BELGIQUE
La
loi du 28 juin 1984
instituant le code de la nationalité belge,
modifié à plusieurs reprises, avait notamment comme objectif
la réduction des cas de double nationalité
.
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I - LES PRINCIPALES CAUSES DU CUMUL DE NATIONALITES
1) L'adoption
a)
L'adoption d'un Belge par un étranger
En vertu de l'article 22, paragraphe 1er, 4°) du code de la
nationalité, l'enfant non émancipé de moins de 18 ans,
adopté par un ou des étrangers, perd sa nationalité,
à condition toutefois que l'adoption lui confère la
nationalité de l'adoptant ou de l'un d'entre eux, ou qu'il
possède déjà cette nationalité.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un des adoptants est Belge
ou si "
l'auteur conjoint de l'adoptant
" est Belge.
b) L'adoption d'un étranger par un Belge
L'article 9 du code de la nationalité énonce les conditions
d'attribution de la nationalité belge en raison de l'adoption par un
Belge.
L'adoption confère la nationalité belge aux enfants de moins de
18 ans
(
2(
*
)
)
, à la
date où l'adoption produit ses effets, qu'ils possèdent ou non
une autre nationalité. Un étranger adopté par un Belge
peut donc acquérir la double nationalité.
Toutefois, une exception à cette règle est prévue pour les
enfants nés à l'étranger et adoptés par des Belges,
eux-mêmes nés à l'étranger, et qui n'ont pas
réclamé, dans les cinq ans suivant l'adoption, l'attribution de
la nationalité belge pour leurs enfants adoptifs.
Ceux-ci ne peuvent en effet devenir Belges qu'à condition de ne pas
posséder une autre nationalité. Ils conservent alors la
nationalité belge tant qu'il n'a pas été établi,
avant qu'ils n'aient 18 ans ou n'aient été
émancipés avant cet âge, qu'ils possèdent une
nationalité étrangère.
2) L'acquisition volontaire d'une nouvelle nationalité
a)
L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Belge
Selon l'article 22, paragraphe 1er, 1°) du code de la nationalité,
"
celui qui, ayant atteint l'âge de 18 ans, acquiert
volontairement une nationalité étrangère
" perd
la qualité de Belge.
A l'inverse, lorsqu'un Belge souhaite recouvrer sa nationalité
d'origine, le tribunal est libre d'apprécier les circonstances dans
lesquelles il a perdu la nationalité belge mais il n'existe aucune
condition explicite de renoncement à la nationalité
étrangère.
b) L'acquisition de la nationalité belge par un étranger
Quel que soit le mode d'acquisition de la nationalité belge, aucune
condition de perte d'une nationalité antérieure n'est
exigée.
3) Le mariage
Conformément à l'article 16, paragraphe 1 du code de
la nationalité
,
"
le mariage n'exerce de plein droit
aucun effet sur la nationalité
".
Toutefois, l'étranger marié avec un conjoint de
nationalité belge, ou dont le conjoint acquiert la nationalité
belge pendant le mariage, peut acquérir, sous certaines conditions, la
nationalité belge dans des conditions simplifiées et sans
abandonner sa nationalité d'origine.
Par ailleurs, aucune disposition du code ne vise le cas des Belges qui, par le
mariage, acquièrent de façon non volontaire une
nationalité étrangère.
II - LA SITUATION DES BELGES POSSEDANT PLUSIEURS NATIONALITES
Les
seules restrictions au cumul de nationalités visent :
- les enfants de moins de 18 ans nés à l'étranger de
parents belges nés eux-mêmes à l'étranger et qui
n'ont pas réclamé avant leur cinquième anniversaire
l'attribution de la nationalité belge pour ces enfants ;
- les enfants de moins de 18 ans, lorsque leurs parents acquièrent
volontairement une nationalité étrangère ou renoncent
à la nationalité belge ;
- les Belges nés à l'étranger et ayant eu leur
résidence principale et continue à l'étranger de 18
à 28 ans et n'ayant pas déclaré avant 28 ans vouloir
conserver leur nationalité belge ; dans ce cas, leurs enfants perdront
également la nationalité belge.
Hormis ces cas très particuliers, aucune disposition du code n'oblige
une personne possédant plusieurs nationalités à renoncer
à l'une d'entre elles.
Par ailleurs, conformément à la convention de 1963, un Belge peut
renoncer volontairement à la nationalité belge lorsqu'il en
possède plusieurs.