CONSEIL DE L'EUROPE
La
convention de 1963 du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de
pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en
cas de pluralité de nationalités
a été
ratifiée par les treize Etats suivants : l'Allemagne, l'Autriche, la
Belgique, le Danemark, l'Espagne (
1(
*
)
),
la France, l'Irlande (1), l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la
Norvège, le Royaume-Uni (1) et la Suède.
Elle pose le
principe de la perte obligatoire et automatique de la
nationalité d'origine d'un ressortissant d'une partie contractante qui
acquiert la nationalité d'une autre partie à la suite d'une
manifestation expresse de volonté
, c'est-à-dire par
naturalisation, option ou réintégration. Par ailleurs, elle
permet à toute personne possédant la nationalité d'au
moins deux parties contractantes de renoncer à l'une au moins des
nationalités qu'il possède, avec l'autorisation de l'Etat ou des
Etats dont il abandonne la nationalité.
S'agissant des
obligations militaires
, la convention pose pour principe
que
les individus qui possèdent la nationalité de plusieurs
parties contractantes ne sont tenus de
remplir leurs obligations
militaires qu'à l'égard d'une seule de ces parties
. A
défaut d'accords spéciaux conclus entre les parties
contractantes, un individu possédant plusieurs nationalités est
soumis aux obligations militaires de la partie sur le territoire de laquelle il
réside de manière habituelle. Néanmoins, il a la
faculté, jusqu'à l'âge de 19 ans, de se soumettre aux
obligations militaires dans l'une quelconque des parties dont il possède
également la nationalité sous forme d'engagement volontaire.
La convention de 1963 a été modifiée par deux
protocoles
datant respectivement de
1977
et de
1993
. Le
premier vise, d'une part, à faciliter la renonciation à l'une des
nationalités possédées et, d'autre part, à lever
certaines difficultés d'interprétation apparues pour
l'application des dispositions relatives au service militaire. En revanche, le
deuxième protocole modificatif a pour objet de faciliter la conservation
de la nationalité d'origine en cas d'acquisition d'une autre
nationalité.
Le deuxième protocole permet en effet le maintien de sa
nationalité d'origine à toute personne qui acquiert la
nationalité d'une autre partie contractante à condition qu'elle
soit née et réside sur le territoire de cette dernière, ou
qu'elle y ait résidé de façon habituelle avant l'âge
de 18 ans. La conservation de la nationalité d'origine est
également possible lorsque l'acquisition d'une autre nationalité
résulte du mariage.
Cependant, la portée de cette modification est limitée par le
nombre des Etats qui l'ont ratifiée : seules la France et l'Italie sont
dans ce cas.
La convention de 1963 a également été
complétée par un
protocole additionnel
de
1977
selon lequel chaque partie contractante s'engage à donner communication
à une autre partie contractante de toute acquisition de sa
nationalité, par naturalisation, option ou réintégration.
Les Etats qui ont ratifié la convention de 1963 n'ont pas
nécessairement ratifié les protocoles. Entre deux Etats qui n'ont
pas adhéré aux protocoles ultérieurs, c'est la convention
initiale qui continue à s'appliquer.