SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juillet 2009)

SUISSE

Au niveau cantonal, l'activité de police judiciaire est essentiellement exercée par la police cantonale. Au niveau fédéral, elle est surtout assurée par la Police judiciaire fédérale, qui est la principale division de l'Office fédéral de la police, mais il peut être fait appel aux forces de police cantonale, qui agissent alors en tant que police judiciaire de la Confédération.

La plupart des infractions pénales relèvent du droit cantonal et sont jugées selon la procédure pénale cantonale, définie par chacun des codes de procédure pénale cantonaux. Cependant, le texte ci-après analyse le rôle de la police judiciaire dans la procédure pénale fédérale : dans la procédure actuellement en vigueur et qui résulte de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale ainsi que dans celle prévue par le code de procédure pénale de 2007. Ce texte entrera en vigueur le 1 er janvier 2011 et se substituera non seulement à la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale mais aussi aux 26 codes de procédure pénale cantonaux. Il s'appliquera donc à toutes les infractions, qu'elles relèvent du droit fédéral ou du droit cantonal.

Si la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale confie l'instruction à un juge d'instruction, le code de procédure pénale de 2007 fait disparaître le juge d'instruction au profit du ministère public. Les deux textes prévoient que l'instruction, au cours de laquelle certaines investigations sont déléguées par l'organe instructeur à la police judiciaire, est précédée par une enquête de police, menée par la police judiciaire sous le contrôle du ministère public.

1) Le rôle de la police judiciaire dans la phase d'instruction

La loi fédérale du 15 juin 1934

sur la procédure pénale

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Le code de procédure pénale

du 5 octobre 2007

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Elle prévoit que « le procureur général et la police judiciaire procèdent aux investigations nécessaires à l'identification des auteurs et à la constatation des faits essentiels, ainsi qu'à la conservation des traces et des preuves ; ils prennent les autres mesures qui souffrent aucun retard ».

La loi définit donc le rôle de la police judiciaire de façon générale, sans distinguer les premières investigations menées immédiatement après qu'une infraction a été commise, c'est-à-dire avant le début de l'instruction, de celles qui sont réalisées ensuite.

Il charge la police d'« établi [r] les faits constitutifs de l'infraction » pendant la phase dite « d'investigation », qui précède l'instruction par le ministère public.

Plus précisément, le code procédure pénale dispose que « la police doit notamment :

» mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves ;

» identifier et interroger les lésés et les suspects ;

» appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire ».

2) L'autonomie de la police judiciaire pendant l'instruction

La loi fédérale du 15 juin 1934

sur la procédure pénale

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Le code de procédure pénale

du 5 octobre 2007

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a) Avant le début de l'instruction

La loi fait de la police judiciaire un organe d'exécution du ministère public : c'est le procureur général qui, au vu des éléments dont il dispose, ordonne l'ouverture de l'enquête et dirige les recherches menées par la police judiciaire, les agents de celle-ci ayant l'obligation de « faire rapport sans délai » et de prendre ses instructions.

a) Avant le début de l'instruction

La police peut mener les investigations de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, après que celui-ci a reçu une dénonciation.

Quel que soit l'instigateur de l'enquête, la police a un rôle subordonné lors du déroulement de celle-ci. Elle a le devoir de collaborer avec le ministère public.

Lorsque la police entreprend l'enquête de sa propre initiative, le code de procédure pénale l'oblige à « informer sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux ». En outre, le ministère public peut, à tout moment, donner des directives, demander la réalisation de certains actes, voire se saisir lui-même du dossier.

Lorsque l'enquête résulte d'une demande du ministère public, la police « est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public ».

En outre, le code de procédure pénale exige de la police qu'elle établisse « régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises » et qu'elle les transmette le plus rapidement possible au ministère public.

b) Pendant l'instruction

Après l'ouverture de l'instruction, la police judiciaire agit par voie de délégations reçues du juge d'instruction.

b) Pendant l'instruction

Le ministère public peut demander des compléments d'enquête à la police. Il lui donne « à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définies ». Cette formulation vise à empêcher les délégations générales , qui entraîneraient un glissement des pouvoirs en faveur de la police.

3) Les prérogatives de la police judiciaire pendant l'instruction

La loi fédérale du 15 juin 1934

sur la procédure pénale

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Le code de procédure pénale

du 5 octobre 2007

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a) Avant le début de l'instruction

Pendant les premières recherches, la police judiciaire peut, d'une manière générale, « requérir des informations orales ou écrites ou entendre des personnes à titre de renseignement ». Sous certaines conditions, elle peut fouiller une personne et procéder à des mesures d'identification. Elle peut également appréhender le coupable présumé « s'il y a péril en la demeure ». Les plus hauts gradés de la police judiciaire peuvent ordonner une mise sous séquestre ou une perquisition.

a) Avant le début de l'instruction

Le code de procédure pénale attribue à la police des pouvoirs d'enquête autonomes, nécessaires pour mener à bien les premières investigations , avant qu'elle ne transmette son dossier au ministère public.

Ces compétences sont essentiellement les suivantes : les interrogatoires, l'enregistrement des données signalétiques, l'inspection des lieux dont l'accès est libre, l'interpellation, la garde à vue et le recueil d'indices, par exemple en vue de l'établissement d'un profil ADN.

En cas d'urgence, la police peut mettre en oeuvre d'autres compétences , en particulier lancer des avis de recherche, perquisitionner, saisir des objets et « ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument ».

Durant la phase d'investigation policière, la police peut aussi procéder à des observations secrètes dans des lieux dont l'accès est libre et enregistrer les images et les sons ainsi recueillis. La mise en oeuvre de cette faculté est limitée à un mois. Ensuite, une autorisation du ministère public est nécessaire.

La notion d'urgence n'ayant pas été définie , compte tenu du risque de dépérissement des moyens de preuve inhérent à la plupart des affaires pénales, certains craignent que l'activité de la police soit sans limites .

b) Pendant l'instruction

La police judiciaire ne dispose alors d'aucune prérogative autonome : elle agit uniquement sur délégation du juge d'instruction.

b) Pendant l'instruction

La police ne dispose alors d'aucune prérogative autonome : elle agit sur délégation du ministère public.

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