LE CUMUL DES NATIONALITES
Table des matières
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NOTE DE SYNTHESE
- 1) En Espagne, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni, l'adoption d'un national par un étranger constitue une source potentielle de cumul de nationalités.
- 2) Dans tous les pays étudiés, l'adoption d'un mineur étranger peut conduire à un cumul de nationalités.
- 3) L'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère par un national peut être cause de cumul de nationalités en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suisse et, dans une moindre mesure, en Espagne.
- 4) Dans tous les pays sauf en Allemagne et aux Pays-Bas, l'acquisition volontaire de la nationalité par des étrangers peut être source de double nationalité.
- 5) Le mariage a les mêmes effets que l'acquisition volontaire de la nationalité par des étrangers.
- 6) Seules les législations espagnole et néerlandaise prévoient la perte d'une des nationalités détenues en cas de cumul.
- CONSEIL DE L'EUROPE
- ALLEMAGNE
- BELGIQUE
- ESPAGNE
- ITALIE
- PAYS-BAS
- PORTUGAL
- ROYAUME-UNI
- SUISSE
NOTE DE SYNTHESE
Le cumul
de nationalités résulte du fait que chaque Etat fixe de
manière souveraine et unilatérale les conditions d'octroi de sa
nationalité.
La plurinationalité peut exister dès la naissance, par exemple
lorsque le père et la mère sont de nationalités
différentes, ou encore du fait de l'application combinée de
règles relevant du droit du sol et du droit du sang.
Elle peut aussi se produire après la naissance : à la suite d'un
événement modifiant la nationalité de
l'intéressé (adoption par exemple) ou d'un changement volontaire
de nationalité, lorsque l'Etat qui accorde la nouvelle
nationalité n'exige pas l'abandon de la nationalité d'origine.
Il existe un
réseau de conventions bilatérales et
multilatérales destinées à éviter les cas de cumul
de nationalités
. Pour les pays européens, la convention la
plus importante est la
convention de 1963 du Conseil de l'Europe
qui lie
13 pays.
Malgré cette convention, le cumul de nationalités est
traité fort différemment par les droits nationaux. On peut ainsi
opposer le droit anglais, qui l'admet presque sans restriction, au droit
allemand, qui ne l'autorise qu'exceptionnellement.
C'est pourquoi on a retenu plusieurs pays européens qui ont
adopté des positions divergentes sur cette question :
l'
Allemagne
, la
Belgique
, l'
Espagne
, l'
Italie
, les
Pays-Bas
, le
Portugal
, le
Royaume-Uni
et la
Suisse
.
Parmi ces pays, seuls le Portugal et la Suisse n'ont pas ratifié la
convention de 1963 du Conseil de l'Europe. L'Espagne et le Royaume-Uni n'ont
toutefois ratifié que la partie de la convention relative aux
obligations militaires, et non celle concernant la réduction des cas de
nationalités multiples.
En effet, cette convention s'efforce non seulement de limiter les cas de cumul
de nationalités, mais également de résoudre le
problème du service national pour les plurinationaux.
La question particulière du service national n'est pas abordée
ici. En effet, lorsque la convention de 1963 n'est pas applicable, l'individu
soumis aux obligations militaires accomplit presque toujours son service
national dans le pays où il a sa résidence habituelle. Ce
principe, posé par de nombreuses conventions bilatérales, est
très souvent mis en oeuvre même en l'absence d'accord
formalisé.
Pour analyser les législations relatives au cumul de
nationalités, on s'est efforcé de répondre à deux
questions :
- L'adoption, le mariage et l'acquisition volontaire d'une autre
nationalité sont-ils facteurs de cumul de nationalités ?
- Quand il possède plusieurs nationalités,
l'intéressé doit-il faire un choix à un moment
donné (âge de la majorité par exemple) entre celles-ci ?
*
* *
1) En Espagne, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni, l'adoption d'un national par un étranger constitue une source potentielle de cumul de nationalités.
En
effet, dans chacun de ces quatre pays, l'adoption d'un national par un
étranger est sans effet en droit interne. L'adoption peut donc se
traduire par un cumul de nationalités si la législation du pays
de l'adoptant prévoit que l'adoption confère à
l'adopté la nationalité de l'adoptant.
En revanche, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse, l'adoption
par un étranger ne peut pas créer de cumul de nationalités
car l'adopté perd sa nationalité d'origine si l'adoption lui
confère celle de l'adoptant.
2) Dans tous les pays étudiés, l'adoption d'un mineur étranger peut conduire à un cumul de nationalités.
Dans
tous les pays, l'adoption d'un mineur étranger se traduit par
l'attribution de la nationalité de l'adoptant à l'adopté.
Seules les lois belge et portugaise contiennent des restrictions à cette
règle générale. La loi belge prévoit une exception
dans le cas où les adoptants belges sont eux-mêmes nés
à l'étranger : ils doivent alors réclamer explicitement
l'attribution de la nationalité belge au profit de leurs enfants
adoptifs. Au Portugal, seule l'adoption plénière confère
la nationalité portugaise à l'adopté.
L'adoption est donc source de cumul de nationalités pour autant que la
législation du pays de l'adopté ne prévoie pas la perte de
la nationalité d'origine en cas d'adoption par un
étranger.
3) L'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère par un national peut être cause de cumul de nationalités en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suisse et, dans une moindre mesure, en Espagne.
En
effet, dans les quatre premiers pays sus mentionnés, l'acquisition
volontaire d'une nationalité étrangère par un national ne
suppose pas la renonciation à la nationalité d'origine.
L'introduction de cette règle est récente au Portugal et en
Italie puisqu'elle remonte aux dernières réformes du droit de la
nationalité, qui datent respectivement de 1981 et de 1992.
En Espagne, cette règle ne s'applique qu'aux ressortissants des pays qui
ont conclu des "
traités de double
nationalité
", comme le prévoit l'article 11-3 de la
Constitution. Le cumul de nationalités ne peut donc concerner que les
citoyens des pays d'Amérique latine, des Philippines, d'Andorre, de
Guinée équatoriale, ainsi que les Portugais.
En revanche, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, l'acquisition d'une
nationalité étrangère s'accompagne de la perte de la
nationalité d'origine. Aux Pays-Bas, une réforme du droit de la
nationalité supprimant cette disposition est actuellement en cours
d'examen par le Parlement. En Allemagne, cette perte ne se produit que si
l'intéressé ne réside pas de façon permanente sur
le territoire de la République fédérale.
4) Dans tous les pays sauf en Allemagne et aux Pays-Bas, l'acquisition volontaire de la nationalité par des étrangers peut être source de double nationalité.
L'étranger qui souhaite acquérir la nationalité
belge, italienne, portugaise, britannique ou suisse n'a pas besoin de renoncer
à la sienne. Il peut donc ainsi devenir double national.
Pour l'Espagne, cette possibilité n'est ouverte qu'aux ressortissants
des pays qui ont signé des "
traités de
double
nationalité
". Dans les autres cas, l'acquisition de la
nationalité espagnole suppose la renonciation à la
nationalité précédemment détenue.
De même, l'acquisition de la nationalité allemande est, sauf cas
particuliers, subordonnée à l'abandon de la nationalité
antérieure. Le tribunal administratif fédéral a d'ailleurs
eu l'occasion de rappeler récemment que les autorités
administratives compétentes pour les décisions de naturalisation
devaient s'efforcer d'éviter les cumuls de nationalités.
La loi néerlandaise sur la nationalité qui, dans l'ensemble,
s'efforce d'éviter les cumuls de nationalités, est moins rigide
que la loi allemande. Si, en principe, tout étranger souhaitant
acquérir la nationalité néerlandaise doit renoncer
à sa nationalité d'origine, une exception est prévue pour
les étrangers de moins de 25 ans nés aux Pays-Bas et y
résidant depuis leur naissance, et la réforme que le Parlement
examine actuellement prévoit de rendre plus aisées les
possibilités de cumul.
5) Le mariage a les mêmes effets que l'acquisition volontaire de la nationalité par des étrangers.
Les
réformes adoptées au cours des vingt dernières
années pour éliminer tout élément de discrimination
sexuelle des législations sur la nationalité se sont notamment
traduites par la suppression des dispositions tendant à accorder
automatiquement la nationalité du mari à l'épouse
étrangère.
Désormais, le mariage permet seulement d'obtenir la naturalisation dans
des conditions simplifiées. En matière de cumul de
nationalités, il emporte donc les mêmes conséquences que
l'acquisition volontaire de la nationalité par un
étranger.
6) Seules les législations espagnole et néerlandaise prévoient la perte d'une des nationalités détenues en cas de cumul.
Cette
perte survient au plus tôt à l'âge de la majorité.
Ainsi, les Espagnols qui ont une deuxième nationalité depuis
l'enfance perdent automatiquement, à l'âge de la majorité
ou de l'émancipation, la nationalité espagnole s'ils utilisent
exclusivement leur autre nationalité (sauf pour les ressortissants de
pays qui ont signé des "
traités de double
nationalité
").
De même, les Néerlandais qui ont résidé après
leur majorité de manière ininterrompue pendant 10 ans dans le
pays où ils sont nés et dont ils possèdent
également la nationalité perdent automatiquement la
nationalité néerlandaise si leur résidence à
l'étranger n'est pas justifiée par des raisons professionnelles.
Dans tous les autres pays, même en Allemagne où le
législateur s'est efforcé par tous les moyens d'empêcher le
cumul de nationalités, aucune disposition n'oblige les détenteurs
de plusieurs nationalités à abandonner ou à choisir l'une
d'elles.
Cependant, conformément à la convention de 1963 du Conseil de
l'Europe, toutes les législations prévoient la possibilité
pour les plurinationaux de renoncer volontairement à l'une de leurs
nationalités.
*
* *
Les deux
pays dotés des législations les plus restrictives à
l'égard du cumul de nationalités sont les Pays-Bas et surtout
l'Allemagne.
Aux Pays-Bas, la réforme qu'examine actuellement le Parlement devrait se
traduire par une plus grande reconnaissance du cumul de nationalités.
La question a fait l'objet de vives discussions en Allemagne au cours des
dernières années. Les voix favorables à l'introduction de
la plurinationalité au profit des étrangers vivant dans le pays
et désireux de se faire naturaliser se sont multipliées. Un
projet de loi modifiant la loi de 1913 sur la nationalité est en
préparation mais la coalition au pouvoir n'est pas encore parvenue
à un accord sur son contenu.
CONSEIL DE L'EUROPE
La
convention de 1963 du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de
pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en
cas de pluralité de nationalités
a été
ratifiée par les treize Etats suivants : l'Allemagne, l'Autriche, la
Belgique, le Danemark, l'Espagne (
1(
*
)
), la France,
l'Irlande (1), l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le
Royaume-Uni (1) et la Suède.
Elle pose le
principe de la perte obligatoire et automatique de la
nationalité d'origine d'un ressortissant d'une partie contractante qui
acquiert la nationalité d'une autre partie à la suite d'une
manifestation expresse de volonté
, c'est-à-dire par
naturalisation, option ou réintégration. Par ailleurs, elle
permet à toute personne possédant la nationalité d'au
moins deux parties contractantes de renoncer à l'une au moins des
nationalités qu'il possède, avec l'autorisation de l'Etat ou des
Etats dont il abandonne la nationalité.
S'agissant des
obligations militaires
, la convention pose pour principe
que
les individus qui possèdent la nationalité de plusieurs
parties contractantes ne sont tenus de
remplir leurs obligations
militaires qu'à l'égard d'une seule de ces parties
. A
défaut d'accords spéciaux conclus entre les parties
contractantes, un individu possédant plusieurs nationalités est
soumis aux obligations militaires de la partie sur le territoire de laquelle il
réside de manière habituelle. Néanmoins, il a la
faculté, jusqu'à l'âge de 19 ans, de se soumettre aux
obligations militaires dans l'une quelconque des parties dont il possède
également la nationalité sous forme d'engagement volontaire.
La convention de 1963 a été modifiée par deux
protocoles
datant respectivement de
1977
et de
1993
. Le
premier vise, d'une part, à faciliter la renonciation à l'une des
nationalités possédées et, d'autre part, à lever
certaines difficultés d'interprétation apparues pour
l'application des dispositions relatives au service militaire. En revanche, le
deuxième protocole modificatif a pour objet de faciliter la conservation
de la nationalité d'origine en cas d'acquisition d'une autre
nationalité.
Le deuxième protocole permet en effet le maintien de sa
nationalité d'origine à toute personne qui acquiert la
nationalité d'une autre partie contractante à condition qu'elle
soit née et réside sur le territoire de cette dernière, ou
qu'elle y ait résidé de façon habituelle avant l'âge
de 18 ans. La conservation de la nationalité d'origine est
également possible lorsque l'acquisition d'une autre nationalité
résulte du mariage.
Cependant, la portée de cette modification est limitée par le
nombre des Etats qui l'ont ratifiée : seules la France et l'Italie sont
dans ce cas.
La convention de 1963 a également été
complétée par un
protocole additionnel
de
1977
selon lequel chaque partie contractante s'engage à donner communication
à une autre partie contractante de toute acquisition de sa
nationalité, par naturalisation, option ou réintégration.
Les Etats qui ont ratifié la convention de 1963 n'ont pas
nécessairement ratifié les protocoles. Entre deux Etats qui n'ont
pas adhéré aux protocoles ultérieurs, c'est la convention
initiale qui continue à s'appliquer.
ALLEMAGNE
En
élaborant en
1913 la loi sur la nationalité
dans le Reich
et dans les Etats
fédérés, le législateur
s'est efforcé
d'
empêcher le cumul de
nationalités.
Cette loi, modifiée à de nombreuses
reprises, est toujours en vigueur, bien que la nécessité de la
réformer soit unanimement reconnue.
|
La Cour constitutionnelle a eu l'occasion en 1974 de se faire l'écho de cette hostilité à la double nationalité : " Sur le plan interne et sur le plan international, la nationalité double ou multiple doit être considérée comme un mal, qui doit être évité ou supprimé, aussi bien dans l'intérêt des Etats que dans celui des citoyens concernés. "
I - LES PRINCIPALES CAUSES DU CUMUL DE NATIONALITES
1) L'adoption
a)
L'adoption d'un Allemand par un étranger
Aux termes de l'article 27,
" un Allemand perd sa nationalité
lorsqu'il est adopté par un étranger et que l'adoption, valable
selon le droit allemand, lui confère la nationalité de
l'adoptant. "
b) L'adoption d'un étranger par un Allemand
L'article 6 de la loi sur la nationalité énonce :
" L'adoption valable selon le droit allemand et prononcée au
profit d'un adoptant allemand confère la nationalité allemande
à l'enfant qui, au moment de la requête d'adoption, n'a pas encore
18 ans révolus. L'acquisition de la nationalité s'étend
aux descendants de l'enfant. "
Un étranger adopté par un Allemand peut donc acquérir la
double nationalité.
2) L'acquisition volontaire d'une nouvelle nationalité
a)
L'acquisition d'une nationalité étrangère par un
Allemand
Selon les articles 17 et 25,
l'Allemand qui acquiert volontairement une
nationalité étrangère perd automatiquement sa
nationalité allemande sauf s'il réside de façon permanente
en Allemagne.
De plus, le même article 25 prévoit la possibilité que
l'autorisation de conserver la nationalité allemande soit
accordée, à titre exceptionnel, à un Allemand candidat
à la naturalisation.
b) L'acquisition de la nationalité allemande par un
étranger
L'acquisition de la nationalité allemande est subordonnée
à l'abandon de la nationalité antérieure, à moins
que des problèmes particuliers ne se posent.
La loi sur les étrangers, qui prévoit aux articles 85 et 86 une
procédure simplifiée de naturalisation au profit de certains
étrangers, exige qu'ils renoncent ou qu'ils perdent leur
nationalité d'origine.
Par dérogation cependant, l'article 87 de la même loi
énonce que la nationalité d'origine doit ou peut être
conservée dans certaines circonstances. Elle doit être
conservée quand son abandon est impossible ou risque d'être
particulièrement difficile. Elle peut l'être lorsque le pays
d'origine fait dépendre la renonciation à sa nationalité
de l'accomplissement préalable du service national, que
l'intéressé a effectué l'essentiel de sa scolarité
en Allemagne et qu'il y est devenu adulte.
La loi sur la nationalité ne subordonne pas explicitement la
naturalisation allemande d'un étranger à l'abandon de sa
nationalité antérieure mais, en pratique, l'administration, qui
dispose d'un droit d'appréciation, n'accepte qu'exceptionnellement les
demandes de naturalisation créant un cumul de nationalités.
La jurisprudence du tribunal administratif fédéral exige en effet
que, dans l'exercice de son droit d'appréciation, l'administration
évite les cas de cumuls de nationalités. Ainsi, en 1991, le
tribunal fédéral administratif a justifié le refus
opposé par l'administration à la demande de naturalisation d'une
citoyenne britannique qui refusait d'abandonner sa nationalité d'origine.
Ces dispositions restrictives sont largement contournées : ainsi les
Turcs qui abandonnent leur nationalité pour devenir Allemands n'ont
aucune difficulté à obtenir ensuite la
réintégration dans leur nationalité d'origine.
3) Le mariage
Les
conjoints d'Allemands n'acquièrent pas automatiquement la
nationalité allemande mais bénéficient d'une
procédure particulière de naturalisation. Cependant, l'article 9
sur la naturalisation des conjoints prévoit que les conjoints
d'Allemands "
perdent ou abandonnent leur nationalité
antérieure
" en acquérant la nationalité
allemande
.
Inversement, les Allemands qui, par le mariage, acquièrent
automatiquement la nationalité étrangère de leur conjoint
conservent la nationalité allemande.
II - LA SITUATION DES ALLEMANDS POSSEDANT PLUSIEURS NATIONALITES
Malgré les dispositions tendant à limiter
l'acquisition de plusieurs nationalités, il n'est pas impossible qu'un
Allemand possède une autre nationalité. C'est notamment le cas
des enfants nés de mariages mixtes puisque la nationalité
allemande s'acquiert par la naissance "
si l'un des deux parents
possède la nationalité allemande
".
Or,
aucune disposition du droit allemand n'oblige les Allemands
détenteurs de plusieurs nationalités à opter pour l'une ou
l'autre à partir d'un certain âge
.
La loi sur la nationalité prévoit seulement, conformément
à la convention de 1963, qu'un Allemand puisse volontairement renoncer
à sa nationalité lorsqu'il en possède plusieurs.
*
* *
La
question de la double nationalité, considérée comme un
moyen d'enrayer la xénophobie, a fait l'objet de nombreuses discussions
depuis plusieurs années. La majorité de la population serait
favorable à l'instauration de la double nationalité pour les
étrangers vivant dans le pays et désireux de se faire naturaliser.
Le président fédéral Roman HERZOG a plaidé pour
l'introduction de la double nationalité au lendemain de son
élection. L'ancien président fédéral Richard Von
WEIZSÄCKER s'était également exprimé dans ce sens. Le
parti social-démocrate a déposé plusieurs propositions de
loi allant dans le même sens. L'une d'elles a été
repoussée par le Bundestag en juin 1994. Le 8 février 1996,
une proposition de loi allant dans ce sens, déposée par les
écologistes, a également été
repoussée.
BELGIQUE
La
loi du 28 juin 1984
instituant le code de la nationalité belge,
modifié à plusieurs reprises, avait notamment comme objectif
la réduction des cas de double nationalité
.
|
I - LES PRINCIPALES CAUSES DU CUMUL DE NATIONALITES
1) L'adoption
a)
L'adoption d'un Belge par un étranger
En vertu de l'article 22, paragraphe 1er, 4°) du code de la
nationalité, l'enfant non émancipé de moins de 18 ans,
adopté par un ou des étrangers, perd sa nationalité,
à condition toutefois que l'adoption lui confère la
nationalité de l'adoptant ou de l'un d'entre eux, ou qu'il
possède déjà cette nationalité.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un des adoptants est Belge
ou si "
l'auteur conjoint de l'adoptant
" est Belge.
b) L'adoption d'un étranger par un Belge
L'article 9 du code de la nationalité énonce les conditions
d'attribution de la nationalité belge en raison de l'adoption par un
Belge.
L'adoption confère la nationalité belge aux enfants de moins de
18 ans
(
2(
*
)
)
, à la date où
l'adoption produit ses effets, qu'ils possèdent ou non une autre
nationalité. Un étranger adopté par un Belge peut donc
acquérir la double nationalité.
Toutefois, une exception à cette règle est prévue pour les
enfants nés à l'étranger et adoptés par des Belges,
eux-mêmes nés à l'étranger, et qui n'ont pas
réclamé, dans les cinq ans suivant l'adoption, l'attribution de
la nationalité belge pour leurs enfants adoptifs.
Ceux-ci ne peuvent en effet devenir Belges qu'à condition de ne pas
posséder une autre nationalité. Ils conservent alors la
nationalité belge tant qu'il n'a pas été établi,
avant qu'ils n'aient 18 ans ou n'aient été
émancipés avant cet âge, qu'ils possèdent une
nationalité étrangère.
2) L'acquisition volontaire d'une nouvelle nationalité
a)
L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Belge
Selon l'article 22, paragraphe 1er, 1°) du code de la nationalité,
"
celui qui, ayant atteint l'âge de 18 ans, acquiert
volontairement une nationalité étrangère
" perd
la qualité de Belge.
A l'inverse, lorsqu'un Belge souhaite recouvrer sa nationalité
d'origine, le tribunal est libre d'apprécier les circonstances dans
lesquelles il a perdu la nationalité belge mais il n'existe aucune
condition explicite de renoncement à la nationalité
étrangère.
b) L'acquisition de la nationalité belge par un étranger
Quel que soit le mode d'acquisition de la nationalité belge, aucune
condition de perte d'une nationalité antérieure n'est
exigée.
3) Le mariage
Conformément à l'article 16, paragraphe 1 du code de
la nationalité
,
"
le mariage n'exerce de plein droit
aucun effet sur la nationalité
".
Toutefois, l'étranger marié avec un conjoint de
nationalité belge, ou dont le conjoint acquiert la nationalité
belge pendant le mariage, peut acquérir, sous certaines conditions, la
nationalité belge dans des conditions simplifiées et sans
abandonner sa nationalité d'origine.
Par ailleurs, aucune disposition du code ne vise le cas des Belges qui, par le
mariage, acquièrent de façon non volontaire une
nationalité étrangère.
II - LA SITUATION DES BELGES POSSEDANT PLUSIEURS NATIONALITES
Les
seules restrictions au cumul de nationalités visent :
- les enfants de moins de 18 ans nés à l'étranger de
parents belges nés eux-mêmes à l'étranger et qui
n'ont pas réclamé avant leur cinquième anniversaire
l'attribution de la nationalité belge pour ces enfants ;
- les enfants de moins de 18 ans, lorsque leurs parents acquièrent
volontairement une nationalité étrangère ou renoncent
à la nationalité belge ;
- les Belges nés à l'étranger et ayant eu leur
résidence principale et continue à l'étranger de 18
à 28 ans et n'ayant pas déclaré avant 28 ans vouloir
conserver leur nationalité belge ; dans ce cas, leurs enfants perdront
également la nationalité belge.
Hormis ces cas très particuliers, aucune disposition du code n'oblige
une personne possédant plusieurs nationalités à renoncer
à l'une d'entre elles.
Par ailleurs, conformément à la convention de 1963, un Belge peut
renoncer volontairement à la nationalité belge lorsqu'il en
possède plusieurs.
ESPAGNE
La
double nationalité est explicitement reconnue par la Constitution,
dont l'article 11-3 énonce : "
L'Etat pourra conclure des
traités de double nationalité avec les pays
ibéro-américains ou avec ceux qui ont maintenu ou qui
maintiennent des liens particuliers avec l'Espagne. Les Espagnols pourront se
faire naturaliser, sans perdre leur nationalité d'origine, dans ces
pays, même si ceux-ci ne reconnaissent pas à leurs citoyens un
droit réciproque."
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I - LES PRINCIPALES CAUSES DU CUMUL DE NATIONALITES
1) L'adoption
a)
L'adoption d'un Espagnol par un étranger
Elle est, d'après le droit espagnol, sans effet.
b) L'adoption d'un étranger par un Espagnol
D'après l'article 19 du code civil, "
l'étranger
âgé de moins de 18 ans adopté par un Espagnol acquiert,
à la date de son adoption, la nationalité espagnole
d'origine
".
Un étranger adopté par un Espagnol peut donc acquérir la
double nationalité.
2) L'acquisition volontaire d'une nouvelle nationalité
a)
L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Espagnol
- Le cas général
L'article 24 du code civil prévoit que l'Espagnol, majeur ou
émancipé, qui acquiert volontairement une autre
nationalité et qui réside habituellement à
l'étranger, perd sa nationalité d'origine dans un délai de
trois ans.
Cette disposition résulte des modifications apportées par la loi
du 17 décembre 1990. Auparavant, les Espagnols ayant acquis
une autre nationalité après leur majorité pouvaient
conserver leur nationalité d'origine à condition de rester
inscrits sur les registres consulaires ou de l'état civil.
- Les pays qui entretiennent des relations privilégiées avec
l'Espagne
Les Espagnols qui acquièrent la nationalité d'un de ces pays,
liés à l'Espagne par des traités bilatéraux,
peuvent conserver la nationalité espagnole.
Outre les pays d'Amérique latine, sont liés à l'Espagne
par des conventions permettant la double nationalité Andorre, les
Philippines, la Guinée équatoriale et le Portugal.
b) L'acquisition de la nationalité espagnole par un étranger
- Le cas général
Selon l'article 23 du code civil, l'abandon de la nationalité
antérieure constitue l'une des conditions de l'acquisition de la
nationalité espagnole.
- Les pays qui entretiennent des relations privilégiées avec
l'Espagne
Tout comme les Espagnols peuvent acquérir la nationalité de ces
pays sans renoncer à leur nationalité espagnole, les
ressortissant des pays liés à l'Espagne par ces traités
peuvent acquérir la nationalité espagnole sans renoncer à
leur nationalité d'origine.
3) Le mariage
Les conjoints d'Espagnols n'acquièrent plus automatiquement la nationalité espagnole. Cependant, ils peuvent se faire naturaliser aisément, après un an de mariage, sans devoir pour autant abandonner leur nationalité d'origine.
II- LA SITUATION DES ESPAGNOLS POSSEDANT PLUSIEURS NATIONATES
D'après l'article 24 du code civil, les Espagnols majeurs ou
émancipés qui ont une deuxième nationalité depuis
l'enfance perdent automatiquement la nationalité espagnole du fait de
l'utilisation exclusive de l'autre nationalité. Cette disposition ne
s'applique pas aux ressortissants des pays qui ont signé des
"
traités de double nationalité
" avec l'Espagne.
Cette disposition résulte des modifications apportées par la
loi du 17 décembre 1990. Auparavant, les Espagnols qui
possédaient une deuxième nationalité depuis leur naissance
ne perdaient la nationalité espagnole que s'ils y renonçaient
expressément.
Par ailleurs, les Espagnols qui ont une autre nationalité et qui
résident à l'étranger peuvent renoncer à la
nationalité espagnole.
ITALIE
En
règle générale,
la loi de 1992 sur la
nationalité ignore le problème de la pluralité de
nationalités.
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I - LES PRINCIPALES CAUSES DU CUMUL DE NATIONALITES
1) L'adoption
a)
L'adoption d'un Italien par un étranger
Elle est, en droit italien, sans effet sur la nationalité de
l'adopté.
b) L'adoption d'un étranger par un Italien
Aux termes de l'article 3 de la loi sur la nationalité, "
le
mineur étranger adopté par un Italien acquiert la
nationalité italienne
".
Un enfant étranger adopté par un Italien peut donc
acquérir la double nationalité.
2) L'acquisition volontaire d'une nouvelle nationalité
a)
L'acquisition d'une nationalité étrangère par un
Italien
Depuis la promulgation de la loi de 1992, l'acquisition d'une
nationalité étrangère ne s'accompagne plus de la perte
automatique de la nationalité italienne.
L'article 11 énonce en effet : "
Le citoyen italien qui
possède, acquiert ou acquiert une nouvelle fois une nationalité
étrangère, conserve la nationalité italienne, mais peut y
renoncer lorsqu'il réside et établit sa résidence à
l'étranger.
"
Auparavant, l'acquisition volontaire d'une nationalité
étrangère se traduisait par la perte de la nationalité
italienne lorsque l'intéressé résidait à
l'étranger.
b) L'acquisition de la nationalité italienne par l'étranger
En droit italien, elle est sans effet sur la nationalité
d'origine.
3) Le mariage
D'après l'article 5 de la loi sur la nationalité, le
conjoint d'un ressortissant italien acquiert la nationalité italienne
après six mois de résidence en Italie ou trois années de
mariage. L'octroi de la nationalité italienne ne lui fait pas perdre sa
nationalité d'origine.
De même, les Italiens qui, par le mariage, acquièrent
automatiquement la nationalité de leur conjoint conservent la
nationalité italienne.
Avant la réforme de 1992, l'acquisition automatique par une Italienne
d'une nationalité étrangère grâce au mariage lui
faisait perdre sa nationalité d'origine.
II - LA SITUATION DES ITALIENS POSSEDANT PLUSIEURS NATIONALITES
L'Italien qui possède une autre nationalité n'est
jamais tenu de choisir entre les nationalités qu'il possède.
La loi sur la nationalité prévoit seulement qu'un Italien
détenteur d'une autre nationalité et résidant à
l'étranger peut renoncer à la nationalité italienne. Elle
énonce en effet à l'article 11 : "
Le citoyen qui
possède, acquiert ou acquiert une nouvelle fois une nationalité
étrangère, conserve la nationalité italienne, mais peut y
renoncer lorsqu'il réside et établit sa résidence à
l'étranger
. "
PAYS-BAS
La
loi sur la nationalité
du 19 décembre 1984, modifiée
par celle du 12 décembre 1985
, s'efforce d'empêcher les
cumuls de nationalités.
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I - LES PRINCIPALES CAUSES DU CUMUL DE NATIONALITES
1) L'adoption
a)
L'adoption d'un Néerlandais par un étranger
Le mineur adopté par un étranger perd automatiquement la
nationalité néerlandaise si l'adoption lui fait acquérir
la nationalité de l'adoptant ou s'il la possédait
déjà.
b) L'adoption d'un étranger par un Néerlandais
D'après l'article 5 de la loi sur la nationalité,
"
devient Néerlandais l'enfant qui est adopté aux
Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises ou à Aruba, par
décision judiciaire, si le père adoptif ou la mère
adoptive est néerlandais à la date à laquelle cette
décision a pris force de chose jugée, et si l'enfant était
mineur à la date de la décision en première
instance.
"
Un enfant étranger adopté par un Néerlandais peut donc
acquérir la double nationalité.
2) L'acquisition volontaire d'une nouvelle nationalité
a)
L'acquisition d'une nationalité étrangère par un
Néerlandais
L'obtention volontaire d'une autre nationalité fait perdre au
Néerlandais la nationalité néerlandaise.
Cependant, la réforme envisagée prévoit la suppression de
cette disposition.
b) L'acquisition de la nationalité néerlandaise par un
étranger
Toute personne qui demande sa
naturalisation
doit en principe renoncer
à sa nationalité d'origine.
L'article 9 de la loi sur la nationalité énonce en effet :
"
Une demande d'un étranger [...] est néanmoins
rejetée [...] si le demandeur, qui possède une autre
nationalité, n'a pas fait ce qui était possible pour perdre cette
nationalité, ou encore n'est pas disposé à faire ce qui
est possible pour perdre cette nationalité après que se sera
réalisée la nationalité, à moins que ceci ne puisse
être exigé raisonnablement.
"
Afin de favoriser les demandes de naturalisation, l'article 9 est en pratique
appliqué avec une grande souplesse, laissant une large place au cumul de
nationalités. Malgré cela, les candidats potentiels manifestent
une nette réticence à demander leur naturalisation. C'est
pourquoi le projet de loi actuellement soumis au Parlement prévoit la
suppression de cette disposition.
En revanche, l'attribution de la nationalité néerlandaise par
option
(actuellement ouverte aux étrangers âgés de
moins de 25 ans, nés aux Pays-Bas, et qui y résident depuis leur
naissance) ne se traduit pas par la perte de la nationalité
antérieure. Le projet de loi prévoit l'extension du champ
d'application de cette disposition.
3) Le mariage
D'après le droit néerlandais, il est sans incidence sur la nationalité. Cependant, il est possible qu'un Néerlandais acquière automatiquement une nationalité étrangère à la suite de son mariage avec un étranger. Dans ce cas, rien ne s'oppose à ce qu'il conserve la nationalité néerlandaise.
II - LA SITUATION DES NEERLANDAIS POSSEDANT PLUSIEURS NATIONALITES
Les
Néerlandais qui, après leur majorité, ont
résidé de manière ininterrompue pendant dix ans dans le
pays où ils sont nés et dont ils possèdent
également la nationalité perdent automatiquement la
nationalité néerlandaise si leur résidence à
l'étranger n'est pas justifiée par des raisons professionnelles.
Hormis ce cas particulier, les Néerlandais qui possèdent
plusieurs nationalités ne sont, à aucun moment de leur vie, tenus
de choisir entre l'une et l'autre.
Cependant, tout Néerlandais qui possède une autre
nationalité peut renoncer à la nationalité
néerlandaise.
PORTUGAL
La loi n° 37/81 du 3 octobre 1981 sur la nationalité, modifiée par la loi n° 25/94 du 19 août 1994 ne vise pas à éviter les cumuls de nationalités. Le Portugal n'a d'ailleurs pas ratifié la convention de 1963 et malgré l'évolution apportée par le deuxième protocole, il est peu probable qu'il le fasse. |
I - LES PRINCIPALES CAUSES DU CUMUL DE NATIONALITES
Aussi bien l'adoption, le mariage que l'acquisition volontaire de la nationalité portugaise peuvent faire l'objet d'une opposition gouvernementale.
1) L'adoption
a)
L'adoption d'un Portugais par un étranger
Aucune disposition de la loi n'impose la perte de la nationalité
portugaise à cet enfant.
b) L'adoption d'un étranger par un Portugais
Seule l'adoption plénière permet à l'adopté
d'acquérir la nationalité portugaise.
2) L'acquisition volontaire d'une nouvelle nationalité
a)
L'acquisition d'une nationalité étrangère par un
Portugais
L'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère ne
constitue plus depuis 1981 un cas de perte de la nationalité portugaise.
b) L'acquisition de la nationalité portugaise par un
étranger
L'acquisition de la nationalité portugaise n'est pas subordonnée
à l'abandon de la nationalité antérieure.
3) Le mariage
L'étranger marié depuis trois ans à un ressortissant portugais peut acquérir la nationalité portugaise par déclaration faite pendant le mariage sans pour autant renoncer à sa nationalité d'origine.
II - LA SITUATION DES PORTUGAIS POSSEDANT PLUSIEURS NATIONATES
Aucune
disposition n'oblige les Portugais possédant plusieurs
nationalités à renoncer à l'une d'entre elles.
Cependant, la loi sur la nationalité prévoit que les Portugais
qui possèdent une autre nationalité puissent renoncer à la
nationalité portugaise.
ROYAUME-UNI
Le British Nationality Act 1981 a introduit diverses restrictions dans l'acquisition et la transmission de la nationalité britannique, mais n'a pas cherché à limiter les cumuls de nationalités. Le Royaume-Uni n'a ratifié que le deuxième chapitre, relatif aux obligations militaires, de la convention de 1963. |
I - LES PRINCIPALES CAUSES DU CUMUL DE NATIONALITES
1) L'adoption
a)
L'adoption d'un Britannique par un étranger
Aucune disposition de la loi n'impose la perte de la nationalité
britannique dans ce cas.
b) L'adoption d'un étranger par un Britannique
L'adoption confère la nationalité britannique dès lors
qu'elle a été prononcée par une juridiction du
Royaume-Uni, et que l'un au moins des adoptants est citoyen
britannique.
2) L'acquisition volontaire d'une nouvelle nationalité
a)
L'acquisition d'une nationalité étrangère par un
Britannique
Aucune condition de renoncement à la nationalité britannique
n'est exigée. La loi prévoit même le recouvrement de plein
droit de la nationalité britannique pour les personnes qui ont dû
y renoncer afin d'acquérir ou de conserver une nationalité
étrangère.
b) L'acquisition de la nationalité britannique par un
étranger
Elle n'est soumise à aucune condition de renonciation à la
nationalité étrangère.
3) Le mariage
Depuis 1983, le mariage ne confère plus la nationalité britannique de droit. Le conjoint d'un citoyen britannique est donc obligé de faire une demande de naturalisation, à des conditions simplifiées, pour acquérir la nationalité britannique.
II - LA SITUATION DES BRITANNIQUES POSSEDANT PLUSIEURS NATIONALITES
Rien n'oblige un Britannique possédant plusieurs nationalités à renoncer à l'une d'entre elles, mais il peut le faire.
SUISSE
La
Suisse n'a adhéré à
aucun accord international en
matière de nationalité.
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I - LES PRINCIPALES CAUSES DU CUMUL DE NATIONALITES
1) L'adoption
a)
L'adoption d'un Suisse par un étranger
En vertu de l'article 8a de la loi sur la nationalité, le mineur suisse
adopté par un étranger perd la nationalité suisse s'il
acquiert la nationalité de l'adoptant.
b) L'adoption d'un étranger par un Suisse
Selon l'article 7 de la loi sur la nationalité, le mineur adopté
par un Suisse acquiert la nationalité suisse sans perdre pour autant sa
nationalité d'origine.
Un enfant étranger adopté par un Suisse peut donc acquérir
la double nationalité.
2) L'acquisition volontaire d'une nouvelle nationalité
a)
L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Suisse
D'après le droit suisse, elle est sans effet.
b) L'acquisition de la nationalité suisse par un étranger
La règle traditionnelle selon laquelle le candidat à la
naturalisation devait renoncer à sa nationalité d'origine a
été supprimée par la loi du 23 mars 1990
. L'abrogation
de cette disposition résulte du débat parlementaire. Elle ne
figurait pas dans le projet présenté par le Conseil
fédéral.
3) Le mariage
L'étranger, ou l'étrangère, marié
à un ressortissant suisse bénéficie seulement d'une
procédure de naturalisation facilitée.
Avant la réforme législative du 23 mars 1990, une
étrangère qui épousait un Suisse acquérait
automatiquement la nationalité suisse. En revanche, le mariage d'un
étranger et d'une Suissesse ne produisait aucun effet.
La même réforme a supprimé la disposition selon laquelle la
Suissesse qui épousait un étranger perdait sa nationalité
si elle acquérait celle de son conjoint ou si elle la possédait
déjà. Cette règle était cependant
atténuée par la faculté qu'avait
l'intéressée de conserver la nationalité suisse par une
déclaration écrite lors de la publication ou de la
célébration du mariage.
II- LA SITUATION DES SUISSES POSSEDANT PLUSIEURS NATIONALITES
Aux
termes de l'article 10 de la loi sur la nationalité, l'enfant né
à l'étranger d'un parent suisse perd la nationalité suisse
à l'âge de 22 ans s'il possède une autre nationalité
et que sa naissance n'a pas été annoncée à une
autorité suisse ou qu'il n'a pas manifesté sa volonté de
conserver sa nationalité suisse.
Hormis ce cas particulier, aucune disposition du droit suisse n'oblige les
ressortissants suisses détenteurs de plusieurs nationalités
à opter pour l'une ou l'autre à partir d'un certain âge.
Cependant, la loi sur la nationalité permet à tout ressortissant
suisse de renoncer à la nationalité suisse à condition
qu'il réside à l'étranger et possède une autre
nationalité.
(1)
L'Espagne, l'Irlande et le Royaume-Uni n'ont ratifié que la partie de
la convention relative aux obligations militaires.
(2)
ou qui n'ont pas été émancipés avant 18
ans.