SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (mai 2005)

ESPAGNE

La loi organique 7/1988 du 28 décembre 1988 a institué la procédure abrégée , destinée à unifier les diverses procédures spécifiques qui avaient été progressivement instaurées pour le traitement des affaires urgentes et des dossiers de flagrant délit. La relative inefficacité des mesures prévues par la loi de 1988 a conduit le législateur à réformer à plusieurs reprises la procédure abrégée, et ce dès 1992.

La dernière modification de la procédure abrégée résulte de la loi 38/2002 du 24 octobre 2002 portant réforme du code de procédure pénale, Cette loi a également institué une autre procédure accélérée, la procédure rapide. Issue d'une proposition qui avait reçu le soutien de tous les groupes politiques représentés au Parlement, elle est entrée en vigueur le 28 avril 2003.

1) Le champ d'application

La procédure abrégée

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La procédure rapide

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Elle est applicable aux personnes qui encourent une peine de prison d'au plus neuf ans ou une peine d'une autre nature, quelle qu'en soit la durée.

Elle est applicable aux personnes dûment mises en cause, c'est-à-dire arrêtées et mises à la disposition du juge ou citées à comparaître, lorsqu'elles encourent une peine de prison d'au plus cinq ans (ou une autre peine d'une durée d'au plus dix ans) et qu'elles se trouvent dans l'un des cas suivants :

- elles ont été surprises en flagrant délit ;

- l'instruction paraît simple ;

- l'infraction commise a une résonance sociale particulière et fait partie d'une liste limitative énoncée à l'article 795 du code de procédure pénale (violences conjugales, cambriolages, vols de véhicules, infractions routières, etc.).

Il faut en outre que la plainte ou la dénonciation à l'origine de la procédure ait été reçue par la police , et non par le ministère public ou par un juge.

2) L'initiative

La procédure abrégée

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La procédure rapide

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Si les conditions d'application sont réunies, le dossier doit être traité selon la procédure accélérée, qui est donc conçue comme la procédure de droit commun , sauf pour les infractions les plus graves.

La personne mise en cause ne peut pas s'opposer à l'utilisation de la procédure accélérée.

Cependant, un changement de procédure est possible : lorsqu'il apparaît que les conditions d'application de la procédure abrégée ne sont pas réunies, le juge compétent, juge d'instruction ou du jugement, ordonne que le dossier soit traité selon la procédure de droit commun. Dans cette hypothèse, les étapes de la procédure qui ont déjà été franchies ne sont pas annulées, sauf absolue nécessité.

Lorsque les conditions d'application sont réunies, le dossier doit être traité selon la procédure rapide, qui peut ensuite être abandonnée si elle apparaît peu adaptée.

3) L'objet et les effets

La procédure abrégée

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La procédure rapide

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En règle générale, la mise en oeuvre de la procédure abrégée n'entraîne pas la suppression de telle ou telle phase de la procédure, mais chacune de celles-ci est raccourcie. Cependant, si la personne mise en cause reconnaît sa culpabilité, la procédure abrégée peut elle-même être accélérée, grâce à la suppression de l'une des étapes de la procédure.

a) La procédure abrégée « normale »

Toutes les étapes de la procédure sont raccourcies.

Ainsi, pendant l'enquête de police, le ministère public a la mission explicite d'accélérer la procédure.

De plus, l'instruction est réduite aux seuls actes strictement nécessaires à motiver l'accusation : c'est seulement lorsque les éléments fournis par la police sont insuffisants pour fonder une accusation - et non lorsque les éléments de preuve doivent être complétés - que le juge peut accorder au ministère public la possibilité de réaliser des investigations complémentaires. Dans cette hypothèse, l'instruction peut de surcroît être menée selon des modalités simplifiées, explicitement prévues par le code de procédure pénale. Le juge peut par exemple considérer qu'un seul rapport d'expert suffit, alors que la procédure de droit commun en exige deux.

La procédure rapide vise à confier l'instruction au juge d'instruction de permanence.

Le procès se déroule selon la procédure abrégée, mais la durée des différentes étapes est limitée, de sorte que la décision définitive est prise au plus tard un mois et demi après l'arrestation du suspect :

- la police judiciaire dispose de 72 heures (c'est-à-dire de la durée maximale de la garde à vue) pour mener son enquête, remettre au juge d'instruction son procès-verbal et convoquer le suspect ainsi que les témoins pour qu'ils comparaissent devant le juge d'instruction de permanence ;

- le juge d'instruction de permanence a 72 heures pour instruire le dossier, entendre les différents intervenants et prononcer l'ouverture de la phase orale du jugement ;

- le ministère public présente son acte d'accusation ou formule celle-ci oralement immédiatement après l'ouverture de la phase orale du jugement ;

- l'accusé peut demander un délai de cinq jours pour préparer sa défense ;

- le jugement commence dans les quinze jours ;

- le jugement doit être achevé au plus tard quinze jours après la date de début prévue ;

- la sentence est prononcée dans les trois jours.

Pour rendre la procédure abrégée plus efficace, la réforme de 2002 a limité la durée de certaines étapes de la procédure. Ainsi, une fois l'enquête de police terminée, l'accusation dispose en principe de dix jours pour solliciter l'ouverture du jugement. De même, lorsque le jugement est achevé, la sentence doit être rendue dans le délai de cinq jours.

b) L'accélération de la procédure abrégée

Si la personne mise en cause reconnaît sa culpabilité, la procédure abrégée peut être accélérée :

- la phase intermédiaire , au cours de laquelle le juge d'instruction décide s'il y a lieu ou non de renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement, est supprimée si le suspect reconnaît sa culpabilité en début de procédure, de sorte que le jugement peut avoir lieu immédiatement ;

- l'audience publique est écourtée si l'avocat de l'accusé requiert « un jugement de conformité », consistant à demander au juge d'appliquer la peine proposée par le ministère public (7 ( * )) .

Dans le cadre de la procédure rapide, l'accusé peut, s'il encourt une peine de prison d'au plus trois ans, renoncer à la phase orale du jugement et donner son accord à la peine proposée par le ministère public, afin de bénéficier d'une réduction de peine d'un tiers. La peine est alors prononcée par le juge d'instruction de permanence

À tout moment, il est possible d'abandonner la procédure rapide pour la procédure abrégée, par exemple parce qu'il apparaît que l'instruction est moins simple que prévu ou parce que les délais prescrits n'ont pas été respectés.

4) Les recours contre le verdict

La procédure abrégée

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La procédure rapide

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L'appel est possible, dans les conditions suivantes :

- le recours doit être présenté dans les dix jours suivant la notification de la décision de première instance ;

- la décision doit être rendue dans les cinq jours suivant la présentation du dossier d'appel.

L'appel est possible et les règles de la procédure abrégée s'appliquent, à quelques différences près :

- le délai de présentation du recours est de cinq jours;

- la décision doit être rendue dans les cinq jours suivant la présentation du dossier d'appel ou dans les trois jours suivant l'audience, s'il y en a eu une.

* (7) Voir l'étude de législation comparée LC 122, de mai 2003, consacrée au plaider-coupable.

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