SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (février 2004)
ITALIE
Le code pénal exclut la culpabilité des personnes atteintes de troubles mentaux, mais prévoit leur placement dans l'un des six établissements pénitentiaires affectés au traitement des délinquants malades mentaux.
1) L'irresponsabilité pour troubles mentaux
Dans son chapitre consacré à l'« imputabilité », le code pénal exclut la responsabilité de plusieurs catégories de personnes.
L'article 88 prévoit l'irresponsabilité pénale des personnes qui, au moment de la réalisation des faits, étaient, en raison de la maladie, mentalement incapables « de comprendre ou de vouloir », c'est-à-dire de se rendre compte du sens de leurs actes ou d'adopter des comportements dictés par des choix autonomes et responsables, et non pas par leurs instincts. De même, les sourds-muets sont, d'après l'article 96, pénalement irresponsables lorsque leur handicap les met dans une telle situation.
L'article 95 prévoit que les dispositions de l'article 88 peuvent s'appliquer aux infractions commises dans un état d'intoxication chronique, consécutive à l'ingestion d'alcool ou de produits stupéfiants. Ceci correspond aux cas les plus graves d'alcoolisme et de toxicomanie, dans lesquels les fonctions psychiques et neurologiques sont profondément affectées.
Lorsque la maladie mentale réduit la compréhension ou la volonté, mais ne les abolit pas totalement, le délinquant est responsable. Cependant, sa peine doit être réduite.
En revanche, l'article 90 précise que les états émotifs ou passionnels n'entraînent ni irresponsabilité pénale ni atténuation de la responsabilité.
2) Les mesures appliquées aux délinquants atteints de troubles mentaux
L'article 222 du code pénal prévoit que les personnes déclarées pénalement irresponsables pour maladie ou pour intoxication chronique sont acquittées et internées dans un centre psychiatrique spécialisé . L'internement en centre psychiatrique constitue l'une des mesures de sûreté prévues par le code pénal. À la différence des peines, les mesures de sûreté ne visent pas à châtier le délinquant, mais à le réadapter à la vie sociale.
La durée minimale de l'internement est précisée par le même article :
- dix ans pour un délit punissable de la réclusion à perpétuité ;
- cinq ans pour un délit punissable d'un emprisonnement d'au moins dix ans ;
- deux ans pour un délit punissable d'un emprisonnement d'au moins deux ans.
En 1982, la Cour constitutionnelle a déclaré l'inconstitutionnalité de l'article 222 du code pénal. En effet, alors que, de façon générale, les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre de délinquants qui représentent un danger réel pour la collectivité (5 ( * )) , l'article 222 présume le caractère dangereux des personnes visées par l'article 88 en ne subordonnant pas la décision de placement dans un centre psychiatrique spécialisé à l'appréciation de l'état de l'intéressé. Depuis lors, l'internement n'est décidé que si la dangerosité est vérifiée, de sorte que le délinquant malade mental qui ne représente aucun danger pour la société peut être purement et simplement acquitté, et ne faire l'objet d'aucune mesure de sûreté.
Il existe actuellement six centres psychiatriques spécialisés.
* (5) Le caractère potentiellement dangereux d'un délinquant est défini par le code pénal comme la probabilité qu'il commette à nouveau des infractions que la loi qualifie de délits.