Service des études juridiques (Décembre 2008)
DANEMARK
La loi sur les musées n'exclut pas que ces derniers cèdent certaines de leurs oeuvres, mais elle subordonne toutes les opérations d'aliénation autres que les transferts entre musées à l'accord du ministère compétent. Les directives de l'Agence du patrimoine interdisent aux musées de vendre leurs oeuvres : les cessions ne peuvent donc être réalisées qu'à titre gratuit. |
1) Les fondements juridiques
a) La loi sur les musées
Elle prévoit que les musées nationaux ne peuvent aliéner les oeuvres faisant partie de leurs collections que dans des cas exceptionnels et après avoir obtenu l'accord du ministre dont ils dépendent. Pour les musées qui dépendent du ministère de la culture, c'est l'Agence du patrimoine, notamment chargée de l'application de la loi sur les musées, qui exerce cette compétence.
Quant aux musées reconnus par l'État, actuellement au nombre de 123, ils ont également besoin de cet accord pour se dessaisir des oeuvres de leurs collections, sauf lorsque l'opération envisagée prend la forme d'un transfert à un autre musée reconnu par l'État ou à un musée national.
Le principal règlement d'application de la loi sur les musées précise que les dons, les échanges, les ventes et les mises au rebut constituent des aliénations et sont donc visés par cette disposition.
b) Les normes de l'Agence du patrimoine
À la demande de la commission des affaires culturelles du Folketing, le gouvernement a mis en place au début de l'année 2001 deux groupes de travail chargés d'examiner les questions relatives à la conservation du patrimoine culturel. Le rapport résultant des travaux de ces groupes de travail, publié en avril 2003, a conduit l'Agence du patrimoine à rédiger en 2005 et 2006 plusieurs directives et instructions sur la constitution des collections des musées publics et sur l'aliénation des oeuvres composant ces dernières .
D'après les directives sur la constitution des collections, celles-ci doivent résulter d'un plan d'acquisition. Il convient donc de réduire autant que possible l'accumulation « passive », c'est-à-dire ne correspondant pas à des décisions explicites des gestionnaires des établissements. De plus, toute acquisition doit être précédée d'une réflexion portant sur les coûts ultérieurs liés à l'entrée d'une oeuvre dans les collections (conservation, restauration, etc.).
Quant aux directives sur l'aliénation et le déclassement, elles soulignent que les musées ont pour vocation de conserver « pour l'éternité » et qu'ils doivent, lorsqu'ils s'écartent de ce principe, le faire sur une base claire et bien documentée, en application de directives précises. Les musées doivent donc s'abstenir de faire entrer dans leurs collections des pièces qu'ils ne souhaitent pas .
Ainsi, lorsque l'acquisition d'une oeuvre donnée conduit les musées à acheter un lot dans une vente aux enchères, ils doivent essayer de faire revendre par le commissaire-priseur les objets qui ne les intéressent pas ou les déclasser, et ce avant de les enregistrer dans leurs collections. De même, en cas de don, les musées bénéficiaires doivent s'efforcer de ne faire entrer dans les collections que les oeuvres qui les intéressent. Si c'est impossible, ils doivent obtenir du donateur qu'il donne son accord pour que les pièces non souhaitées soient réformées. Les directives précisent que les musées ne peuvent revendre les objets qu'ils ont été contraints d'acheter ou d'accepter que lorsque l'acquisition résulte d'une vente aux enchères et que la revente a lieu au même endroit à l'occasion de la vente suivante.
Lorsqu'un musée souhaite aliéner une oeuvre, il doit commencer par vérifier qu'aucun autre établissement public n'est intéressé par cette oeuvre. Si un transfert est possible, il est réalisé sans autorisation administrative. Sinon, le musée doit demander à l'Agence du patrimoine une autorisation d'aliénation . La demande, motivée, doit être accompagnée d'une description des objets concernés (numéro d'inventaire, provenance, description, photographie, etc.). Parmi les motifs d'aliénation susceptibles d'être retenus, l'agence cite l'insuffisance de la documentation portant sur une oeuvre, la faible valeur ou le mauvais état d'un objet. Le musée doit également indiquer par quel moyen il souhaite éliminer de ses collections les divers objets : restitution aux héritiers, utilisation comme objet pédagogique, destruction, etc.
Les directives de l'Agence du patrimoine précisent que le déclassement passe par la destruction, car il est exclu que les musées vendent ou donnent leurs oeuvres. La seule exception à cette interdiction de vente est mentionnée plus haut : il s'agit de la revente d'une partie d'un lot acquis lors d'une vente aux enchères.
2) La pratique
C'est dans le cadre de la révision générale et de la rationalisation de leur collection que plusieurs musées ont cédé certaines oeuvres au cours des dernières années.
Conformément aux directives de l'Agence du patrimoine, les opérations de cession se sont traduites par des transferts entre musées, des restitutions aux héritiers et des destructions.