans délai ce dernier en lui fournissant tous les éléments permettant d'apprécier la valeur de l'invention.

L'employeur dispose alors d'un délai de quatre mois pour indiquer au salarié qu'il souhaite acquérir les droits liés à l'invention. En pareil cas, le transfert des droits de l'inventeur est complet.

Toutefois, après avoir prévenu son employeur de l'invention, le salarié peut déposer une demande de brevet, même avant l'expiration du délai de quatre mois, mais il doit en aviser l'employeur.

Ces règles s'appliquent également pendant les six mois qui suivent la fin du contrat de travail, à moins que l'inventeur ne parvienne à démontrer que son invention est sans rapport avec l'emploi qu'il a quitté.

Les parties peuvent s'entendre par voie conventionnelle sur d'autres règles. Cependant, il ne peut être dérogé à deux dispositions de la loi :

- le salarié ne peut pas renoncer à sa faculté de déposer une demande de brevet immédiatement après avoir prévenu l'employeur de son invention ;

- tout accord privant le salarié de son droit à disposer de son invention pendant une période supérieure à un an après la fin du contrat de travail est réputé nul.

2) La rémunération des inventeurs salariés

L'employeur qui exploite l'invention de son salarié doit verser à ce dernier une « juste compensation » , à moins que la valeur de l'invention ne dépasse pas ce que le salarié, compte tenu de l'ensemble de ses conditions d'emploi, est légitimement supposé apporter à l'entreprise. Il ne peut pas être dérogé par voie contractuelle à cette disposition . En outre, en cas de contestation, c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver que le salarié n'a pas droit à cette rémunération.

La loi dispose que le montant de la compensation financière doit tenir compte de la valeur de l'invention, en particulier pour l'entreprise, des conditions d'emploi du salarié et de la contribution de l'entreprise à l'invention.

Les parties s'entendent donc par voie contractuelle sur les modalités de calcul (forfait ou royalties) et sur le montant de la rémunération. La jurisprudence sur ce sujet est très limitée, et il est particulièrement rare qu'une affaire parvienne jusqu'à la juridiction suprême.

La loi précise que les modalités de calcul de la compensation financière peuvent être modifiées à la demande de l'une des parties, par exemple pour tenir compte de l'évolution de l'un des facteurs qui a déterminé le montant de la compensation. La modification n'a pas d'effet rétroactif.

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