SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Septembre 2006)

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

1) La détermination de la peine

a) Les principes généraux

À toutes les infractions , quelle qu'en soit la gravité, correspond une peine maximale :

- les infractions les moins graves sont jugées selon une procédure sommaire par des juges non professionnels, lesquels ne peuvent pas prononcer de peine d'emprisonnement supérieure à six mois (1 ( * )) , ni d'amende de plus de 5 000 £ (soit environ 7 200 €) ;

- les infractions les plus graves sont jugées sur acte d'accusation par la Crown Court , qui a l'obligation de respecter la peine maximale encourue, explicitement prévue par la loi applicable à l'infraction considérée ;

- les infractions intermédiaires relèvent d'une juridiction ou de l'autre. La loi indique alors la peine maximale applicable si elles sont jugées par la Crown Court . En revanche, si elles sont jugées par des juges non professionnels, c'est le plafond de compétence de ces derniers qui constitue la peine maximale.

Dans la limite du plafond qui lui est imposé, le juge dispose d'une certaine liberté d'appréciation lors de la détermination de la peine, sous réserve de respecter le principe de proportionnalité dégagé par la jurisprudence et implicitement repris par la loi de 2003 sur la justice pénale. Celle-ci prévoit en effet que, pour apprécier la gravité de l'infraction, le juge doit notamment évaluer le degré de culpabilité de l'auteur de l'infraction ainsi que le préjudice causé.

Le juge doit également tenir compte des objectifs poursuivis par la condamnation et mentionnés par la loi précitée : la punition, la réduction de la criminalité (y compris par la dissuasion), la réinsertion sociale des délinquants, la protection de la société et la réparation des dommages causés aux victimes.

Par ailleurs, le juge doit se référer aux directives émises par le Conseil des directives en matière de condamnation, le Sentencing Guidelines Council (SGC), institué en mars 2004 en application de la loi de 2003 sur la justice pénale et qui rassemble non seulement des juges, professionnels ou non, mais aussi des représentants des principaux acteurs de la procédure pénale (police, accusation, associations de victimes, etc.). Auparavant, cette mission était confiée à la Court of Appeal (2 ( * )) .

Ces directives, qui portent sur des questions générales (le degré de culpabilité par exemple) ou sur des infractions spécifiques, visent à éviter les jurisprudences divergentes et à aider le juge à déterminer la peine.

Les dispositions législatives relatives au SGC prévoient que le juge doit motiver sa décision et, le cas échéant, indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi la directive applicable.

b) Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes

Le plus souvent, le juge tient compte des circonstances pour fixer la peine, mais ceci ne modifie pas la peine maximale applicable.

S'agissant des circonstances atténuantes, dont il n'existe ni liste ni définition, il suffit, en application de l'article 166 de la loi de 2003 sur la justice pénale, que le tribunal considère un élément donné comme justifiant une diminution de peine.

En revanche, le SGC a publié en décembre 2004 une directive portant sur les divers éléments permettant d'évaluer la gravité d'une infraction. Ce document énumère les principales circonstances aggravantes communes à toutes les infractions. Par ailleurs, la plupart des directives qui se rapportent à une infraction donnée mentionnent des circonstances aggravantes spécifiques, à moins que ces dernières ne soient expressément prévues par la loi pénale applicable à l'infraction considérée. Par ailleurs, de façon générale, la loi de 2003 sur la justice pénale considère comme une circonstance aggravante le fait que l'infraction ait pour origine la haine raciale ou religieuse, l'orientation sexuelle ou le handicap de la victime.

c) La récidive

Sauf dispositions spécifiques expresses, la récidive est considérée comme une circonstance aggravante .

La loi de 2003 sur la justice pénale prévoit en effet que, pour apprécier la gravité d'une infraction commise par un délinquant qui a déjà été condamné, le juge doit traiter chacune des condamnations précédentes comme un facteur aggravant s'il l'estime raisonnable, compte tenu notamment de la nature de l'infraction antérieure, des liens de celle-ci avec la nouvelle infraction, ainsi que du temps écoulé depuis la précédente condamnation.

2) Les peines minimales obligatoires

Dans la plupart des cas, c'est donc une peine maximale que le juge doit respecter. Toutefois, il existe des peines minimales obligatoires .

Depuis 1965, toute personne reconnue coupable de murder (3 ( * )) est obligatoirement condamnée à une peine d'emprisonnement à perpétuité .

Par ailleurs, des peines minimales obligatoires ont été créées par la loi pénale de 1997 relative aux condamnations . Elles concernaient la récidive de trois types d'infraction : les infractions sexuelles ou violentes les plus graves (viols, homicides, vols à main armée, etc.), plusieurs infractions liées au trafic de stupéfiants et certains vols avec effraction commis au domicile des particuliers. Les dispositions relatives aux peines minimales obligatoires ont été modifiées en 2000, puis en 2003.

La peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité applicable aux récidivistes auteurs de certaines infractions violentes graves a été abrogée en 2003.

Actuellement, des peines minimales obligatoires sont applicables dans trois cas, dont deux concernent les multirécidivistes :

- l'article 110 de la loi de 2000 précitée prévoit une peine minimale obligatoire de sept ans d'emprisonnement à partir de la deuxième récidive des infractions relatives au trafic de stupéfiants les plus graves ;

- l'article 111 de la même loi impose également une peine minimale obligatoire de trois ans d'emprisonnement à l'auteur d'un troisième vol avec effraction ;

- la loi de 2003 sur la justice pénale a modifié la loi de 1968 sur les armes à feu, qui sanctionne désormais la possession de certains types d'armes prohibées d'une peine minimale obligatoire d'emprisonnement de cinq ans pour les délinquants majeurs et de trois ans pour les mineurs. Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 22 janvier 2004.

Dans tous ces cas, le juge doit prononcer la peine minimale obligatoire prévue, sauf si, au vu du dossier, il estime l'application d'une telle sanction injuste .

* (1) La loi de 2003 sur la justice pénale porte cette limite à un an, mais cette disposition n'est pas encore entrée en vigueur.

* (2) La Court of Appeal fait partie des juridictions supérieures. Elle est composée d'une division civile et d'une division pénale, cette dernière jugeant les recours contre les décisions de la Crown Court .

* (3) Les homicides volontaires sont ainsi qualifiés lorsqu'ils sont prémédités et qu'aucune circonstance atténuante ne peut être reconnue. Avant 1965, leurs auteurs encouraient la peine de mort. Une réforme de la loi pénale sur les homicides est actuellement envisagée.

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