Service des études juridiques (Novembre 2007)
ALLEMAGNE
Les principales règles relatives à la composition de la Cour constitutionnelle fédérale sont déterminées par l'article 94 de la Loi fondamentale. Elles ont été développées par la loi du 12 mars 1951 relative à la Cour constitutionnelle fédérale. |
1) L'effectif
La Cour constitutionnelle fédérale est composée de seize membres , qui se répartissent par moitié dans deux chambres appelées « sénats ».
2) L'autorité et le mode de désignation
Le président de la République fédérale nomme les membres et le président de la Cour constitutionnelle fédérale, mais son rôle est, en l'espèce, uniquement formel.
a) Les membres
Les juges de chaque chambre de la Cour constitutionnelle fédérale sont choisis pour moitié par le Bundestag et pour moitié par le Bundesrat.
Les huit juges constitutionnels désignés par le Bundestag sont élus par les députés au suffrage indirect. Au début de chaque législature, le Bundestag élit en effet au scrutin proportionnel à partir des listes de candidats proposés par chaque groupe politique une commission spéciale de douze membres dite « commission pour le choix des juges constitutionnels » . C'est cette commission qui procède à l'élection des juges de la Cour constitutionnelle fédérale. Pour être choisi comme juge constitutionnel, il faut recueillir les voix d'au moins huit commissaires.
Pour la législature actuelle, cette commission, élue en décembre 2005, comprend cinq membres du groupe CSU-CDU, quatre membres du SPD et un membre de chacun des trois autres groupes politiques.
En revanche, les huit juges constitutionnels qui sont choisis par le Bundesrat sont élus directement à la majorité des deux tiers.
b) Le président
Le Bundestag et le Bundesrat choisissent à tour de rôle le président et le vice-président de la Cour constitutionnelle fédérale, qui ne doivent pas appartenir à la même chambre.
L'élection du président et du vice-président se déroule selon la procédure applicable à l'élection des membres de la Cour constitutionnelle fédérale dans l'assemblée considérée. Les deux derniers présidents ont été auparavant vice-présidents.
3) La durée des fonctions
Selon la loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale, le mandat de juge constitutionnel n'est pas renouvelable et dure douze ans , à moins que le titulaire n'atteigne auparavant la limite d'âge , fixée à soixante-huit ans .
4) La qualification requise
D'après la loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale, les juges constitutionnels doivent avoir quarante ans révolus, être éligibles au Bundestag et avoir rédigé une lettre de motivation. Ils doivent posséder le « certificat d'aptitude aux fonctions de juge », qui sanctionne la formation commune à tous les membres des professions juridiques.
De plus, la loi précise que six juges (trois de chaque chambre) doivent être choisis parmi les juges des cinq cours fédérales supérieures (Cour fédérale de justice, Cour fédérale administrative, Cour fédérale des finances, Cour fédérale du travail et Cour fédérale du contentieux social). Ils doivent y avoir occupé un poste de juge pendant au moins trois ans.
En pratique, les juges constitutionnels se recrutent surtout parmi les magistrats et les professeurs de droit, et la plupart d'entre eux sont membres de partis politiques.
5) Les incompatibilités
Les dispositions de l'article 94 de la Loi fondamentale, reprises par la loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale, prévoient un régime d'incompatibilités rigoureux . Les juges constitutionnels ne peuvent appartenir ni au Bundestag, ni au Bundesrat, ni au gouvernement fédéral, ni aux assemblées législatives des Länder , ni aux gouvernements de ceux-ci.
La loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale ajoute que les juges constitutionnels ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle à l'exception de celle de professeur de droit dans un établissement d'enseignement supérieur, l'activité à la Cour constitutionnelle devant toutefois demeurer l'activité principale.
6) L'inamovibilité
Elle résulte de la loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale, qui prévoit qu'il ne peut être mis fin de manière anticipée aux fonctions d'un juge constitutionnel que dans certains cas limitativement énumérés (grave violation de ses devoirs, condamnation pénale, incapacité, etc.).
La Cour constitutionnelle réunie en assemblée plénière adopte alors, à la majorité des deux tiers, une résolution habilitant le président de la République fédérale à prononcer la destitution ou la mise à la retraite pour incapacité permanente.