NOTE DE SYNTHESE
L'Irlande, seul pays européen qui interdisait encore le
divorce, s'est récemment prononcée par référendum
en faveur de sa légalisation. La principale condition de l'admission au
divorce devrait être la séparation pendant quatre des cinq
années précédant la demande, sous réserve que les
intérêts des conjoints et des enfants soient
protégés.
Il a donc paru intéressant de faire le point sur les conditions
légales du divorce dans plusieurs pays européens : l'Italie, qui
l'a introduit en 1970, et d'autres qui en ont libéralisé
l'accès assez récemment (l'Allemagne en 1976, l'Angleterre et le
Pays de Galles en 1969 et 1984, la France en 1975, la Norvège en 1991,
la Suède en 1988).
En Angleterre et au Pays de Galles, la législation devrait être
prochainement modifiée, un livre blanc remettant en cause les conditions
du divorce ayant été publié en avril 1995.
On a ainsi constaté que :
- la faute reste de fait un élément important des conditions du
divorce, sauf dans les pays scandinaves ;
- la demande conjointe ou acceptée permet dans tous les pays
d'accélérer la procédure du divorce ;
- tous les pays cherchent à subordonner le prononcé du divorce
à la protection du conjoint et des enfants.
I - SAUF DANS LES PAYS SCANDINAVES, LA FAUTE RESTE DE FAIT UN ELEMENT IMPORTANT DES CONDITIONS DE DIVORCE.
1) En Norvège et en Suède, il n'est jamais fait référence au divorce pour faute.
En
Norvège, sauf dans certains cas exceptionnels comme la violence ou la
bigamie, l'élément déterminant du divorce est la
séparation qui permet aux époux de n'invoquer aucun motif
précis.
En Suède, le seul motif reconnu par la loi est la volonté de l'un
ou des deux époux d'obtenir le divorce, le conjoint non consentant ne
pouvant s'y opposer.
2) En France et indirectement en Italie, le divorce pour faute est le motif le plus souvent invoqué lorsque l'un des conjoints est non consentant.
En
France, deux motifs de divorce sont possibles lorsque l'un des époux
s'oppose au divorce : la faute ou la rupture de la vie commune. Compte tenu de
ses conditions de mise en oeuvre (séparation minimum de six ans et
divorce systématiquement prononcé aux torts du demandeur), ce
dernier motif n'est utilisé qu'en dernier recours. Le divorce pour faute
reste donc utilisé dans un cas sur deux.
En Italie, les conditions du divorce se présentent, en apparence, comme
en Norvège. Il existe deux formes de divorce : le divorce
immédiat réservé à des cas très
exceptionnels, et le divorce différé, fondé sur la
séparation des époux. Celle-ci, qui peut être consensuelle
ou judiciaire, doit toujours avoir été déclarée par
le juge préalablement à la demande de divorce. Dans le cas d'une
demande de séparation consensuelle, le juge se contente d'homologuer la
séparation. Il n'en est pas de même lors d'une demande de
séparation judiciaire où l'époux demandeur devra prouver
que "
... se sont produits des faits tels qu'ils rendent
intolérable le maintien de la vie commune ou qu'ils portent un
préjudice grave à l'éducation des enfants...
"
Aussi bien qu'en théorie la notion de faute ait disparu au profit de la
notion de faillite du couple, dans la pratique, la séparation judiciaire
est accordée dans les mêmes circonstances qu'un divorce pour faute
dans les autres pays.
3) En Angleterre et au Pays de Galles, dans la législation actuelle, la faute permet d'apporter la preuve de l'échec du mariage.
Bien que
le seul motif légal justifiant la dissolution du mariage soit son
échec irrémédiable, les époux doivent apporter la
preuve de cet échec. Celle-ci est établie dans cinq
circonstances. Trois de celles-ci, fondées sur l'abandon ou la
séparation, exigent des délais d'attente. De ce fait, la preuve
de l'échec du mariage repose, dans la majorité des cas de
divorce, sur les deux autres (adultère et impossibilité du
maintien de la vie commune due au comportement du défendeur),
c'est-à-dire sur la faute du conjoint.
Le projet de réforme envisagé par le gouvernement britannique
permettrait de remédier à ceci puisqu'il ne serait plus
nécessaire d'établir la preuve de l'échec du mariage
à l'aide de faits précis.
4) En Allemagne, la faute permet de déroger au délai légal de séparation.
Bien que le divorce pour faute ait été aboli et que l'échec du mariage fondé sur la séparation des époux soit le seul cas de divorce prévu par la loi, la preuve du comportement fautif du conjoint permet d'écourter le délai légal de séparation.
II - DANS TOUS LES PAYS, L'ACCORD DES CONJOINTS PERMET D'ACCELERER LA PROCEDURE DU DIVORCE.
1) En Allemagne, en Norvège, et sous certaines conditions en Suède, le divorce est alors prononcé d'office.
En
Allemagne, lorsque les époux sont d'accord pour divorcer, l'accord
pouvant résulter d'une demande conjointe ou acceptée, la loi leur
impose simplement d'avoir vécu séparément pendant un an,
et le juge n'exerce aucun contrôle des motifs. En revanche, lorsque
l'initiative du divorce est unilatérale, le délai de
séparation exigé est de trois ans, l'échec du mariage
n'étant constaté d'office que si le défendeur ne conteste
pas la réalité de la séparation.
En Norvège, c'est une autorité administrative qui traite
l'ensemble des divorces non contentieux. Aucun contrôle de fond de
l'affaire n'est exercé dès lors que les époux ne
contestent pas le motif du divorce, c'est-à-dire la séparation
depuis un ou deux ans suivant les cas.
Le système suédois est à la fois plus simple et plus
complexe. En effet, s'il n'existe aucun délai préalable au
dépôt des demandes de divorce, la loi impose un délai de
réflexion de six mois lorsqu'un seul des époux veut divorcer et
lorsqu'il y a des enfants à charge. En cas d'accord des conjoints, le
divorce n'est prononcé sur le champ que s'ils n'ont pas d'enfant de
moins de 16 ans ou lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans au
moins.
2) En Angleterre et au Pays de Galles, le fait de ne pas contester les faits allégués par l'autre époux permet de recourir à une procédure sommaire.
Aucune
demande de divorce ne peut être déposée avant l'expiration
d'un délai d'un an suivant le mariage.
Cependant, quelles que soient les circonstances invoquées par le
demandeur afin de prouver l'échec du mariage, le fait que le
défendeur accepte le divorce ou renonce à défendre son
point de vue devant un tribunal permet de recourir à une
procédure spéciale beaucoup plus rapide qu'une procédure
normale. Cette formule, également très économique,
évite à la fois l'examen au fond et la comparution des parties.
Compte tenu de sa facilité d'accès, cette procédure est
utilisée pour 98 % des divorces, les défendeurs hésitant
à se lancer dans une procédure beaucoup plus longue et
coûteuse.
En revanche, le projet de réforme prévoit une procédure
identique quelle soit la cause de l'échec du mariage.
3) En France, le divorce par consentement mutuel est beaucoup plus simple et rapide.
Qu'il s'agisse d'une requête conjointe ou d'une demande acceptée, le juge ne contrôle pas les motifs du divorce et peut se contenter d'homologuer les conventions de règlement des conséquences du divorce des époux.
4) En Italie, la procédure préalable à la procédure de divorce est plus courte lorsqu'il y a accord des époux.
Dès lors que le juge a prononcé la séparation,
qu'elle soit consensuelle ou judiciaire, un délai de trois ans est
exigé avant le dépôt d'une demande de divorce.
Toutefois, la procédure de séparation consensuelle, où le
juge se contente d'une homologation de la séparation, est plus rapide
que la séparation judiciaire.
III - TOUS LES PAYS CHERCHENT A SUBORDONNER LE PRONONCE DU DIVORCE A LA PROTECTION DU CONJOINT ET DES ENFANTS.
Cette
volonté s'est longtemps traduite par la seule existence de clauses
permettant aux juges de refuser ou de différer le divorce.
Même si elles ne sont que très rarement appliquées, elles
subsistent encore en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, en France
et en Italie.
Toutefois, la tendance qui se dessine actuellement est plutôt d'inciter
les couples à parvenir à un accord sur les conséquences du
divorce, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants,
avant le jugement de divorce.
Cet objectif, bien qu'il n'ait pas été atteint dans la pratique,
était un de ceux de la réforme allemande de 1976.
En France, en Italie et en Suède, les conséquences du divorce
sont examinées lors du jugement de divorce.
A défaut d'accord entre les parties, le juge peut :
- en France, fixer lui-même les conséquences du divorce,
- en Italie, différer le jugement,
- en Suède, écarter les dispositions contraires à
l'intérêt des enfants.
En Norvège, le juge n'a pas à s'assurer que les
intérêts des parties sont respectés. Il doit seulement
s'assurer qu'elles ont assisté à une procédure de
médiation visant à leur permettre d'aboutir à un accord
sur les conséquences du divorce. Celles-ci font cependant l'objet d'un
traitement distinct.
Enfin, le projet de réforme anglais prévoit d'imposer aux couples
de se mettre d'accord sur les conséquences du divorce avant le jugement
de divorce. Dans cette perspective, des formules de médiation seraient
mises en place.
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On constate une tendance générale à faciliter l'accès au divorce et à respecter la volonté des époux. Celle-ci se traduit notamment par le développement de formules consensuelles et d'incitations destinées à permettre des accords sur les conséquences du divorce, avant le jugement. Cependant, sauf en Scandinavie, la notion de faute demeure, indirectement ou non, un fondement important du divorce.