SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juillet 2009)
PORTUGAL
L'activité de police judiciaire est principalement exercée par la police de sécurité publique - c'est-à-dire la police civile - en zone urbaine, par la garde nationale républicaine - c'est-à-dire la gendarmerie - en zone rurale et par la police judiciaire , corps spécialisé dans les enquêtes les plus importantes et placé sous l'autorité directe du ministère de la justice. Le ministère public, qui dirige l'instruction , confie à la police judiciaire l'exercice de ses compétences, à l'exception de celles qu'il a l'obligation d'exercer lui-même. Par ailleurs, le code de procédure pénale permet à la police judiciaire d'intervenir d'office dans la procédure et d'accomplir certains actes sans autorisation préalable, y compris après que l'instruction stricto sensu a commencé |
1) Le rôle de la police judiciaire dans la phase d'instruction
Le code de procédure pénale prévoit que la police judiciaire assiste les autorités judiciaires et qu'il lui revient en particulier, y compris de sa propre initiative, d'enregistrer les infractions, de prévenir leurs conséquences, de découvrir leurs auteurs et de réaliser les actes conservatoires urgents et nécessaires à la conservation des éléments de preuve.
La police judiciaire est donc dotée d'un pouvoir d'enquête autonome, qu'elle exerce principalement avant que le ministère public, maître de l'instruction, n'assume la direction de cette phase de la procédure et ne la charge de missions déterminées .
2) L'autonomie de la police judiciaire pendant l'instruction
Le code de procédure pénale octroie à la police judiciaire une certaine autonomie, y compris après que le ministère public a pris la direction de l'instruction.
a) Avant le début de l'instruction
Le code de procédure pénale prévoit que la police judiciaire, après qu'elle a pris connaissance d'une infraction directement ou par voie de dénonciation, transmet cette information au ministère public dans le délai le plus court possible, qui ne peut en aucun cas excéder 10 jours .
L'activité de la police judiciaire avant le début de l'instruction est limitée aux premières investigations et aux actes conservatoires « urgents et nécessaires à la conservation des éléments de preuve ». De plus, la police judiciaire doit alors rédiger un rapport dans lequel elle précise les investigations réalisées et les résultats obtenus, les faits élucidés et les éléments de preuve recueillis.
b) Pendant l'instruction
La police judiciaire devient alors l'agent d'exécution du ministère public , auquel le code de procédure pénale octroie la compétence pour la conduite de l'instruction. La police judiciaire agit selon « l'orientation directe du ministère public » et dans un cadre de « dépendance fonctionnelle », mais elle jouit d'une autonomie « tactique et technique ».
Après que le ministère public a pris la direction de la procédure, la police judiciaire peut également poursuivre son activité autonome d'enquête : le code de procédure pénale prévoit qu'il lui revient de garantir les nouveaux moyens de preuve dont elle a connaissance, mais tout en en informant immédiatement l'autorité judiciaire . L'autonomie de la police judiciaire pendant cette phase de l'instruction dépend des choix faits par le ministère public, qui peut alors orienter son action, voire lui ordonner de cesser son activité.
3) Les prérogatives de la police judiciaire pendant l'instruction
Elles sont différentes selon que la police judiciaire agit ou non de sa propre initiative.
Dans le premier cas, c'est-à-dire pendant la période qui précède l'information du ministère public ainsi que lorsqu'elle poursuit son activité autonome d'enquête après que le ministère public a pris la direction de l'instruction, la police judiciaire ne peut mettre en oeuvre que ses prérogatives autonomes .
Celles-ci sont définies par le code de procédure pénale et incluent notamment les actes suivants : inspection de l'endroit où l'infraction a été commise afin d'examiner les traces laissées, pose de scellés, recueil des témoignages facilitant la reconstitution de l'infraction et la découverte de son auteur, arrestation des suspects et prise de toutes les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des éléments de preuve.
Tous les autres actes que la police judiciaire réalise pendant l'instruction lui sont délégués par le ministère public. Ce dernier a en effet la possibilité de déléguer tous les actes qui relèvent de sa compétence (9 ( * )) , à l'exception de quelques-uns, limitativement énumérés par le code de procédure pénale, parmi lesquels la demande d'expertises, le recueil de témoignages sous serment et le fait d'assister à des examens physiques susceptibles d'offenser la pudeur. En cas d'urgence, le ministère public peut néanmoins déléguer à la police judiciaire la demande d'expertises.
* (9) Le code de procédure pénale réserve par ailleurs certains actes (premier interrogatoire d'une personne en garde à vue, perquisitions dans le bureau d'un avocat ou d'un médecin, placement sur écoutes téléphoniques, etc.) au juge d'instruction.