SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Novembre 2005)

ALLEMAGNE

D'après le code pénal, les condamnés peuvent être mis en liberté avant l'expiration normale de leur peine de prison . S'ils respectent certaines obligations pendant le délai d'épreuve qui leur est alors imposé, les intéressés sont, à l'issue de ce délai et en l'absence de tout incident, considérés comme ayant exécuté la totalité de leur peine.

Le code pénal précise dans quels cas ce dispositif est mis en oeuvre, tandis que le code de procédure pénale en indique les modalités d'application.

1) Les conditions d'octroi de la libération conditionnelle

a) La durée minimale d'exécution de la peine

La liberté conditionnelle est en principe octroyée aux condamnés qui ont purgé les deux tiers de leur peine (1 ( * )) . Toutefois, à titre exceptionnel , elle peut être accordée aux personnes qui n'ont purgé que la moitié de la peine qui leur a été infligée, à condition que la durée de celle-ci ne dépasse pas deux ans et qu'il s'agisse d'une première condamnation.

Les condamnés à perpétuité peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle au bout de quinze ans .

Le code pénal ne comporte aucune disposition spécifique pour les récidivistes.

b) Le condamné

L'octroi de la libération conditionnelle est subordonné à l'accord de l'intéressé, au fait qu'il ne paraît pas représenter un danger pour la société, ainsi qu'à une évaluation de sa personnalité, de sa conduite en prison, de sa vie passée, des conséquences de sa libération, des circonstances de l'infraction, du risque de récidive, etc.

La décision doit se fonder sur des éléments concrets, propres à chaque cas . Ainsi, en 1999, la Cour constitutionnelle a estimé que l'absence de prise en compte de l'évolution en prison d'une personne condamnée à une peine privative de liberté de douze ans pour homicide et qui demandait à bénéficier d'une libération conditionnelle constituait une violation de la Loi fondamentale.

Les divers éléments susceptibles de justifier une libération conditionnelle doivent être estimés de façon particulièrement rigoureuse lorsque la mesure est demandée à mi-peine ou qu'elle concerne une personne condamnée à perpétuité. Dans le dernier cas, la libération conditionnelle est exclue lorsque l'infraction qui a motivé l'incarcération revêt un caractère de « gravité particulière ». Le cas échéant, cet élément est mentionné dans le jugement, car l'instance qui décide de la libération conditionnelle est incompétente pour se prononcer sur ce point.

Le code pénal précise que la libération conditionnelle peut ne pas être octroyée lorsque le condamné refuse d'indiquer à la justice le lieu où se trouvent les objets soumis à confiscation ou à restitution.

2) La procédure

a) L'auteur de la décision

La chambre d'application des peines se prononce sur les demandes de libération conditionnelle à l'issue d'une procédure écrite.

La chambre d'application des peines est habituellement une formation à juge unique, qui est constituée dans tous les tribunaux de première instance dans le ressort desquels il existe un établissement pénitentiaire. Toutefois, lorsque la requête concerne un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité , la chambre rassemble trois juges .

Avant de prendre sa décision, la chambre d'application des peines doit recueillir l'avis du ministère public, de l'établissement pénitentiaire et du condamné, ce dernier devant, en principe, être entendu personnellement. L'avis de la victime n'est pas pris en compte.

Lorsqu'elle envisage la libération conditionnelle d'une personne condamnée soit à une peine de prison de plus de deux ans pour certaines infractions (comme les infractions sexuelles particulièrement graves, dont la victime est un enfant ou une autre personne vulnérable ; les coups et blessures aggravés, la conduite en état d'ivresse, etc.) soit à la réclusion criminelle à perpétuité, la chambre d'application des peines doit demander à un expert de se prononcer sur la dangerosité du bénéficiaire éventuel de la mesure si elle craint que la libération conditionnelle ne constitue un danger pour la sécurité publique.

b) Les recours

Les décisions relatives à la libération conditionnelle sont susceptibles d' appel dans le délai d'une semaine, aussi bien de la part du condamné que du ministère public.

3) L'exécution de la libération conditionnelle

a) Les obligations du bénéficiaire

Le code pénal précise que la libération conditionnelle est assortie d'obligations, lorsque l'intéressé « a besoin de cette aide pour ne plus commettre d'infractions ».

Parmi les obligations et les interdictions susceptibles d'être imposées à un détenu bénéficiant d'une mesure de libération conditionnelle, le code pénal cite l'obligation de séjourner dans certains lieux, de suivre une formation, de travailler, de se présenter périodiquement au tribunal ou de fournir une pension alimentaire, ainsi que l'interdiction de fréquenter certaines personnes ou de détenir certains objets.

Le suivi d'une cure de désintoxication ou d'un traitement médical comportant une intervention de nature physique ne peut être ordonné qu'avec l'accord de l'intéressé, de même que l'obligation de résider dans un établissement spécialisé.

La chambre d'application des peines peut également imposer aux personnes auxquelles elle octroie la libération conditionnelle des mesures réparatoires . Elle peut par exemple obliger les intéressés à réparer le dommage qu'ils ont causé, à faire un versement à une institution sans but lucratif ou au Trésor public, ou à effectuer des travaux d'intérêt général.

Lorsque l'intéressé a passé au moins un an en prison avant de bénéficier d'une libération conditionnelle, il doit en principe être assisté, pendant tout ou partie de son délai d'épreuve, d'un conseiller de probation.

b) La durée du délai d'épreuve

Elle est comprise entre deux et cinq ans et ne peut pas être inférieure à celle de la peine restant à purger. Lorsqu'un condamné à perpétuité bénéficie d'une mesure de libération conditionnelle, le délai d'épreuve est de cinq ans.

4) La révocation de la libération conditionnelle

La mesure peut être révoquée si, pendant le délai d'épreuve, le bénéficiaire commet une infraction et montre par là qu'il n'a pas répondu aux attentes qui justifiaient l'octroi de la libération conditionnelle, ou s'il se soustrait « de manière répétée ou marquée » aux obligations qui lui ont été imposées.

La révocation de la libération conditionnelle constitue une mesure subsidiaire : la chambre d'application des peines doit vérifier si une modification des obligations, incluant le cas échéant un allongement du délai d'épreuve au-delà de la limite prévue par la loi (2 ( * )) , ne suffit pas.

* (1) L'intéressé n'a pas à présenter de demande de libération conditionnelle : au moment opportun avant l'écoulement des deux tiers de la peine, voire de la moitié, le ministère public soumet à la chambre d'application des peines les éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité de la remise en liberté.

* (2) L'allongement ne doit cependant pas excéder la moitié du délai fixé initialement.

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