Service des études juridiques (octobre 2007)
POLOGNE
Toute relation sexuelle avec un jeune de moins de quinze ans constitue une infraction. L'âge de la majorité sexuelle est donc de quinze ans.
1) Le viol de majeurs
a) La durée du délai de prescription
Elle est fixée selon les règles de droit commun , c'est-à-dire en fonction de deux critères : la nature de l'infraction et la peine applicable.
Pour les délits (8 ( * )) , le délai de prescription s'établit comme suit :
Durée maximale de la peine de prison applicable |
Durée du délai de prescription |
Inférieure ou égale à trois ans |
cinq ans |
Comprise entre trois et cinq ans |
dix ans |
Supérieure à cinq ans |
quinze ans |
Pour les crimes, le délai de prescription et de vingt ans (9 ( * )) .
L'auteur d'un viol encourt une peine privative de liberté dont la durée est comprise entre deux et douze ans. Par conséquent, le viol constitue un délit, et le délai de prescription est de quinze ans .
Le viol aggravé , c'est-à-dire commis avec une « cruauté particulière », est puni d'une peine de prison d'au moins trois ans. C'est donc un crime, qui se prescrit au bout de vingt ans . Il en va de même pour le viol collectif, puisque les auteurs d'une telle infraction encourent une peine de prison d'au moins cinq ans.
b) Le point de départ du délai de prescription
Conformément aux règles de droit commun , le délai de prescription commence à courir au moment de l'achèvement de l'infraction.
2) Le viol de mineurs
a) La durée du délai de prescription
Elle est fixée selon les règles de droit commun.
Le viol d'un mineur est puni de la même façon que celui d'un majeur. Par conséquent, le délai de prescription s'établit à quinze ans .
b) Le point de départ du délai de prescription
Conformément aux règles de droit commun , le délai de prescription commence donc à courir quand l'infraction s'achève.
Un projet de loi en cours d'élaboration prévoit de reporter le point de départ du délai de prescription au 23 ème anniversaire de la victime . Celui-ci ne commencerait en effet à courir que cinq ans après le moment où la victime atteint l'âge de la majorité.
SUISSE
Le code pénal suisse condamne les actes d'ordre sexuel commis sur un enfant de moins de seize ans. L'âge de la majorité sexuelle est donc de seize ans .
1) Le viol de majeurs
a) La durée du délai de prescription
Elle est fixée selon les règles de droit commun , c'est-à-dire en fonction de la peine maximale applicable à l'infraction, sans considération d'éventuels alourdissements ou allégements de peine prévus par le code pénal pour tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles les faits ont eu lieu :
Durée maximale de la peine de prison applicable à l'infraction |
Durée du délai de prescription |
Inférieure ou égale à trois ans |
sept ans |
Supérieure à trois ans, mais limitée |
quinze ans |
Illimitée |
trente ans |
D'après le code pénal, un viol ne peut être commis que par un homme à l'encontre d'une femme. Dans tous les autres cas, l'infraction est qualifiée de « contrainte sexuelle ».
Le code pénal dispose que les auteurs d'un viol ou d'une contrainte sexuelle encourent une peine de prison d'au plus dix ans. Par conséquent, le délai de prescription est de quinze ans .
La durée du délai de prescription a été relevée à compter du 1 er octobre 2002.
Auparavant, le délai de prescription pour le viol était de dix ans. Il s'établissait en effet comme suit :
Durée maximale de la peine de prison applicable à l'infraction |
Durée du délai de prescription |
Inférieure ou égale à trois ans |
cinq ans |
Supérieure à trois ans, mais limitée |
dix ans |
Illimitée |
vingt ans |
b) Le point de départ du délai de prescription
Conformément aux règles de droit commun , le délai de prescription commence à courir lorsque l'infraction s'achève.
2) Le viol de mineurs
a) La durée du délai de prescription
Elle est fixée selon les règles de droit commun , rappelées plus haut.
La personne qui viole un mineur se rend coupable de deux infractions. Elle commet un « acte d'ordre sexuel » sur un enfant. Elle commet également un viol stricto sensu si elle est de sexe masculin et si la victime est de sexe féminin Dans les autres cas, la seconde infraction est qualifiée de « contrainte sexuelle ». La peine maximale applicable à la première infraction consiste en un emprisonnement de cinq ans, tandis que la seconde est, quelle que soit sa qualification, sanctionnée par une peine de prison d'au plus dix ans. L'auteur de la double infraction est puni pour l'infraction la plus grave, cette peine étant augmentée « dans une juste proportion », sans que le surcroît de peine justifié par l'autre infraction puisse excéder la moitié de la peine maximale applicable à l'infraction déjà prise en compte. La peine maximale applicable à l'auteur du viol d'un mineur est donc un emprisonnement de quinze ans.
Par conséquent, le délai de prescription est de quinze ans . Toutefois, en même temps qu'il a allongé les délais de prescription de l'action pénale, le législateur a apporté un correctif à la règle de durée pour les infractions sexuelles commises sur la personne de mineurs . Dans ce cas, le délai de prescription court jusqu'à ce que la victime atteigne l'âge de vingt-cinq ans, de sorte qu'il est supérieur au délai de droit commun si l'infraction a eu lieu avant que la victime n'atteigne l'âge de dix ans.
b) Le point de départ du délai de prescription
Selon les règles du droit commun, le délai de prescription commence au moment où l'infraction prend fin, mais le fait qu'il ne puisse s'achever avant le vingt-cinquième anniversaire de la victime permet d'assurer une meilleure protection des mineurs.
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À la suite du dépôt d'une initiative populaire visant à rendre imprescriptibles les actes d'ordre sexuel commis sur les enfants de moins de seize ans, le gouvernement fédéral a décidé de renforcer la protection des enfants. Un projet de loi est donc en cours d'élaboration . Le texte actuellement à l'étude retarde le point de départ du délai de prescription à la majorité de la victime, soit dix-huit ans.
* (8) Le code pénal répartit les infractions en deux catégories : les crimes et les délits. Les premiers se caractérisent par le fait que la peine minimale applicable à leur auteur est une peine de prison de trois ans.
* (9) Sauf pour l'homicide, qui est imprescriptible.