SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Janvier 2004)
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- NOTE DE SYNTHÈSE
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- DANEMARK
- ESPAGNE
- ITALIE
- CANADA
NOTE DE SYNTHÈSE
L'article 64 de la Constitution française
énonce que le président de la République est garant de
l'indépendance de l'autorité judiciaire
, qu'il est
assisté par le Conseil supérieur de la magistrature et qu'une loi
organique définit le statut des magistrats.
Même s'ils sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions,
les magistrats n'en sont pas moins tenus de respecter un
ensemble de devoirs
et d'obligations
qui figurent dans
l'ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature
.
Ainsi, en application de l'article 6 du statut, tout magistrat, lors de sa
nomination à son premier poste, prête
serment
«
de bien et fidèlement remplir
[ses]
fonctions, de
garder religieusement le secret des délibérations et de se
conduire en tout comme un digne et loyal magistrat
».
L'article 10, relatif au
devoir de réserve
, interdit aux
magistrats «
toute délibération
politique
», «
toute manifestation
d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la
République », « toute démonstration de nature
politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs
fonctions », et « toute action concertée de nature
à arrêter ou entraver le fonctionnement des
juridictions
».
Le statut de la magistrature prévoit également une série
d'
incompatibilités
, telles que l'interdiction d'exercer toute
autre activité professionnelle, qu'il s'agisse d'un emploi public ou
privé, ou de détenir un mandat public électif.
De plus, l'article 43 du statut de la magistrature définit la
faute
disciplinaire
comme «
tout manquement par un magistrat aux
devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse
ou à la dignité
».
En revanche, il n'existe pas de
code de déontologie
, et le
Conseil supérieur de la magistrature n'y est pas favorable.
Les devoirs et obligations statutaires sont complétés par ceux
dégagés par la
jurisprudence du Conseil supérieur de la
magistrature
, instance disciplinaire des magistrats du siège, et du
Conseil d'État
, juge de cassation des décisions
disciplinaires prononcées par le Conseil supérieur de la
magistrature.
En effet, si les magistrats du siège peuvent recevoir un avertissement
des chefs de cour dans le cadre de la
procédure disciplinaire
hiérarchique
, c'est le
Conseil supérieur de la
magistrature
siégeant en formation disciplinaire qui intervient
lorsque les fautes motivent des poursuites disciplinaires.
Conformément aux articles 50-1 et 50-2 du statut, l'action disciplinaire
à l'égard des magistrats du siège appartient au ministre
de la Justice ainsi qu'aux premiers présidents de cour d'appel ou aux
présidents de tribunal supérieur d'appel, tandis que le pouvoir
disciplinaire est exercé par le Conseil supérieur de la
magistrature. La procédure disciplinaire respecte les droits de la
défense et le principe du débat contradictoire. Les
décisions disciplinaires sont motivées et rendues publiquement.
L'article 45 du statut dresse la liste des sanctions applicables, depuis la
réprimande avec inscription au dossier jusqu'à la
révocation avec suspension des droits à la retraite, mais
n'établit aucune règle de correspondance entre les fautes et les
sanctions. Aucune voie de recours n'est expressément prévue par
le statut de la magistrature. Toutefois, depuis longtemps, le Conseil
d'État reconnaît sa compétence de juge de cassation.
Depuis plusieurs années, certains estiment que la mise en oeuvre de la
responsabilité disciplinaire des magistrats est insuffisante et
réclament que ceux-ci soient effectivement sanctionnés pour les
fautes qu'ils commettent, en contrepartie des garanties dont ils
bénéficient.
Du reste, le projet de loi organique modifiant l'ordonnance relative au statut
de la magistrature, examiné en première lecture à
l'Assemblée nationale et au Sénat respectivement en mars 2001 et
février 2002, mais qui n'a pas abouti, envisageait la création
d'une
commission nationale d'examen des plaintes des
justiciables
. Cette commission aurait pu être saisie par toute
personne s'estimant lésée par un dysfonctionnement de la justice
ou par une faute disciplinaire d'un magistrat. De même, le Conseil
supérieur de la magistrature, dans sa contribution à la
réflexion sur la déontologie des magistrats du 2 octobre
2003, «
estime indispensable la mise en place d'une
procédure de traitement systématique des réclamations des
justiciables et des partenaires de l'institution
».
La commission d'éthique de la magistrature
, chargée au
printemps dernier par le garde des sceaux de mener une réflexion sur les
règles d'éthique applicables au corps judiciaire a, dans le
rapport qu'elle a rendu à la fin du mois de novembre 2003, émis
plusieurs propositions.
Elle suggère en particulier la réécriture du serment des
magistrats, de façon à ce que celui-ci fasse apparaître
sept obligations fondamentales : l'impartialité, le devoir de
réserve, la loyauté, l'intégrité, la
dignité, la diligence et le secret professionnel. Tout manquement
à ces obligations constituerait une faute disciplinaire. Repoussant
l'idée d'un code d'éthique, la commission se montre cependant
favorable à la publication annuelle d'un recueil des principes
déontologiques comportant les textes, la jurisprudence et les avis de la
future formation chargée de l'éthique au sein du Conseil
supérieur de la magistrature. Elle propose également, lorsque le
comportement d'un magistrat le requiert, la mise en place d'une
« veille déontologique », sous la forme d'entretiens
réguliers et d'une surveillance étroite des pratiques
professionnelles du magistrat concerné.
Dans ce contexte, il est apparu utile d'étudier le régime
disciplinaire des magistrats du siège dans plusieurs pays
représentatifs de traditions juridiques différentes :
l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, le Danemark, l'Espagne,
l'Italie, ainsi que le Canada
.
Pour chacun de ces pays, trois points ont été
examinés :
- le contenu des devoirs et obligations des magistrats et, le cas
échéant, la définition des fautes disciplinaires ;
- la procédure disciplinaire, en mettant en évidence les
titulaires de l'action et du pouvoir disciplinaires ;
- les sanctions prévues et les voies de recours ouvertes aux
magistrats.
Dans certains pays, il existe, comme en France, deux procédures
disciplinaires : les fautes les moins graves sont sanctionnées par
la hiérarchie, tandis que les autres relèvent d'une
procédure juridictionnalisée faisant intervenir un organe
ad
hoc
. Pour ces pays, l'étude a été limitée
à la seconde procédure.
S'agissant des
deux sujets actuellement en débat en France,
les règles éthiques applicables au corps judiciaire et
l'existence d'une commission
chargée de traiter les plaintes des
justiciables, l'analyse des dispositions étrangères montre
que :
- dans la plupart des pays étudiés, les fautes
disciplinaires et les règles éthiques ne sont pas explicitement
définies ;
- l'Angleterre et le pays de Galles, le Danemark et le Canada ont
prévu une procédure d'examen des plaintes des justiciables.
1) Dans la plupart des pays étudiés, les fautes disciplinaires et
les règles éthiques ne sont pas explicitement définies
Les fautes disciplinaires ne sont explicitement définies qu'en Espagne.
Dans les autres pays, elles le sont par rapport aux devoirs et aux obligations,
qui font eux-mêmes l'objet, sauf au Canada, de dispositions
éparses.
a) Seule l'Espagne définit explicitement les fautes disciplinaires
des magistrats
La loi espagnole relative au pouvoir judiciaire dresse un catalogue
des fautes disciplinaires des magistrats du siège.
Ces fautes sont réparties en
trois catégories
:
- les fautes très graves, au nombre de quatorze, parmi lesquelles
le manquement volontaire au devoir de fidélité à la
Constitution, l'adhésion à un parti politique ou l'absence
injustifiée de plus de sept jours ;
- les fautes graves, au nombre de quinze, dont font partie le manque de
respect envers la hiérarchie ou l'absence injustifiée de plus de
trois jours ;
- les fautes légères, au nombre de cinq, telles le
non-respect des délais prescrits.
De plus, la loi, tout en laissant à l'instance disciplinaire un certain
pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances, établit une
correspondance entre la gravité de la faute et la nature de la sanction.
Dans les autres pays étudiés, les fautes disciplinaires
des magistrats du siège sont définies par rapport aux devoirs et
obligations.
En règle générale, sont considérés comme des
fautes disciplinaires la « mauvaise conduite » et les
manquements aux obligations professionnelles et déontologiques, sans que
ces dernières soient pour autant clairement précisées.
b) Le Canada est le seul pays où les devoirs et les obligations des
magistrats soient définis de façon détaillée
Le 1
er
décembre 1998, le
Conseil canadien de la
magistrature
a rendu public ses
principes de déontologie
judiciaire.
Destinés à fournir une ligne de conduite aux
juges fédéraux et à les aider à trouver des
réponses aux questions qu'ils se posent, ces principes sont
répartis en en cinq catégories : l'indépendance,
l'intégrité, la diligence, l'égalité de traitement
et l'impartialité.
Ils sont détaillés et commentés dans une brochure d'une
cinquantaine de pages. Rendu public, ce document vise également à
assurer la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire.
En même temps que ces principes ont été publiés, un
comité consultatif chargé de conseiller les magistrats sur leur
application pratique a été créé.
Dans les autres pays, les devoirs et les obligations des magistrats,
dispersés dans plusieurs textes, sont définis de manière
plus vague.
En règle générale, les obligations des magistrats
résultent avant tout de la Constitution ainsi que des lois sur les juges
et sur l'organisation judiciaire.
Ces textes précisent essentiellement le régime des
incompatibilités, professionnelles ou politiques, et affirment le devoir
d'indépendance et d'impartialité du corps judiciaire. En
revanche, les autres obligations des juges ne sont guère définies
dans un texte, mais sont plutôt précisées peu à peu
par la jurisprudence. C'est notamment le cas en Italie, où toutes les
mesures disciplinaires applicables aux magistrats, de la plus
légère à la plus grave, relèvent de la seule
compétence du Conseil supérieur de la magistrature. Ce dernier a
donc été conduit à élaborer progressivement un
ensemble de règles qui complètent, d'une part, les dispositions
législatives et réglementaires et, d'autre part, le code de
déontologie élaboré en 1994 par l'Association nationale
des magistrats.
2) L'Angleterre et le pays de Galles, le Danemark et le Canada ont mis en
place une procédure spécifique de traitement des plaintes des
justiciables
a) En Angleterre et au pays de Galles, au Danemark et au Canada, tout
justiciable peut saisir l'instance disciplinaire des magistrats
Dans ces trois pays, tout justiciable mécontent peut saisir l'instance
disciplinaire d'un incident relatif au comportement d'un magistrat à
l'occasion d'une affaire donnée, et il existe une
procédure
formalisée d'examen des réclamations
.
En Angleterre et au pays de Galles, les justiciables peuvent se plaindre du
comportement d'un magistrat auprès du Lord Chancelier. Seul
compétent en matière disciplinaire, le Lord Chancelier remplit
à la fois les fonctions de ministre de la Justice et de plus haut
représentant de l'ordre judiciaire. Conformément à un
protocole
ad hoc
conclu en avril 2003 entre les représentants de
la profession et le Lord Chancelier, les plaintes sont traitées par une
unité administrative spécialisée chargée de leur
instruction et des suites à leur donner.
Au Danemark, le code judiciaire permet à tout justiciable qui estime
qu'il a été traité de façon
«
irrégulière ou inconvenante
» par un
juge de saisir directement le tribunal disciplinaire des magistrats, ce dernier
pouvant infliger une amende au justiciable qui a déclenché la
procédure indûment.
Au Canada, tout citoyen peut écrire, y compris anonymement, au Conseil
canadien de la magistrature pour déposer une réclamation portant
sur le comportement d'un juge fédéral. Selon les règles
adoptées par le Conseil canadien de la magistrature, cette plainte est
examinée par le comité permanent pour la conduite des juges,
puis, le cas échéant, par un comité d'enquête.
b) En Allemagne, en Espagne et en Italie, l'action disciplinaire est
réservée à certains titulaires
Certes, les plaintes des justiciables sont susceptibles d'être
reçues, notamment en Espagne, où la loi prévoit que la
commission de discipline du Conseil général du pouvoir
judiciaire peut déclencher la procédure disciplinaire
après dénonciation d'un particulier, et en Italie, où le
ministre de la Justice, titulaire de l'action disciplinaire, peut agir à
la suite d'informations fournies par un justiciable mécontent.
Toutefois, aucun de ces trois pays n'a institué de procédure de
traitement systématique des plaintes des justiciables.
* *
*
Le Canada apparaît comme le seul des pays sous revue disposant à la fois d'un code de déontologie définissant explicitement les devoirs et les obligations des magistrats et d'une procédure d'examen des réclamations des justiciables.
ALLEMAGNE
Le titre
IX de la
Loi fondamentale
intitulé « Le pouvoir
judiciaire » comprend un article 97, qui garantit
l'indépendance des juges
et qui prévoit que ceux-ci ne
sont soumis qu'à la loi et ne peuvent, «
contre leur
gré, être révoqués, suspendus définitivement
ou temporairement de leurs fonctions, mutés à un autre emploi ou
mis à la retraite qu'en vertu d'une décision de
justice,
et uniquement pour les motifs et dans les formes prévus par la
loi
».
|
L'organisation judiciaire distingue cinq ordres juridictionnels
dotés de tribunaux hiérarchisés en trois niveaux et
totalement autonomes : la juridiction administrative, la juridiction
financière, la juridiction du travail, la juridiction sociale et la
juridiction « ordinaire ».
Les cours suprêmes
, c'est-à-dire la Cour
fédérale administrative, la Cour fédérale des
finances, la Cour fédérale du travail, la Cour
fédérale du contentieux social et la Cour fédérale
de justice,
relèvent de l'État fédéral, tandis
que les tribunaux de première instance et
d'appel relèvent
des
Länder
.
Il existe donc une
magistrature fédérale
(environ 500
juges) et
des magistratures des
Länder
(environ 20 000
juges). L'article 98 de la Loi fondamentale prévoyant que
«
le statut des juges fédéraux doit être
réglé par une loi fédérale
spéciale
» et que «
le statut des juges des
Länder est fixé par des lois spéciales de
Land
», la loi fédérale sur les juges
établit les principes applicables à tous les magistrats,
définit le statut des magistrats fédéraux et contient des
dispositions encadrant le statut des magistrats des
Länder
.
Seul le régime disciplinaire des juges fédéraux est
analysé dans la suite
du texte
. Les juges des
Länder
connaissent des régimes proches, sous réserve
des deux exceptions suivantes : l'éventail des sanctions
applicables diffère et les juges des
Länder
bénéficient d'une voie de recours contre les décisions
rendues par l'instance disciplinaire.
Indépendamment du régime disciplinaire analysé ci-dessous,
l'article 98 de la Loi fondamentale prévoit que «
si
dans l'exercice de ses fonctions ou en dehors de celles-ci, un juge
fédéral contrevient aux principes de la Loi fondamentale ou
à l'ordre constitutionnel d'un Land, la Cour constitutionnelle
fédérale peut, à la demande du Bundestag et à la
majorité des deux tiers, ordonner la mutation du juge à d'autres
fonctions ou sa mise à la retraite. Si la contravention du juge est
intentionnelle, la
révocation peut être
prononcée
. »
1) Les devoirs et obligations des magistrats
a) Les sources
La loi fédérale du 8 septembre 1961 sur les
juges
L'article 4 de la loi fédérale modifiée du
8 septembre 1961 sur les magistrats, relatif aux
incompatibilités professionnelles,
interdit l'exercice des
activités relevant du pouvoir législatif ou exécutif, mais
autorise les activités ressortissant à l'administration
judiciaire, à l'enseignement supérieur, aux examens et à
la présidence de commissions de conciliation et autres organes
indépendants de la fonction publique.
La section V de la première partie de cette loi traite des devoirs
particuliers du juge.
Le
serment
que le juge est tenu de prononcer lors de l'audience publique
d'un tribunal, en application de l'article 38, fait référence
à ces devoirs dans les termes suivants : «
Je jure
d'exercer la fonction de juge dans le respect de la Loi fondamentale de la
République fédérale d'Allemagne et dans le respect des
lois, de juger au mieux de mes connaissances et selon ma conscience sans
considération de la personne à juger et de ne servir que la
vérité et la justice.
»
L'article 39 oblige le juge à se comporter de manière à ce
que la confiance en son
indépendance
ne risque pas d'être
compromise. Ces dispositions, applicables aussi bien dans l'exercice des
fonctions professionnelles que dans la vie privée, valent le cas
échéant en cas d'activité politique.
L'article 43 oblige le juge à respecter le
secret des
délibérations et du vote
, et ce, même après la
fin de ses fonctions.
L'article 40 soumet l'exercice de fonctions d'arbitrage à l'autorisation
de la hiérarchie.
L'article 41 interdit au juge de donner des consultations juridiques à
côté de son activité professionnelle et de fournir des
renseignements juridiques en échange d'une rétribution.
La loi fédérale du 14 juillet 1953 sur les
fonctionnaires
L'article 46 de la loi fédérale sur les juges prévoit que
les juges fédéraux sont régis par les prescriptions
applicables aux fonctionnaires fédéraux, sauf si elle en dispose
autrement et tant qu'il n'existe pas de réglementation
particulière.
D'après l'article 59 de la loi fédérale modifiée du
14 juillet 1953
sur les fonctionnaires, les juges doivent se
récuser dans les affaires où eux-mêmes ou l'un de leurs
proches parents ont un intérêt.
Les articles 65 et 66 de la même loi déterminent les conditions
dans lesquelles des
activités annexes
peuvent être
exercées. Pour les juges fédéraux, ces dispositions sont
complétées par l'ordonnance modifiée du 15 octobre
1965 sur l'activité annexe des juges fédéraux. D'une
manière générale, toute activité annexe est soumise
à l'autorisation de la hiérarchie. Outre qu'elle ne doit pas
être préjudiciable à l'activité principale du juge,
une telle activité ne doit pas risquer de porter atteinte à la
confiance mise en son indépendance, son impartialité ou sa
neutralité. S'il s'agit d'une activité dans la fonction publique,
elle doit être prévue par l'article 4 de la loi sur les juges ou
relever du domaine judiciaire. S'il s'agit d'une activité privée,
le juge ne peut percevoir une rémunération supérieure
à 100 € par mois.
L'article 70 interdit au juge de recevoir de l'argent ou des cadeaux à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
b) Les fautes disciplinaires
Selon
l'article 77 de la loi fédérale sur les fonctionnaires, qui
s'applique par analogie, le juge commet une faute disciplinaire lorsqu'il
manque aux devoirs qui lui incombent.
Tout acte commis en dehors du service peut également être
considéré, eu égard aux circonstances, comme une faute
disciplinaire, dès lors qu'il est de nature à porter atteinte de
manière significative au respect et à la confiance dus aux
fonctions exercées ou au service public de la justice.
2) La procédure disciplinaire
a) Le déclenchement de la procédure
La
procédure disciplinaire peut être déclenchée
par :
-
le supérieur hiérarchique
, lorsqu'un juge est
soupçonné d'avoir commis une faute disciplinaire ;
-
le juge lui-même
, lorsqu'il veut faire la preuve que les
soupçons qui pèsent sur lui sont infondés.
b) L'instance disciplinaire
Le
tribunal disciplinaire des magistrats
, qui est une
chambre
spécialisée
de la Cour fédérale de
justice
, fait l'objet des articles 61 et suivants de la loi
fédérale sur les juges.
Il est composé d'un président, de deux assesseurs permanents et
de deux assesseurs non permanents. Le président et les assesseurs
permanents font partie de la Cour fédérale de justice. Les
assesseurs non permanents sont des juges appartenant au même ordre de
juridiction que le juge mis en cause. Les présidents de tribunal et les
vice-présidents ne peuvent être membres de cette instance.
Le président et les assesseurs, ainsi que leurs suppléants, sont
nommés pour cinq ans par la présidence de la Cour
fédérale de justice. Les assesseurs non permanents sont
appelés dans l'ordre de présentation des listes établies
par les présidents des cours suprêmes.
c) Le déroulement de la procédure
L'article 63 de la loi fédérale sur les juges
prévoit que la
loi fédérale disciplinaire du
9 juillet 2001 valable pour les fonctionnaires fédéraux
s'applique par analogie.
La procédure disciplinaire débute par une
phase
administrative
. Une
phase juridictionnelle
lui succède,
lorsque la hiérarchie estime que les faits reprochés sont trop
graves pour être punis d'un simple blâme, seule sanction que
l'article 64-1 de la loi fédérale sur les juges l'autorise
à prononcer. Une plainte disciplinaire est alors déposée
auprès du tribunal disciplinaire. Un magistrat peut également,
après avoir épuisé les voies de recours internes,
contester auprès de l'instance disciplinaire le blâme qui lui a
été infligé.
La procédure administrative
Le juge est immédiatement informé de l'ouverture d'une
procédure disciplinaire hiérarchique à son encontre, ainsi
que des griefs retenus contre lui. Il peut choisir de faire part de ses
observations oralement ou par écrit - un délai lui est alors
accordé -, ou de ne rien dire. Il peut à tout moment se
faire représenter ou se faire assister. Il participe à
l'enquête administrative qui est menée à charge et à
décharge, en assistant à l'audition des témoins et des
experts, ainsi qu'en suivant les inspections faites sur place. L'audition du
juge soupçonné et les preuves qu'il apporte figurent au
procès-verbal. Lorsque l'enquête est close, le juge chargé
de l'enquête transmet ses observations finales.
La procédure juridictionnelle
La plainte disciplinaire est déposée par écrit devant le
tribunal disciplinaire des magistrats par la hiérarchie. Le juge mis en
cause en est aussitôt informé par son supérieur. Ce
document décrit la carrière personnelle et professionnelle de
l'intéressé, le déroulement de la procédure, les
faits reprochés, ainsi que tous les éléments de fait et de
preuve déterminants pour la décision du tribunal.
Le juge mis en cause a alors deux mois pour faire état de manquements
graves dans la procédure disciplinaire hiérarchique ou dans la
plainte déposée et présenter de nouvelles preuves.
S'agissant du déroulement du procès proprement dit, la
procédure utilisée est semblable à celle applicable devant
la juridiction administrative.
3) Les sanctions et les voies de recours
a) Les sanctions
D'après l'article 64-2 de la loi fédérale sur
les juges, les juges des cours suprêmes ne peuvent faire l'objet que des
sanctions suivantes :
blâme, amende et révocation
.
L'amende est en principe limitée à un mois de salaire et la
révocation est assortie de la perte des droits à pension.
S'agissant des juges des
Länder
, la partie 2 de la loi
fédérale du 9 juillet 2001 sur la discipline prévoit que
les instances disciplinaires des
Länder
peuvent infliger les
sanctions suivantes : le blâme, l'amende, la réduction du
salaire (limitée à un cinquième du montant mensuel et
à trois ans), la mutation dans un emploi de même catégorie
avec traitement de fin de carrière inférieur et la
révocation.
Aucune correspondance n'est explicitement prévue entre les sanctions et
les fautes. Cependant, l'article 13 de la loi fédérale sur la
discipline précise que la mesure disciplinaire doit être
adaptée à la personnalité du juge et proportionnelle
à la gravité de la faute et à la perte de confiance que
son comportement a suscitée, que ce soit auprès de ses
supérieurs ou des justiciables. Ainsi, le juge qui a commis un acte
d'une gravité telle qu'il a perdu définitivement cette confiance
doit être révoqué.
b) Les voies de recours ouvertes au magistrat sanctionné
L'article 62-1 de la loi fédérale sur les juges
prévoit que
le tribunal
disciplinaire des magistrats statue en
premier et dernier ressort
dans les affaires relatives à la
discipline des juges fédéraux.
D'après l'article 62-2 de la loi fédérale sur les juges,
le tribunal disciplinaire des magistrats de la Cour fédérale de
justice est juge de cassation des décisions rendues par les tribunaux
disciplinaires des
Länder
.
* *
*
Au cours de l'année 2002, dix actions ont été engagées devant le tribunal disciplinaire fédéral des magistrats. Toutes visaient à obtenir la révision de décisions rendues par les tribunaux disciplinaires des Länder , quatre ont donné lieu à un jugement, deux ont été déclarées irrecevables, et l'examen des quatre autres n'était pas achevé à la fin de l'année 2002.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Les
premiers peuvent, aux termes de la loi de 1971 sur les cours de justice et
celle de 1984 sur les
county courts
, être révoqués
pour incapacité ou mauvaise conduite.
|
1) Les devoirs et obligations des magistrats
a) Les sources
Les
devoirs et les obligations des magistrats sont énoncés dans
plusieurs textes, parmi lesquels les lois relatives aux juridictions, le guide
sur les activités annexes des juges, publié par le Lord
Chancelier en juin 2000, et le protocole sur le traitement des plaintes, conclu
en avril 2003 entre le Lord Chancelier et les représentants de l'ordre
judiciaire.
Les lois relatives aux juridictions
Tous les magistrats ont une obligation de
bonne conduite
. En outre, les
lois qui régissent les juridictions
« inférieures » mentionnent le devoir de
compétence des juges qui y siègent.
Le guide relatif aux activités annexes des juges
Ce document publié, en juin 2000 par le Lord Chancelier et
présenté comme non exhaustif, fournit aux juges des
règles de conduite dans certaines circonstances
.
Il pose en préalable les
principes généraux
suivants : «
Les juges doivent veiller à se comporter
d'une manière compatible avec l'autorité et la position d'un
juge. Ils ne doivent pas s'engager, à quelque titre que ce soit, dans
une activité qui pourrait porter atteinte à leur
indépendance ou à leur impartialité, ou qui pourrait
être raisonnablement perçue comme telle.
[...]
Quelles que
soient les circonstances, les juges ne peuvent pas exercer un autre emploi
rémunéré, ni recevoir ou conserver des honoraires ou des
émoluments, sauf lorsqu'il s'agit de droits d'auteur. Ils ne sont pas
autorisés à entreprendre une mission ou une activité
susceptible de les empêcher de remplir pleinement leurs fonctions. Dans
leurs affaires privées, ils doivent se comporter de manière
à réduire les risques de conflit ou de confusion.
»
En cas de doute sur la conduite à tenir, les juges sont invités
à prendre conseil auprès de leur supérieur, direct ou non,
voire du Lord Chancelier.
Le guide relatif aux activités annexes des juges énumère
ensuite plusieurs situations susceptibles de soulever des problèmes
d'ordre moral (détention de capitaux dans une société,
activités associatives, activités politiques, diffusion de
documents...) et indique la conduite à tenir dans chaque cas.
Le protocole sur le traitement des plaintes
Ce protocole, qui décrit la procédure de traitement des plaintes
relatives au « comportement personnel du juge », a
été conclu en avril 2003 entre le Lord Chancelier et les
représentants de l'ordre judiciaire.
En tant que plus haut représentant de l'ordre judiciaire, le Lord
Chancelier insiste sur son souci de voir les magistrats agir en toutes
circonstances conformément au degré de courtoisie et de
considération que les justiciables et le public sont en droit d'attendre
d'eux. Il précise également que les plaintes relatives aux
décisions des juges ne relèvent pas de sa compétence.
C'est pourquoi le document traite seulement du comportement personnel des
magistrats, c'est-à-dire du comportement adopté dans l'enceinte
du tribunal à l'occasion d'une affaire déterminée. Ainsi,
les faits suivants peuvent légitimement susciter une plainte :
- des remarques inappropriées faites par un juge lors du
déroulement d'un procès ;
- une conduite grossière ou agressive d'un juge à
l'égard d'un justiciable ;
- un jugement rendu dans un délai inacceptable, c'est à dire
dépassant trois mois, sans motif fondé.
Le comportement en dehors du tribunal ne relève de la procédure
de traitement des plaintes que s'il risque de porter atteinte à la
réputation de l'ordre judiciaire ou de constituer une violation des
fonctions de juge.
En revanche, les conflits d'intérêts entre les juges et les
justiciables n'appartiennent pas au domaine disciplinaire, mais peuvent motiver
un appel.
En outre, même si cela ne figure pas expressément dans le
protocole, le Lord Chancelier a fait savoir que toutes les formes de
discrimination, notamment raciales, religieuses et sexuelles, constituaient des
comportements répréhensibles.
Les recommandations du Lord Chancelier
En 1994, le Lord Chancelier a demandé aux juges accusés d'avoir
commis une
infraction
de l'en avertir immédiatement et de
l'informer des suites données à l'affaire. Cette obligation ne
concerne toutefois pas les infractions de stationnement et d'excès de
vitesse lorsqu'elles sont commises sans circonstance aggravante.
L'appartenance des magistrats à la
franc-maçonnerie
a
suscité un débat public à la fin des années 90 et a
fait l'objet d'un rapport parlementaire en 1997. Intitulé « La
franc-maçonnerie dans la police et le système
judiciaire », ce document proposait :
- que les nouveaux juges mentionnent, lors de leur recrutement, leur
appartenance à franc-maçonnerie ou s'engagent à indiquer
leur adhésion ultérieure ;
- que les juges en fonction déclarent leur appartenance à la
franc-maçonnerie ;
- qu'un registre des francs-maçons dans le système
judiciaire soit constitué.
En février 1998, le gouvernement a accepté ces propositions. Par
conséquent, les juges en fonction ont été invités
au cours de l'année 1999 par le Lord Chancelier à déclarer
volontairement leur appartenance à la franc-maçonnerie (96 %
des juges ont répondu et, parmi eux, 5 % ont dit être
francs-maçons).
b) Les fautes disciplinaires
Elles ne
sont pas définies, les lois relatives aux juridictions prévoyant
seulement que les juges des différentes cours peuvent être
révoqués pour « mauvaise conduite », voire
pour « incapacité ».
Ainsi, toute violation des devoirs et obligations précités est
considérée comme une faute disciplinaire.
2) La procédure disciplinaire
a) Le déclenchement de la procédure
La
procédure disciplinaire est en principe déclenchée par une
plainte
d'un membre d'une profession juridique, d'une partie au
procès ou de tout autre justiciable. Cette plainte est adressée
au Lord Chancelier, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
parlementaire. Elle est généralement écrite et
motivée.
Par ailleurs, même si aucune plainte n'a été
déposée, le Lord Chancelier peut déclencher lui-même
une procédure disciplinaire pour des faits dont il aurait connaissance,
notamment parce qu'ils sont rapportés par les médias.
En principe, les plaintes relatives aux procédures en cours ne sont pas
recevables, non plus que les plaintes qui se rapportent à des
procédures terminées depuis plus de deux ans.
b) L'instance disciplinaire
Il n'y a pas d'instance disciplinaire spécifique. Le Lord Chancelier est seul compétent en matière disciplinaire . Une équipe de dix personnes, la Judicial Correspondence Unit, a toutefois été mise en place en 1998 pour instruire les plaintes et faire des recommandations sur les suites à leur donner.
c) Le déroulement de la procédure
La
procédure se déroule conformément au
protocole sur le
traitement des plaintes relatives à la conduite personnelle des membres
de l'ordre judiciaire
publié en avril 2003.
La phase préliminaire
Si la plainte est recevable, la
Judicial Correspondence Unit
, qui agit
au nom du Lord Chancelier, informe le juge en question qu'une plainte a
été déposée contre lui. Le juge est invité
alors à faire part de ses commentaires. La
Judicial Correspondence
Unit
peut réclamer des informations complémentaires au
tribunal, comme des procès-verbaux, des enregistrements d'audition ou
des témoignages. Quand ces informations contredisent les affirmations du
juge, celui-ci a la possibilité d'en obtenir communication et de faire
de nouvelles observations. À ce stade de la procédure, la
hiérarchie n'est informée que si elle apparaît susceptible
de fournir des éléments d'information pertinents, sur le
passé professionnel de l'intéressé par exemple. Cependant,
si le juge mis en cause appartient à une juridiction supérieure,
la hiérarchie doit être informée.
À la suite de cette enquête préliminaire, le Lord
Chancelier décide des suites à donner à l'affaire. Lorsque
le Lord Chancelier estime que les faits sont suffisamment graves pour justifier
une action disciplinaire, il commence par en informer la hiérarchie. Au
vu des commentaires que celle-ci fournit et de la réponse du juge, le
Lord Chancelier peut décider de suspendre la procédure, de
traiter l'affaire de façon informelle ou d'engager formellement l'action
disciplinaire.
La procédure formelle
Le Lord Chancelier informe le juge, avec le consentement du
Lord Chief
Justice
(2
(
*
))
, qu'une
action disciplinaire est intentée contre lui. Il demande au
Lord
Chief Justice
de nommer un juge chargé de mener une enquête.
Celui-ci est libre de procéder comme il l'entend, mais doit toutefois
veiller à ce que le juge mis en cause puisse faire part de ses
observations et apporter les preuves qu'il estime utiles. Le juge
enquêteur adresse son rapport au Lord Chancelier et au
Lord Chief
Justice
.
3) Les sanctions et les voies de recours
a) Les sanctions
Lorsque,
en accord avec le
Lord Chief Justice,
le Lord Chancelier
considère qu'une sanction s'impose, il prononce celle-ci directement si
le juge mis en cause appartient à une cour inférieure. Dans les
cas les plus graves, la révocation peut être
décidée. Dans les autres, la sanction consiste en une
réprimande, voire en un simple entretien.
Lorsque le juge mis en cause appartient à une cour supérieure, la
procédure parlementaire
ad hoc
est déclenchée.
Celle-ci a été utilisée une seule fois en 1830, à
l'encontre d'un juge irlandais.
b) Les voies de recours ouvertes au magistrat sanctionné
Aucune voie de recours n'est prévue.
*
*
*
Entre le
1
er
avril 2001 et le 31 mars 2002, le Lord Chancelier a reçu
347 plaintes relatives au « comportement personnel »
des juges. Sur les 262 dossiers clôturés au cours de la
même période, le Lord Chancelier n'a appliqué une sanction
disciplinaire que dans trois cas. Ces sanctions ont pris la forme d'un courrier
ou d'un entretien du juge avec le président du tribunal.
Par ailleurs, le gouvernement a annoncé son intention de supprimer le
poste de Lord Chancelier
(3
(
*
))
et pose la question de l'exercice futur de la compétence disciplinaire
sur les juges dans le document consultatif publié en juin 2003,
« Une nouvelle façon de nommer les juges ». Trois
possibilités y sont envisagées :
- transmettre cette compétence « en
l'état » au
Lord Chief Justice
;
- transmettre cette compétence au
Lord Chief Justice
, ce
dernier étant assisté par la commission chargée de nommer
les juges, dont la création fait aussi l'objet d'une consultation ;
- transmettre cette compétence à une personne ou à un
organe n'appartenant pas à l'ordre judiciaire et chargé
spécifiquement de traiter les problèmes disciplinaires des juges,
ainsi que les plaintes.
L'organe représentatif des juges présidé par
le Lord
Chief Justice
a indiqué, dans sa réponse à cette
consultation publiée le 6 novembre 2003, qu'il souhaitait que le
Lord Chief Justice
exerce telles quelles les compétences
disciplinaires actuelles du Lord Chancelier.
DANEMARK
Les
devoirs et les obligations des magistrats
ainsi que la
procédure
disciplinaire
sont définis au chapitre 4
du
code judiciaire
, tandis que la
composition de l'instance
disciplinaire
fait l'objet de l'article 1a du même texte.
|
Le régime disciplinaire juridictionnel décrit ci-dessous est réservé aux fautes les plus graves. Les autres relèvent du pouvoir disciplinaire de la hiérarchie, qui n'a pas été analysé.
1) Les devoirs et les obligations des magistrats
a) Les sources
Les
magistrats ne prêtent pas serment lorsqu'ils entrent en fonction.
La loi sur les fonctionnaires
Une partie des dispositions de la loi sur les fonctionnaires s'applique aux
magistrats, en particulier l'article 10, selon lequel : «
Le
fonctionnaire doit respecter scrupuleusement les règles qui
régissent sa profession et se montrer, aussi bien pendant le service
qu'en dehors, digne de l'estime et de la confiance
que l'exercice de
cette profession requiert
. »
Le code judiciaire
Le code judiciaire ne définit pas les devoirs et les obligations des
magistrats, mais prévoit
a contrario
l'intervention de l'instance
disciplinaire si un juge agit dans l'exercice de ses fonctions de façon
«
irrégulière ou inconvenante
».
Par ailleurs, le chapitre 4 du code judiciaire comprend plusieurs articles
relatifs aux
activités professionnelles annexes des magistrats
.
Si elles sont rémunérées, ces activités
requièrent l'autorisation du collège des présidents de
juridiction.
De plus, les magistrats qui exercent des activités professionnelles
annexes rémunérées ont l'obligation d'en établir
chaque année un compte rendu détaillé. Ce document, qui
précise notamment les revenus liés à chacune de ces
activités, doit être présenté à la
hiérarchie. Si elle le juge utile, celle-ci peut exiger du magistrat
qu'il justifie l'emploi du temps qu'il a consacré à ces
activités et qu'il précise les revenus qu'elles lui ont
rapportés.
b) Les fautes disciplinaires
Elles ne
sont pas définies, mais sont appréciées par l'instance
disciplinaire par rapport aux règles qui s'imposent aux magistrats.
Les principales fautes relevées jusqu'à maintenant ont
consisté en
manquements au devoir de neutralité
. À
titre d'exemple, les faits suivants ont été
considérés comme des fautes :
- indiquer à un accusé qu'il ne devait pas s'attendre
à être acquitté ;
- dire à une partie « taisez-vous ».
2) La procédure disciplinaire
a) Le déclenchement de la procédure
La
procédure disciplinaire peut être déclenchée
à la suite de la
plainte
d'un justiciable
ou à la
demande du ministre de la Justice
.
Si un justiciable estime qu'il a été lésé par
le comportement «
irrégulier ou inconvenant
»
d'un juge dans l'exercice de ses fonctions, il peut saisir directement
l'instance disciplinaire. La plainte du justiciable, qui doit être
écrite, est recevable dans les quatre semaines qui suivent la prise de
connaissance du motif de la demande de sanction. Le justiciable peut donc avoir
à déposer sa plainte avant même la fin de son procès.
Si ce qui est reproché au juge revêt un caractère de
gravité tel qu'un avertissement de la hiérarchie est
considéré comme insuffisant, c'est la procédure
disciplinaire qui est mise en oeuvre.
Les « omissions ou négligences » les moins graves
font l'objet d'un avertissement. Ces affaires sont traitées par le
président du tribunal ou, si le magistrat mis en cause n'appartient pas
à une formation collégiale, par le président de la cour
d'appel à laquelle le magistrat concerné est rattaché.
Le ministre de la Justice peut demander au procureur
général du royaume de saisir l'instance disciplinaire lorsqu'il
considère qu'un juge s'est comporté d'une manière
susceptible de s'«
affaiblir ou de
[se]
rendre indigne
de
l'estime et de la confiance
» que l'exercice de la
fonction judiciaire suppose.
b) L'instance disciplinaire
L'instance disciplinaire (le
særlige klageret
,
c'est-à-dire le tribunal spécial des plaintes) est un
tribunal
particulier
(4
(
*
))
,
composé de
trois magistrats
représentant les trois
niveaux de juridiction
(tribunaux de première instance, cours
d'appel et Cour suprême).
Ces trois magistrats sont nommés pour dix ans par le Roi sur proposition
du ministre de la Justice. Le pouvoir de proposition du ministre est formel,
puisque, aux termes de la loi, les trois candidats sont respectivement
présentés au ministre par l'Association des magistrats, par les
cours d'appel et par la Cour suprême. Les membres du
særlige
klageret
ne sont pas renouvelables dans leurs fonctions.
Le
særlige klageret
existe depuis le 1
er
juillet
1939.
c) Le déroulement de la procédure
Le
særlige klageret
vérifie le bien-fondé de la
plainte. Le cas échéant, il peut la rejeter immédiatement.
La procédure est
essentiellement écrite
et se
déroule selon les
règles applicables aux procès
civils
. Toutefois, le magistrat mis en cause peut demander qu'elle se
déroule oralement. Dans cette hypothèse, le
særlige
klageret
se prononce sur l'opportunité du huis clos. Le magistrat
mis en cause peut demander à être assisté par un avocat.
S'il apparaît que la procédure a été
déclenchée indûment, le
særlige klageret
peut
infliger une amende au justiciable qui en est à l'origine.
Pendant la procédure disciplinaire, le
særlige klageret
peut suspendre le magistrat mis en cause lorsque l'affaire apparaît
particulièrement grave ou lorsqu'une procédure pénale a
été ouverte parallèlement.
En moyenne, la procédure disciplinaire dure
deux mois
.
3) Les sanctions et les voies de recours
a) Les sanctions
Lorsque
la plainte apparaît fondée, le
særlige klageret
peut
exprimer sa
réprobation
à l'égard de la conduite du
magistrat ou lui infliger une
amende
. Dans les cas les plus graves, il
peut prononcer la
révocation
.
La décision du
særlige klageret
revêt la forme d'un
jugement, qui est prononcé en audience publique.
b) Les voies de recours ouvertes au magistrat sanctionné
Les
décisions de révocation peuvent être contestées
devant la Cour suprême. Il en va de même lorsque cette sanction a
été demandée, mais pas prononcée.
Les autres décisions sont portées en appel selon la
procédure civile de droit commun.
* *
*
L'activité disciplinaire du særlige klageret apparaît limitée, comme le montrent les chiffres suivants :
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Plaintes reçues |
50 |
26 |
32 |
33 |
46 |
68 |
Plaintes rejetées |
40 |
23 |
30 |
30 |
40 |
60 |
Décisions de réprobation ou de révocation |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Autres solutions (retrait de la plainte par exemple) |
10 |
3 |
2 |
2 |
6 |
7 |
ESPAGNE
Le titre
VI de la
Constitution,
« Du pouvoir judiciaire »,
comprend plusieurs articles relatifs à la responsabilité
disciplinaire des magistrats. L'article 117 garantit leur indépendance
ainsi que leur inamovibilité, et précise que toute mesure de
déplacement ou de suspension doit être prise conformément
à la loi. L'article 122 fait du
Conseil général du
pouvoir judiciaire
l'organe d'autogestion de la magistrature et
prévoit que le régime disciplinaire des juges doit être
régi par la loi. L'article 127 laisse au législateur le soin de
définir le régime des incompatibilités et des associations
professionnelles des magistrats.
|
1) Les devoirs et les obligations des magistrats
a) Les sources
Outre la
Constitution, le principal texte qui détermine les droits et les
obligations des magistrats est
la loi organique du
1
er
juillet 1985 relative au pouvoir judiciaire
, plusieurs
fois modifiée depuis son entrée en vigueur.
En effet, ce texte énonce le serment prononcé lors de
l'entrée dans la magistrature, établit le régime des
incompatibilités politiques et professionnelles des magistrats, et
énumère leurs fautes disciplinaires.
Le serment est le suivant : «
Je jure de respecter et de
faire respecter fidèlement et en toutes circonstances la Constitution
ainsi que les autres normes
juridiques, de me comporter loyalement
envers la Couronne, d'administrer la justice avec droiture et
impartialité, et de remplir mes fonctions judiciaires à
l'égard de tous. »
Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec tout mandat électif,
national ou local. De plus, une modification de la loi organique de 1985
adoptée en 1997 empêche les magistrats qui ont exercé un
mandat électif de reprendre leurs fonctions avant un délai de
trois ans. Les magistrats ne peuvent pas non plus adhérer à un
parti politique ou à un syndicat.
Par ailleurs, les magistrats ne peuvent pas exercer d'activités
professionnelles annexes rémunérées ou commerciales, les
seules exceptions étant l'enseignement du droit, la recherche juridique,
ainsi que la création littéraire, artistique, scientifique ou
technique.
La loi organique du 1
er
juillet 1985 relative au pouvoir judiciaire
ne comprend aucune définition des devoirs des magistrats, mais une
énumération limitative des fautes.
b) Les fautes disciplinaires
Elles
sont définies aux articles 417, 418 et 419 de la loi organique de 1985
et sont classées en trois catégories : les fautes
très graves, les fautes graves et les fautes légères.
Les fautes très graves
- la loi en définit
quatorze - sont notamment le manquement volontaire au devoir de
fidélité à la Constitution, l'adhésion à un
parti politique ou à un syndicat, le fait de provoquer, pour des motifs
étrangers à la fonction judiciaire, des affrontements
répétés et graves avec les autorités de la
circonscription, l'absence injustifiée de plus de sept jours, l'abus
d'autorité visant à obtenir un traitement favorable de la part
d'une administration ou d'un particulier, et le manquement au devoir de
réserve lorsqu'il porte préjudice à un tiers.
Les fautes graves
- la loi en définit quinze -
sont notamment le manque de respect envers les supérieurs, l'absence
injustifiée de plus de trois jours, l'abus d'autorité et le
manquement au devoir de réserve lorsqu'ils ne constituent pas des fautes
très graves.
Les fautes légères
- la loi en définit
cinq - sont notamment le non-respect des délais prescrits et
l'absence injustifiée de plus d'un jour.
2) La procédure disciplinaire
a) Le déclenchement de la procédure
La
procédure peut être déclenchée par :
- le ministère public, que la loi organique de 1985 charge
notamment de veiller à l'indépendance des tribunaux et à
la recherche de l'intérêt général ;
- les organes de direction des tribunaux, qui réunissent les
présidents des tribunaux, ceux des différentes chambres des
mêmes tribunaux, ainsi que des magistrats élus ;
- la commission de discipline du Conseil général du
pouvoir
judiciaire, agissant de sa propre initiative, sur demande
motivée d'un autre organisme administratif, voire après
dénonciation d'un particulier.
b) L'instance disciplinaire
L'instance disciplinaire dépend de la gravité de la
faute.
Pour les
fautes très graves
, c'est
l'assemblée
plénière du Conseil général du pouvoir
judiciaire.
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est présidé par
le président du Tribunal suprême et rassemble vingt membres. Tous
sont nommés par le Roi sur proposition du ministre de la Justice
après avoir été choisis par le Parlement :
- chaque assemblée élit, à la majorité des
trois cinquièmes de ses membres, six membres parmi les magistrats en
service, chaque catégorie de magistrat devant être
représentée ;
- chaque assemblée élit, à la majorité des
trois cinquièmes de ses membres, quatre membres parmi les juristes
reconnus et expérimentés.
Pour les
fautes graves
, c'est la
commission de discipline du
Conseil
général du pouvoir judiciaire
.
Elle se compose de cinq membres élus par ce dernier en son sein. Trois
des cinq membres doivent être des magistrats.
Pour les
fautes légères
, c'est le
président ou l'organe de direction du tribunal
auquel le
magistrat mis en cause appartient, selon que la sanction consiste en un
avertissement ou en une amende.
c) Le déroulement de la procédure
Toute
demande de sanction doit faire l'objet, dans le délai d'un mois, d'un
rapport du service d'inspection du Conseil général du pouvoir
judiciaire
(5
(
*
))
, qui
peut proposer le classement sans suite, des vérifications
complémentaires (c'est-à-dire une demande d'explication au
magistrat visé par la plainte) ou l'ouverture directe de la
procédure disciplinaire.
La procédure disciplinaire est spécifique
: elle est
décrite à l'article 125 de la loi organique sur le pouvoir
judiciaire.
Un magistrat d'un rang au moins égal à celui du magistrat mis en
cause est chargé de l'instruction. Une fois celle-ci terminée, le
magistrat instructeur notifie les charges et propose une sanction. Le magistrat
mis en cause peut se faire assister par un avocat. Il peut contester les
charges dans le délai de huit jours. Quand ce délai est
expiré, le dossier est transmis à l'instance disciplinaire, afin
que celle-ci prononce la sanction. Si la sanction demandée excède
les limites de compétence de l'instance disciplinaire qui a
entamé la procédure, l'instance disciplinaire de niveau
supérieur est saisie et prend la décision définitive, qui
est notifiée à l'intéressé, au ministère
public et au plaignant.
La loi limite la durée de la procédure à
six mois
.
En pratique, elle dure plus longtemps : entre six et douze mois.
3) Les sanctions et les voies de recours
a) Les sanctions
Elles
sont définies à l'article 420 de la loi organique de 1985, qui
prévoit l'échelle suivante :
-
l'avertissement
;
-
l'amende,
dont le montant ne peut pas excéder 3
000 € ;
-
la
mutation d'office
, le nouveau poste devant être
séparé de l'ancien d'au moins cent kilomètres ;
-
la
suspension professionnelle
, d'une durée d'au
plus trois ans ;
-
la destitution
.
La mutation d'office peut être assortie d'une interdiction temporaire de
passer un concours. La durée de cette interdiction,
nécessairement inférieure à trois ans, doit être
précisée dans la décision de l'instance disciplinaire.
La loi associe :
- aux fautes légères un avertissement et/ou une amende d'au
plus 300 € ;
- aux fautes graves une amende comprise entre 301 € et
3 000 € ;
- aux fautes très graves les autres sanctions (mutation d'office,
suspension ou destitution).
Elle précise toutefois que l'instance disciplinaire peut, après
examen des faits, infliger des sanctions moins lourdes que celles qui sont
normalement prévues pour la faute commise.
Les sanctions sont inscrites dans le dossier des intéressés.
Elles en sont effacées à l'issue d'une période de six mois
à quatre ans, en fonction de la gravité de la faute commise.
b) Les voies de recours ouvertes au magistrat sanctionné
Le
magistrat sanctionné peut contester la décision de deux
façons :
- par un recours administratif si la sanction a été prise
par les organes de direction des tribunaux ou par la section disciplinaire du
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ;
- par un recours contentieux devant la juridiction administrative.
La sanction est exécutoire lorsque tous les recours administratifs sont
épuisés.
Les associations professionnelles de magistrats peuvent faire un recours
contentieux au nom de leurs membres.
* *
*
Dans son
rapport annuel, le Conseil général du pouvoir judiciaire fournit
des statistiques sur l'activité de ses différentes commissions,
et notamment de la commission de discipline.
Les derniers rapports donnent les indications suivantes :
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Plaintes reçues : |
1417 |
990 |
788 |
643 |
Demandes d'explication au magistrat visé : |
467 |
463 |
467 |
|
(consécutives à des plaintes pour retard) |
367 (79 %) |
376 (81 %) |
381 (82 %) |
|
Procédures disciplinaires ouvertes : |
51 |
53 |
51 |
61 |
Décisions définitives : |
46 |
49 |
51 |
56 |
Sanctions prononcées : |
22 |
26 |
32 |
37 |
par l'assemblée plénière du Conseil général du pouvoir judiciaire |
4 |
5 |
8 |
11 |
par la commission de discipline du Conseil général du pouvoir judiciaire |
10 |
14 |
18 |
19 |
par la hiérarchie |
8 |
7 |
6 |
7 |
ITALIE
L'article 104 de la
Constitution
garantit
l'indépendance de la magistrature et énonce les principes
relatifs à la composition du
Conseil
supérieur de
la magistrature.
D'après
l'article 105, les mesures
disciplinaires applicables aux magistrats relèvent de la seule
compétence du Conseil supérieur de la magistrature
,
l'article 107 accordant toutefois au ministre
de
la
Justice
la possibilité de déclencher l'action
disciplinaire.
|
1) Les devoirs et les obligations des magistrats
a) Les sources
Outre la
Constitution, les principaux textes qui définissent les droits et les
obligations des magistrats sont le décret n° 12 du 30 janvier 1941
et le décret législatif n° 511 du 31 mai 1946. Les
dispositions du second, formulées de façon
générale, ont été interprétées par
le Conseil supérieur de la magistrature.
Par ailleurs,
l'Association nationale des magistrats
a
rédigé un
code de déontologie
.
Le décret du 30 janvier 1941
L'organisation judiciaire est toujours régie par ce décret, qui a
été modifié à de nombreuses reprises et dont la
réforme a également été envisagée plusieurs
fois.
L'article 9 de ce texte énonce le serment prononcé lors de
l'entrée dans la magistrature : «
Je jure d'être
fidèle à la République italienne et à son chef,
d'observer loyalement les lois de l'État et de remplir avec conscience
les
devoirs inhérents à mes fonctions
. »
L'article 16 du même texte interdit aux juges d'exercer une autre
activité professionnelle, même à temps partiel, qu'il
s'agisse d'un emploi public ou privé.
Le décret législatif du 31 mai 1946
L'article 18
de ce texte est la seule disposition normative
définissant
les fautes des magistrats
. Il
énumère trois cas justifiant une sanction disciplinaire :
- le manquement à ses devoirs ;
- le fait de se conduire, aussi bien dans l'exercice des fonctions qu'en
dehors, de façon à se rendre «
indigne de la
confiance et de la considération
» dont un juge doit
jouir ;
- la mise en danger du prestige de l'ordre judiciaire.
Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature
Elles permettent de compléter le
corpus
des obligations des
magistrats, notamment pour ce qui concerne les incompatibilités,
professionnelles ou non.
Compte tenu de l'article 16 du décret du 30 janvier 1941, qui interdit
aux juges d'exercer une autre activité professionnelle,
tout emploi
annexe doit être autorisé par le Conseil supérieur de la
magistrature
. En revanche, les magistrats peuvent publier des articles dans
la presse, sous réserve qu'ils respectent l'obligation de réserve.
De même, le Conseil supérieur de la magistrature estime que les
juges peuvent adhérer à un
parti politique
, mais qu'ils ne
peuvent participer à une campagne électorale ou siéger au
Parlement que s'ils sont en congé.
Posée dès les années 80, la question de l'appartenance
à la
franc-maçonnerie
a été soumise au
Conseil supérieur de la magistrature. La chambre disciplinaire a
condamné toute adhésion à la loge P2, parce qu'il
s'agissait d'une société secrète et qu'une telle
adhésion violait l'article 18 de la Constitution (relatif à
l'interdiction des associations secrètes). Par ailleurs,
l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la
magistrature a, en 1990, mis en garde les juges contre l'adhésion
à des associations, lorsque celle-ci risquait d'entamer la confiance des
citoyens dans la justice et que la solidarité exigée des membres
risquait d'entrer en contradiction avec les obligations professionnelles des
magistrats.
Le code de déontologie de l'Association nationale des
magistrats
En 1993, le gouvernement a, par délégation législative,
adopté un décret prescrivant aux différentes
administrations nationales l'élaboration de codes de déontologie
visant à garantir la qualité des services rendus aux citoyens.
Le comité directeur de
l'Association nationale des magistrats
,
bien que doutant de la constitutionnalité de la loi de
délégation
(6
(
*
))
,
a établi un code de déontologie en 1994.
Ce code, qui comprend quatorze articles, est divisé en trois parties
consacrées respectivement aux règles générales, aux
principes d'indépendance, d'impartialité et de correction, et
à la conduite dans l'exercice des fonctions professionnelles.
b) Les fautes disciplinaires
Les
textes qui définissent les devoirs et les obligations des magistrats ne
précisent pas les comportements ou les actes susceptibles de constituer
des fautes disciplinaires, mais
la
jurisprudence de la chambre
disciplinaire du
Conseil supérieur de la magistrature
permet
de définir les fautes des magistrats, qu'elles se rapportent ou non
à l'exercice des fonctions judiciaires.
Les principales
fautes professionnelles
peuvent être
classées en cinq groupes :
- les manquements à l'obligation d'exactitude (falsification de
statistiques par exemple) ;
- les manquements à l'obligation de moralité (liens avec un
avocat, avec une partie, avec la mafia...) ;
- les manquements à l'obligation de diligence (non-respect de la
procédure, retards injustifiés, activité professionnelle
très limitée...) ;
- les manquements à l'obligation de réserve
(déclarations dans la presse sur des affaires couvertes par le secret de
l'instruction ou sur des collègues) ;
- les manquements à l'obligation d'impartialité (recours
systématique aux mêmes experts par exemple).
Dans sa
vie privée
, tout magistrat se doit de respecter la loi et
de ne pas mettre en avant ses fonctions pour obtenir des avantages. Ainsi, en
1991, la chambre disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature a
puni un magistrat pour infraction à la législation sur les armes.
De même, en 1994, elle en a sanctionné un autre pour appartenance
à une loge dont le serment de fidélité apparaissait
incompatible avec le respect dû à la loi.
Le projet de loi habilitant le gouvernement à réformer l'ordre
judiciaire
, lequel est actuellement régi par le décret du
30 janvier 1941, détermine les principes généraux que
le texte réglementaire devra respecter. Il prévoit notamment que
celui-ci identifie les comportements susceptibles de justifier la mise en
oeuvre de la procédure disciplinaire. Ce projet de loi a
été déposé le 29 mars 2002 au Sénat,
où son examen se poursuit.
2) La procédure disciplinaire
a) Le déclenchement de la procédure
Conformément à l'article 107 de la Constitution, le
ministre de la
Justice
est titulaire de l'action disciplinaire.
Il peut agir par exemple à la suite du signalement d'un chef de
juridiction, ou d'informations fournies par un justiciable mécontent,
par un avocat, par un parlementaire ou par le médiateur de la
République. Lorsque les faits évoqués semblent justifier
une enquête, le ministre de la Justice peut saisir l'Inspection
générale des services judiciaires. Le cas échéant,
les conclusions du rapport d'inspection conduisent ensuite le ministre à
poursuivre la procédure en saisissant le procureur général
près la Cour de cassation.
Le
procureur général près la Cour de cassation
dispose également de la faculté autonome et
discrétionnaire de mettre en mouvement la procédure.
La procédure doit être déclenchée dans le
délai d'un an après que l'un des titulaires de l'action
disciplinaire a pris connaissance des faits justifiant la demande de poursuite.
Par ailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature reçoit
directement des plaintes, de la part de chefs de juridiction ou de particuliers
par exemple. Celles qui semblent mériter un examen
(7
(
*
))
sont soumises à l'audience
plénière, puis classées sans suite ou transmises au
ministre de la Justice.
b) L'instance disciplinaire
D'après l'article 105 de la Constitution, «
les
mesures disciplinaires concernant les magistrats relèvent de la
compétence du Conseil supérieur de la
magistrature, selon
les règles de l'ordre judiciaire
. »
Aucune sanction ne peut être directement infligée par la
hiérarchie. La
chambre disciplinaire du Conseil supérieur
de la magistrature
est seule compétente
.
Présidée par le vice-président du Conseil supérieur
de la magistrature, elle comprend cinq autres membres du Conseil
supérieur de la magistrature, élus par ce dernier en son
sein : un magistrat de la Cour de cassation, deux juges du siège,
un membre du ministère public, et un membre élu par les
parlementaires.
Le fonctionnement et la composition du Conseil supérieur de la
magistrature sont régis par une loi
ad hoc
du 24 mars 1958, qui a
été modifiée par une loi du 28 mars 2002. Actuellement, le
Conseil supérieur de la magistrature rassemble 27 membres. Outre les
3 membres de droit (le président de la République, qui
préside, le premier président de la Cour de cassation et le
procureur général près la Cour de cassation), il comprend
24 membres nommés pour quatre ans : 16 sont élus par les
magistrats et 8 par les parlementaires parmi les professeurs
d'université et les avocats. Une fois leur mandat achevé, les
membres du Conseil supérieur de la magistrature ne sont pas
immédiatement rééligibles. La présidence est en
pratique assumée par le vice-président, qui est élu par le
Conseil supérieur de la magistrature parmi ses membres élus par
les parlementaires.
Le chef de l'État, en tant que président du Conseil
supérieur de la magistrature, peut présider la chambre
disciplinaire. En pareil cas, la présence du vice-président est
exclue.
c) Le déroulement de la procédure
Le
procureur général près la Cour de cassation procède
à une instruction sommaire ou demande à la chambre disciplinaire
du Conseil supérieur de la magistrature de le faire.
Au sein de la chambre disciplinaire du Conseil supérieur de la
magistrature, la procédure se déroule selon les règles de
l'ancien code de procédure pénale, qui date de 1930
(8
(
*
)),
complétées par des
dispositions spécifiques à la procédure
disciplinaire, le procureur général près la Cour de
cassation exerçant les fonctions du ministère public. Le
magistrat mis en cause peut se faire assister d'un défenseur.
D'après le décret du 31 mai 1946, celui-ci ne pouvait pas
être un magistrat. La Cour constitutionnelle a, dans une décision
prise en novembre 2000, décidé qu'une telle limitation
n'était pas constitutionnelle. De plus, contrairement à ce que
prévoyait le texte de 1946, les débats sont publics. Cette
pratique résulte d'une décision de la chambre disciplinaire du
Conseil supérieur de la magistrature, entérinée
ultérieurement par le législateur.
Pendant l'instruction ou pendant le jugement, la chambre disciplinaire du
Conseil supérieur de la magistrature peut, de façon provisoire et
à la demande du ministre de la Justice, suspendre le magistrat mis en
cause. Elle peut également le priver de son traitement. Une telle
suspension est obligatoire lorsque le magistrat a été
arrêté.
Outre la procédure disciplinaire
stricto sensu
, le Conseil
supérieur de la magistrature dispose d'un autre instrument pour
sanctionner les magistrats qui, «
pour n'importe quelle raison, et
même indépendamment de toute faute de leur part, ne peuvent plus
exercer leurs fonctions dans leur poste de façon compatible
avec
le prestige du corps judiciaire
» :
l'assemblée
plénière du Conseil supérieur de la magistrature peut,
après enquête et audition du magistrat concerné,
décider de le déplacer d'office.
3) Les sanctions et les voies de recours
a) Les sanctions
Les
sanctions disciplinaires prévues par les articles 19, 20 et 21 du texte
de 1946 sont les suivantes :
-
l'avertissement oral,
communiqué par le supérieur
hiérarchique, qui établit un procès-verbal, lequel est
transmis au
ministre
;
-
le blâme,
pour lequel un procès-verbal,
également transmis au ministre, est établi dans les mêmes
conditions ;
-
le retard d'avancement
, d'une durée comprise entre deux
mois et deux ans, et qui exclut que l'intéressé se
présente à quelque examen, concours ou élection que ce
soit ;
-
la révocation
(9
(
*
))
, avec, le cas échéant, perte des droits
à pension.
Le blâme et le retard d'avancement peuvent être assortis d'un
changement d'affectation
.
La loi ne contient aucune indication de correspondance entre les fautes et les
sanctions. En revanche, le projet de loi portant délégation au
gouvernement de la compétence pour réformer l'ordre judiciaire
prévoit que le futur décret doit définir une telle
correspondance.
b) Les voies de recours ouvertes au magistrat sanctionné
Les
décisions de la chambre disciplinaire du Conseil supérieur de la
magistrature peuvent être contestées devant la
Cour de
cassation
, qui contrôle aussi bien le respect des règles de
procédure que l'existence et la qualification des faits reprochés.
Le ministre de la Justice, le procureur général près la
Cour de cassation et le magistrat mis en cause peuvent exercer ce recours.
CANADA
La
loi constitutionnelle de 1867 énonce que les juges
fédéraux ne peuvent être révoqués que sur
décision du Parlement, prise à la suite d'une recommandation du
ministre de la Justice.
|
Le texte ci-dessous n'analyse que le régime applicable aux quelque 1 000 juges fédéraux . Les juges provinciaux relèvent d'un régime distinct, qui diffère d'une province à l'autre.
1) Les devoirs et les obligations des magistrats
a) Les sources
La loi constitutionnelle de 1867
Elle dispose que les juges fédéraux «
resteront en
fonction durant
bonne conduite
».
La notion d'inconduite demeure largement indéfinie, dans la mesure
où aucun juge fédéral n'a encore été
destitué en application de la procédure prévue par la loi
constitutionnelle de 1867. Il est généralement admis qu'elle
correspond aux situations où un magistrat porterait atteinte à
l'intégrité des institutions judiciaires au point de faire perdre
aux justiciables toute confiance dans le fonctionnement de la justice. Le
non-respect de l'impartialité relèverait vraisemblablement de
l'inconduite.
La loi sur les juges
Elle ne définit pas explicitement les droits et les obligations des
magistrats, mais dispose que la révocation peut être
recommandée en cas de manquement à «
l'honneur et
à la dignité
», ou aux «
devoirs de la
charge
», sans que ces notions soient précisées.
De plus, la loi sur les juges interdit aux magistrats toute autre
activité professionnelle annexe. Elle dispose en effet
que : «
Les juges se consacrent à leurs fonctions
judiciaires à l'exclusion de toute autre activité, qu'elle soit
exercée
directement ou indirectement, pour leur compte ou pour
celui d'autrui
», et précise que la situation
d'incompatibilité, même si elle n'est pas imputable au magistrat,
constitue un motif de révocation.
Les principes de déontologie du Conseil canadien de la
magistrature
Le 1
er
décembre 1998, le Conseil canadien de la
magistrature a rendu public ses « principes de déontologie
judiciaire », destinés à fournir une ligne de conduite
aux juges fédéraux. Ces principes regroupent l'ensemble des
règles imposant aux magistrats une conduite compatible avec la fonction
judiciaire et visent à assurer la confiance des citoyens dans
l'institution. Développés dans une brochure de 50 pages, ils sont
répartis en cinq catégories :
-
l'indépendance
c'est-à-dire le refus de toute
influence extérieure ;
-
l'intégrité
, les magistrats étant
invités à s'assurer du caractère irréprochable de
leur conduite et à être eux-mêmes des justiciables
exemplaires ;
-
la diligence
, qui doit caractériser toutes leurs
activités professionnelles et qui traduit l'adhésion des juges au
fonctionnement et aux valeurs de l'institution ;
-
l'égalité de traitement
et l'absence de
discrimination ;
-
l'impartialité
, droit constitutionnellement garanti aux
justiciables, qui exclut notamment toute activité partisane de la part
des magistrats et oblige ces derniers à se récuser en cas de
conflit d'intérêts.
En même temps que ces principes ont été publiés, un
comité
consultatif, chargé de conseiller les magistrats
sur leur application pratique,
a été créé. Ce
comité réunit dix juges issus des différentes
régions du Canada. Sans lien direct avec le Conseil canadien de la
magistrature, il dispense ses conseils sur demande.
b) Les fautes disciplinaires
Les textes qui définissent les devoirs et les obligations des magistrats ne précisent pas les comportements ou les actes susceptibles de constituer des fautes disciplinaires, mais le Conseil canadien de la magistrature, dans son rapport annuel, classe les plaintes reçues contre les magistrats en plusieurs catégories, parmi lesquelles la « partialité », les « conflits d'intérêt » et le « retard à rendre jugement » sont toujours isolés.
2) La procédure disciplinaire
a) Le déclenchement de la procédure
Tout citoyen
, y compris le ministre
fédéral de la Justice, peut écrire au Conseil canadien de
la magistrature, afin de déposer une
plainte
au sujet d'un juge
fédéral. La plainte doit porter sur la conduite du magistrat, et
non sur une décision. Les plaintes anonymes sont recevables. La
présentation de la plainte n'est enfermée dans aucun
délai. La plainte n'entraîne l'ouverture d'une enquête
formelle que si elle apparaît justifiée.
Le ministre fédéral de la Justice et les procureurs
généraux des provinces peuvent demander au Conseil canadien de la
magistrature de procéder à une enquête sur un magistrat.
Dans ce cas, l'enquête est obligatoire.
b) L'instance disciplinaire
La
décision de révocation d'un magistrat est formellement prise par
les deux assemblées parlementaires réunies, mais elle
résulte d'une recommandation du ministre fédéral de la
Justice. Une telle recommandation fait nécessairement suite à une
décision de l'assemblée plénière du Conseil
canadien de la magistrature, elle-même consécutive à une
enquête.
Le Conseil canadien de la magistrature se compose des 39 magistrats
fédéraux les plus élevés dans la hiérarchie.
c) Le déroulement de la procédure
La
procédure se déroule conformément aux règles
adoptées par le Conseil canadien de la magistrature et
formalisées dans ses « procédures relatives aux
plaintes » et son règlement sur les enquêtes.
Les plaintes sont examinées par le président du
comité pour la conduite des juges
(10
(
*
))
, qui rejette les demandes
manifestement infondées. Les autres ont soumises à un
sous-comité, dont les membres (cinq au plus) sont choisi par le
président du comité, de préférence parmi les
membres du Conseil canadien de la magistrature. Les magistrats qui
appartiennent au même tribunal que le juge mis en cause ne peuvent pas
faire partie de ce sous-comité. Le sous-comité, qui peut faire
effectuer une enquête et demander des explications au juge mis en cause,
peut classer l'affaire, le cas échéant en exprimant sa
réprobation. Il peut également recommander l'ouverture d'une
enquête formelle
au Conseil canadien de la magistrature. La
décision d'ouvrir une enquête est prise par l'assemblée
plénière du Conseil canadien de la magistrature.
Dans ce cas, un
comité d'enquête
, formé de deux
membres du Conseil canadien de la magistrature et d'un avocat
indépendant désigné par le ministre fédéral
de la Justice pour défendre l'intérêt
général, est nommé. Ce comité est doté des
mêmes pouvoirs qu'une cour fédérale : il peut
convoquer des témoins et recueillir leur témoignage, exiger la
production de documents etc. Le juge incriminé peut se faire assister
par un avocat. Il est entendu s'il le souhaite. Les audiences du comité
d'enquête sont publiques.
Le comité présente son rapport au Conseil canadien de la
magistrature. Le rapport peut conclure à l'opportunité de
révoquer le magistrat pour inaptitude à remplir utilement ses
fonctions.
C'est le Conseil canadien de la magistrature en séance
plénière qui décide de recommander ou non au ministre de
la Justice la révocation du magistrat incriminé.
Les membres
du comité d'enquête ne participent pas aux
délibérations du Conseil canadien de la magistrature se
rapportant à l'affaire sur laquelle ils ont enquêté.
Lorsque le Conseil canadien de la magistrature est saisi d'une
« demande » d'enquête du ministre
fédéral de la Justice ou d'un procureur général de
province, le comité d'enquête est nommé directement.
3) Les sanctions et les voies de recours
a) Les sanctions
La lettre de désapprobation et la révocation sont les seules sanctions prévues.
b) Les voies de recours ouvertes au magistrat sanctionné
Aucun recours n'est possible, mais le magistrat incriminé a la possibilité, à tous les stades de la procédure à partir du moment où la plainte est confiée au président du comité pour la conduite des juges, d'être entendu, de présenter tous les éléments utiles à sa défense et de contre-interroger les témoins.
* *
*
Depuis
1990, le Conseil canadien de la magistrature est saisi chaque année d'un
nombre de plaintes compris entre 100 et 200 (180 en 2001-2002, 150 en
2000-2001, 169 l'année précédente).
Presque toutes sont
classées avant d'être transmises à un
sous-comité.
Ainsi, au cours de l'exercice 2001-2002, deux affaires ont été
renvoyées à des sous-comités. Dans l'un des deux cas, le
sous-comité a conclu que le juge avait émis une remarque
déplacée et a exprimé sa désapprobation à
l'intéressé par courrier. Dans le second, le sous-comité a
recommandé l'ouverture d'une enquête. Le Conseil a suivi le
sous-comité, mais le dossier a été classé à
la suite de la démission du juge.
Ces chiffres illustrent l'activité disciplinaire du Conseil canadien de
la magistrature au cours de ses trente années de vie. En effet, entre sa
création en décembre 1971 et le 31 mars 2002, le Conseil a
décidé à six reprises de la création d'un
comité d'enquête à la suite de plaintes. Pendant la
même période, il lui a été demandé par le
ministre ou par un procureur général de province cinq fois
d'ouvrir une enquête. Une seule fois, en 1996, le Conseil a
recommandé la révocation au ministre.
* (1) Les cours inférieures sont les county courts en matière civile et la Crown Court en matière pénale. Les county courts sont les tribunaux civils de première instance. La Crown Court est à la fois tribunal pénal de première instance pour les infractions les plus graves donnant lieu à un procès avec jury et tribunal d'appel. Elle juge alors les appels contre les décisions rendues en première instance par les tribunaux pénaux composés de juges non professionnels. Les juges des cours inférieures représentent la grande majorité des magistrats professionnels, puisque les juges des cours supérieures ne sont qu'une centaine.
* (2) Le Lord Chief Justice est le plus haut représentant de l'ordre judiciaire après le Lord Chancelier.
* (3) Un ministère aux affaires constitutionnelles a été créé le 12 juin 2003. Il est dirigé par le Lord Chancelier. Ce ministère a en charge la plupart des compétences du Lord Chancelier et a pour tâche de mener à bien une série de réformes constitutionnelles dans le domaine judiciaire. Une fois ces réformes achevées, le poste de Lord Chancelier devrait être aboli. Des consultations sur ces différents projets sont en cours.
* (4) Les articles 1 et 1a du code judiciaire sont consacrés respectivement aux tribunaux de droit commun et à ce tribunal, qui a d'autres compétences que disciplinaires : il examine par exemple les demandes de révision en matière pénale.
* (5) Ce service d'inspection, prévu par la loi organique de 1985 comme l'un des organes techniques dont dispose le Conseil général du pouvoir judiciaire, est chargé de se rendre sur place pour contrôler le bon fonctionnement des juridictions.
* (6) L'article 102 de la Constitution réserve au législateur la compétence pour traiter du statut des juges.
* (7) L'une des neuf commissions permanentes du Conseil supérieur de la magistrature examine les plaintes des personnes privées.
* (8) La procédure pénale de droit commun se déroule désormais selon les règles du nouveau code, qui date de 1988. Les nouvelles règles, influencées par le modèle anglo-saxon, ont perdu leur caractère essentiellement inquisitoire.
* (9) Formellement, il existe une cinquième sanction, la destitution. De contenu identique à la révocation, elle est prononcée dans les cas où le magistrat mis en cause a fait l'objet d'une procédure pénale.
* (10) Le comité pour la conduite des juges est l'un des neuf comités permanents du Conseil canadien de la magistrature, au même titre que le comité pour la formation des juges ou le comité pour le traitement et les avantages sociaux des juges.