SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Octobre 2008)

BELGIQUE

Le code civil impose aux enfants une obligation alimentaire à l'égard de leurs parents ainsi que de leurs autres ascendants et étend cette obligation aux brus et aux gendres.

La loi organique du 8 juillet 1976 qui régit les centres publics d'action sociale fait primer la solidarité familiale sur la solidarité collective et accorde aux centres publics d'action sociale un droit propre de remboursement auprès des personnes qui ne se sont pas acquittées spontanément de leur obligation alimentaire.

Un arrêté royal précise les conditions de ce remboursement, qui s'effectue depuis 2004 dans le cadre d'un barème national .

1) L'obligation alimentaire envers les ascendants

a) Les débiteurs

Comme le code civil français, le code civil belge énonce que : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin . » Il impose également une obligation alimentaire aux gendres et aux brus à l'égard de leur beau-père et de leur belle-mère.

b) L'étendue de l'obligation alimentaire

Il n'existe pas de barème : le code civil prévoit que le montant de la contribution alimentaire dépend à la fois du besoin de celui qui la demande et de la « fortune de celui qui [la] doit », mais en précisant que cette charge ne doit pas placer le débiteur dans une situation telle qu'il ne puisse plus assumer son obligation.

2) La prise en compte de l'obligation alimentaire par la législation sociale

a) Le principe du remboursement par les débiteurs

La loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale prévoit le remboursement des frais de l'aide sociale « à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire et ce à concurrence du montant auquel ils sont tenus pour l'aide octroyée » et précise que les conditions de ce remboursement sont déterminées par voie réglementaire . L'arrêté royal de 1984 pris à cet effet limite la liste des débiteurs auprès desquels le recouvrement des dépenses peut être poursuivi : s'agissant des descendants, seuls les enfants sont concernés.

La loi organique sur les centres publics d'action sociale prévoit également qu'une hypothèque sur les biens du bénéficiaire de l'aide sociale peut garantir le remboursement des frais d'aide sociale.

b) Les limites au remboursement

Depuis le 7 octobre 2004, la récupération des frais engagés au titre de l'aide sociale auprès des débiteurs alimentaires s'effectue en principe dans le cadre d'un barème national établi par voie réglementaire. Cette mesure vise à supprimer les inégalités géographiques constatées auparavant.

Ce barème prévoit qu'aucune récupération ne peut être effectuée auprès des personnes dont le revenu imposable annuel est inférieur à une certaine somme, qui s'établit actuellement à 19 546,30 €. Il fait dépendre le montant à récupérer non seulement du revenu imposable du débiteur, mais aussi du nombre de personnes à la charge de ce dernier de sorte que le montant mensuel récupérable varie actuellement entre 34 € et 867 €. De plus, lorsque le débiteur alimentaire est propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur dépasse un certain plancher, le revenu locatif correspondant à ce bien est réintégré (4 ( * )) au revenu imposable.

Par ailleurs, indépendamment du fait qu'un centre public d'action sociale peut, dans certains cas particuliers et pour des raisons d'équité, ne pas exiger le remboursement des prestations accordées, les communes ont, depuis le 25 juillet 2004, la possibilité de renoncer à obtenir le recouvrement des frais engagés au titre de l'aide sociale auprès de l'ensemble des débiteurs alimentaires des personnes auxquelles des prestations ont été accordées.

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À la demande de l'administration, les universités d'Anvers et de Liège ont réalisé en 2006 une enquête sur les conséquences de l'introduction du barème unique de remboursement des dépenses d'aide sociale par les débiteurs alimentaires. Cette enquête, à laquelle plus de 60 % des centres publics d'action sociale ont participé, a mis en évidence que :

- 5,5 % des établissements avaient décidé de renoncer au recouvrement ;

- 17,20 % des dossiers avaient donné lieu à une demande de recouvrement auprès des débiteurs alimentaires en 2005 (22,82 % en 2003) (5 ( * )) ;

- le montant annuel moyen récupéré s'établissait à 1 313 € en 2005 (849 en 2003).

* (4) C'est le revenu cadastral, c'est-à-dire le revenu locatif fictif à la date du 1 er janvier 1975 établi par l'administration fiscale qui est pris en compte lorsqu'il dépasse 2 000 €. Il est réintégré au triple de sa valeur dans le revenu imposable.

* (5) Cette diminution peut notamment s'expliquer par l'institution en Flandre à partir d'octobre 2001 d'une assurance dépendance obligatoire, qui prend en charge certaines dépenses ne relevant pas de l'assurance maladie et qui étaient auparavant réglées par les intéressés ou par l'aide sociale.

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